0.422.10•Convention relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X
0.422.10Multilateral International Treaty30 nov. 2009
Conclue le 30 novembre 2009
Appliquée provisoirement dès le 30 novembre 2009
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erdécembre 20181
(Etat le 1erdécembre 2018)
Les Gouvernements
de la République fédérale d’Allemagne,
du Royaume de Danemark,
du Royaume d’Espagne,
de la République française,
de la République hellénique*2* ,
de la République de Hongrie,
de la République italienne,
de la République de Pologne,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
de la Fédération de Russie,
de la République slovaque,
du Royaume de Suède,
de la Confédération suisse,
ci-après dénommés «les Parties contractantes»,
désirant consolider encore la position de l’Europe et des pays des Parties contractantes dans la recherche mondiale et intensifier la coopération scientifique entre les disciplines et au-delà des frontières nationales,
ayant décidé de promouvoir la construction et l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X constitué d’un accélérateur linéaire supraconducteur, de lignes de lumière et d’installations expérimentales à l’usage de la communauté scientifique, fondé sur des critères d’excellence scientifique,
reconnaissant que ce nouveau type d’installation, qui permet d’atteindre une qualité de rayons X sans précédent en termes de cohérence, de brillance spectrale et de résolution temporelle, aura à l’avenir une grande importance dans différents domaines de la recherche fondamentale et appliquée et pour des applications industrielles,
s’appuyant sur la coopération internationale fructueuse existant dans le cadre de TESLA (TESLA Collaboration), sur le Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (European Strategy Forum on Research Infrastructures) et sur le Mémorandum d’entente relatif à la phase préparatoire du laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray Free-Electron Laser Facility) adopté à Berlin le 23 septembre 2004,
espérant que d’autres pays participeront aux activités qu’ils se proposent d’entreprendre ensemble dans le cadre de la présente Convention,
sont convenus de ce qui suit:
(1). La construction et l’exploitation du laser à électrons libres européen dans le domaine des rayons X, telles que décrites plus en détail dans le Rapport de conception technique XFEL (XFEL Technical Design Report), dont le résumé figure à la partie A du Document technique 1 joint à la présente Convention, sont confiées à une société à responsabilité limitée, ci-après dénommée «la Société», régie par le droit allemand, sauf dispositions contraires de la présente Convention. Les Statuts de la Société figurent à l’Annexe3à la présente Convention. La Société n’entreprend que des activités à des fins pacifiques. (2). Les Associés de la Société sont des organismes appropriés désignés à cet effet par les Parties contractantes. Les Parties contractantes désignent ces Associés en faisant parvenir une notification écrite aux autres Parties contractantes, qui doivent l’avoir reçue. (3). La Société et DESY à Hambourg coopéreront sur la base d’un accord à long terme pour la construction, la mise en service et l’exploitation de l’installation XFEL.
La Société a pour dénomination «European X-ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (European XFEL GmbH).
(1). Les organes de la Société sont l’Assemblée des Associés, ci-après dénommée «le Conseil», et le Comité de direction. (2). Les délégués au Conseil sont nommés et révoqués conformément à une procédure déterminée par les Parties contractantes concernées.
(1). Chaque Partie contractante met à la disposition des Associés désignés par elle des subventions couvrant leurs contributions aux budgets annuels de la Société, telles que définies à l’art. 5.
(2). Les coûts de construction, tels que définis aux par. 4 et 5 ci-après, couvrent une installation avec cinq lignes onduleurs et dix stations expérimentales (ci-après dénommée «l’Installation européenne XFEL»). Toutefois, la construction de l’Installation européenne XFEL débute sur la base des engagements financiers définis à l’art. 5, conformément au Scénario pour la mise en service rapide de l’Installation européenne XFEL (Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility) qui figure à la partie B du Document technique 1. Néanmoins, l’objectif final reste de réaliser l’Installation européenne XFEL conformément au plan décrit dans le Rapport de conception technique XFEL dont un résumé figure à la partie A du Document technique 1.
(3). La période de construction est divisée en deux phases:
(4). Les «coûts de construction» sont la somme:
a. des dépenses encourues pendant la phase de préparation, telles que définies au Document technique 5,
b. de toutes les dépenses encourues pendant la phase I; et
c. de la partie des dépenses encourues pendant la phase II, qui est due à l’achèvement de la construction et de la mise en service des lignes onduleurs et des stations expérimentales restantes et à la modification correspondante de l’ensemble des installations de l’accélérateur.
(5). Les coûts de construction de l’Installation européenne XFEL, telle que décrite dans le résumé du Rapport de conception technique XFEL qui figure à la partie A du Document technique 1, ne doivent pas excéder, en valeur 2005, 1082 millions d’euros.
(6). Un tableau montrant l’estimation des dépenses annuelles encourues figure au Document technique 2, joint à la présente Convention.
(7). Le Conseil procède au moins une fois par an à la révision des coûts de construction effectifs et prévus (y compris les coûts de la mise en service). S’il apparaît au Conseil à quelque moment que ce soit que l’ensemble des installations de l’accélérateur, les lignes onduleurs et les stations expérimentales peuvent ne pas être achevés de manière satisfaisante en prenant en compte la limite de coûts définie au par. 5 ci-dessus et les spécifications des objectifs précisées au Document technique 1, le Conseil détermine, après avis du Comité de direction, les mesures destinées à restreindre les coûts pour s’assurer que cette limite ne sera pas dépassée.
(8). Le Conseil statuant à l’unanimité peut approuver une modification des coûts de construction (y compris les coûts de la mise en service).
(9). Une estimation détaillée des budgets d’exploitation annuels, y compris une réserve pour le développement, figure au Document technique 2.
(1). La Partie contractante allemande met à la disposition de la Société, gratuitement et prêts à la construction, les sites de Hambourg et de Schenefeld indiqués sur le plan de site figurant au Document technique 3 joint à la présente Convention. (2). Les Parties contractantes veillent à ce que les Associés contribuent aux coûts de construction (y compris les coûts de la phase de préparation et de la mise en service) en numéraire ou en nature. Les contributions en nature seront définies et arrêtées conformément au Document technique 4. (3). En signant la présente Convention, les Parties contractantes s’engagent à contribuer aux coûts de construction (y compris les coûts de la phase de préparation et de la mise en service) à hauteur de (tous les montants en valeur 2005):
580,0 M€ pour la République fédérale d’Allemagne,
11,0 M€ pour le Royaume de Danemark,
21,6 M€ pour le Royaume d’Espagne,
36,0 M€ pour la République française,
4,0 M€ pour la République hellénique,
11,0 M€ pour la République de Hongrie,
33,0 M€ pour la République italienne,
21,6 M€ pour la République de Pologne,
30,0 M€ pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
250,0 M€ pour la Fédération de Russie,
11,0 M€ pour la République slovaque,
12,0 M€ pour le Royaume de Suède,
15,0 M€ pour la Confédération suisse. (4). Les Parties contractantes espèrent que des efforts supplémentaires seront consentis pendant la période de construction afin de permettre la réalisation de l’Installation européenne XFEL complète telle que décrite dans le Rapport de conception technique XFEL. (5). L’utilisation de l’Installation européenne XFEL par la communauté scientifique d’une Partie contractante suppose au préalable que le ou les Associés désignés par elle participent de manière appropriée au financement des coûts d’exploitation de l’Installation européenne XFEL. Le plan de répartition correspondant doit être approuvé par le Conseil au plus tard trois ans après le début de la phase de construction. (6). Les Parties contractantes veillent à ce que les Associés contribuent aux coûts d’exploitation conformément au plan de répartition adopté. (7). Les modifications des contributions aux coûts de construction (y compris les coûts de la phase de préparation et de la mise en service) et d’exploitation, de même que le transfert de tout ou partie d’une part de la Société mentionnée à l’article premier, sont régis par les Statuts de la Société joints en Annexe, qui autorisent le Conseil à statuer en la matière.
(1). L’utilisation de l’Installation européenne XFEL est soumise aux critères de l’excellence scientifique et de l’intérêt pour la collectivité. (2). Le Comité consultatif scientifique de la Société (art. 16 de l’Annexe) supervise l’évaluation et la recommandation des propositions d’expériences et d’utilisation de l’Installation européenne XFEL. (3). Le Conseil crée les conditions permettant d’éviter un déséquilibre durable et important entre l’utilisation de l’Installation européenne XFEL par la communauté scientifique du pays d’une Partie contractante et la contribution du ou des Associé(s) de ladite Partie à l’Installation européenne XFEL.
(1). Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, chaque Partie contractante facilite, dans les limites de sa compétence, la circulation et le séjour des ressortissants des Etats des Parties contractantes employés par la Société ou détachés auprès d’elle, ou qui réalisent des recherches en utilisant les installations de la Société, et des membres de leur famille. (2). Chaque Partie contractante facilite, sur son territoire et conformément à la législation en vigueur, la délivrance des documents de transit nécessaires à l’importation et à l’exportation temporaires d’équipements scientifiques et d’échantillons destinés à être utilisés dans les recherches qui font appel aux installations de la Société.
(1). La Société est soumise aux dispositions générales en matière de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.). (2). Si les contributions d’un Associé aux coûts de construction (y compris les coûts de la phase de préparation et de la mise en service) et d’exploitation sont soumises à la T.V.A., la T.V.A. due sera prise en charge par la Partie contractante qui la perçoit. (3). Si les contributions d’un Associé aux coûts de construction (y compris les coûts de la phase de préparation et de la mise en service) et d’exploitation ne sont pas soumises à la T.V.A. et si cela supprime ou limite le droit dont bénéficie la Société de déduire la T.V.A. versée par elle à des tiers ou d’en demander le remboursement, la T.V.A. ainsi non déductible sera prise en charge par la Partie contractante qui la perçoit.
Des arrangements en vue de l’utilisation de longue durée de l’Installation européenne XFEL par des gouvernements ou des groupes de gouvernements non adhérents à la présente Convention, ou par leurs établissements ou organisations, peuvent être conclus par la Société sous réserve de l’accord unanime de son Conseil.
(1). En cohérence avec les objectifs de la présente Convention, l’expression «propriété intellectuelle» fait référence à l’art. 2 de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle signée le 14 juillet 19674. (2). En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les Parties contractantes sont régies par leurs législations nationales, ainsi que par les dispositions correspondantes des accords de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les Parties contractantes non membres de l’UE.
La Partie contractante allemande soutient les efforts destinés à donner aux enfants du personnel employé par la Société, ou du personnel détaché ou actif auprès de la Société, un accès à l’enseignement dans des établissements internationaux publics ou privés en République fédérale d’Allemagne.
(1). Les Parties contractantes s’efforcent de régler par la négociation tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention. (2). Si les Parties contractantes ne peuvent parvenir à un accord sur le règlement d’un différend, chacune des Parties contractantes concernées peut soumettre celui-ci à la décision d’un tribunal arbitral. (3). Chaque Partie contractante partie au différend désigne un arbitre; cependant, si le différend survient entre une Partie contractante et deux ou plusieurs autres Parties contractantes, ces dernières choisissent conjointement un arbitre. Les arbitres ainsi désignés choisissent un surarbitre ressortissant d’un Etat autre que les Etats des Parties contractantes considérées pour exercer les fonctions de président du tribunal arbitral; celui-ci dispose, en cas de partage des voix des arbitres, d’une voix prépondérante. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de règlement par voie d’arbitrage et le président dans un délai de trois mois à compter de cette date. (4). Si les délais prévus au paragraphe précédent ne sont pas respectés et à défaut d’un autre arrangement, chaque partie au différend peut demander au Président de la Cour de justice des Communautés européennes ou, le cas échéant, au Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux désignations requises. (5). Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité simple. (6). Le tribunal arbitral prend ses décisions sur la base des dispositions du par. 1 de l’art. 38 du Statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 19455. Ses décisions sont obligatoires. (7). Le tribunal fixe ses règles de procédure selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye le 18 octobre 19076. (8). Chaque partie au différend prend en charge ses propres frais et une part égale des frais de la procédure d’arbitrage. (9). Le tribunal statue sur la base des règles de droit applicables au différend considéré.
(1). La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après que tous les gouvernements signataires ont notifié au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, dépositaire de la présente Convention, l’accomplissement des procédures internes requises pour son approbation. (2). Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne doit informer immédiatement tous les gouvernements signataires de la date de chaque notification prévue au paragraphe ci-dessus et de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. (3). Avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes peuvent convenir que tout ou partie de la présente Convention s’appliquera à titre provisoire.
(1). Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement peut y adhérer avec le consentement de toutes les Parties contractantes, aux conditions qui auront été négociées. Les conditions de cette adhésion sont soumises à un accord entre les Parties contractantes et le gouvernement ou le groupe de gouvernements qui demande à adhérer. (2). Les gouvernements qui adhèrent à la présente Convention dans un délai de six mois à compter de la date de la première signature jouissent des mêmes conditions que les Parties contractantes.
(1). La présente Convention est conclue pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2026. Elle demeurera en vigueur après cette date pour des périodes successives de cinq ans, chaque reconduction donnant lieu à une réaffirmation de l’orientation scientifique et technique de l’Installation européenne XFEL couvrant chaque fois une nouvelle période de cinq ans et reposant sur un rapport d’évaluation approuvé par le Conseil de la Société. (2). Chaque Partie contractante peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis de trois ans qui devra être notifié au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Un retrait ne peut prendre effet qu’au 31 décembre 2026 ou à la fin de chaque période successive de cinq ans. (3). La présente Convention demeurera en vigueur pour les Parties contractantes restantes. Les conditions et les effets du retrait d’une Partie contractante de la présente Convention, en particulier sa participation aux coûts de démantèlement de l’installation et des immeubles de la Société et à l’indemnisation des pertes, doivent être réglés par accord entre les Parties contractantes avant que ce retrait ne prenne effet.
La Partie contractante allemande assume la part des coûts de démantèlement de l’Installation européenne XFEL qui excéderait le double du budget annuel d’exploitation basé sur la moyenne des cinq dernières années d’exploitation.
(1). Les Parties contractantes conviennent que l’Annexe à la présente Convention ainsi que les Documents techniques pourront être amendés sans que la Convention soit révisée, par décision du Conseil de la Société, sous réserve que les amendements en question ne soient pas contraires à la présente Convention. Tout amendement à l’Annexe requiert le vote unanime du Conseil de la Société. (2). La présente Convention comprend l’Annexe suivante qui en fait partie intégrante:
Statuts de la «European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (European XFEL GmbH).
De plus, elle se réfère aux Documents techniques suivants:
En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.Fait à Hambourg, le 30 novembre 2009, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, à l’exception des Documents techniques qui sont rédigés uniquement en langue anglaise, tous les textes faisant également foi, en un original unique qui est déposé aux archives du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, lequel en remettra une copie certifiée conforme à toutes les Parties contractantes et à tous les gouvernements adhérents et leur notifiera par la suite tout amendement éventuel.(Suivent les signatures)
Les soussignés,
[organismes de financement]
ci-après dénommés «les Associés» («Gesellschafter» au sens de la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée),
considérant la «Convention relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X», ci-après dénommée «la Convention», signée à Hambourg le 30 novembre 2009, entre les Parties contractantes énumérées dans le préambule de la Convention, ci-après dénommées «les Parties contractantes»,
prenant acte de ce que l’organisation [pays] et l’organisation [pays] ont formé un Consortium [nom] en vue de leur participation à la Société, de ce que les [nombre] organisations [noms] ont formé un Consortium [nom] en vue de leur participation à la Société et de ce que, bien qu’elles aient toutes signé les présents Statuts, seul le Consortium [nom], représenté par [nom], et le Consortium [nom], représenté par [nom], sont Associés de la Société,
sont convenus par les présentes de constituer une société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) ayant pour nom «European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (European XFEL GmbH), ci-après dénommée «la Société», régie par le droit allemand, en particulier la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbHG).
(1). La Société est une société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) dénommée «European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (European XFEL GmbH). (2). Elle a son siège social à Hambourg (République fédérale d’Allemagne). (3). L’exercice financier est l’année civile. La première année d’exploitation constitue un exercice financier raccourci prenant fin le 31 décembre de ladite année. (4). Dans la suite du présent texte, le terme «PART» (en majuscules) («Geschäftsanteil» au sens de la GmbHG) désigne la part de la Société qu’un Associé a acquise en faisant son apport social («Stammeinlage» au sens de la GmbHG). La valeur de cette PART est proportionnelle à la participation de l’Associé en question dans le capital social (voir art. 5).
La Société et DESY à Hambourg coopéreront sur la base d’un accord à long terme pour la construction, la mise en service et l’exploitation de l’installation XFEL.
La Société poursuit exclusivement et directement des buts non lucratifs dans les domaines de la science et de la recherche, au sens de la section intitulée «Buts entraînant une imposition allégée» («Steuerbegünstigte Zwecke») du Code fiscal allemand (Abgabenordnung – AO). Les buts de la Société sont les suivants:
(1). La Société agit sans but lucratif; elle n’agit pas en premier lieu en fonction de ses propres intérêts économiques. (2). Les fonds et les ressources de la Société doivent être affectés exclusivement aux buts définis à l’art. 3. Les Associés ne perçoivent aucune part de bénéfices ni aucune autre allocation, en leur qualité d’Associés, sur les fonds de la Société. (3). Nul ne peut être privilégié par des dépenses non liées aux buts de la Société ou par des rémunérations disproportionnées.
Le capital social («Stammkapital» au sens de la GmbHG) de la Société s’élève à 25 000 € (en toutes lettres: vingt-cinq mille euros).
(1). Conformément à la Convention et en fonction des contributions de chacune des Parties contractantes, chaque Associé acquiert une ou plusieurs PARTS ayant au total la valeur nominale («Nennbetrag» au sens de la GmbHG) ci-dessous mentionnée, proportionnelles à sa contribution aux coûts de construction:
| Associé | Valeur nominale en euros et pourcentage du capital social total | |
|---|---|---|
| € | % | |
| € | % | |
| € | % | |
| € | % | |
| € | % |
(2). Chaque Associé fait un apport d’au moins 1 % du capital social. Les apports sociaux («Stammeinlagen» au sens de la GmbHG) doivent être effectués en numéraire et en totalité dès la création de la société.
Les organes de la Société sont:
Les Associés d’une Partie contractante peuvent être représentés au Conseil par deux délégués au plus, représentant tous les Associés de cette Partie contractante. Les délégués au Conseil sont nommés et révoqués par tous les Associés de chaque Partie contractante. Les Associés de chaque Partie contractante notifient sans retard injustifié et par écrit au Président du Conseil toute nomination ou révocation de leurs délégués au Conseil.
Le Conseil élit un Président et un Vice-président parmi les membres des délégations des Associés de Parties contractantes différentes pour une durée maximale de deux ans. Par leur élection, le Président et le Vice-président deviennentsupra partes et quittent leur délégation. Une seule réélection consécutive est possible pour un second mandat de deux ans au plus.
(1). Le Conseil se réunit au moins deux fois par an. (2). Les réunions du Conseil sont convoquées par le Président du Conseil. (3). Les réunions du Conseil peuvent aussi être convoquées à la demande d’au moins deux Associés de Parties contractantes différentes. Des réunions extraordinaires du Conseil peuvent également être convoquées à la demande du Président du Comité de direction si les intérêts de la Société l’exigent.
(1). Le Conseil est responsable dans tous les cas prévus par la loi, sauf si les présents Statuts en disposent autrement. Le Conseil peut donner des instructions au Comité de direction.
(2). Les points suivants requièrent l’approbation unanime du Conseil:
(3). Les points suivants requièrent l’approbation du Conseil à la majorité qualifiée:
a. l’élection du Président et du Vice-président du Conseil;
b. le programme scientifique à moyen terme;
c. le budget annuel et les prévisions financières à moyen terme;
d. l’approbation des comptes annuels («Jahresabschluss» au sens de la GmbHG);
e. la nomination, l’engagement et la révocation des Directeurs (au sens de l’art. 13 (1));
f. la création de comités et leurs attributions;
g. la politique de répartition du temps de faisceau;
h. les arrangements à court ou moyen terme relatifs à l’utilisation de l’équipement et des installations scientifiques de la Société par les organisations scientifiques nationales ou internationales;
i. les règles de passation des marchés;
j. les règles de procédure du Conseil;
k. le transfert («Übertragung» au sens de la GmbHG) de tout ou partie de PARTS entre Associés de Parties contractantes différentes; le rachat («Einziehung» au sens de la GmbHG) ou la cession de tout ou partie de PARTS;
l. les instructions au Comité de direction;
m. la désignation ou la révocation d’un fondé de pouvoir («Prokurist» au sens du Code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch – HGB)).
(4). Sauf disposition contraire de droit impératif ou des présents Statuts, le Conseil prend ses décisions à la majorité simple sur tous les autres points.
(5). Les décisions sur des sujets relevant des dispositions légales de la République fédérale d’Allemagne en matière de santé et de sécurité publiques, d’autorisations légales et de protection de l’environnement doivent être en conformité avec le droit allemand.
(1). Chaque fraction de 1 € (un euro) dans le capital social confère une voix à son détenteur. Un Associé ne peut exercer ses droits de vote que de manière unique et indivisible, par l’intermédiaire des délégués qu’il a désignés à cet effet. Les Associés désignés par une seule Partie contractante ne peuvent exercer leurs droits de vote que de manière unique et indivisible. (2). La «majorité simple» est acquise lorsque les voix favorables représentent 50 % du capital social et que les Associés votant contre ne représentent pas plus de la moitié des Parties contractantes. (3). La «majorité qualifiée» est acquise lorsque les voix favorables représentent 77 % au moins du capital social et que les Associés votant contre ne représentent pas plus de la moitié des Parties contractantes. (4). L’«unanimité» est acquise lorsque les voix favorables représentent 90 % au moins du capital social, qu’aucun vote n’est défavorable et que tous les Associés ont eu la possibilité de prendre part au vote.
(1). Le Comité de direction de la Société est constitué
dénommés ci-après collectivement «Directeurs». (2). L’un des Directeurs exécutifs est un scientifique et exerce en même temps la fonction de Président du Comité de direction; un autre est un Directeur administratif. Le Conseil définit la répartition des compétences entre les Directeurs dans les règles de procédure du Comité de direction. (3). Les Directeurs sont nommés pour une durée maximale de cinq ans. La nomination, l’engagement et la révocation des Directeurs, de même que toute modification ou prolongation de leur contrat de travail, sont soumis à l’approbation du Conseil et signés par le Président du Conseil au nom de la Société.
La Société est représentée par deux Directeurs exécutifs agissant conjointement ou par un Directeur exécutif agissant conjointement avec un fondé de pouvoir («Prokurist» au sens du HGB).
(1). Les Directeurs exécutifs sont tenus de gérer la Société en toute conscience et avec diligence dans l’intérêt de la Société et dans le respect
(2). Ils sont autorisés à gérer toutes les activités découlant du fonctionnement habituel de la Société. Les activités de gestion qui sortent de ce cadre sont soumises dans chaque cas à une décision du Conseil.
(1). Le Comité consultatif scientifique, constitué de scientifiques éminents, dispense ses avis au Conseil et au Comité de direction sur les questions scientifiques d’importance fondamentale. (2). Le Comité consultatif scientifique supervise un ou plusieurs groupes d’experts mis en place pour évaluer les propositions d’expériences et d’utilisation de l’Installation européenne XFEL conformément à l’art. 6 de la Convention. (3). Le Conseil nomme les membres du Comité consultatif scientifique à la majorité qualifiée. Le Comité consultatif scientifique comporte 15 membres au plus.
(1). Le Comité consultatif Machine, constitué d’experts éminents, dispense ses avis au Conseil et au Comité de direction sur les questions techniques d’importance fondamentale liées à la machine. (2). Le Conseil nomme les membres du Comité consultatif Machine à la majorité qualifiée. Le Comité consultatif Machine comporte 10 membres au plus.
(1). Dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice financier, le Comité de direction doit préparer les comptes annuels et le rapport de gestion («Lagebericht» au sens de la GmbHG). Les règles du HGB applicables aux grandes sociétés en matière de préparation et de vérification des comptes annuels et du rapport de gestion s’appliquentmutatis mutandis . (2). Les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être vérifiés par un commissaire aux comptes («Abschlussprüfer» au sens du HGB) indépendant certifié. Le commissaire aux comptes est désigné par décision du Conseil avant la clôture de l’exercice financier qu’il est appelé à vérifier. Le commissaire aux comptes est désigné pour une année. Un même commissaire aux comptes peut être désigné plusieurs fois. (3). Dans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier, les Directeurs exécutifs sont tenus de présenter au Conseil une copie des comptes annuels dont l’original doit porter les signatures juridiquement contraignantes des Directeurs exécutifs, ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes («Prüfungsbericht» au sens du HGB) auquel est jointe une déclaration écrite. Le Conseil décide de l’approbation des comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier.
Chaque Associé a le droit de vérifier les comptes si sa législation nationale en matière de financements publics l’exige.
(1). Les augmentations des contributions des Associés ou les contributions de nouveaux associés désignés par les gouvernements qui adhèrent à la Convention conformément à son art. 14 sont utilisées en premier lieu pour
(2). Lorsque ce dernier objectif est réalisé, les contributions additionnelles sont utilisées pour réduire les contributions des autres Associés. La réduction est proportionnelle aux contributions que chaque Associé s’est engagé à faire à ce moment, sauf si le Conseil en décide autrement.
(3). En cas de modification quelconque des contributions financières, les Associés intéressés sont tenus de procéder au transfert correspondant de tout ou partie des PARTS.
Les définitions suivantes s’appliquent aux dispositions des art. 22 et 23:
(1). Les Associés accordent à la Société, gratuitement et sans restriction, une licence non exclusive et incessible pour l’utilisation de leurs connaissances préexistantes, protégées ou non, qu’ils peuvent utiliser légalement et qui sont nécessaires à leur coopération au sein de la Société. (2). Les Associés accordent également à la Société, gratuitement et sans restriction, une licence non exclusive et incessible pour l’utilisation de leurs connaissances nouvelles et de leurs améliorations ultérieures, protégées ou non, qu’ils peuvent utiliser légalement et qu’ils ont générées dans le cadre de leur coopération au sein de la Société. (3). Toute propriété intellectuelle produite par le personnel employé par la Société appartient à celle-ci, sauf accord contraire résultant d’un contrat distinct. (4). Sur demande, la Société accorde gratuitement aux Associés et à des institutions de recherche à financement public désignées par ces derniers une licence non exclusive et incessible pour l’utilisation de sa propriété intellectuelle aux fins de leurs activités de recherche. A des fins autres que de recherche, la licence peut être accordée aux Associés à des conditions plus favorables que celles qui sont consenties pour des licences accordées à des tiers. Sous réserve de l’accord préalable de l’Associé intéressé, la Société accorde à toute personne physique ou morale dans le ou les pays de cet Associé une licence à des conditions justes et équitables à des fins autres que de recherche, sauf si le Conseil en décide autrement. (5). Dans le cas où la Société entend obtenir de tiers une licence pour l’utilisation de la propriété intellectuelle, elle prend toutes les mesures nécessaires pour obtenir le droit, dans le cadre d’une telle licence, d’accorder des sous-licences à tout Associé comme énoncé au par. 4 ci-dessus.
(1). Dans le cas d’inventions du personnel de la Société, celle-ci applique les règles de la loi allemande sur les inventions des employés (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen – ArbnErfG). Si la Société décide de ne pas déposer une demande de brevet dans un ou plusieurs pays, l’employé qui est à l’origine de l’invention peut, après accord de la Société, demander à bénéficier d’une telle protection sous son nom, à ses frais et pour son propre profit.
(2). Dans le cas d’inventions du personnel détaché auprès de la Société par un Associé dans le cadre de son travail au sein de la Société, les dispositions suivantes sont appliquées:
(3). Dans le cas d’inventions faites conjointement par le personnel de la Société et le personnel d’un Associé non détaché auprès de la Société, ces inventions appartiennent aux deux parties, auxquelles il revient de convenir au cas par cas du partage et de l’exploitation commune de l’invention. Cet accord devrait être conforme aux dispositions du par. 2 ci-dessus.
(1). Les Associés sont tenus à la confidentialité à l’égard de tiers au titre de toute information et de tout objet non publiés et transmis confidentiellement par tout autre Associé ou par la Société. L’Associé qui reçoit des informations ou objets de ce type ne peut les utiliser qu’à des fins conformes aux dispositions des présents Statuts et à des fins non commerciales. La communication d’informations ou d’objets confidentiels requiert le consentement exprès, accordé par écrit, de l’Associé qui les a transmis ou de la Société. (2). La clause de confidentialité énoncée ci-dessus ne s’applique pas aux objets ou types d’information
(3). La clause de confidentialité énoncée ci-dessus prend fin cinq ans après la date à laquelle la dissolution de la Société a été inscrite au registre du commerce. Les Associés imposent la même confidentialité à l’ensemble de leurs filiales et de leurs sous-traitants, de leurs employés et de tout autre personnel travaillant pour un Associé, susceptibles d’avoir accès à des informations confidentielles.
(1). La Société admet les nouveaux Associés désignés par la ou les Partie(s) contractante(s) concernée(s). (2). Sauf décision contraire du Conseil dans le contexte d’une augmentation du capital social, un nouvel Associé acquiert des PARTS ou des parties de PARTS auprès d’un ou de plusieurs des Associés existants. (3). L’acquisition de tout ou partie de PARTS auprès d’un Associé existant requiert l’approbation du Conseil à la majorité qualifiée. Celle-ci est réputée acquise si l’Associé se portant acquéreur a été désigné par la même Partie contractante que le ou les Associé(s) l’ayant cédée. (4). Toute décision relative au transfert de tout ou partie de PARTS devient effective dès que la décision du Conseil est portée au procès-verbal et est annoncée par les Directeurs exécutifs.
(1). Tout rachat de tout ou partie des PARTS d’un Associé est autorisé sous réserve du consentement de l’Associé. (2). Tout rachat de tout ou partie des PARTS d’un Associé est autorisé sans le consentement de l’Associé
Dans ces cas, l’Associé concerné n’a pas le droit de vote sur la décision de rachat, et ses voix ne seront pas prises en compte pour déterminer la majorité. Il est néanmoins autorisé à assister à la réunion du Conseil traitant ce point et a le droit de s’exprimer avant que la décision relative au rachat ou à la cession ne soit prise. (3). Dès le rachat, l’Associé concerné reçoit de la Société un versement libératoire d’un montant égal à la valeur nominale de ses PARTS. Dans les cas visés aux par. 2 a) et 2 b) ci-dessus, l’acquéreur potentiel ne devient pas Associé, mais reçoit un versement libératoire d’un montant égal à la valeur nominale des PARTS en question. (4). En lieu et place du rachat de PARTS, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée que les PARTS soient cédées
contre un versement libératoire d’un même montant que celui prévu au par. 3 ci‑dessus. Le rachat d’une partie de la PART/des PARTS et la cession de l’autre sont également possibles. La libération est versée par le ou les Associés à qui tout ou partie des PARTS est cédé. (5). La validité du rachat ou de la cession n’est pas subordonnée au versement libératoire. (6). Toute décision relative au rachat ou à la cession de tout ou partie de PARTS devient effective dès que la décision du Conseil est portée au procès-verbal et elle est annoncée par les Directeurs exécutifs.
Tout Associé se retirant de la Société sans que celle-ci ne soit liquidée peut prétendre uniquement à un versement libératoire limité à la valeur nominale de ses PARTS.
(1). En cas de dissolution de la Société ou si ses buts cessent de donner droit à un allégement fiscal, les Associés ne peuvent pas récupérer des actifs de la Société un montant plus élevé que le montant total du capital social et de leurs contributions en numéraire et en nature. (2). Dans les deux cas, les actifs de la Société, dans la mesure où leur valeur dépasse le montant versé aux Associés, sont transférés à DESY ou à un autre organisme à financement public désigné en accord avec les autorités fiscales compétentes allemandes, qui doit les affecter directement et exclusivement à des fins non lucratives.
(1). Les Associés garantissent que la Société dispose d’une assurance suffisante pour couvrir les dommages aux personnes ou aux biens causés par le personnel détaché et les scientifiques et experts invités auprès de celle-ci lorsque sa responsabilité n’est pas déjà garantie par d’autres assurances. Les dommages causés par faute intentionnelle ou négligence grave sont exclus. (2). Les Associés se consultent immédiatement pour régler les questions de responsabilité qui ne peuvent être résolues selon le par. 1 ci-dessus.
Les annonces légales obligatoires de la Société sont publiées au Bulletin fédéral électronique des annonces légales obligatoires (Elektronischer Bundesanzeiger), sur le site Internet de la Société ainsi que dans un bulletin officiel approprié de l’UE.
Les présents Statuts sont régis par le droit de la République fédérale d’Allemagne.
(1). Si tout ou partie d’une disposition des présents Statuts est ou devient nulle ou invalide, la validité des autres dispositions des présents Statuts n’en est pas affectée. (2). La disposition invalide est remplacée par une disposition valide qui correspond dans toute la mesure du possible à l’esprit et au but de la disposition invalide. (3). Il en va de même au cas où un sujet qui devrait être régi par les présents Statuts ne le serait pas.
Les présents Statuts entrent en vigueur dès leur signature par les Associés et leur authentification notariée.
Les présents Statuts sont rédigés en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe. La version allemande est soumise au tribunal d’enregistrement allemand compétent, aux fins de l’inscription au registre du commerce.
(1) En octobre 2002, le Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) a publié, sous forme d’addendum au Rapport de conception technique (Technical Design Report) du collisionneur linéaire supraconducteur dans le domaine énergétique du TeV TESLA (TeV-Energy Superconducting Linear Accelerator), le Rapport de conception technique d’un laboratoire laser à électrons libres dans le domaine des rayons X doté d’un accélérateur linéaire dédié dans un tunnel séparé.
En février 2003, le Ministère fédéral de l’Education et de la Recherche de la République fédérale d’Allemagne a proposé que le laboratoire laser source de rayons X soit réalisé sous forme de projet européen sur le site de DESY (Hambourg) et que la République fédérale d’Allemagne assume environ la moitié des coûts.
Fin 2004, les gouvernements de huit Etats d’Europe (Allemagne, Espagne, France, Grèce, Italie, Royaume-Uni, Suède et Suisse) ont signé un Mémorandum d’entente (Memorandum of Understanding) dans lequel ils convenaient de préparer conjointement la fondation du laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X et en particulier de préparer d’ici la fin du premier semestre de l’année 2006 un accord intergouvernemental relatif à la construction et à l’exploitation de cette installation de recherche. Les gouvernements de cinq autres pays (Chine, Danemark, Hongrie, Pologne et Russie) ont adhéré au Mémorandum d’entente au cours de l’année 2005. Fin 2007, le Gouvernement de la République slovaque les a suivis. Les gouvernements signataires, de même que les Pays-Bas et l’Union européenne à titre d’observateurs, sont représentés dans un Comité de pilotage international (International Steering Committee – ISC) chargé de coordonner les préparatifs en vue de la construction de l’Installation XFEL.
Deux Groupes de travail ont été institués, l’un sur les questions scientifiques et techniques, l’autre sur les questions administratives et financières. Au milieu de l’année 2005, l’ISC a commencé à mettre en place une équipe de projet XFEL européen qui, en étroite collaboration avec le groupe de projet XFEL de DESY, a élaboré un Rapport de conception technique actualisé comportant des estimations détaillées des coûts, et préparé les textes juridiques (convention intergouvernementale, statuts de la future société XFEL, règles propres à la Société). Le Rapport de conception technique XFEL final a été approuvé par l’ISC le 25 juillet 2006 et les textes juridiques ont été approuvés dans leur version quasi-définitive le 22 septembre 2008.
Le 5 juin 2007, les représentants de dix des treize Parties signataires à l’époque du Mémorandum d’entente ont signé un Communiqué relatif au lancement officiel de l’Installation XFEL (Communiqué on the Official Launch of the XFEL), dans lequel ils annoncent conjointement le début de la réalisation du projet XFEL, dans une configuration de base et moyennant des coûts de construction s’élevant à 850 millions d’euros.
(2) A l’invitation du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, une Conférence de plénipotentiaires pour l’établissement d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X s’est tenue le 30 novembre 2009 à l’hôtel de ville de la Ville libre et hanséatique de Hambourg.
(3) Les gouvernements des pays ci-après étaient représentés par leurs délégués: République fédérale d’Allemagne, Royaume de Danemark, Royaume d’Espagne, République française, République hellénique, République de Hongrie, République italienne, République de Pologne, Royaume-Uni, Fédération de Russie, République slovaque, Royaume de Suède et Confédération suisse.
(4) Le Président/la Présidente de la Conférence a reçu les pleins pouvoirs produits par les plénipotentiaires, il/elle les a examinés et a reconnu qu’ils étaient en bonne et due forme.
(5) La Conférence a pris note du texte de la Convention y compris son Annexe et les cinq Documents techniques joints à la Convention, énumérés ci-dessous: – Annexe: Statuts de la société «European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH», – Document technique 1: Résumé du Rapport de conception technique XFEL (partie A) et Scénario pour la mise en service rapide de l’Installation européenne XFEL (partie B)(Executive Summary of the XFEL Technical D e sign Report [Part A] and Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility [Part B]), – Document technique 2: Estimation des dépenses annuelles encourues*(Est* i mated annual incidence of expenditure), – Document technique 3: Plan de site*(Site plan),* – Document technique 4: Règles et procédures de base pour les contributions en nature*(Basic rules and procedures for in-kind contributions),* – Document technique 5: Dépenses encourues pendant la phase de préparation*(Prep* a ratory costs).
(6) Sur la recommandation du Comité de pilotage international XFEL, la Conférence a adopté le texte de la Convention relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X, y compris son Annexe qui fait partie intégrante de ladite Convention.
(7) La Conférence est convenue que la Convention serait appliquée provisoirement jusqu’à son entrée en vigueur, à condition que l’application provisoire soit conforme à la législation nationale des Parties contractantes, et a adopté à cette fin une résolution qui figure en annexe du présent Acte final.
(8) La Conférence a pris note des déclarations
– du Gouvernement du Royaume de Danemark, – du Gouvernement du Royaume d’Espagne, – du Gouvernement de la République française, – du Gouvernement de la République de Hongrie, – du Gouvernement de la République de Pologne, – du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, – du Gouvernement de la Fédération de Russie, – du Gouvernement du Royaume de Suède, – de la Confédération suisse
qui figurent en annexe du présent Acte final.
(9) La Conférence a demandé à tous les gouvernements signataires de procéder dès que possible à l’accomplissement des procédures constitutionnelles éventuellement requises pour l’entrée en vigueur de la Convention et d’en informer le gouvernement dépositaire (République fédérale d’Allemagne).
(10) La Conférence a noté avec satisfaction que d’autres signataires du Mémorandum d’entente peuvent adhérer à la Convention dans un délai de six mois dans les mêmes conditions.
(11) La Conférence a invité d’autres gouvernements à adhérer à la Convention.
En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé le présent Acte final.
Fait à Hambourg, le 30 novembre 2009, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, tous les textes faisant également foi, en un original unique déposé aux archives du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, lequel en remettra une copie certifiée conforme aux gouvernements signataires du présent Acte final et aux gouvernements devenant Parties contractantes à la Convention.
(Suivent les signatures)
Application provisoire de la Convention XFEL
La Conférence
décide que les dispositions de la Convention seront appliquées provisoirement à partir du 30 novembre 2009, étant entendu que l’entrée en vigueur définitive de la Convention est soumise à l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des pays concernés;
prend acte de ce que DESY, Associé désigné par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, a déjà constitué la European XFEL GmbH le 28 septembre 2009;
invite les Associés désignés par les autres Parties contractantes à adhérer dès que possible à la European XFEL GmbH. L’adhésion aura lieu en conformité avec les Statuts (Annexe à la Convention).
La Conférence
prend note de la déclaration du Gouvernement du Royaume de Danemark, dont la teneur est la suivante:
Le Danemark a la volonté de contribuer à l’établissement et à l’exploitation de l’Installation européenne XFEL en tant qu’Etat participant. Toutefois, les obligations du Danemark résultant de la signature de la Convention XFEL seront les suivantes:
(1) Nonobstant les art. 4 (8) et 5 (7) de la Convention, le Danemark contribuera aux coûts de la phase de construction de l’Installation européenne XFEL à raison de 1 pour cent des coûts totaux et jusqu’à concurrence de 11 millions d’euros (en valeur 2005). La contribution du Danemark sera constituée de contributions en numéraire et en nature, avec une priorité donnée à ces dernières.
(2) Concernant la procédure décrite à l’art. 5 (5) de la Convention, la contribution du Danemark aux coûts de la phase d’exploitation de l’Installation européenne XFEL n’excédera pas 1 % du total des coûts d’exploitation.
La Conférence
prend note de la déclaration du Gouvernement du Royaume d’Espagne, dont la teneur est la suivante:
L’Espagne a la volonté de contribuer à l’établissement et à l’exploitation de l’Installation européenne XFEL en tant qu’Etat participant. Néanmoins, les obligations de l’Espagne résultant de la signature de la Convention XFEL seront les suivantes:
(1) L’Espagne évaluera la poursuite de sa participation active à la phase d’exploitation deux ans après le début de celle-ci et se réserve le droit de se retirer sans sanction moyennant un préavis d’un an.
(2) En cas d’évaluation favorable, l’Espagne pourra reconduire sa participation pour une nouvelle période de trois ans, soumise à un cycle d’évaluation correspondant, et continuer de participer pendant toute la durée du projet.
(3) Si l’Espagne choisit, à la suite de la première évaluation, de poursuivre sa participation au projet, elle assumera intégralement sa part des coûts de démantèlement prévus par la Convention. Si l’Espagne décidait de mettre fin à sa participation après sa première évaluation, elle assumerait une responsabilité limitée à 50 % de sa part des coûts de démantèlement prévus par la Convention.
La Conférence
prend note de la déclaration du Gouvernement de la République française, dont la teneur est la suivante:
Conformément au par. 7 de l’Acte final par lequel les Parties contractantes décident d’appliquer provisoirement la Convention jusqu’à son entrée en vigueur, pour autant que cette application provisoire soit conforme à la législation nationale des Parties contractantes, la France déclare par la présente qu’elle ne pourra pas appliquer provisoirement la Convention à compter de sa signature. Conformément à la Constitution française, et notamment son art. 53 relatif aux traités internationaux qui engagent les finances de l’Etat, l’autorisation d’application provisoire ne peut résulter que de l’acte juridique de promulgation de la Convention.
Concernant la procédure décrite à l’art. 5 (5) de la Convention, la France déclare que la participation française aux coûts annuels d’exploitation de l’Installation XFEL n’excédera pas 2 %.
La Conférence
prend note de la déclaration du Gouvernement de la République de Hongrie, dont la teneur est la suivante:
Conformément au par. 7 de l’Acte final par lequel les Parties contractantes décident d’appliquer provisoirement la Convention jusqu’à son entrée en vigueur, à condition que cette application provisoire soit conforme à la législation nationale des Parties contractantes, la Hongrie déclare par la présente qu’elle ne pourra pas appliquer provisoirement la Convention à compter de sa signature. Conformément à la loi hongroise L de 2005 sur les procédures relatives aux traités internationaux, l’autorisation d’application provisoire ne peut résulter que de l’acte juridique de promulgation de la Convention. Cet acte juridique ne peut être publié qu’après signature de la Convention. La procédure correspondante devrait être accomplie dans le mois qui suivra cette signature.
La Conférence
prend note de la déclaration du Gouvernement de la République de Pologne, dont la teneur est la suivante:
La République de Pologne participera à la construction de l’Installation européenne XFEL à hauteur de 21,6 millions d’euros (en valeur 2005). Ce montant comprend les contributions en nature et en numéraire. La priorité ira aux contributions en nature, et les contributions en numéraire ne pourront pas dépasser 10,8 millions d’euros (en valeur 2005).
La Conférence
prend note de la déclaration du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dont la teneur est la suivante:
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a la volonté de contribuer à l’établissement et à l’exploitation de l’Installation européenne XFEL en tant qu’Etat participant. Toutefois, les obligations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord résultant de la signature de la Convention XFEL seront les suivantes:
(1) Nonobstant les art. 4 (8) et 5 (7), la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux coûts de la phase de construction de l’Installation européenne XFEL n’excédera pas 30 millions d’euros (en valeur 2005).
(2) Nonobstant l’art. 15, la participation du Royaume-Uni à la construction de l’Installation XFEL se fonde sur le principe que le Royaume-Uni participera à la phase d’exploitation de XFEL pendant une période minimum de trois ans; le Royaume-Uni évaluera la poursuite de sa participation à la phase d’exploitation après les deux premières années et aura la possibilité, s’il en décide ainsi sur la base de ladite évaluation, de se retirer sans sanction moyennant un préavis d’un an.
(3) En cas d’évaluation favorable, le Royaume-Uni pourra faire l’offre de reconduire sa participation pour une nouvelle période de trois ans, soumise au même cycle d’évaluation au bout de deux ans, et continuer de participer pendant toute la durée du projet.
(4) Le Royaume-Uni est prêt à discuter des conséquences financières résultant de la fin éventuelle de sa participation.
La Conférence
prend note de la déclaration du Gouvernement de la Fédération de Russie, dont la teneur est la suivante:
Le Gouvernement de la Fédération de Russie déclare que la Fédération de Russie a la volonté de prendre part au projet de construction et d’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X. A cet égard:
(1) La personne morale russe qui agira en qualité d’Associé de la société à responsabilité limitée «European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (ci-après dénommée «la Société») fera une contribution à hauteur de 250 millions d’euros (en valeur 2005) à la construction du laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X, sous réserve de ce qui suit:
la part de l’Associé russe dans le capital de la Société doit lui conférer un nombre de droits de vote garantissant que, si cet Associé ne devait pas donner son approbation, le Conseil de la Société ne puisse pas prendre de décision requérant une majorité qualifiée aux termes des Statuts de la Société;
en aucun cas, la liste des points requérant l’approbation à la majorité qualifiée ne saurait être modifiée.
(2) Pour ce qui est de la procédure de fixation du montant de la part de la Fédération de Russie dans les coûts d’exploitation du laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X, prévue à l’art. 5 (5) de la Convention relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X, il faut tenir compte de la nécessité de calculer cette part sur la base du principe de la proportionnalité en fonction des temps d’utilisation de cette installation par des scientifiques appartenant à des organismes de recherche russes.
La Conférence
Prend note de la déclaration du Gouvernement du Royaume de Suède, dont la teneur est la suivante:
La Suède a la volonté de contribuer à l’établissement et à l’exploitation de l’Installation européenne XFEL en tant qu’Etat participant. Toutefois:
(1) l’entité légale suédoise qui constitue l’Associé suédois au sein de la Société XFEL, qui contribuera aux coûts de construction à hauteur de 12 millions d’euros (en valeur 2005), sera désignée par le Gouvernement du Royaume de Suède après approbation du Parlement;
(2) la participation de la Suède à la construction de l’Installation XFEL se fonde sur le principe que la Suède participera à la phase d’exploitation de l’Installation XFEL pendant une période minimum de trois ans; la Suède évaluera la poursuite de sa participation à la phase d’exploitation après les deux premières années et aura la possibilité, si elle en décide ainsi sur la base de ladite évaluation, de se retirer sans sanction moyennant un préavis d’un an;
(3) en cas d’évaluation favorable, la Suède pourra faire l’offre de reconduire sa participation pour une nouvelle période de trois (voire cinq) ans, soumise à un cycle d’évaluation correspondant, et continuer de participer pendant toute la durée du projet;
(4) dans l’éventualité où la première évaluation de la Suède aboutirait à la recommandation de poursuivre la participation au projet, la Suède assumera intégralement sa part des coûts de démantèlement prévus par la Convention. Si la Suède décidait de mettre fin à sa participation après sa première évaluation, elle assumerait la responsabilité de 50 % de sa part des coûts de démantèlement prévus par la Convention;
(5) l’art. 24 des Statuts (Annexe à la Convention) relatif à la confidentialité est interprété ainsi qu’il suit, afin de respecter les règles relatives à l’accès public aux documents résultant de la Constitution suédoise:
L’entité légale suédoise qui constitue l’Associé suédois au sein de la Société XFEL (European XFEL GmbH, établie en République fédérale d’Allemagne) consulte toujours l’Associé transmetteur avant de prendre toute décision permettant à un tiers d’accéder à une information confidentielle au sens de l’art. 24 des Statuts. La Suède reconnaît que si, après une telle consultation obligatoire, l’Associé déclarait qu’il ne consent pas à divulguer l’information, et que, néanmoins, une entité légale suédoise divulguait l’information, ce comportement de la Suède perturberait les relations entre la Suède et les Parties à ladite Convention.
Dans ce cadre, la Suède rappelle la loi suédoise de 1980 sur la préservation du secret, notamment son chapitre 2, section 1, par. 1, ainsi rédigé: «Le secret s’applique à toute information relative aux relations de la Suède avec un autre Etat, ou à toute autre information relative à un autre Etat, à une organisation internationale, à une autorité, à un citoyen, à une personne morale relevant d’un autre Etat ou à un apatride, si l’on peut supposer que la divulgation de ladite information perturberait les relations extérieures de la Suède ou créerait tout autre dommage au pays».
La Conférence
prend note de la déclaration de la Confédération suisse, dont la teneur est la suivante:
La Suisse a la volonté de contribuer à l’établissement et à l’exploitation de l’Installation européenne XFEL en tant qu’Etat participant à titre permanent. Néanmoins, en raison de la législation nationale en vigueur, la Convention XFEL, les Statuts de la Société et l’Acte final (ci-après dénommés «les Accords XFEL») seront appliqués à la Suisse à titre provisoire à compter de la date de leur signature jusqu’à la date de l’aboutissement de la procédure d’approbation interne. Les Accords XFEL entrent en vigueur à la date de leur signature, sous réserve de l’approbation interne susmentionnée.
En outre, les obligations de la Suisse résultant de la signature des Accords XFEL seront les suivantes:
(1) Sous réserve de l’approbation susmentionnée, la Suisse fera une contribution à hauteur de 15 millions d’euros (en valeur 2005) à la phase I de la construction de l’Installation européenne XFEL.
(2) Si la Suisse devait ne pas être en mesure de participer comme prévu à la phase II de l’Installation européenne XFEL en tant qu’Etat participant, elle aura le choix de se retirer sans sanction, avec un préavis d’une année, au terme de la phase I.
(3) Après la phase II, la Suisse pourra faire l’offre de reconduire sa participation par périodes successives de quatre ans.
(4) En cas de continuation de sa participation au projet, la Suisse assumera entièrement ses obligations pour le démantèlement de l’installation, conformément à la Convention.
(5) En cas de litige relatif à la propriété intellectuelle, auquel une partie suisse est intéressée, la Suisse considérera les textes juridiques ci-dessous comme pertinents dans l’ordre suivant: – en premier lieu: les Statuts de la Société XFEL – en deuxième lieu: la législation suisse – en troisième lieu: l’Accord de coopération entre la Suisse et les Communautés européennes pour le programme-cadre en cours7.
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 21 janvier | 2011 | 1erdécembre | 2018 |
| Danemark | 17 septembre | 2010 | 1erdécembre | 2018 |
| France | 7 octobre | 2013 | 1erdécembre | 2018 |
| Italie | 13 mars | 2018 | 1erdécembre | 2018 |
| Pologne | 18 août | 2018 | 1erdécembre | 2018 |
| Russie | 25 mars | 2010 | 1erdécembre | 2018 |
| Suède | 17 mai | 2010 | 1erdécembre | 2018 |
| Suisse | 24 juin | 2011 | 1erdécembre | 2018 |
| Slovaquie | 8 avril | 2014 | 1erdécembre | 2018 |
| Hongrie | 4 mai | 2010 | 1erdécembre | 2018 |
RO 2019 1591 ↩
Le Gouvernement grec a informé le dépositaire le 17 octobre 2018 que la Grèce n’avait pas l’intention de devenir Partie à la Convention. La signature de la Grèce en vertu de la Convention est donc réputée avoir été retirée. ↩
L’Annexe contient les Statuts de la Société sans les noms des Associés. ↩
RS 0.230 ↩
RS 0.193.501 ↩
RS 0.193.212 ↩
«Accord de coopération scientifique et technologique entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’autre part», en vigueur pour la durée du 7eprogramme-cadre, du 1erjanvier 2008 au 31 décembre 2012; pour le prochain programme-cadre au-delà de 2013, un nouvel accord devrait être conclu en vertu de l’art. 7 de l’Accord-cadre de coopération scientifique et technique entre la Confédération suisse et les Communautés européennes (en vigueur depuis le 17 juillet 1987). ↩
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