0.424.10•Convention relative à la construction et à l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron
0.424.10Multilateral International Treaty9 juil. 2004
Conclue à Paris le 16 décembre 1988
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 décembre 1989
Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 juillet 2004
(Etat le 22 mars 2018)
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Royaume du Danemark,
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Le Gouvernement de la République de Finlande,
Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Le Gouvernement de la République italienne,
Le Gouvernement du Royaume de Norvège,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Le Gouvernement de la Fédération de Russie,
Le Gouvernement du Royaume de Suède,
Le Gouvernement de la Confédération suisse,
ci-après dénommés comme «Parties contractantes»,
étant convenu que les Gouvernements du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède agiront conjointement comme une seule Partie contractante;
et étant convenu que les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas agiront conjointement comme une seule Partie contractante;
reconnaissant que le Gouvernement de la Fédération de Russie a adhéré à la présente Convention en tant que nouvelle Partie contractante conformément au Protocole d’adhésion signé les 23 juin 2014 et 15 juillet 2014;
désirant consolider davantage la position de l’Europe dans le monde et intensifier la coopération scientifique entre les disciplines et à travers les frontières nationales;
reconnaissant que le rayonnement synchrotron aura dans le futur une grande importance dans de nombreux domaines ainsi que pour des applications industrielles;
espérant que d’autres pays européens participeront aux activités qu’ils se proposent d’entreprendre ensemble dans le cadre de la présente Convention;
s’appuyant sur la coopération fructueuse existant entre scientifiques européens dans le cadre de la Fondation européenne pour la science et sur les travaux préparatoires menés à bien sous ses auspices, et en application de l’Arrangement signé à Bruxelles le 10 décembre 1985, et en tenant compte du Protocole en date du 22 décembre 1987;
ayant décidé de promouvoir la construction et l’exploitation de l’Installation européenne de rayonnement synchrotron abritant une source de rayons X à haute performance, destinée à être utilisée par leur communauté scientifique,
sont convenus de ce qui suit:1
La construction et l’exploitation de l’Installation européenne de rayonnement synchrotron sont confiées à une société civile ci-après dénommée «la Société» relevant de la loi française, sous réserve des dispositions particulières de la présente Convention et des statuts qui lui sont annexés. La Société n’entreprend que des activités à des fins pacifiques. Les membres de la Société, ci-après dénommés «les Membres», sont les organismes appropriés, désignés à cet effet par chacune des Parties contractantes.
La Société a pour dénomination Installation européenne de rayonnement synchrotron (European Synchrotron Radiation Facility-ESRF) et son siège social est établi à Grenoble.
Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l’art. 12 doivent être affectées, d’un montant proportionnel à leur contribution du moment, à la réduction des contributions des Membres de chaque Partie contractante versant une contribution de plus de 4 %, la prime de site de 10 % n’étant pas prise en compte. 3. Les Membres de la Société contribuent aux coûts de fonctionnement, T.V.A. exclue, dans les proportions suivantes: 27,5 % pour les Membres de la République française (prime de site de 2 % incluse); 24 % pour les Membres de la République fédérale d’Allemagne; 13,2 % pour les Membres de la République italienne; 10,5 % pour les Membres du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; 6 % pour les Membres de la Fédération de Russie; 5,8 % pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays‑Bas; 5 % pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède; 4 % pour les Membres du Royaume d’Espagne; 4 % pour les Membres de la Confédération suisse.
Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l’art. 12 doivent être affectées à la réduction de la contribution des Membres de la République française jusqu’à 26 % et, lorsque ce niveau aura été atteint, à la réduction de la contribution des Membres de chaque Partie contractante d’un montant proportionnel à leur contribution du moment, sans que la contribution des Membres d’une quelconque Partie contractante puisse devenir inférieure à 4 %.2 4. S’il apparaît au Conseil qu’il existe un déséquilibre durable et significatif entre le pourcentage d’utilisation de l’Installation par la communauté scientifique d’une Partie contractante et la contribution des Membres de cette Partie, alors le Conseil peut adopter des mesures pour limiter cette utilisation de l’Installation, à moins que les Parties contractantes conviennent d’un réajustement approprié des taux de contribution tels que définis au par. 3 ci-dessus.
Des arrangements pour l’utilisation de longue durée du rayonnement synchrotron par des Gouvernements ou groupes de gouvernements non adhérents à la présente Convention, ou par leurs établissements ou organisations peuvent être conclus par la Société avec l’accord unanime de son Conseil.
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement ou groupe de gouvernements agissant conjointement peut adhérer à celle-ci avec le consentement de toutes les Parties contractantes. Les conditions de cette adhésion sont soumises à un accord entre les Parties contractantes et le Gouvernement ou le groupe de gouvernements demandant à adhérer.
En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Paris, le 16 décembre 1988, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise, tous les textes faisant également foi, en un seul original qui est déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en transmet une copie certifiée à toutes les Parties contractantes et à tous les gouvernements adhérents et leur notifiera ensuite tous amendements à la Convention.(Suivent les signatures)
Annexe 1 Statuts modifiés de l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) (Installation européenne de rayonnement synchr o tron) Annexe 2 Spécifications techniques escomptées pour la phase I Annexe 3 Estimation des dépenses annuelles Annexe 4 Plan du site
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 8 septembre | 1989 | 9 juillet | 2004 |
| Belgique | 9 juin | 2004 | 9 juillet | 2004 |
| Danemark | 5 janvier | 1990 | 9 juillet | 2004 |
| Espagne | 6 juillet | 1990 | 9 juillet | 2004 |
| Finlande | 27 août | 1991 | 9 juillet | 2004 |
| France | 29 décembre | 1989 | 9 juillet | 2004 |
| Italie | 2 janvier | 1995 | 9 juillet | 2004 |
| Norvège | 12 juillet | 1989 | 9 juillet | 2004 |
| Pays-Bas | 16 juillet | 2016 A | 16 juillet | 2016 |
| Royaume-Uni | 14 mars | 1990 | 9 juillet | 2004 |
| Russie | 23 juin | 2014 | 22 mars | 2018 |
| Suède | 10 novembre | 1989 | 9 juillet | 2004 |
| Suisse | 16 décembre | 1989 | 9 juillet | 2004 |
Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 du prot. d’adhésion des 23 juin et 15 juil. 2014 du Gouvernement de la Fédération de Russie à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron, en vigueur pour la Suisse depuis le 22 mars 2018 (RO 2019 891). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 du prot. d’adhésion des 23 juin et 15 juil. 2014 du Gouvernement de la Fédération de Russie à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron, en vigueur pour la Suisse depuis le 22 mars 2018 (RO 2019 891). ↩
RS 0.193.212 ↩
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