0.424.112•Accord sous forme d’échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l’énergie atomique sur l’adhésion de la Suisse à l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion
0.424.112Bilateral International Treaty18 sept. 2009
Conclu le 28 novembre 2007
Appliqué provisoirement dès le 28 novembre 2007
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 mars 20091
Entré en vigueur le 18 septembre 20092
(Etat le 18 septembre 2009)
Traduction
| Janez Potočnik Communauté européenne de l’énergie atomique Bruxelles | Bruxelles, 28 novembre 2007 Monsieur Hanspeter Mock Chargé d’affaires de la Mission suisse auprès de l’Union Européenne B-1050 Bruxelles |
|---|
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 5 novembre 2007, libellée comme suit:
«Le 18 juillet 2006, la Confédération suisse ‹la Suisse› a notifié à la Commission l’intérêt qu’elle porte à l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion.
J’ai le plaisir de vous informer que les autorités suisses ont pris note du contenu de la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion ‹l’entreprise commune›. La Suisse est notamment informée de la possibilité, pour les pays tiers, de devenir membres de l’entreprise commune à condition d’avoir conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec Euratom qui associe leurs programmes de recherche pertinents et les programmes d’Euratom.
Au nom de la Confédération suisse, j’ai l’honneur de déclarer, conformément à l’art. 2, let. c), de ladite décision du Conseil, que la Suisse exprime le souhait de devenir membre de l’entreprise commune. Cette adhésion sera à la base d’une coopération suivie entre la Suisse et Euratom. Elle constituera le prolongement de l’engagement présent dans la recherche sur la fusion conformément à l’art. 3, par. 3, de l’accord de coopération du 14 septembre 1978 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas3. De plus, cette adhésion constituera la mise en œuvre d’une coopération intense dans le domaine de la recherche scientifique et technique, telle qu’elle est prévue dans l’accord sur la participation de la Suisse aux septièmes programmes-cadres de la Communauté européenne et d’Euratom.
Vu l’intention de la Suisse de devenir membre de l’entreprise commune, je vous serais obligé si vous vouliez bien confirmer que l’interprétation suivante est partagée par la Commission représentant Euratom:
Nonobstant les art. 12, par. 2, let. a), et 82, par. 3, let. a), du règlement (CEE, Euratom, CECA) no259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et conformément à l’art. 10 des statuts de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion annexés à la décision du Conseil instituant l’entreprise commune et aux dispositions régissant l’application du statut par l’entreprise commune, les ressortissants suisses exerçant les pleins droits de leur citoyenneté peuvent être nommés par le directeur de l’entreprise commune comme membres du personnel de l’entreprise commune.
De plus, je tiens à confirmer que la Suisse, en tant que membre de l’entreprise commune, se conformera à la décision du Conseil susmentionnée instituant l’entreprise commune et lui conférant des avantages. En particulier:
Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente lettre.
Selon l’art. 6, par. 5, et l’art. 21 des statuts annexés à la décision du Conseil susmentionnée, les autorités suisses seront consultées si les dispositions des statuts doivent être modifiées. La Suisse souligne que toute modification ayant une incidence sur les obligations de la Suisse requiert son approbation formelle avant de prendre effet pour elle.
Si ce qui précède a l’agrément de la Commission, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de la Commission constituent un accord entre la Suisse et Euratom qui soit appliqué provisoirement à partir de la date de la réponse de la Commission à la présente lettre. L’application de cet accord restera provisoire jusqu’à la date où le Parlement suisse aura décidé de l’adhésion de la Suisse à l’entreprise commune. La Suisse notifiera à Euratom l’accomplissement des procédures internes d’approbation. La date de réception de cette notification par Euratom constituera l’entrée en vigueur du présent échange de lettres. Cet accord sera conclu pour la durée du septième programme-cadre d’Euratom, à savoir de 2007 à 2011. Il sera tacitement reconduit pour la durée des programmes-cadres d’Euratom suivants à moins qu’une des parties ne dénonce l’accord au moins une année avant la fin du programme-cadre d’Euratom en vigueur.»
J’ai l’honneur de vous informer qu’Euratom est d’accord avec l’interprétation susmentionnée du statut et avec le contenu de cette lettre et de vous confirmer que la Suisse devient membre de l’entreprise commune à la date de la présente lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
| Au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique: Janez Potočnik |
|---|
Toute référence faite aux Etats membres dans le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après: «Protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.
Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis à l’entreprise commune en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’art. 3, al. 2, du Protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (impôt inclus).
Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.
En ce qui concerne l’art. 13, deuxième alinéa, du Protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’entreprise commune au sens de l’art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no549/69 du 25 mars 1969 (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.
La Suisse n’est pas considérée comme un Etat membre au sens du ch. 1 ci-dessus pour l’application de l’art. 14 du Protocole.
Les fonctionnaires et autres agents de l’entreprise commune, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.
La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’entreprise commune ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CECA/CEE/Euratom) no259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1) et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.
L’entreprise commune et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’entreprise commune, soit comme contractant, participant à un programme de l’entreprise commune, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l’entreprise commune ou de la Communauté, soit comme sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’entreprise commune toute information et documentation pertinente qu’elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.
Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’entreprise commune ou par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et (CE, Euratom) no2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu’avec le règlement (CE, Euratom) no2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
Les décisions de l’entreprise commune ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.
La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’entreprise commune ou à la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.
Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.
Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 20 mars 2009 (RO 2009 5283) ↩
RO 2009 5287 ↩
RS 0.424.11 ↩
L’app. au Prot. «Modalités d’application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes», est reproduit dans l’annexe I. Le Prot. sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (JO C 321 E/318 du 29.12.2006) peut être consulté à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331 :FR:PDF ↩
L’annexe III du traité Euratom: «Avantages susceptibles d’être octroyés aux entreprises communes au titre de l’art. 48 du Traité» peut être consulté à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957K/tif/11957K.html ↩
Le texte «Contrôle financier relatif aux participants suisses à des activités de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion» est reproduit dans l’annexe III. ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.424.112",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/297",
"documentDate": "2007-11-28",
"inForceSince": "2009-09-18"
},
"content": {
"number": "0.424.112",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/297",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.424.112",
"hash": "59621908ddf816ce6383ed90bac8424668f90e38d1cde7f9e24a54b246663695",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.424.112",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:12.418Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/297/20090918/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-297-20090918-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/297",
"documentDate": "2007-11-28",
"inForceSince": "2009-09-18",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 28. November 2007 in Form eines Briefwechsels zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft über die Mitgliedschaft der Schweiz im europäischen gemeinsamen Unternehmen für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (mit Anhängen) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/297/20090918/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-297-20090918-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/297/20090918/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 28 novembre 2007 sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique sur l'adhésion de la Suisse à l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (avec annexes) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/297/20090918/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-297-20090918-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/297/20090918/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 28 novembre 2007 in forma di scambio di lettere tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica relativo all'adesione della Svizzera all'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (con allegati) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/297/20090918/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-297-20090918-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/297/20090918/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/297/20090918/fr/xml"
}
}