0.425.12•Arrangement entre certains Gouvernements européens et l’Organisation Européenne de Recherches Spatiales concernant l’exécution du programme de lanceur ARIANE
0.425.12Multilateral International Treaty29 avr. 1975
Conclu à Neuilly‑sur‑Seine le 21 septembre 1973
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 septembre 19741
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 avril 1975
Entré en vigueur pour la Suisse le 29 avril 1975
(Etat le 1erjuin 1980)
Préambule
Les Gouvernements des Etats membres de la Conférence Spatiale Européenne signataires du présent Arrangement
(ci‑après dénommés «les Participants»)
et
l’Organisation Européenne de Recherches Spatiales établie par la Convention ouverte à la signature le 14 juin 19622
(ci‑après dénommées respectivement «l’Organisation» et «la Convention»),
rappelant la Résolution prise par la Conférence Spatiale Européenne (CSE) le 20 décembre 1972 aux termes de laquelle la CSE donne son accord de principe pour que soit entrepris, poursuivi et géré dans un cadre européen commun le projet de réalisation d’un lanceur proposé par le Gouvernement français à la suite de l’abandon du projet EUROPA III et prenant en considération les décisions prises par la Conférence Spatiale Européenne lors de sa réunion du 31 juillet 1973,
considérant que l’Agence Spatiale Européenne visée à ladite Résolution (ci‑après dénommée «l’Agence») est destinée à fournir le cadre européen commun de ce programme confié, à titre transitoire, à l’Organisation,
considérant l’intérêt que représente pour l’Europe la disponibilité, au début des années 1980, d’une capacité propre et économiquement compétitive de mise en orbite de satellites et notamment de satellites d’applications,
considérant l’avantage. pour les Etats européens de maintenir la compétence acquise dans le domaine des lanceurs et d’utiliser la technologie spatiale existant dans ces Etats,
vu le dossier de synthèse en date du 15 avril 1973, soumis par le Gouvernement français aux Ministres de la CSE,
vu la Déclaration en date du 1eraoût 1973 faite par les représentants au Conseil de l’Organisation des Gouvernements précités (ESRO/C/LIX/Dec. 1),
vu la Résolution du Conseil de l’Organisation prise à sa 59esession relative à l’acceptation de la demande concernant l’exécution de ce programme dans le cadre de l’Organisation, dans l’attente de l’établissement de l’Agence Spatiale Européenne (ESRO/C/LIX/Res. 1),
sont convenus de ce qui suit:
Les Participants s’engagent à entreprendre, dans les conditions prévues au présent Arrangement, la première phase d’un programme, ayant pour objet le développement, incluant la qualification, d’un lanceur de satellites dénommé ARIANE; ce lanceur est destiné à placer sur orbite de transfert des charges utiles de l’ordre de 1500 kg et permet, par l’utilisation d’un moteur d’apogée adapté, la mise en orbite géostationnaire de satellites de l’ordre de 750 kg. Ce programme comporte une deuxième phase qui aura pour objet la production de ce lanceur, et qui sera décidée ultérieurement.
Les frais de l’équipe de projet et du personnel de support technique du CNES sont pris en charge par le Gouvernement français. 3. Les Participants contribuent aux dépenses mentionnées au par. 2 ci-dessus, selon les barèmes de contributions fixés à l’Annexe B au présent Arrangement et sous réserve des dispositions contenues à l’Art. VII. En conséquence, au cas d’application des dispositions de l’art. VII, par. 2, vis‑à‑vis des dépenses visées au par. 2 a ci‑dessus, l’engagement total des Participants s’élèverait à 454.569.398 unités de compte, nonobstant les dispositions de l’art. VII, par. 1 et 2 b ci‑dessous. 4. Les budgets annuels relatifs à la phase de développement du programme sont approuvés à la majorité des deux tiers des Participants, représentant au moins les deux tiers des poids de vote mentionnés au par. 2.3 de l’Annexe B, par le Conseil directeur de programme à l’intérieur de l’enveloppe financière ferme visée au par. 2 du présent article. Les Participants s’engagent à mettre les fonds nécessaires à l’exécution du programme à la disposition de l’Organisation selon les procédures et l’échéancier figurant à l’Annexe B du présent Arrangement; une mise à jour de cet échéancier sera présentée annuellement au Conseil directeur de programme en même temps que le budget.
Les droits de propriété intellectuelle et l’accès aux informations techniques découlant de l’exécution de la phase de développement du programme sont réservés aux Participants; toutefois, l’Organisation a le droit de les utiliser gratuitement pour l’ensemble de ses programmes.
Vis‑à‑vis des dépenses additionnelles mentionnées à l’art. VII, par. 2 a, le CNES s’efforcera, lors de la passation des contrats, considérant la nature spécifique du travail, la difficulté d’appliquer les mêmes règles de répartition géographique et la nécessité d’assurer un bon déroulement de la phase de développement, de ne pas porter atteinte au juste retour des Participants et de parvenir à une répartition des travaux aussi équitable que possible. 4. Les contrats correspondant à des travaux présentant un intérêt technologique moindre, tels que les travaux d’infrastructure ou les fournitures de matières consommables, sont passés sur une base compétitive. A cette fin, le CNES adresse les appels d’offres aux firmes dont les noms lui auront été indiqués par les Participants. 5. Les contrats correspondant à des travaux effectués sur le territoire d’un Etat non membre de l’Organisation n’entrent pas en compte dans le calcul de la répartition géographique des contrats entre les Patricipants. 6. Les dispositions contractuelles sont basées sur les règlements et procédures en vigueur au CNES. Toutefois, l’Organisation définit le contenu des clauses garantissant le respect de l’application des art. VIII et XII du présent Arrangement. 7. Les Participants prennent, conformément aux dispositions du Protocole sur les Privilèges et les Immunités de l’Organisation3, toutes mesures en vue de l’exemption des contrats passés au titre du présent Arrangement des redevances fiscales et douanières, ou le cas échéant, du remboursement des redevances perçues.
Le Gouvernement français se porte garant du paiement des sommes:
Un accord bilatéral tel que mentionné au paragraphe a ci‑dessus ne saurait en aucun cas créer des obligations à l’encontre des autres Participants au programme.
Toutefois, pour l’application des dispositions du par. 1 de l’art. X du présent Arrangement, un tel Etat membre de l’Organisation est assimilé à un Participant à la phase de développement du programme.
Les Participants peuvent décider à l’unanimité de mettre fin au programme. Dans ce cas une priorité d’acquisition des éléments installations et équipements acquis au titre de l’exécution de la phase de développement de ce programme serait donnée au Participant qui s’engagerait à poursuivre pour son propre compte ce programme ou un programme voisin.
L’Organisation informe le Gouvernement dépositaire de l’achèvement du présent Arrangement. Celui‑ci en donne notification aux Participants.
Les Annexes A et B au présent Arrangement en forment partie intégrante.
Dès l’entrée en vigueur de l’Arrangement, le Gouvernement de la République française le fera enregistrer auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Arrangement et notifie aux Participants et à l’Organisation la date d’entrée en vigueur de l’Arrangement et des amendements à celui‑ci, ainsi que des dépôts des instruments de ratification, d’approbation, d’adhésion et d’application provisoire de l’Arrangement.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.Fait à Neuilly‑sur‑Seine, le vingt et un septembre mil neuf cent soixante-treize, dans les langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à chacun des Participants et à l’Organisation.(Suivent les signatures)
Le programme ARIANE poursuit deux objectifs principaux: 1.1 Le premier objectif consiste à permettre de disposer en Europe au début des années 1980 d’une capacité propre de mise en orbite des satellites géo stationnaires développés dans le cadre des programmes de l’Organi sation ou des Etats européens. Le lanceur ARIANE sera capable de placer en orbite le transfert des charges utiles de l’ordre de 1500 kg, permettant, par l’utilisation d’un moteur d’apogée adapté, la mise en orbite géostationnaire de satellites de l’ordre de 750 kg. Il vise un marché potentiel principalement représenté par le 35 à 50 satellites géostationnaires de 400 à 700–800 kg que les études européennes prévoient pour la prochaine décennie; satellites européens, satellites européens parties d’un système mondial, satellites pour besoins des tiers. Le lanceur ARIANE est destiné à lancer, si l’objectif mentionné au par. 1.2 ci‑dessous est atteint, les satellites développés dans le cadre des programmes de l’Organisation ou des Etats membres et dont le lancement interviendra après le 1ernovembre 1970. 1.2 Le deuxième objectif consiste à définir le lanceur et à organiser sa pro duction de facon à obtenir un cout de production économiquement com pétitif. Le coût de production d’un lanceur est estimé à 51 millions de francs français (hors taxes aux conditions économiques du 1erjanvier 1973) dans le cas d’une cadence de lancement de deux lanceurs par an et d’un groupement raisonnable des commandes. A ce prix doivent être ajoutés les frais de transport en Guyane, des ergols et de l’équipe de lancement pour un montant total estimé à 12 millions de francs français aux mêmes conditions que ci‑dessus. La part des frais d’entretien du Centre Spatial Guyanais imputée au coût d’un lancement de lanceur, qui pourrait venir s’ajouter aux coûts précédents, fera l’objet d’un arrangement séparé.
Le lanceur ARIANE est un véhicule composé de trois étages. Il mesure 47,60 mètres de hauteur et pèse 202 tonnes au décollage.
Le premier étage « L 140», d’un diamètre de 3,80 mètres, contient 140 tonnes d’ergols (N2O4et UDMH) stockés dans deux réservoirs identiques, séparés et pressurisés par des gaz chauds prélevés sur les moteurs. Ils sont en acier alors que les structures de liaison sont en alliage léger. Il est propulsé par un groupement de quatre moteurs «VIKING 2» à turbopompe et à divergent à simple paroi refroidie par film. La poussée totale au décollage est de 240 tonnes et la durée de combustion de 150 secondes.
Le second étage «L 33», d’un diamètre de 2,60 mètres, emporte 33 tonnes des mêmes ergols dans deux réservoirs à fond intermédiaire commun en alliage léger. Les ergols sont pressurisés par de l’hélium stocké sous haute pression. Il est équipé d’un moteur «VIKING 4» dérivé du «VIKING 2» par adaptation de la tuyère au fonctionnement dans le vide.
Le troisième étage «H 8», d’un diamètre identique au «L 33», emporte 8 tonnes d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide dans deux réservoirs à fond intermédiaire commun, protégés thermiquement par une isolation externe. Ces réservoirs sont faits d’un alliage léger spécialement choisi pour sa tenue aux basses températures. Le même matériau a été choisi pour le «L 33» dont les réservoirs sont d’une géométrie très voisine.
Ces réservoirs sont pressurisés. L’étage est propulsé par un moteur «HM 7» de 6 tonnes de poussée.
Les séparations des étages sont effectuées par cordeau de découpe et l’éloignement est obtenu par des fusées de freinage (étage inférieur) et d’accélération (étage supérieur).
La case d’équipements, situées au‑dessus du troisième étage, centralise avec l’aide d’un calculateur, les fonctions de navigation, de guidage et de séquences.
Elle emporte également des équipements de télémesure, de télécommande, de trajectographie, de destruction, ainsi que la centrale inertielle.
La coiffe a une forme en bulbe pour permettre de loger les satellites prévisibles. Elle garantit à la charge utile un diamètre utile de 3 mètre sur une hauteur de 4 mètres.
La mise en orbite s’effectue par injection directe, sans phase balistique intermédiaire, à 200 km d’altitude.
La phase de développement comprend une étape de définition et de développement proprement dit.
Elle a commencé le 1erjuillet 1973 et s’achèvera le 31 décembre 1973. Le premier trimestre de cette étape est consacré aux études détaillées du système et de ses sous‑ensembles ainsi qu’à la mise au point des procédures détaillées de gestion du programme.
L’ensemble de la documentation correspondante comprend pour l’essentiel: – un document fixant lorganisation industrielle; – un document fixant la procédure de contrôle de projet pour les contrats et les sous‑contrats (règles d’étàlissement des clauses techniques, de l’organigramme technique, procédures de contrôle des coûts et des délais); – un document fixant la procédure de gestion de la configuration du lanceur (règles d’établissement et de tenue à jour des spécifications techniques détaillées du lanceur et de ses éléments); – un document fixant la procédure d’établissement et de contrôle de la documentation technique et fixant les étapes du développement ainsi que les revues de définition du lanceur; – un document fixant la procédure d’assurance produit (contrôle de la qualité et de la fiabilité du lanceur); – les spécifications techniques elles‑mêmes.
Cette partie des travaux est revue et approuvée par le CNES le 1eroctobre 1973. Le deuxième trimestre de l’étape de définition est essentiellement consacré à la négociation des contrats de développement et au choix final des contractants.
En parallèle à cette activité se poursuivent un certain nombre de travaux de prédéveloppement ou d’investissement sur les éléments critiques de. la phase de développement.
Le développement se déroule sur sept ans et comprend trois périodes: – une période durant environ trois ans et comprenant le développement et la qualification des éléments des étages (moteurs, structure, équipements); cette période comprend également la réalisation des investissements importants (bancs d’essais d’étages, bâtiments d’intégration du lanceur et site de lancement) ainsi que l’exécution des essais dynamiques du lanceur; – une période durant environ un an et demi correspondant à la mise au point et à la qualification des étages ainsi qu’à la réception des installations d’intégration du lanceur et de lancement; – une période d’essais en vol durant deux ans et demi comportant la préparation et l’exécution de quatre essais en vol du lanceur dont deux essais de mise au point et deux de qualification.
Les périodes précédentes supposent que le présent Arrangement entre en vigueur au plus tard le 30 novembre 1973 et que le financement est conforme aux conditions indiquées dans l’Annexe B.
Les Participants bénéficient d’une option pour le financement des travaux de développement de la charge utile destinée aux vols d’essais du lanceur.
La phase de production du lanceur doit être lancée deux ans et demi avant le début de la phase d’utilisation opérationnelle du véhicule, soit vers le milieu de lannée 1978. Le groupement des commandes, ainsi que la cadence de lancement seront des éléments déterminants du coût et de la qualité du lanceur. Le détail de la phase de production sera défini dans le nouvel Arrangement mentionné à l’art. V, par. 1 du présent Arrangement.
Les dispositions de la présente Annexe peuvent être révisées par décision unanime du Conseil directeur de programme.
Le coût total du programme ARIANE couvert par le présent Arrangement, conformément à l’art. VI, par. 2, comprend les éléments suivants exprimés hors taxes aux conditions économiques en vigueur le 1erjanvier 1973:
| (en unités de compte) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a. les dépenses directes relatives à la phase de développement du programme pour lesquelles les estimations suivantes ont été établies (en millions de francs français): | ||||||
| – étages et intégration du véhicule complet | 1586 | |||||
| – essais au sol et en vol | 334 | |||||
| – aménagement du site de lancement | 140 | |||||
| 2060 MF | ||||||
| représentant en unités de compte au taux de conversion en vigueur le 1erjanvier 1973 (soit une unité de compte équivalant à 5,55419 FF) | 370 891 165 | |||||
| b. les dépenses internes de l’Organisation qui sont estimées à | 2 500 000 | |||||
| c. les dépenses relatives aux installations spécifiques qui seraient créées ou mises à la disposition de l’Organisation pour l’exécution du programme et qui sont estimées à | 7 000 000 | |||||
| Total | 380 391 165 | |||||
| d. marge d’aléas établie pour le poste a ci‑dessus, conformément à l’art. VII, par. 2 a de l’Arrangement | 74 178 233 | |||||
| Total constituant l’engagement global des Participants tel que mentionné aux art. VI et VII de l’Arrangement | 454 569 398 |
(Voir tableau à la fin de l’annexe B)
Chaque Participant contribue dans sa monnaie nationale aux dépenses directes de la phase de développement du programme pour les montants mentionnés dans la colonne (2) du tableau ci‑après. Dans le cas de l’application de l’art. VII, par. 2a les dépenses additionnelles auxquelles les Participants sont tenus de contribuer en monnaies nationales figurent à la colonne (6) du tableau ci‑après.
Chaque Participant contribue aux dépenses internes de l’Organisation et aux dépenses relatives aux installations, pour les montants exprimés en unités de compte mentionnés au tableau ci‑après aux taux et suivant les procédures en vigueur à l’Organisation.
L’échéancier des engagements et paiements, fondé sur un démarrage de la phase de développement du programme au lerjuillet 1973 est le suivant:
| Engagements | Paiements | |
|---|---|---|
| 1973 | 100 | 30 |
| 1974 | 300 | 180 |
| 1975 | 360 | 280 |
| 1976 | 360 | 330 |
| 1977 | 350 | 330 |
| 1978 | 330 | 330 |
| 1979 | 200 | 320 |
| 1980 | 60 | 260 |
| Total | 2060 | 2060 |
Les chiffres sont exprimés en millions de francs français au niveau des prix du 1erjanvier 1973.
Pour l’application des dispositions des art. Vl, par. 4 et XVI, par. 3 de l’Arrangement et du par. 5 de la présente Annexe les poids de vote suivants sont pris en considération:
| Etats participants | Poids de vote | |
|---|---|---|
| République Fédérale d’Allemagne | 20,12 | |
| Belgique | 5,00 | |
| Danemark | 0,50 | |
| Espagne | 2,00 | |
| France | 62,50 | |
| Italie | 1,74 | |
| Pays‑Bas | 2,00 | |
| Suède | 1,10 | |
| Suisse | 1,20 | |
| Autres Etats | 1,37* | |
| Autres Recettes au titre de l’art. XI de 1’Arrangement | 2,47** | |
| * | Poids de vote à attribuer à la France tant que jouent les dispositions de l’art. XI, par. b de l’Arrangement. | |
| ** | Poids de vote attribué à la France. |
Pour tenir compte des variations du niveau des prix, les contributions nationales aux dépenses directes sont révisées annuellement par application au montant restant appelable, du pourcentage des variations de prix intervenues au cours des douze mois antérieurs dans le pays considéré. La première révision du montant des dépenses directes sera établie au niveau des prix en vigueur au 30 juin 1973. Les contributions aux dépenses internes de l’Organisation et aux frais d’entretien des installations sont révisées conformément aux règles en vigueur à l’Organisation.
Par dérogation à la règle ci‑dessus, la contribution à la phase de développement du programme:
Sous réserve des dispositions mentionnées ci‑après, chaque Participant contribue annuellement aux dépenses découlant de l’exécution de la phase de développement du programme aux termes du présent Arrangement, sur la base de son engagement exprimé dans les tableaux ci‑dessus. Le volume de l’engagement pris par chacun des Participants au regard des dépenses directes de la phase de développement et exprimé dans sa monnaie nationale n’est pas affecté par les changements de parité éventuels qui pourraient intervenir dans le cours du programme. Chaque Participant peut être appelé à verser des contributions par anticipation aux dépenses effectivement prévues. Les sommes ainsi versées sont inscrites à un compte portant intérêt au bénéfice du programme.
Le volume de l’engagement pris par chacun des Participants au regard des dépenses mentionnées au par. 1 b et c de la présente Annexe, et exprimé en unités de compte, suit les règles de l’Organisation en matière de modification éventuelle de la parité des monnaies des Participants.
La République Fédérale d’Allemagne s’engage à verser durant huit ans, au 10 janvier de chaque année, et ce à compter du 10 janvier 1974, une contribution fixe de 40 millions de DM. Cette contribution est révisable une seule fois selon les dispositions du par. 2.4 ci‑dessus.
Dans le cas où les montants mentionnés au par. 1 d de la présente Annexe ne seraient pas totalement nécessaires pour le programme, un montant proportionnel à sa contribution du solde non dépensé serait, soit remboursé à la République Fédérale d’Allemagne, soit déduit de sa contribution due pour 1981.
La République Italienne s’engage à verser, au 10 janvier de chaque année, et ce à compter du 10 janvier 1975, pour la durée du programme, un montant forfaitaire de 5 milliards de lires non révisable sous réserve des dispositions du par. 2.4 ci‑dessus. Cette somme sera versée selon les modalités suivantes: – 1975 833 000 000 – 1976 833 000 000 – 1977 834 000 000 (au niveau des prix du 1erjanvier 1973) – 1978 625 000 000 – 1979 625 000 000 – 1980 625 000 000 – 1981 625 000 000
(montants réévalués au 1erjanvier 1978)
Dans le cas où les montants mentionnés au par. 1 d de la présente Annexe ne seraient pas totalement nécessaires pour le programme, un montant proportionnel à sa contribution du solde non dépensé serait, soit remboursé à la République Italienne, soit déduit de sa contribution due pour 1981.
Les contributions sont recueillies par l’Organisation selon ses règles habituelles. Cette dernière définit avec le CNES les procédures de transfert de fonds qui sont nécessaires à l’exécution du programme.
Si les fonds ne sont pas mis à la disposition du CNES dans les conditions visées au présent paragraphe, du fait de la défaillance d’un Participant, ce dernier supportera, conformément aux règles de l’Organisation, les charges financières en découlant.
Le Directeur Général de l’Organisation prend les mesures nécessaires en liaison avec le CNES, pour la présentation des rapports sur l’état d’avancement, sur la répartition géographique des travaux, sur les appels de contribution, les comptes trimestriels et annuels et les dernières évaluations des coûts pour l’achèvement du programme.
Le Directeur Général de l’Organisation soumet au Conseil directeur de programme un budget annuel, établi notamment d’après les éléments fournis par le CNES en ce qui concerne les dépenses directes. Le projet de budget comporte les montants globaux des crédits d’engagement et des crédits de paiement qui devront être approuvés par le Conseil directeur de programme avant l’ouverture de l’exercice financier. Les informations budgétaires détaillées seront fournies dans un plan financier distinct.
Les dispositions des par. 1 et 2 de la présente Annexe peuvent être révisées par décision unanime du Conseil directeur de programme. Les dispositions des par. 3 et 4 de la présente Annexe peuvent être révisées par le Conseil directeur de programme à la majorité des deux tiers représentant au moins les deux tiers des poids de vote mentionnés au par. 2.3 ci‑dessus.
| Etats participants | Contributions aux dépenses directes de la phase de développement (par. 1 a) | Contributions aux dépenses internes de l’Organisation (par. 1 b) | Contributions aux dépenses relatives aux installations (par. 1 c) | Sous-Total des contributions | Dépenses additionnelles susceptibles d’être encourues notamment en vertu de l’art. VII par. 2 a | Engagements plafonds** en application de l’art. VII, par. 2 a | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC | Monnaie nationale | UC | Monnaie nationale | UC | Monnaie nationale | UC | Monnaie nationale | UC | Monnaie nationale | UC | Monnaie nationale | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) = (5) + (6) | |||||||||||||||
| République Fédérale d’Allemagne | 74 626 222 | 261 095 509 | 503 000 | 1 759 851 | 1 408 400 | 4 927 583 | 76 537 622 | 267 782 943 | 14 924 660 | 52 217 057 | 91 462 282 | 320 000 000 | |||||||||
| Belgique | 18 544 558 | 902 327 195 | 125 000 | 6 082 156 | 350 000 | 17 030 038 | 19 019 558 | 925 439 389 | 3 708 912 | 180 465 458 | 22 728 470 | 1 105 904 847 | |||||||||
| Danemark | 1 854 456 | 14 053 587 | 12 500 | 94 729 | 35 000 | 265 240 | 1 901 956 | 14 413 556 | 370 891 | 2 810 716 | 2 272 847 | 17 224 272 | |||||||||
| Espagne | 7 417 823 | 519 247 610 | 50 000 | 3 500 000 | 140 000 | 9 800 000 | 7 607 823 | 532 547 610 | 1 483 565 | 103 849 550 | 9 091 388 | 636 397 160 | |||||||||
| France | 231 806 978 | 1 287 499 999 | 1 562 500 | 8 678 422 | 4 375 000 | 24 299 581 | 237 744 478 | 1 320 478 002 | 46 361 396 | 257 500 002 | 284 105 874 | 1 577 978 004 | *** | ||||||||
| Italie | 6 463 972 | 4 080 804 277 | 43 500 | 27 462 216 | 121 800 | 76 894 205 | 6 629 272 | 4 185 160 698 | 1 290 701 | 814 839 302 | 7 919 973 | 5 000 000 000 | |||||||||
| Pays-Bas | 7 417 823 | 26 131 284 | 50 000 | 176 139 | 140 000 | 493 188 | 7 607 823 | 26 800 611 | 1 483 565 | 5 226 258 | 9 091 388 | 32 026 869 | |||||||||
| Suède | 3 708 912 | 19 380 623 | 25 000 | 130 636 | 70 000 | 365 779 | 3 803 912 | 19 877 038 | 741 782 | 3 876 122 | 4 545 694 | 23 753 160 | |||||||||
| Suisse | 4 450 694 | 18 177 524 | 30 000 | 122 526 | 84 000 | 343 073 | 4 564 694 | 18 643 123 | 890 139 | 3 635 506 | 5 454 833 | 22 278 629 | |||||||||
| Autres Etats | 5 416 579 | — | 36 750 | — | 102 900 | — | 5 556 229 | — | 1 090 420 | — | 6 646 649 | — | |||||||||
| Autre recette* | 9 183 148 | — | 61 750 | — | 172 900 | — | 9 417 798 | — | 1 832 202 | — | 11 250 000 | — | |||||||||
| Total | 370 891 165 | — | 2 500 000 | — | 7 000 000 | — | 380 391 165 | — | 74 178 233 | — | 454 569 398 | — | |||||||||
| * Autre recette reçue par l’Organisation en application de l’art. XI de l’Arrangement. | |||||||||||||||||||||
| ** Nonobstant l’application des dispositions de l’art. VII, par. 1 de l’Arrangement. | |||||||||||||||||||||
| *** Sous réserve des dispositions de l’art.VII, par. 2 b de l’Arrangement. |
| Etats parties | Adhésion (A) Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| République fédérale d’Allemagne | 14 novembre | 1973 Si | 28 décembre | 1973 | ||
| Espagne | 28 mai | 1974 A | 28 mai | 1974 | ||
| France | 28 décembre | 1973 | 28 décembre | 1973 | ||
| Italie | 27 octobre | 1975 | 27 octobre | 1975 | ||
| Suède | 6 avril | 1976 | 6 avril | 1976 | ||
| Suisse | 29 avril | 1975 | 29 avril | 1975 | ||
| Organisation européenne de recherches spatiales | 27 novembre | 1973 Si | 28 décembre | 1973 | ||
| Les Pays‑Bas appliquent l’arrangement à titre provisoire. |
RO 1975 2125 ↩
[RO 1966 1292, 1970 887.RS 0.425.09 art. XXI ch. 2]. Au texte mentionné correspond actuellement la conv. du 30 mai 1975 portant création d’une Agence spatiale européenne (RS 0.425.09 ). ↩
[RO 1970 903, 1972 1744]. Actuellement: conformément à l’annexe 1 de la Conv. du 30 mai 1975 portant création d’une Agence spatiale européenne (RS 0.425.09 ). ↩
Actuellement: art. XXIV. ↩
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