0.427.1•Convention portant création d’une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral
0.427.1Multilateral International Treaty1 mars 1982
Conclue à Paris le 5 octobre 1962
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 19811
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 1ermars 1982
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1ermars 1982
(Etat le 21 avril 2020)
Les Gouvernements des États parties à la présente Convention,
considérant:
que l’étude de l’hémisphère céleste austral est beaucoup moins avancée que celle de l’hémisphère boréal,
que, par suite, les données sur lesquelles repose la connaissance de la galaxie sont loin d’avoir la même valeur dans les diverses parties du ciel et qu’il est indispensable de les améliorer et de les compléter là où elles sont insuffisantes,
que, notamment, il est hautement regrettable que des systèmes, qui n’ont pas d’équivalent dans l’hémisphère boréal, soient presque inaccessibles aux plus grands instruments actuellement en service,
qu’il est, dès lors, urgent d’installer dans l’hémisphère austral de puissants instruments, comparables à ceux de l’hémisphère boréal, mais que, d’autre part, une coopération internationale permettrait seule de mener à bonne fin ce projet,
désireux de créer en commun un observatoire situé dans l’hémisphère austral et doté de puissants instruments, et, par là, d’encourager et d’organiser la coopération dans la recherche astronomique,
sont convenus des dispositions qui suivent:
L’Organisation comprend le Conseil et le Directeur.
À moins que les États membres intéressés n’acceptent un autre mode de règlement, tout différend entre des États membres au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention ou du Protocole financier6, qui ne peut être réglé par l’entremise du Conseil, est soumis à la Cour permanente d’arbitrage de la Haye, selon les dispositions de la Convention du 18 octobre 19077pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Tout État membre de l’Organisation peut, après un délai qui ne doit pas être inférieur à dix ans à compter de son entrée dans l’Organisation, notifier par écrit au Président du Conseil qu’il se retire de l’Organisation. Un tel retrait prend effet à la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel il a été notifié. Tout État membre qui se retire de l’Organisation ne peut exercer aucun droit de reprise sur l’actif de l’Organisation, non plus que sur le montant de ses contributions déjà versées.
Si l’un des membres de l’Organisation cesse de remplir les obligations qui découlent de la présente Convention, ou du Protocole financier8, il est invité par le Conseil à se conformer à leurs dispositions. Si ledit membre ne se conformait pas à cette invitation dans le délai qui lui serait imparti, les autres membres, se prononçant à l’unanimité, peuvent décider de poursuivre sans lui leur coopération au sein de l’Organisation. Dans ce cas, cet État ne peut exercer aucun droit de reprise sur l’actif de l’Organisation, non plus que sur le montant des contributions déjà versées.
L’Organisation peut être dissoute à tout moment par résolution prise à la majorité des deux tiers des États membres. À défaut d’un accord conclu à l’unanimité entre les États membres au moment de la dissolution, il est procédé, par la même résolution, à la nomination d’un liquidateur. L’actif est réparti entre les États membres de l’Organisation au moment de la dissolution, au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu’ils sont parties à la présente Convention. En cas de passif, celui‑ci sera pris en charge par ces mêmes États membres, au prorata des contributions fixées pour l’exercice financier en cours.
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention et du Protocole financier12annexe, le Ministère des Affaires étrangères de la République française les fera enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies13.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Paris, le 5 octobre 1962 en un seul exemplaire, en langues allemande, française, néerlandaise et suédoise, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères de la République française.Ce Ministère délivrera une copie certifiée conforme aux États signataires ou adhérents.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 5 décembre | 1963 | 17 janvier | 1964 |
| Autriche | 1erjuillet | 2009 A | 1erjuillet | 2009 |
| Belgique | 2 octobre | 1967 | 2 octobre | 1967 |
| Danemark | 24 août | 1967 A | 24 août | 1967 |
| Espagne | 18 janvier | 2007 A | 14 février | 2007 |
| Finlande | 7 juillet | 2004 | 7 juillet | 2004 |
| France | 17 janvier | 1964 | 17 janvier | 1964 |
| Irlande | 28 septembre | 2018 A | 28 septembre | 2018 |
| Italie | 24 mai | 1982 A | 24 mai | 1982 |
| Pays-Bas | 12 juin | 1963 | 17 janvier | 1964 |
| Pologne | 5 août | 2015 A | 5 août | 2015 |
| Portugal | 7 mai | 2001 | 7 mai | 2001 |
| République tchèque | 30 avril | 2007 A | 30 avril | 2007 |
| Royaume-Uni | 24 juin | 2002 | 24 juin | 2002 |
| Suède | 4 novembre | 1963 | 17 janvier | 1964 |
| Suisse | 1ermars | 1982 A | 1ermars | 1982 |
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