0.427.11•Protocole financier annexé à la Convention portant création d’une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral
0.427.11Multilateral International Treaty1 mars 1982
Conclu à Paris le 5 octobre 1962
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 19811
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 1ermars 1982
Entré en vigueur pour la Suisse le 1ermars 1982
(Etat le 1ermars 1982)
Les Gouvernements des Etats parties à la Convention portant création d’une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral2,
ci‑dessous dénommée la Convention,
désireux d’arrêter des dispositions relatives à l’administration financière de l’Organisation,
sont convenus de ce qui suit:
Si les circonstances l’exigent, le Conseil peut demander au Directeur de présenter un budget additionnel ou révisé. Aucune résolution, dont l’exécution entraîne des dépenses supplémentaires, ne sera tenue pour approuvée par le Conseil à moins qu’il n’ait également approuvé, sur proposition du Directeur, les prévisions de dépenses correspondantes.
Le Conseil crée un Comité des finances composé de représentants de tous les Etats membres, dont les attributions sont déterminées dans le Règlement financier prévu à l’art. 8 ci‑après. Le Directeur soumet au Comité les prévisions budgétaires qui sont ensuite transmises au Conseil avec le rapport du Comité.
Pour la période se terminant le 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur de la Convention, le Conseil établit des prévisions budgétaires provisoires dont les dépenses seront couvertes par des contributions fixées conformément aux dispositions de l’annexe au présent Protocole.
A partir du 1er janvier de l’année suivante, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil sont couvertes par les contributions des Etats membres selon les dispositions du par. 1 de l’art. VII de la Convention.
Si un Etat devient membre de l’Organisation après le 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur de la Convention, les contributions de tous les Etats membres sont révisées et le nouveau barème aura effet dès le début de l’exercice financier en cours. Des remboursements sont effectués dans la mesure nécessaire pour adapter les contributions de tous les Etats membres au nouveau barème.
Le Conseil peut instituer un fonds de roulement.
Le Règlement financier fixe toutes les autres modalités du régime budgétaire comptable et financier de l’Organisation.
Il sera approuvé par le Conseil statuant à l’unanimité.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Paris, le 5 octobre 1962 en un seul exemplaire, en langues allemande, française, néerlandaise et suédoise, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères de la République française.Ce Ministère délivrera une copie certifiée conforme aux Etats signataires ou adhérents.(Suivent les signatures)
| En % | |
|---|---|
| République fédérale d’Allemagne | 33,33 |
| Belgique | 11,32 |
| France | 33,33 |
| Pays‑Bas | 10,49 |
| Suède | 11,53 |
| Total | 100,00 |
e) En cas de modification du maximum des contributions annuelles tel qu’il est prévu à l’art. VII, par. 1, c) de la Convention, le barème cidessus sera modifié en conséquence.
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