0.441.1•Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
0.441.1Multilateral International Treaty1 févr. 1999
Conclue à Strasbourg le 1erfévrier 1995
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 septembre 19981
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 octobre 1998
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erfévrier 1999
(État le 26 septembre 2024)
Les États membres du Conseil de l’Europe
et
les autres États,
signataires de la présente Convention-cadre,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun,
considérant que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
souhaitant donner suite à la Déclaration des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe adoptée à Vienne le 9 octobre 1993,
résolus à protéger l’existence des minorités nationales sur leur territoire respectif,
considérant que les bouleversements de l’histoire européenne ont montré que la protection des minorités nationales est essentielle à la stabilité, à la sécurité démocratique et à la paix du continent,
considérant qu’une société pluraliste et véritablement démocratique doit non seulement respecter l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute personne appartenant à une minorité nationale, mais également créer des conditions propres à permettre d’exprimer, de préserver et de développer cette identité,
considérant que la création d’un climat de tolérance et de dialogue est nécessaire pour permettre à la diversité culturelle d’être une source, ainsi qu’un facteur, non de division, mais d’enrichissement pour chaque société,
considérant que l’épanouissement d’une Europe tolérante et prospère ne dépend pas seulement de la coopération entre États mais se fonde aussi sur une coopération transfrontalière entre collectivités locales et régionales respectueuse de la constitution et de l’intégrité territoriale de chaque État,
prenant en compte la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales2et ses Protocoles3,
prenant en compte les engagements relatifs à la protection des minorités nationales contenus dans les conventions et déclarations des Nations Unies ainsi que dans les documents de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment celui de Copenhague du 29 juin 1990,
résolus à définir les principes qu’il convient de respecter et les obligations qui en découlent pour assurer, au sein des États membres et des autres États qui deviendront Parties au présent instrument, la protection effective des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces dernières dans le respect de la prééminence du droit, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale,
étant décidés à mettre en œuvre les principes énoncés dans la présente Convention-cadre au moyen de législations nationales et de politiques gouvernementales appropriées,
sont convenus de ce qui suit:
La protection des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces minorités fait partie intégrante de la protection internationale des droits de l’homme et, comme telle, constitue un domaine de la coopération internationale.
Les dispositions de la présente Convention-cadre seront appliquées de bonne foi, dans un esprit de compréhension et de tolérance ainsi que dans le respect des principes de bon voisinage, de relations amicales et de coopération entre les États.
Les Parties veilleront à assurer à toute personne appartenant à une minorité nationale le respect des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, à la liberté d’expression et à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi que le droit de créer des institutions religieuses, organisations et associations.
Les Parties s’engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu’aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.
Les Parties s’abstiennent de prendre des mesures qui, en modifiant les proportions de la population dans une aire géographique où résident des personnes appartenant à des minorités nationales, ont pour but de porter atteinte aux droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre.
Les Parties s’engagent à respecter et à mettre en œuvre les principes contenus dans la présente Convention-cadre en y apportant, si nécessaire, les seules limitations, restrictions ou dérogations prévues dans les instruments juridiques internationaux, notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les droits et libertés qui découlent desdits principes.
Dans l’exercice des droits et des libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre, les personnes appartenant à des minorités nationales respectent la législation nationale et les droits d’autrui, en particulier ceux des personnes appartenant à la majorité ou aux autres minorités nationales.
Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme impliquant pour un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire aux principes fondamentaux du droit international et notamment à l’égalité souveraine, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique des États.
Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie ou de toute autre convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
Les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre, dans la mesure où ils ont leur pendant dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, seront entendus conformément à ces derniers.
La présente Convention-cadre est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre État invité à la signer par le Comité des Ministres. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil, aux autres États signataires et à tout État ayant adhéré à la présente Convention-cadre:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention-cadre.Fait à Strasbourg, le 1erfévrier 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et à tout État invité à signer ou à adhérer à la présente Convention-cadre.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 28 septembre | 1999 | 1erjanvier | 2000 |
| Allemagne* | 10 septembre | 1997 | 1erfévrier | 1998 |
| Arménie | 20 juillet | 1998 | 1ernovembre | 1998 |
| Autriche* | 31 mars | 1998 | 1erjuillet | 1998 |
| Azerbaïdjan* | 26 juin | 2000 A | 1eroctobre | 2000 |
| Bosnie et Herzégovine | 24 février | 2000 A | 1erjuin | 2000 |
| Bulgarie* | 7 mai | 1999 | 1erseptembre | 1999 |
| Chypre | 4 juin | 1996 | 1erfévrier | 1998 |
| Croatie | 11 octobre | 1997 | 1erfévrier | 1998 |
| Danemark* | 22 septembre | 1997 | 1erfévrier | 1998 |
| Espagne | 1erseptembre | 1995 | 1erfévrier | 1998 |
| Estonie* | 6 janvier | 1997 | 1erfévrier | 1998 |
| Finlande | 3 octobre | 1997 | 1erfévrier | 1998 |
| Géorgie | 22 décembre | 2005 | 1eravril | 2006 |
| Hongrie | 25 septembre | 1995 | 1erfévrier | 1998 |
| Irlande | 7 mai | 1999 | 1erseptembre | 1999 |
| Italie | 3 novembre | 1997 | 1ermars | 1998 |
| Lettonie* | 6 juin | 2005 | 1eroctobre | 2005 |
| Liechtenstein* | 18 novembre | 1997 | 1ermars | 1998 |
| Lituanie | 23 mars | 2000 | 1erjuillet | 2000 |
| Macédoine du Nord* | 10 avril | 1997 | 1erfévrier | 1998 |
| Malte* | 10 février | 1998 | 1erjuin | 1998 |
| Moldova | 20 novembre | 1996 | 1erfévrier | 1998 |
| Monténégro | 11 mai | 2001 A | 6 juin | 2006 |
| Norvège | 17 mars | 1999 | 1erjuillet | 1999 |
| Pays-Bas*a | 16 février | 2005 | 1erjuin | 2005 |
| Pologne* | 20 décembre | 2000 | 1eravril | 2001 |
| République tchèque | 18 décembre | 1997 | 1eravril | 1998 |
| Roumanie | 11 mai | 1995 | 1erfévrier | 1998 |
| Royaume-Uni | 15 janvier | 1998 | 1ermai | 1998 |
| Saint-Marin | 5 décembre | 1996 | 1erfévrier | 1998 |
| Serbie | 11 mai | 2001 A | 1erseptembre | 2001 |
| Slovaquie | 14 septembre | 1995 | 1erfévrier | 1998 |
| Slovénie* | 25 mars | 1998 | 1erjuillet | 1998 |
| Suède* | 9 février | 2000 | 1erjuin | 2000 |
| Suisse* | 21 octobre | 1998 | 1erfévrier | 1999 |
| Ukraine | 26 janvier | 1998 | 1ermai | 1998 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:http://conventions.coe.intou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| a Pour le Royaume en Europe. | ||||
| SuisseLa Suisse déclare que constituent en Suisse des minorités nationales au sens de la présente Convention-cadre les groupes de personnes qui sont numériquement inférieurs au restant de la population du pays ou d’un canton, sont de nationalité suisse, entretiennent des liens anciens, solides et durables avec la Suisse et sont animés de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue.La Suisse déclare que les dispositions de la Convention-cadre régissant l’usage de la langue dans les rapports entre particuliers et autorités administrative sont applicables sans préjudice des principes observés par la Confédération et les cantons dans la détermination des langues officielles. |
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