0.443.913.6•Accord trilatéral entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le gouvernement de la République d’Autriche et le gouvernement de la Confédération suisse sur la coopération en matière cinématographique
0.443.913.6Multilateral International Treaty23 juin 2011
(Accord sur la coopération cinématographique entre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse)
Conclu à Berlin le 11 février 2011
Entré en vigueur par échange de notes le 23 juin 2011
(Etat le 23 juin 2011)
Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
le gouvernement de la République d’Autriche et
le gouvernement de la Confédération suisse
(ci-après «les Parties contractantes»),
conscients que les coproductions audiovisuelles peuvent fournir une contribution importante au développement de l’industrie cinématographique et des échanges économiques et culturels entre les trois Etats,
désireux d’exprimer et de promouvoir les relations particulièrement étroites entre les trois Etats en facilitant la coopération en matière cinématographique,
désireux de favoriser en particulier, au niveau bilatéral et trilatéral, la coproduction de films propres à encourager la création cinématographique dans les trois Etats, et
compte tenu des particularités résultant de la taille différente des marchés des trois Etats au sein d’une même aire linguistique,
sont convenus de ce qui suit:
Les Parties contractantes traiteront les films destinés avant tout à la projection en salle et réalisés par des producteurs des Parties contractantes en coproduction bi‑ ou trilatérale selon les dispositions du présent Accord, dans le cadre du droit national respectif en vigueur.
Les coproductions auxquelles un ou plusieurs coproducteurs ne participent que financièrement peuvent être reconnues comme telles, au sens du présent Accord, si cette participation financière est comprise entre 10 et 20 % des coûts de production.
Pour la République fédérale d’Allemagne: – citoyens allemands au sens de la Constitution*(Grundgesetz)* , – représentants de la culture allemande domiciliés à titre permanent en République fédérale d’Allemagne, – ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, – ressortissants d’un autre Etat partie au Traité du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen, – ressortissants de la Confédération suisse pour autant qu’ils soient assimilés à des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres1, d’autre part, sur la libre circulation des personnes.
Pour la République d’Autriche: – ressortissants de la République d’Autriche, – personnes au bénéfice d’un permis de séjour illimité en Autriche et autorisées à y travailler, – ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, – ressortissants d’un autre Etat partie au Traité du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen, – ressortissants de la Confédération suisse pour autant qu’ils soient assimilés à des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes.
Pour la Confédération suisse: – ressortissants de la Confédération suisse, – détenteurs d’un permis d’établissement sur le territoire de la Confédération, – ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange. 2. Si, en vertu des présentes dispositions, des personnes peuvent être attribuées à au moins deux des Parties contractantes, il incombe aux coproducteurs de trancher la question de l’attribution. Faute d’accord entre les coproducteurs, ces personnes sont attribuées à l’Etat du coproducteur qui les a engagées par contrat. 3. A titre exceptionnel et si le film l’exige, la participation de personnes ne remplissant pas les conditions énoncées à l’al. 1 peut être autorisée avec l’accord des autorités compétentes des Parties contractantes. Cette dérogation est cependant impossible pour les réalisateurs et les producteurs.
Les autorités compétentes se communiquent régulièrement les informations relatives à l’octroi, au refus, à la modification ou à la révocation de la reconnaissance de coproduction.
Dans la mesure de leurs possibilités, les Parties contractantes ont la ferme intention de faciliter la diffusion et l’exploitation de films venant d’une autre Partie contractante.
Fait à Berlin, le 11 février 2011 en trois originaux en langue allemande
| Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne Cornelia Pieper Bernd Neumann | Pour le Gouvernement de la République d’Autriche Claudia Schmied | Pour le Gouvernement de la Confédération suisse Didier Burkhalter |
|---|
Pour bénéficier des dispositions de l’Accord, les producteurs des Parties contractantes doivent déposer auprès de leur autorité compétente respective une demande de reconnaissance selon les modalités suivantes:
La demande sera accompagnée en particulier des documents suivants: – le scénario détaillé ou tout autre manuscrit donnant suffisamment d’informations sur le sujet prévu et la façon de le traiter; – deux listes, l’une indiquant les membres de l’équipe et leurs activités, l’autre la distribution des rôles, avec chaque fois la nationalité des intéressés; – un document attestant l’acquisition ou l’acquisition possible des droits d’auteur sur le sujet et le scénario; – le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs sous réserve de l’approbation des autorités. Ce contrat précise la répartition prévue des bénéfices et des domaines d’exploitation; les recettes issues de tous les types d’exploitation seront réparties en fonction de la participation financière de chaque coproducteur; en cas de délimitation des territoires et des domaines d’exploitation, il sera tenu compte de la taille des marchés et de leur valeur; – l’arrangement conclu par les coproducteurs concernant leur participation à d’éventuels frais supplémentaires. La participation de chaque producteur est en principe proportionnelle à son apport financier, celle du producteur minoritaire pouvant toutefois être limitée à un pourcentage inférieur ou à un certain montant; – le budget et un plan de financement détaillé; – un aperçu de l’apport technique des Parties contractantes impliquées; – un aperçu de l’apport artistique des Parties contractantes impliquées; – un échéancier (plan de travail) indiquant les lieux de tournage prévus.
Afin d’être mieux à même d’apprécier le projet de film, les autorités peuvent demander des documents et explications supplémentaires.
Les autorités des pays à participation financière minoritaire ne peuvent accorder la reconnaissance qu’après avoir reçu l’avis des autorités du pays à participation financière majoritaire. Les autorités compétentes du pays du producteur majoritaire adressent leur proposition de décision aux autorités compétentes des pays des producteurs minoritaires en principe dans les vingt jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Quant aux autorités des pays des producteurs minoritaires, elles doivent en principe donner leur avis dans les sept jours à compter de la réception de cette proposition.
Les modifications apportées ultérieurement au contrat de coproduction doivent être soumises sans délai à l’approbation des autorités compétentes.
La reconnaissance peut être assortie de conditions et charges garantissant le respect des dispositions de l’Accord.
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