0.444.176.31•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Türkiye pour empêcher l’importation, le transit illicites et le retour de biens culturels archéologiques
0.444.176.31Bilateral International Treaty4 mai 2023
Conclu le 15 novembre 2022
Entré en vigueur par échange de notes le 4 mai 2023
(État le 4 mai 2023)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Türkiye
ci-après dénommés «les États parties»,
en application de la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels1, à laquelle les deux États sont parties,
considérant que le vol et le pillage, ainsi que l’importation et l’exportation illégales de biens culturels font entrave aux échanges culturels légaux,
conscients du fait que la perte de biens culturels met en péril le patrimoine culturel de l’humanité,
désireux d’apporter une contribution à la préservation et à la sécurité du patrimoine culturel et à la diminution de toute incitation au transfert illégal de biens culturels,
convaincus que la collaboration entre les deux pays peut apporter une importante contribution à cet effet,
guidés par le désir de faciliter le retour de biens culturels importés illicitement et d’intensifier les échanges culturels entre les deux pays,
considérant que l’échange de biens culturels entre les nations dans un but scientifique, culturel et éducatif augmente le savoir-faire de l’humanité, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et accroît le respect et l’estime mutuels entre les nations,
sont convenus de ce qui suit:
(1) Le présent Accord règle l’importation, le transit et le retour de biens culturels en vue d’empêcher le transfert illicite de tels biens culturels en ce qui concerne les deux États parties. (2). Le présent Accord est applicable uniquement aux catégories de biens culturels mentionnées dans l’annexe au présent Accord.
(1) Les biens culturels ne peuvent être importés dans un des États parties que s’il est prouvé aux autorités douanières que les dispositions relatives à l’exportation en vigueur dans l’autre État partie sont respectées. Si la législation de l’un des États parties soumet l’exportation de ces biens à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières de l’autre État partie.
(2). La déclaration en douane doit:
(1). Un État partie peut intenter une action en retour auprès de l’autre État partie afin de récupérer un bien culturel qui aurait été illicitement importé sur le territoire de cet État.
(2). L’action peut être intentée devant les tribunaux compétents du lieu où se trouve le bien culturel.
(3). Les modalités de l’action en retour sont régies par le droit interne de l’État partie où se trouve le bien culturel.
(4). L’autorité compétente, selon l’art. IX, de l’État partie dans lequel se trouve le bien culturel conseille et assiste l’État partie requérant dans la mesure des moyens à sa disposition pour:
(1). L’État partie requérant est tenu de prouver:
(2). Si la protection d’un bien culturel n’est pas garantie sur le territoire de l’État partie requérant au moment du retour, pour des motifs de catastrophes naturelles, de conflits armés ou d’autres événements extraordinaires mettant en péril le patrimoine culturel de cet État partie, l’autre État partie peut différer le retour du bien jusqu’au moment où la sûreté de ce dernier est garantie.
(3). L’action en retour de l’État partie requérant est soumise à prescription conformément au droit interne de l’État partie où se trouve le bien culturel.
(4). Les parties à l’accord soutiennent des négociations sans limitation dans le temps et gouvernées par la bonne foi portant sur le retour volontaire des biens culturels importés illicitement dans l’autre État partie.
(1) Les frais nécessaires afférents à la protection, à la préservation et au retour de biens culturels sont à la charge de l’État partie requérant. (2). Conformément au droit interne applicable de l’État partie où se trouve le bien culturel et en référence à l’art. 7 let. b (ii) de la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, l’État partie qui intente l’action doit verser une juste indemnité à la personne qui a acquis le bien culturel de bonne foi et qui doit le retourner à l’État partie qui intente l’action. Il appartient au tribunal compétent de déterminer l’indemnité juste conformément au droit interne applicable.
L’État partie requérant veille à ce que le bien culturel restitué soit protégé de manière appropriée, rendu accessible et mis à disposition à des fins d’exposition sur le territoire de l’autre État partie.
Les États parties doivent communiquer la teneur du présent Accord aux milieux spécialisés concernés, en particulier aux acteurs du domaine de l’art et de la culture ainsi qu’aux collectionneurs et aux autorités douanières et pénales.
Dans le cadre du présent Accord, les États parties s’efforcent de promouvoir la coopération et la formation par exemple sous les aspects suivants:
(1). Les autorités chargées de l’exécution du présent Accord sont:
(2). Ces autorités sont habilitées à collaborer directement entre elles dans le cadre de leurs attributions.
(3). Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les autorités compétentes échangent leurs numéros de téléphone et de télécopie et désignent un interlocuteur ayant si possible des connaissances de la langue de l’autre État partie à l’Accord.
(4) Les autorités compétentes s’informent mutuellement et sans délai de toute modification des compétences ou des dénominations selon les paragraphes 1 et 2 de cet article.
(1). Les États parties se notifient mutuellement, par le biais de leurs autorités compétentes, au sens de l’art. IX, les vols, pillages, pertes ou tout autre événement touchant les biens culturels correspondant à l’une des catégories citées dans l’annexe. (2). Les États parties s’informent mutuellement et sans délai de toute modification de leur droit interne en matière de transfert de biens culturels.
Les États parties œuvrent à l’exécution du présent Accord en collaboration avec les institutions internationales compétentes en matière de lutte contre le transfert illicite de biens culturels telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), le Conseil international des musées (ICOM) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD).
(1). Les autorités compétentes mentionnées à l’art. IX supervisent régulièrement l’application du présent Accord et proposent, le cas échéant, les modifications opportunes. Elles peuvent en outre discuter de propositions qui sont de nature à favoriser leur collaboration dans le domaine des échanges culturels. (2). Les représentants des autorités compétentes se rencontrent en alternance en Suisse et en Türkiye, au plus tard au moment où l’Accord arrive à échéance. Une rencontre peut également être convoquée à la demande de l’un ou l’autre État partie, notamment en cas de modifications importantes des dispositions législatives et réglementaires applicables au transfert de biens culturels.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des États parties contractées dans le cadre d’autres accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux auxquels ils sont parties.
La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19592revêt une importance particulière en matière de prévention du transfert illicite de biens culturels et est applicable.
(1) Les autorités compétentes mentionnées à l’art. IX peuvent correspondre par écrit ou se rencontrer pour échanger leurs vues sur l’application et l’exécution de l’Accord en général ou sur des cas précis. (2). Tout différend concernant l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Accord peut être soumis à la consultation et à la négociation par les États parties.
(1). Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de réception par voie diplomatique de la dernière note par laquelle les États parties se notifient l’achèvement de leurs procédures internes requises pour l’entrée en vigueur. (2). Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans à dater de son entrée en vigueur. Il est à chaque fois renouvelé tacitement pour des périodes de cinq (5) ans sauf dénonciation écrite, par la voie diplomatique, d’un des États parties six (6) mois avant l’échéance. (3). Le présent Accord peut être modifié en tout temps par consentement écrit mutuel des États parties. Les modifications convenues entreront en vigueur conformément à la procédure décrite au par. 1 de cet article. (4). La dénonciation du présent Accord ne touche pas les requêtes en retour pendantes.
Ainsi convenu et établi à Ankara, le 15 novembre 2022, en double exemplaire en français, en turc et en anglais, les trois versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prime.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Alain Berset | Pour le Gouvernement de la République de Türkiye: Mehmet Nuri Ersoy |
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Les catégories suivantes s’appliquent à des objets datant de la préhistoire jusqu’à 1500 après J.-C. et incluent les objets suivants, la liste n’étant pas exhaustive:
A. Éléments architecturaux et décoratifs: en granit, grès, calcaire, tuf, marbre et autres types de pierre. Éléments de construction appartenant à des sites funéraires, sanctuaires et immeubles d’habitation, tels que chapiteaux, pilastres, colonnes, acrotères, frises, montants de fenêtre, mosaïques, revêtements et marqueteries de marbre, etc.
B. Inscriptions: sur différents types de pierre. Autels, pierres tombales, stèles, épigraphes, etc.
C. Reliefs: en calcaire ou autres types de pierre. Reliefs sur pierre, reliefs sur pierres tombales, sarcophages avec ou sans décor, urnes funéraires, stèles, éléments décoratifs, etc.
D. Sculptures/Statues: en calcaire, marbre et autres types de pierre. Statues funéraires et votives, bustes, statuettes, éléments de sites funéraires, etc.
E. Outils/ustensiles: en silex et autres types de pierre. Différents outils, comme p.ex. lames de couteaux et de poignards, haches et ustensiles pour activités artisanales etc.
F. Armes: en ardoise, silex, calcaire, grès et autres types de pierre. Pointes de flèches, boucliers, boulets de canon, etc.
G. Bijoux/costumes: en différents types de pierres, pierres précieuses et semi-précieuses. Pendentifs, perles, sertissages pour bagues, etc.
A. Statues/statuettes/bustes: en métal non ferreux, en métal précieux et rare. Représentations d’animaux, d’hommes, ou de divinités, portraits en buste, etc.
B. Récipients: en métal non ferreux, en métal précieux et en fer. Chaudrons, seaux, gobelets, pots, tamis etc.
C. Lampes: en métal non ferreux et en fer. Lampes et fragments de lampes, etc.
D. Bijoux/costumes: en métal non ferreux, fer, en métal précieux et rare. Bracelets, colliers et tours de cheville, bagues, perles, épingles, fibules (pour les vêtements), boucles et garnitures de ceintures, pendentifs, etc.
E. Outils/ustensiles: en fer et en métal non ferreux, en métal précieux et rare. Cognées, haches, faucilles, couteaux, pinces, marteaux, trépans, styles, cuillères, clés, fermoirs, éléments de chariots, harnais pour chevaux, fers à cheval, entraves, cloches, etc.
F. Armes: en fer et en métal non ferreux, en métaux précieux. Poignards, épées, pointes de lances, pointes de flèches, couteaux, rivets de boucliers, boulets de canon, casques, armures.
A. Récipients: en céramique fine et céramique grossière, en divers coloris, en partie décorés, peints, enduits, émaillés. Récipients fabriqués sur place ou importés. Pots, assiettes, bols, gobelets, petits récipients, bouteilles, amphores, tamis, etc.
B. Outils/ustensiles: en céramique. Outils pour activités artisanales et différentsustensiles. Très nombreuses variantes.
C. Lampes: en céramique. Différents types de lampes à huile et à suif.
D. Statuettes: en céramique. Représentation de personnes, de divinités et d’animaux, de parties de corps.
E. Carreaux pour fourneaux/éléments architecturaux: en céramique, carreaux laplupartdu temps émaillés. Terres cuites architectoniques et revêtements. Carreaux àgodets, carreaux à feuilles décorés, carreaux à niches, carreaux de moulures, carreaux d’angle, carreaux de corniche, tuiles et carrelages décorés/poinçonnés.
A. Récipients: verre de différentes couleurs et incolore. Flacons, gobelets, verres, coupes, sceaux pour flacons.
B. Bijoux/Costumes: verre de différentes couleurs et incolore. Bracelets, perles, billes, éléments de bijouterie.
A. Armes: en os et en corne. Pointes de flèches, harpons, etc.
B. Récipients: en os. Fragments de récipients.
C. Outils/ustensiles: en os, en corne et en ivoire. Poinçons, burins, cognées, haches, épingles, alênes, peignes et objets décorés.
D. Bijoux/costumes: en os, corne, ivoire et dents. Épingles, pendentifs, etc.
A. Armes: en différentes essences de bois. Flèches, arcs, etc.
B. Outils/ustensiles: en différentes essences de bois. Manches de haches de pierre, herminettes, cuillères, manches de couteaux, peignes, roues, écritoires, etc.
C. Récipients: en différentes essences de bois. Différents récipients en bois.
A. Accessoires pour armes: en cuir. Lanières de boucliers, etc.
B. Vêtements: en cuir, en étoffe, et en fibres végétales. Chaussures, vêtements, etc.
C. Outils: en fibres végétales et cuir. Filets, carquois pour flèches, etc.
D. Récipients: en fibres végétales. Différents récipients, tressés, cousus etc.
E. Bijoux/costumes: en coquillages, lignite, etc. Bracelets, perles, etc.
A. Fresques: sur plâtre. Fresques avec différents motifs.
A. Bijoux/costumes: en ambre. Fragments de bijoux figuratifs ou simples.
Les catégories suivantes s’appliquent aux objets datant de la préhistoire jusqu’à 1500 après J.-C. et comprennent sans s’y limiter les objets suivants:
A. Éléments de décoration architecturale
B. Monuments
C. Mobilier
D. Sculptures et socles de sculptures
E. Statues et portraits
F. Statuettes et figurines
G. Reliefs
H. Sculpture en marqueterie
I. Inscription
J. Outils
K. Armes
L. Sarcophages et ossuaires
M. Autels
N. Sceaux
O. Bijoux
P. Récipients
Q. Mihrabs
R. Minbars, éléments de décoration islamiques et autres éléments religieux
S. Mosaïques
T. Stèles et pierres tombales
U. Autres objets à usage quotidien
A. Sculptures
B. Statues et portraits
C. Statuettes et figurines
D. Reliefs
E. Feuilles et plaques de métal décorées et portant des inscriptions
F. Récipients
G. Armes
H. Outils
I. Armures
J. Bijouterie
K. Pièces de monnaie
L. Objets cultuels
M. Sceaux
N. Inscriptions
O. Miroirs
P. Autres objets à usage quotidien
A. Éléments de décoration architecturale
B. Récipients
C. Inscriptions
D. Carreaux et plaques
E. Sceaux
F. Tablettes
G. Sculptures
H. Statues et portraits
I. Sarcophages et ossuaires
J. Stèles
K. Plaques en terre cuite
L. Modèles
M. Lampes
N. Autres objets à usage quotidien
A. Outils
B. Armes
C. Armures
D. Icones
E. Cercueils
F. Éléments de décoration architecturale
G. Bateaux et autres éléments de véhicules
H. Autres objets à usage quotidien
A. Outils
B. Armes
C. Bijoux
D. Petites statues et figurines
E. Sceaux
F. Tablettes
G. Autres objets à usage quotidien
A. Éléments de décoration architecturale
B. Récipients
C. Carreaux
D. Sceaux
E. Sculptures
F. Perles et bijoux
G. Mosaïques
A. Papyrus
B. Parchemins
C. Manuscrits
D. Documents officiels
A. Vêtements
B. Tapis et kilims
C. Tapis de prière
D. Drapeaux et fanions
E. Autres fragments textiles
Plâtres et stucs de toutes sortes
Restes humains et animaux de toutes sortes
Fossiles de toutes sortes
A. Peintures murales
B. Art rupestre
C. Peintures sur panneaux de bois
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