0.456•Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
0.456Multilateral International Treaty1 juin 1994
Conclue à Strasbourg le 13 novembre 1987
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 juin 19931
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 novembre 1993
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjuin 1994
(État le 20 mai 2026)
Préambule
Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres,
reconnaissant que l’homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l’esprit les liens particuliers existant entre l’homme et les animaux de compagnie,
considérant l’importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société,
considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l’homme,
considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l’hygiène, la santé et la sécurité de l’homme et des autres animaux,
considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu’animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée,
conscients des diverses conditions gouvernant l’acquisition, la détention, l’élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d’animaux de compagnie,
conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien‑être,
constatant que les attitudes à l’égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d’un manque de connaissances ou de conscience,
considérant qu’une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d’animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
sont convenus de ce qui suit:
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien‑être de la progéniture ou de la femelle.
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d’une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien‑être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d’inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Toute personne qui a l’intention de se livrer à l’une de ces activités doit en faire la déclaration à l’autorité compétente.
2. Cette déclaration doit indiquer:
3. Les activités mentionnées ci‑dessus ne peuvent être exercées que:
a. si la personne responsable possède les connaissances et l’aptitude nécessaires à l’exercice de cette activité, du fait soit d’une formation professionnelle, soit d’une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et
b. si les installations et les équipements utilisés pour l’activité satisfont aux exigences posées à l’art. 4.
4. Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du par. 1, l’autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au par. 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l’autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l’activité.
5. L’autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci‑dessus sont remplies ou non.
La personne responsable du sacrifice doit s’assurer que l’animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.
2. Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:
Lorsqu’une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
ii) si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
b. Les Parties s’engagent à envisager:
i) l’identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l’enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;
il) de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation;
iii) d’encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l’autorité compétente.
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu’elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.
Les Parties s’engagent à encourager le développement de programmes d’information et d’éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l’élevage, le. dressage, le commerce et la garde d’animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l’attention doit être appelée notamment sur les points suivants:
ii) le don d’animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes;
iii) la procréation non planifiée des animaux de compagnie;
c. les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu’animaux compagnie;
d. les risques découlant de l’acquisition irresponsable d’animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.
La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne* | 27 mai | 1991 | 1ermai | 1992 |
| Andorre | 18 octobre | 2022 | 1ermai | 2023 |
| Autriche | 10 août | 1999 | 1ermars | 2000 |
| Azerbaïdjan* | 19 octobre | 2007 | 1ermai | 2008 |
| Belgique | 20 décembre | 1991 | 1erjuillet | 1992 |
| Bulgarie | 20 juillet | 2004 | 1erfévrier | 2005 |
| Chypre | 9 décembre | 1993 | 1erjuillet | 1994 |
| Danemark*a | 20 octobre | 1992 | 1ermai | 1993 |
| Espagne* | 19 juillet | 2017 | 1erfévrier | 2018 |
| Finlande | 2 décembre | 1991 | 1erjuillet | 1992 |
| France*b | 3 octobre | 2003 | 1ermai | 2004 |
| Grèce | 29 avril | 1992 | 1ernovembre | 1992 |
| Italie | 19 avril | 2011 | 1ernovembre | 2011 |
| Lettonie* | 22 octobre | 2010 | 1ermai | 2011 |
| Lituanie | 19 mai | 2004 | 1erdécembre | 2004 |
| Luxembourg | 25 octobre | 1991 | 1ermai | 1992 |
| Moldova | 26 février | 2025 | 1erseptembre | 2025 |
| Norvège | 3 février | 1988 | 1ermai | 1992 |
| Pays-Bas* | 15 décembre | 2022 | 1erjuillet | 2023 |
| Portugal* | 28 juin | 1993 | 1erjanvier | 1994 |
| République tchèque* | 23 septembre | 1998 | 24 mars | 1999 |
| Roumanie | 6 août | 2004 | 1ermars | 2005 |
| Serbie | 2 décembre | 2010 | 1erjuillet | 2011 |
| Suède | 14 mars | 1989 | 1ermai | 1992 |
| Suisse | 3 novembre | 1993 | 1erjuin | 1994 |
| Turquie | 28 novembre | 2003 | 1erjuin | 2004 |
| Ukraine | 9 janvier | 2014 | 1eraoût | 2014 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:www.coe.int> Bureau des traités > Liste complète ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groënland. b La Convention s’applique au territoire de la République française, à l’exception de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française et des terres australes et antarctiques françaises. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.456",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/919_919_919",
"documentDate": "1987-11-13",
"inForceSince": "1994-06-01"
},
"content": {
"number": "0.456",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/919_919_919",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.456",
"hash": "bd54b2e5c4922cf318d4944c3c5da14417b621abf450250b9ba1c6ed9308f780",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.456",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:14.951Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/919_919_919/20260520/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1994-919_919_919-20260520-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/919_919_919",
"documentDate": "1987-11-13",
"inForceSince": "1994-06-01",
"manifestations": [
{
"title": "Europäisches Übereinkommen vom 13. November 1987 zum Schutz von Heimtieren",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/919_919_919/20260520/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1994-919_919_919-20260520-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/919_919_919/20260520/de/xml"
},
{
"title": "Convention européenne du 13 novembre 1987 pour la protection des animaux de compagnie",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/919_919_919/20260520/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1994-919_919_919-20260520-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/919_919_919/20260520/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione europea del 13 novembre 1987 per la protezione degli animali da compagnia",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/919_919_919/20260520/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1994-919_919_919-20260520-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/919_919_919/20260520/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/919_919_919/20260520/fr/xml"
}
}