0.457.1•Protocole d’amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques
0.457.1Multilateral International Treaty2 déc. 2005
Conclu à Strasbourg le 22 juin 1998
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 septembre 19991
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 mars 2000
Entré en vigueur pour la Suisse le 2 décembre 2005
(Etat le 2 décembre 2005)
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et la Communauté européenne,
signataires du présent Protocole à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques2, ouverte à la signature à Strasbourg, le 18 mars 1986 (ci-après dénommée «la Convention»),
vu la Convention qui comporte des dispositions générales destinées à éviter des souffrances, des douleurs et de l’angoisse aux animaux utilisés à des fins expérimentales, et la détermination des Etats membres à limiter l’utilisation des animaux à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, avec pour finalité de remplacer cette utilisation partout où cela est possible, notamment en recherchant des méthodes de substitution et en encourageant le recours à ces méthodes de substitution;
considérant le caractère technique des dispositions figurant dans les annexes à la Convention;
reconnaissant la nécessité de garantir l’adéquation de ces dernières avec les résultats des recherches dans les domaines qu’elles couvrent,
sont convenus de ce qui suit:
L’art. 30 de la Convention est amendé comme suit:
«1Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l’Europe, en vue d’examiner l’application de la présente Convention ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un élargissement de certaines de ses dispositions. 2. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Les Parties communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant. 3. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.»
La Convention est complétée par un nouveau titre XI: «Amendements» comprenant le nouvel art. 31 suivant:
«1Tout amendement aux annexes A et B, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à la Communauté européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 34. 2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins six mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d’une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties. 3. A l’expiration d’une période de douze mois après son adoption lors d’une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu’un tiers des Parties n’aient notifié des objections.»
Les art. 31 à 37 de la Convention deviennent respectivement les art. 32 à 38.
Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle toutes les Parties à la Convention seront devenues Parties au Protocole conformément aux dispositions de l’art. 4.
Le Secrétraire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 22 juin 1998, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 24 septembre | 2004 | 2 décembre | 2005 |
| Belgique | 13 novembre | 2002 | 2 décembre | 2005 |
| Bulgarie | 20 juillet | 2004 | 2 décembre | 2005 |
| Chypre | 9 février | 2000 | 2 décembre | 2005 |
| Communauté européenne (CE/UE/CEE) | 2 novembre | 2005 Si | 2 décembre | 2005 |
| Danemarka | 9 juillet | 2003 | 2 décembre | 2005 |
| Espagne | 17 novembre | 2003 | 2 décembre | 2005 |
| Finlande | 9 juin | 1999 | 2 décembre | 2005 |
| France | 5 juin | 2000 | 2 décembre | 2005 |
| Grèce | 5 août | 2005 | 2 décembre | 2005 |
| Macédoine | 22 janvier | 2004 Si | 2 décembre | 2005 |
| Norvège | 2 octobre | 2002 | 2 décembre | 2005 |
| Pays-Basb | 21 février | 2000 | 2 décembre | 2005 |
| République tchèque | 20 mars | 2003 | 2 décembre | 2005 |
| Royaume-Uni | 17 décembre | 1999 | 2 décembre | 2005 |
| Ile de Man | 17 décembre | 1999 | 2 décembre | 2005 |
| Suède | 22 juin | 1998 Si | 2 décembre | 2005 |
| Suisse | 15 mars | 2000 | 2 décembre | 2005 |
| a Le Prot. ne s’applique pas aux Iles Féroé et Groënland b Le Prot. s’applique au Royaume en Europe. |
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