0.457•Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques
0.457Multilateral International Treaty1 juin 1994
Conclue à Strasbourg le 18 mars 1986
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 juin 19931
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 novembre 1993
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjuin 1994
(État le 2 octobre 2024)
Préambule
Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
rappelant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et qu’il souhaite coopérer avec d’autres États dans la protection des animaux vivants utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques,
reconnaissant que l’homme a l’obligation morale de respecter tous les animaux et de prendre dûment en considération leur aptitude à souffrir et à se souvenir,
reconnaissant toutefois que l’homme, dans sa quête de connaissance, de santé et de sécurité, a besoin d’utiliser des animaux lorsqu’on peut raisonnablement espérer que cela fera progresser la connaissance, ou produira des résultats utiles d’une façon générale pour l’homme ou pour l’animal, au même titre qu’il utilise les animaux pour se nourrir, pour se vêtir et comme bêtes de somme,
résolus à limiter l’utilisation des animaux à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, avec pour finalité de remplacer cette utilisation partout où cela est possible, notamment en recherchant des méthodes de substitution et en encourageant le recours à ces méthodes de substitution,
souhaitant adopter des dispositions communes, afin de protéger les animaux utilisés dans des procédures susceptibles de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse et d’assurer que ceux-ci, lorsqu’ils sont inévitables, soient réduits au minimum,
sont convenus de ce qui suit:
Une procédure ne peut être pratiquée que pour l’un ou plusieurs des buts suivants et sous réserve des restrictions prévues par la présente Convention:
Chaque Partie s’engage à prendre, dès que possible et, de toute manière, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et pour assurer un système efficace de contrôle et de surveillance.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d’adopter des règles plus strictes visant à assurer la protection des animaux utilisés dans des procédures ainsi qu’à contrôler et à limiter l’utilisation des animaux dans des procédures.
Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une procédure, le choix des espèces fait l’objet d’un examen attentif et, si cela est requis, sa motivation est exposée à l’autorité responsable; lors du choix entre procédures, devraient être sélectionnées celles qui utilisent le nombre minimal d’animaux, qui causent le moins de dommages durables, de douleurs, de souffrances et d’angoisse et qui sont susceptibles de donner les résultats les plus satisfaisants.
Des méthodes d’anesthésie générale ou locale ou des méthodes analgésiques ou d’autres méthodes conçues pour éliminer autant que possible les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l’angoisse sont appliquées dans toute procédure et pendant toute sa durée, à moins que:
De telles mesures incluent: – soit l’autorisation expresse par l’autorité responsable; – soit la déclaration expresse de la procédure auprès de l’autorité responsable et l’action judiciaire intentée par cette autorité ou la décision administrative prise par elle, si elle n’est pas convaincue que la procédure revête une importance suffisante pour les besoins essentiels de l’homme ou de l’animal, y compris la solution de problèmes scientifiques.
Au cours d’une procédure, tout animal utilisé continue à relever des dispositions de l’art. 5, à moins que ces dispositions ne soient incompatibles avec l’objectif de la procédure.
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsque les buts légitimes de la procédure le requièrent, l’autorité responsable peut autoriser la mise en liberté de l’animal concerné à condition qu’elle se soit assurée que le maximum possible de soins a été apporté à sauvegarder le bien-être de celui-ci. Les procédures avec mise en liberté de l’animal ne sont pas autorisées aux seules fins d’enseignement ou de formation.
Une procédure dans les buts visés à l’art. 2 ne peut être effectuée que par des personnes autorisées, ou sous la responsabilité directe d’une personne autorisée, ou si le projet expérimental ou autre projet scientifique visé est autorisé conformément aux dispositions de la législation nationale. Cette autorisation n’est accordée qu’aux personnes jugées compétentes par l’autorité responsable.
Les établissements d’élevage et les établissements fournisseurs sont enregistrés auprès de l’autorité responsable, sous réserve d’une dispense accordée aux termes de l’art. 21 ou 22. De tels établissements enregistrés satisfont aux conditions énoncées à l’art. 5.
L’enregistrement prévu à l’art. 14 mentionne la personne responsable de l’établissement, qui est compétente pour administrer ou faire administrer les soins appropriés aux animaux des espèces élevées ou détenues dans l’établissement.
Les établissements utilisateurs sont enregistrés auprès de l’autorité responsable ou approuvés autrement par elle et satisfont aux conditions énoncées à l’art. 5.
Des dispositions sont prises pour que les établissements utilisateurs disposent d’installations et d’équipements adaptés aux espèces animales et aux procédures utilisées et que leur conception, leur construction et leur mode de fonctionnement permettent d’assurer la conduite aussi efficace que possible des procédures avec, pour objet, d’obtenir des résultats cohérents avec le moins d’animaux possible et le minimum de dommages durables, douleurs, souffrances ou angoisse.
Dans les établissements utilisateurs:
| Souris | Mus musculus | Lapin | Oryctolagus cuniculus |
|---|---|---|---|
| Rat | Rattus norvegicus | Chien | Canis familiaris |
| Cobaye | Cavia porcellus | Chat | Felis catus |
| Hamster doré | Mesocricetus auratus | Caille | Coturnix coturnix |
Dans les établissements utilisateurs, seuls des animaux provenant d’établissements d’élevage enregistrés ou d’établissements fournisseurs enregistrés sont utilisés, à moins qu’une dispense générale ou spéciale n’ait été obtenue conformément aux dispositions à prendre par la Partie.
Lorsqu’elles sont autorisées par l’autorité responsable, des procédures peuvent être effectuées en dehors des établissements utilisateurs.
Des dispositions sont prises pour que dans les établissements utilisateurs des registres soient tenus et présentés à toute demande de l’autorité responsable. Ces registres répondent notamment aux exigences de l’art. 27 et indiquent en outre pour tous les animaux acquis le nombre, l’espèce, le fournisseur et la date d’arrivée.
Les personnes effectuant des procédures ou y prenant part, ainsi que les personnes assurant les soins aux animaux utilisés dans des procédures, y compris le contrôle, doivent avoir reçu un enseignement et une formation appropriés.
Ces adresses figureront dans les publications de statistiques établies par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l’Europe, en vue d’examiner l’application de la présente Convention, ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Les Parties communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant.
La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et à celle des Communautés européennes. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, aux Communautés européennes et à tout État ayant adhéré à la présente Convention:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 18 mars 1986, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et aux Communautés européennes, ainsi qu’à tout État invité à adhérer à la présente Convention.(Suivent les signatures)
(art. 5 de la Convention)
1. Les États membres du Conseil de l’Europe ont décidé qu’ils se proposaient de protéger les animaux vivants utilisés à des fins expérimentales et à d’autres fins scientifiques, pour veiller à ce que les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l’angoisse qu’ils subissent comme conséquences de procédures faites sur eux soient limités au strict minimum.
2. Il est vrai que certaines procédures sont menées sur le terrain avec des animaux sauvages vivant en liberté et assurant leur propre subsistance, mais elles sont cependant en nombre très limité. La grande majorité des animaux utilisés dans les procédures doit, pour des raisons pratiques, être maintenue sous un contrôle physique quelconque dans des installations qui vont du parc extérieur aux cages pour petits animaux d’une animalerie de laboratoire. Dans cette situation, de nombreux intérêts sont en conflit. Il y a d’un côté l’animal, dont les besoins de mouvement, de relations sociales et d’autres manifestations de vie doivent être restreints, de l’autre, l’expérimentateur et ses assistants, qui exigent un contrôle total de l’animal et de son environnement. Dans ce conflit d’intérêts, il peut parfois n’être prêté qu’un intérêt secondaire à l’animal.
3. C’est pourquoi, la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques prévoit dans son art. 5 que: «Tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans une procédure bénéficie d’un logement, d’un environnement, au moins d’une certaine liberté de mouvement, de nourriture, d’eau et de soins appropriés à sa santé et à son bien-être. Toute restriction apportée à sa capacité de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée autant que possible.»
4. La présente annexe contient un certain nombre de lignes directrices fondées sur les connaissances et la pratique actuelle relatives à l’hébergement et aux soins des animaux. Elle explique et complète les principes de base adoptés dans l’art. 5. Le but ainsi recherché est d’aider les autorités, les institutions et les individus dans leur poursuite des objectifs du Conseil de l’Europe.
5. Le mot «soins», employé en relation avec les animaux servant ou devant servir à des procédures, couvre tous les aspects de la relation entre l’animal et l’homme. Il recouvre toutes les ressources matérielles et autres mobilisées par l’homme pour obtenir et maintenir un animal dans un état physique et mental où il souffre le moins possible et supporte le mieux les procédures. Les soins durent depuis le moment où l’animal est choisi pour être utilisé dans les procédures jusqu’à celui où il est sacrifié par une méthode humanitaire ou écarté d’une autre manière par l’établissement, à la fin de la procédure, conformément aux dispositions de l’art. 11 de la Convention.
6. L’annexe a pour but de donner des conseils sur la structure des locaux destinés aux animaux. Il existe toutefois plusieurs méthodes d’élevage et de maintien des animaux de laboratoire qui diffèrent essentiellement par le degré de contrôle de l’environnement microbiologique. Il faut garder présent à l’esprit que le personnel concerné devra parfois être à même de juger du caractère et des conditions des animaux lorsque les normes recommandées d’espace pourraient s’avérer insuffisantes, par exemple avec des animaux particulièrement agressifs. L’application des lignes directrices de cette annexe devrait tenir compte des impératifs de ces différentes situations. En outre, il convient de préciser le statut de ces lignes directrices. À la différence des dispositions de la Convention, elles ne sont pas contraignantes: il s’agit de recommandations à usage discrétionnaire destinées à servir de guide en matière de pratiques et de normes auxquelles toutes les personnes concernées devraient s’efforcer en conscience de parvenir. C’est pour cette raison que le mot «devrai(en)t» a dû être utilisé dans tout le texte, même lorsque le mot «doit (doivent)» eût semblé plus approprié. Il est évident, par exemple, que nourriture et eaudoivent être fournies (voir 3.7.2 et 3.8).
7. Finalement, pour des raisons pratiques et financières, des installations existantes d’animaleries ne devraient pas être remplacées tant qu’elles sont en bon état ou qu’elles ne sont pas devenues inutiles d’une autre manière. En attendant le remplacement par des installations conformes aux lignes directrices suggérées, celles-ci devraient autant que possible être observées en adaptant le nombre et la taille des animaux aux cages et enclos existants.
Au sens de l’annexe A, outre les définitions contenues dans l’art. 1.2 de la Convention, on entend par:
1.1.Fonctions et conception générale
1.1.1. Toute installation devrait être conçue de manière à assurer un environnement approprié aux espèces qui y sont logées. Elle devrait également être conçue en vue d’empêcher l’accès des personnes non autorisées.
Les installations qui sont intégrées dans un bâtiment plus important devraient également être protégées par des normes de construction adéquates et des dispositions limitant le nombre des entrées et empêchant la circulation de personnes non autorisées.
1.1.2. Il est recommandé d’avoir un programme de maintenance des installations pour prévenir toute défaillance du matériel.
1.2.Locaux d’hébergement
1.2.1. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour assurer un nettoyage rapide et efficace des locaux et le maintien de normes d’hygiène satisfaisantes. Les plafonds et les murs devraient être résistants et offrir une surface lisse, étanche et facilement lavable. Il devrait être accordé une attention particulière aux joints des portes, aux conduites, tuyaux et câbles. Les portes et, le cas échéant, les fenêtres, devraient également être construites ou protégées de manière à empêcher l’accès des animaux indésirables. S’il s’avère nécessaire, un oculus peut être aménagé dans la porte. Le plancher devrait être lisse, imperméable, avec une surface non glissante et facile à laver, pouvant supporter sans dommage le poids des casiers et des autres installations lourdes. Lorsqu’il existe des bouches d’évacuation, celles-ci devraient être correctement couvertes et équipées d’une grille afin d’empêcher la pénétration d’animaux.
1.2.2. Les locaux où les animaux peuvent se déplacer librement devraient avoir des murs et des planchers couverts d’un revêtement particulièrement résistant pour supporter l’usure importante causée par les animaux et le nettoyage. Ce revêtement ne devrait pas être préjudiciable à la santé des animaux et conçu de manière à les empêcher de se blesser. Des bouches d’évacuation sont souhaitables dans de tels locaux. Il conviendrait de prévoir une protection supplémentaire pour l’équipement ou les installations afin qu’ils ne puissent pas être endommagés par les animaux ou blesser les animaux eux-mêmes. Dès lors qu’il existe des enclos extérieurs, il conviendrait de prendre les mesures nécessaires, le cas échéant, pour empêcher l’accès du public et des animaux.
1.2.3. Les locaux destinés à héberger des animaux de ferme (bovins, moutons, chèvres, cochons, chevaux, volailles, etc.) devraient au moins respecter les normes établies dans la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages3et par les autorités nationales vétérinaires et autres.
1.2.4. La majorité des locaux destinés aux animaux est habituellement conçue pour héberger des rongeurs. Très souvent ces locaux peuvent également être utilisés pour héberger des espèces plus volumineuses. Il conviendrait de veiller à ne pas faire cohabiter des espèces incompatibles.
1.2.5. Les locaux où sont hébergés des animaux devraient être équipés d’installations permettant, le cas échéant, la réalisation de procédures mineures et de manipulations.
1.3.Laboratoires et salles générales et spéciales de procédure
1.3.1. Dans les établissements d’élevage ou fournisseurs, des installations appropriées pour la préparation des expéditions d’animaux prêts à être expédiés devraient être disponibles.
1.3.2. Tous les établissements devraient également disposer au minimum d’installations de laboratoire permettant d’établir des diagnostics simples, d’effectuer des examenspost-mortem, et/ou de recueillir des échantillons en vue d’examens de laboratoire plus approfondis qui seront effectués ailleurs.
1.3.3. Des dispositions devraient être prises pour la réception des animaux de telle sorte que ceux-ci, lors de leur arrivée, ne mettent pas en danger les animaux déjà présents dans l’installation, par exemple par la mise en quarantaine. Des salles générales et spéciales de procédure devraient être disponibles pour les cas où il n’est pas souhaitable d’effectuer les procédures ou les observations dans la salle où sont hébergés les animaux.
1.3.4. Il devrait y avoir des locaux appropriés pour permettre aux animaux malades ou blessés d’être hébergés séparément.
1.3.5. Le cas échéant, il conviendrait également de disposer d’une ou de plusieurs salles d’opération séparées, équipées de manière à permettre d’effectuer des procédures chirurgicales dans des conditions d’asepsie. Il conviendrait de disposer de locaux pour permettre aux animaux de se rétablir après une opération lorsque ceci s’avère nécessaire.
1.4.Locaux de service
1.4.1. Les locaux utilisés pour entreposer la nourriture devraient être frais, secs, à l’abri de la vermine et des insectes et ceux utilisés pour les litières devraient être secs et à l’abri de la vermine et des insectes. Les autres matières qui pourraient être contaminées ou qui pourraient présenter un risque devraient être conservées séparément.
1.4.2. Il faudrait disposer de locaux pour entreposer les cages propres, les instruments et autres équipements.
1.4.3. Les locaux de nettoyage et de lavage devraient être suffisamment spacieux pour contenir les équipements nécessaires à la décontamination et au nettoyage du matériel utilisé. Le circuit de nettoyage devrait être organisé de manière à séparer le passage du matériel sale et propre afin d’éviter toute contamination de l’équipement qui vient d’être nettoyé. Les murs et le sol devraient être recouverts d’un revêtement d’une résistance appropriée et le système de ventilation suffisamment puissant pour évacuer toutes chaleur et humidité excessives.
1.4.4. Des dispositions devraient être prises pour le stockage dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et l’élimination des carcasses et des déchets d’animaux. Si l’incinération sur place n’est pas possible ou souhaitable, il conviendrait de prendre les dispositions appropriées pour assurer l’élimination de ces substances conformément aux règlements et arrêtés locaux. Des précautions spéciales devraient s’imposer avec les déchets hautement toxiques ou radioactifs.
1.4.5. La conception et la construction des zones de circulation devraient correspondre aux normes d’hébergement des animaux. Les couloirs devraient être suffisamment larges pour permettre une circulation aisée du matériel roulant.
2.1.Ventilation
2.1.1. Les locaux d’hébergement des animaux devraient disposer d’un système de ventilation approprié aux exigences des espèces hébergées. L’objectif du système de ventilation est de fournir de l’air pur et de réduire les odeurs, les gaz toxiques, la poussière et les agents d’infection de toute sorte. Un autre objectif est de contribuer à l’élimination de la chaleur et de l’humidité excessives.
2.1.2. L’air dans les locaux devrait être renouvelé fréquemment. Un taux de ventilation de 15 à 20 renouvellements d’air par heure est généralement suffisant. Néanmoins, dans certaines circonstances, lorsque la densité de peuplement est faible, un taux de ventilation de 8 à 10 renouvellements d’air par heure peut être suffisant et une ventilation mécanique peut même s’avérer superflue. Dans d’autres cas, il peut être nécessaire d’avoir un renouvellement plus fréquent. La recirculation d’air non traité devrait en tout cas être évitée. Il faut souligner cependant que même le système le plus efficace ne peut compenser de mauvaises habitudes de nettoyage ou la négligence.
2.1.3. Les systèmes de ventilation devraient être conçus de manière à éviter les courants d’air nocifs.
2.1.4. Il devrait être interdit de fumer dans les locaux dans lesquels se trouvent des animaux.
2.2.Température
2.2.1. Le tableau 1 donne la gamme dans laquelle il est recommandé de maintenir la température. Il conviendrait aussi de souligner que les chiffres ne s’appliquent qu’à des animaux adultes et normaux. Les nouveau-nés et les jeunes ont souvent besoin d’une température beaucoup plus élevée. Le réglage de la température des locaux devrait tenir compte des éventuelles modifications de la thermo-régulation des animaux dues à des conditions physiologiques particulières ou aux effets des procédures.
2.2.2. Dans les conditions climatiques qui prévalent en Europe, il peut être nécessaire de prévoir un système de ventilation muni de dispositifs à la fois pour le chauffage et le refroidissement de l’air.
2.2.3. Dans les établissements utilisateurs, la température des locaux d’hébergement des animaux devrait être contrôlée de façon précise. En effet, la température ambiante est un facteur physique ayant un effet important sur le métabolisme de tous les animaux.
2.3.Humidité
Les variations extrêmes de l’humidité relative (HR) ont un effet néfaste sur la santé et le bien-être des animaux. Il est recommandé par conséquent que le niveau de HR dans les locaux soit approprié aux espèces hébergées et soit normalement maintenu à 55 % +/– 10 %. Des valeurs inférieures à 40 % ou supérieures à 70 % devraient être évitées pendant une période prolongée.
2.4.Éclairage
Dans les locaux dépourvus de fenêtres, il est nécessaire d’assurer un éclairage artificiel contrôlé pour, à la fois, satisfaire aux exigences biologiques des animaux et fournir un environnement de travail satisfaisant. Il est également nécessaire d’exercer un contrôle de l’intensité lumineuse et du cycle lumière-obscurité. Lorsqu’on élève des animaux albinos, il devrait être tenu compte de leur sensibilité à la lumière (voir aussi 2.6.).
2.5.Bruit
Le bruit peut être un facteur important de trouble dans les locaux destinés aux animaux. Les locaux d’hébergement et les salles de procédure devraient être isolés contre les sources de bruits élevés dans la gamme de sons audibles et des sons à haute fréquence, afin d’éviter des troubles du comportement et de la physiologie des animaux. Des bruits soudains peuvent entraîner des modifications considérables des fonctions organiques mais, puisque certains bruits sont souvent inévitables, il peut être opportun dans certaines circonstances de fournir dans les locaux d’hébergement et les salles d’expériences un fond sonore continu, d’intensité modérée, comme par exemple de la musique douce.
2.6.Système d’alarme
Une installation abritant un grand nombre d’animaux est vulnérable. Il est en conséquence recommandé de protéger correctement les installations en prévoyant des systèmes destinés à détecter les incendies et l’entrée de personnes non autorisées. Les défauts techniques ou les pannes du système de ventilation constituent un autre danger pouvant entraîner des troubles et même la mort des animaux par suffocation ou excès de chaleur ou, dans les cas les moins graves, pouvant avoir sur une procédure des effets négatifs au point de la faire échouer et d’obliger à la refaire. Il conviendrait donc d’installer des dispositifs de surveillance adéquats en relation avec le système de chauffage et de ventilation pour permettre au personnel de suivre son fonctionnement en général. S’il y a lieu, il serait souhaitable d’installer un groupe électrogène de secours afin d’assurer le fonctionnement des appareils assurant la survie des animaux et l’éclairage en cas de panne ou d’interruption de la fourniture d’électricité. Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d’urgence devraient être affichées bien en vue. Il est recommandé de prévoir un système d’alarme dans les viviers à poissons en cas de panne du dispositif d’approvisionnement en eau. Il conviendrait de s’assurer que le fonctionnement du système d’alarme perturbe aussi peu que possible les animaux.
3.1.Santé
3.1.1. La personne responsable de l’établissement devrait veiller à ce qu’une inspection régulière des animaux et un contrôle des conditions dans lesquelles ils sont hébergés et soignés soient assurés par un vétérinaire ou une autre personne compétente.
3.1.2. En raison du risque potentiel qu’ils constituent pour les animaux, la santé et l’hygiène du personnel devraient faire l’objet d’une attention particulière.
3.2.Capture
Les animaux sauvages ou issus d’animaux errants ne devraient être capturés que par des méthodes humanitaires et par des personnes expérimentées qui ont une connaissance approfondie des habitudes et des habitats des animaux à capturer. S’il faut utiliser dans l’opération de capture un anesthésique ou un quelconque médicament, celui-ci devrait être administré par un vétérinaire ou par une autre personne compétente. Tout animal gravement blessé devrait être présenté le plus tôt possible à un vétérinaire aux fins de traitement. Si, de l’avis du vétérinaire, l’animal ne peut survivre qu’avec des souffrances et des douleurs, il devrait être immédiatement sacrifié par une méthode humanitaire. En l’absence d’un vétérinaire, tout animal gravement blessé devrait être immédiatement sacrifié par une méthode humanitaire.
3.3.Conditions d’emballage et de transport
Tout transport est sans aucun doute pour les animaux une épreuve pénible qu’il faudrait atténuer dans la mesure du possible. Les animaux devraient être en bonne santé pour pouvoir être transportés et l’expéditeur a le devoir de contrôler qu’ils le sont. Des animaux malades ou en mauvaise condition ne devraient jamais être transportés, sauf pour des raisons thérapeutiques ou diagnostiques. Il convient de donner des soins particuliers aux femelles en état de gestation avancée. Les femelles risquant de mettre bas en cours de route ou celles ayant mis bas au cours des précédentes quarante-huit heures, ainsi que leur progéniture, ne devraient pas être transportées. L’expéditeur et le transporteur devraient prendre toutes les précautions nécessaires au cours de l’emballage, du chargement et du transit, en vue d’éviter les souffrances inutiles causées par une ventilation inadéquate, l’exposition à des températures extrêmes, le manque de nourriture et d’eau, de longs retards, etc. Le destinataire devrait être correctement informé des détails du transport et des caractéristiques des documents de transport afin de garantir une manutention et une livraison rapides au lieu de destination. Même dans le cas d’États non parties à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international4, il est recommandé de respecter strictement les dispositions de celle-ci. Il est également recommandé de respecter strictement les lois et règlements nationaux, ainsi que les règlements relatifs aux animaux vivants de l’Association internationale des transports aériens et de l’Association pour le transport aérien des animaux*(Animal Air Transport Association)* .
3.4. Réception et déballage
Les colis contenant des animaux devraient être récupérés et déballés sans délai superflu. Après inspection, les animaux devraient être transférés dans des cages ou des enclos propres où on leur donnera de la nourriture et de l’eau de manière appropriée. Les animaux malades ou en mauvaise condition physique devraient être mis en observation et gardés à l’écart des autres animaux. Ils devraient être examinés dès que possible par un vétérinaire ou une autre personne compétente et soignés selon le cas. Les animaux n’ayant aucune chance de guérison devraient être immédiatement sacrifiés par une méthode humanitaire. Enfin, tous les animaux reçus doivent être enregistrés et marqués conformément aux dispositions des art. 16, 17 et 24 de la Convention. Les boîtes ayant servi au transport devraient être détruites immédiatement si l’on ne dispose pas d’installations de décontamination.
3.5Quarantaine, isolement et acclimatation
3.5.1. Les buts de la quarantaine sont:
À moins que l’état de santé des animaux introduits dans un établissement ne soit satisfaisant, il est recommandé de les mettre en quarantaine. Dans certains cas, par exemple celui de la rage, la durée peut en être fixée par la législation nationale de la Partie. Dans d’autres cas, elle sera variable et devrait être déterminée en fonction des circonstances par une personne compétente, normalement le vétérinaire engagé par l’établissement (voir aussi tableau 2).
Les animaux pourront être utilisés pour des procédures pendant la période de quarantaine dans la mesure où ils se sont acclimatés à leur nouvel environnement et où ils ne présentent aucun risque important pour d’autres animaux ou pour l’homme.
3.5.2. Il est recommandé de prévoir des locaux pour isoler les animaux qui montrent des signes de mauvaise santé ou qui sont suspectés d’être en mauvaise santé et qui pourraient présenter des risques pour l’homme ou pour d’autres animaux.
3.5.3. Même s’il est constaté que les animaux sont en bonne santé, il est de bonne pratique zootechnique de leur faire subir une période d’acclimatation avant de les utiliser dans une procédure. Le temps nécessaire dépend de plusieurs facteurs, tel le stress subi par l’animal qui est lui-même fonction de plusieurs facteurs, comme la durée du transport et l’âge de l’animal. La durée de cette période sera décidée par la personne compétente.
3.6. Mise en cage
3.6.1. On peut distinguer deux grands systèmes pour l’hébergement des animaux. Il s’agit en premier lieu du système existant dans les établissements d’élevage, fournisseurs et utilisateurs du secteur bio-médical et destinés à l’hébergement d’animaux, tels que des rongeurs, des lapins, des carnivores, des oiseaux et des primates non humains, quelquefois également des ruminants, des porcs et des chevaux. Des lignes directrices suggérées pour les cages, les enclos (boxes), les enclos extérieurs et les stalles convenant à ces installations figurent aux tableaux 3 à 13. Des indications supplémentaires sur les surfaces minimales au sol des cages figurent aux diagrammes 1 à 7. En outre, des indications correspondantes pour l’évaluation de la densité d’élevage dans les cages figurent aux diagrammes 8 à 12.
Il s’agit, en second lieu, du système qui existe souvent dans les établissements effectuant des procédures uniquement avec des animaux de ferme ou de taille analogue. Les moyens existant dans de tels établissements ne devraient pas être inférieurs à ceux préconisés par des normes vétérinaires courantes.
3.6.2. Les cages et les enclos ne devraient pas être fabriqués dans un matériau préjudiciable à la santé des animaux; ils devraient être conçus de façon à empêcher les animaux de se blesser et, sauf s’ils sont jetables, être construits dans un matériau résistant adapté aux techniques de nettoyage et de décontamination. Une attention particulière devrait être accordée à la conception des planchers des cages et enclos qui devraient varier selon les espèces et l’âge de l’animal et être conçus pour faciliter l’évacuation des déjections.
3.6.3. Les enclos extérieurs devraient être conçus pour le bien-être des espèces. Ils devraient permettre la satisfaction de certains besoins éthologiques (possibilité de grimper, de s’isoler ou de s’abriter temporairement par exemple). Ils devraient en outre permettre un nettoyage efficace et éviter le contact avec d’autres animaux.
3.7.Alimentation
3.7.1. Dans le choix, la production et la préparation des aliments, des précautions devraient être prises pour éviter toute contamination chimique, physique et microbiologique. Ils devraient être emballés, le cas échéant, dans des sacs fermés étanches portant l’indication de la date de fabrication. L’emballage, le transport et le stockage devraient être conçus de façon à éviter la contamination, la détérioration ou la destruction. Les locaux servant au stockage devraient être frais, sombres, secs, à l’abri de la vermine et des insectes. Les aliments périssables comme le fourrage vert, les légumes, les fruits, la viande, le poisson, etc., devraient être conservés dans des chambres froides, des réfrigérateurs ou des congélateurs.
Toutes les trémies, tous les abreuvoirs ou les autres ustensiles servant à alimenter les animaux devraient être nettoyés et, si nécessaire, stérilisés régulièrement. Si l’on emploie des aliments humides ou si les aliments sont facilement contaminés par l’eau, l’urine, etc., un nettoyage quotidien est nécessaire.
3.7.2. La présentation de l’alimentation varie selon l’espèce, mais elle devrait être telle qu’elle permette de satisfaire les besoins physiologiques de l’animal. De plus, il conviendrait de prendre les dispositions nécessaires afin que chaque animal ait accès aux aliments.
3.8.Eau
3.8.1. Tous les animaux doivent disposer en permanence d’eau potable non contaminée. Pendant le transport, il est admis que l’eau soit fournie comme partie d’une alimentation humide. Cependant, l’eau est un véhicule des micro-organismes, et c’est pourquoi elle devrait être fournie de façon que les risques soient minimisés. Deux méthodes sont couramment utilisées, les biberons et les systèmes d’abreuvement automatiques.
3.8.2. Pour de petits animaux comme les rongeurs et les lapins, on emploie souvent des biberons. Lorsque de tels récipients sont utilisés, ils devraient être faits d’un matériau translucide, afin de permettre le contrôle du contenu. Le goulot devrait être suffisamment large pour permettre un nettoyage facile et efficace, et, si le biberon est en matière plastique, il devrait être non lixiviable. Les capsules, bouchons et tuyaux devraient aussi pouvoir être stérilisés et être faciles à nettoyer. Tous les biberons et tous les accessoires devraient être démontés, nettoyés et stérilisés à intervalles appropriés et réguliers. Il serait préférable de remplacer chaque fois les biberons par des biberons propres et stérilisés plutôt que de les remplir de nouveau dans les locaux d’hébergement des animaux.
3.8.3. Les abreuvoirs automatiques devraient être régulièrement vérifiés et entretenus et l’on devrait en contrôler régulièrement le fonctionnement pour éviter les accidents et le développement d’infections. Si des cages à plancher compact sont utilisées, il faudrait veiller à minimiser le risque d’inondation. Il est également recommandé de procéder régulièrement à un examen bactériologique du système pour contrôler la qualité de l’eau.
3.8.4. L’eau provenant du réseau public contient quelques micro-organismes considérés généralement sans danger, à moins que l’on ne travaille avec des animaux définis microbiologiquement. Dans de tels cas, l’eau devrait être traitée. L’eau du réseau d’alimentation public est généralement chlorurée afin de limiter le développement de micro-organismes. Cette chloruration ne suffit pas toujours à limiter la croissance de certains germes pathogènes potentiels, comme par exemple les pseudomonas. Une précaution supplémentaire peut consister à augmenter le taux de chlore dans l’eau ou à acidifier l’eau pour obtenir l’effet recherché.
3.8.5. Les poissons, amphibiens et reptiles ont une tolérance très variable d’espèce à espèce à l’égard de l’acidité, du chlore et autres produits chimiques. C’est pourquoi des dispositions devraient être prises pour adapter l’alimentation en eau des aquariums et viviers aux besoins et aux seuils de tolérance des espèces individuelles.
3.9.Litières
Les litières devraient être sèches, absorbantes, sans poussière, non toxiques, exemptes de tout agent d’infection ou de vermine ou de toute autre forme de contamination. Il conviendrait tout particulièrement d’éviter l’utilisation de sciure ou de matériaux de litière dérivés de bois chimiquement traité. On peut employer également certains sous-produits ou déchets industriels (comme le papier déchiqueté).
3.10.Exercice et maniement
3.10.1.** Il conviendrait de saisir toutes les occasions possibles pour permettre aux animaux de prendre de l’exercice.
3.10.2.** Le comportement de l’animal au cours d’une procédure dépend énormément de sa confiance en l’homme, confiance qu’il faut développer. L’animal sauvage ou issu d’un animal errant ne sera probablement jamais l’animal idéal pour les expériences. Ce n’est pas le cas de l’animal domestique né et élevé au contact de l’homme. La confiance une fois établie devrait cependant être préservée. On recommande donc de maintenir des contacts fréquents, de façon que les animaux se familiarisent avec la présence et avec l’activité de l’homme. Le cas échéant, il faudrait consacrer un certain temps à parler aux animaux, s’en occuper et les nettoyer. Le personnel devrait faire preuve de bienveillance, de douceur et de fermeté lorsqu’il s’occupe des animaux.
3.11.Nettoyage
3.11.1.** La qualité d’une installation réservée aux animaux dépend énormément de sa bonne hygiène. Des instructions claires devraient être données pour le renouvellement des litières, dans les cages et les enclos.
3.11.2.** Il conviendrait d’établir un programme de règles adéquates pour le nettoyage, le lavage, la décontamination et si nécessaire la stérilisation des cages et des accessoires, des biberons et du reste du matériel. Il conviendrait aussi de maintenir un niveau élevé de propreté et d’ordre dans les locaux réservés aux animaux ainsi que dans les locaux de lavage et de stockage.
3.11.3.** Il conviendrait de procéder régulièrement au nettoyage et au remplacement, le cas échéant, des matériaux recouvrant le sol dans les cages, enclos et enclos extérieurs pour éviter qu’ils ne deviennent une source d’infection et d’infestation par des parasites.
3.12.Sacrifice humanitaire des animaux
3.12.1.** Toute méthode humanitaire de sacrifice des animaux exige des connaissances qui ne peuvent être acquises que par une formation appropriée.
3.12.2.** Un animal profondément inconscient peut être saigné, mais des médicaments qui paralysent les muscles avant la perte de conscience, ceux ayant les effets du curare, et l’électrocution sans passage de courant à travers le cerveau, ne devraient pas être utilisés sans anesthésie préalable.
L’enlèvement du corps ne devrait pas intervenir avant l’apparition de la rigidité cadavérique.
(lignes directrices relatives à l’hébergement et aux soins des animaux)
Tableau 1Lignes directrices pour la température des locaux
(animaux hébergés en cages ou en enclos intérieurs)
| Espèces ou groupes d’espèces | Fourchette optimale en °C |
|---|---|
| Primates du Nouveau Monde non humains | 20–28 |
| Souris | 20–24 |
| Rat | 20–24 |
| Hamster syrien | 20–24 |
| Gerbille | 20–24 |
| Cobaye | 20–24 |
| Primates de l’Ancien Monde non humains | 20–24 |
| Caille | 20–24 |
| Lapin | 15–21 |
| Chat | 15–21 |
| Chien | 15–21 |
| Furet | 15–21 |
| Volaille | 15–21 |
| Pigeon | 15–21 |
| Porc | 10–24 |
| Chèvre | 10–24 |
| Mouton | 10–24 |
| Bovin | 10–24 |
| Cheval | 10–24 |
Note: Dans des cas particuliers, par exemple lorsqu’on héberge des animaux très jeunes ou sans poils, des températures de locaux d’hébergement plus élevées que celles indiquées peuvent être nécessaires.
Tableau 2Lignes directrices les périodes de quarantaine locale
Note liminaire: Pour les animaux importés, toutes les périodes de quarantaine devraient être fonction des réglementations nationales des Parties. En ce qui concerne les périodes de quarantaine locale, la période devrait être déterminée selon les circonstances par une personne compétente, normalement par un vétérinaire nommé par l’établissement.
| Espèces | Jours | |
|---|---|---|
| Souris | 5–15 | |
| Rat | 5–15 | |
| Gerbille | 5–15 | |
| Cobaye | 5–15 | |
| Hamster syrien | 5–15 | |
| Lapin | 20–30 | |
| Chat | 20–30 | |
| Chien | 20–30 | |
| Primates non humains | 40–60 |
Tableau 3Lignes directrices pour la mise en cage de petits rongeurs et de lapins
(stockage et procédures)
| Espèces | Surface au sol minimale de la cage cm2 | Hauteur minimale de la cage cm | |
|---|---|---|---|
| Souris | 180 | 12 | |
| Rat | 350 | 14 | |
| Hamster syrien | 180 | 12 | |
| Cobaye | 600 | 18 | |
| Lapin | 1 kg | 1400 | 30 |
| 2 kg | 2000 | 30 | |
| 3 kg | 2500 | 35 | |
| 4 kg | 3000 | 40 | |
| 5 kg | 3600 | 40 |
Note: Par «hauteur de la cage», on entend la distance verticale entre le sol de la cage et la partie horizontale supérieure du couvercle ou de la cage.
Lors de la planification des procédures, il faudrait tenir compte de la croissance potentielle des animaux afin de leur assurer un espace approprié conformément à ce tableau durant toutes les phases des procédures.
Voir également les diagrammes 1 à 5 et 8 à 12.
Tableau 4Lignes directrices pour la mise en cage de petits rongeurs de reproduction
| Espèces | Surface au sol minimale de la cage pour une mère et sa portée cm2 | Hauteur minimale de la cage cm |
|---|---|---|
| Souris | 200 | 12 |
| Rat | 800 | 14 |
| Hamster syrien | 650 | 12 |
| Cobaye | 1200 | 18 |
| Cobaye en harems | 1000 par adulte | 18 |
Note: Pour la définition de la «hauteur de la cage», voir la note du tableau 3.
Tableau 5Lignes directrices pour la mise en cage de lapins de reproduction
| Poids de la lapine kg | Surface au sol minimale de la cage pour une lapine et sa portée m2 | Hauteur minimale de la cage cm | Surface minimale du nid m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,30 | 30 | 0,10 |
| 2 | 0,35 | 30 | 0,10 |
| 3 | 0,40 | 35 | 0,12 |
| 4 | 0,45 | 40 | 0,12 |
| 5 | 0,50 | 40 | 0,14 |
Note: Pour la définition de la «hauteur de la cage», voir la note du tableau 3.
La surface au sol minimale de la cage pour une lapine et sa portée inclut la surface au sol de la boîte à nids.
Voir également le diagramme 6.
Tableau 6Lignes directrices pour les locaux d’hébergement de chats
(procédures et reproduction)
| Poids du chat kg | Surface au sol minimale de la cage par chat m2 | Hauteur minimale de la cage cm | Surface au sol minimale de la cage par chatte et portée m2 | Surface au sol minimale de l’enclos par chatte et portée m2 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5–1 | 0,2 | 50 | – | – |
| 1–3 | 0,3 | 50 | 0,58 | 2 |
| 3–4 | 0,4 | 50 | 0,58 | 2 |
| 4–5 | 0,6 | 50 | 0,58 | 2 |
Note: L’hébergement de chats dans des cages devrait être strictement limité. Les chats ainsi confinés devraient pouvoir prendre de l’exercice au moins une fois par jour lorsque ceci ne gêne pas les procédures. Les enclos pour chats devraient toujours être équipés de plateaux à excréments, d’une surface de repos et d’objets leur permettant de grimper et de faire leurs griffes.
Par «hauteur de la cage», on entend la distance verticale entre le point le plus élevé du sol de la cage et le point le plus bas du sommet de la cage.
Pour le calcul de la surface minimale du sol, on peut inclure la surface des plateaux de repos. La surface au sol minimale pour une chatte et sa portée inclut la surface de 0,18 m 2 de la boîte des chatons.
Voir également le diagramme 7.
Tableau 7Lignes directrices pour l’hébergement de chiens en cages
(procédures)
| Taille du chien à hauteur d’épaule cm | Surface au sol minimale de la cage par chien m2 | Hauteur minimale de la cage cm |
|---|---|---|
| 30 | 0,75 | 60 |
| 40 | 1,00 | 80 |
| 70 | 1,75 | 140 |
Note: Les chiens ne devraient pas être logés en cages pendant plus longtemps qu’il n’est absolument nécessaire aux fins de la procédure. Les chiens en cages devraient pouvoir prendre de l’exercice au moins une fois par jour, à moins que cela ne soit incompatible avec le but de la procédure. Un délai devrait être fixé au-delà duquel un animal ne devrait pas être confiné sans exercice quotidien. Les surfaces d’exercice devraient être suffisamment grandes pour permettre aux animaux de se mouvoir librement. On ne devrait utiliser de sols grillagés dans les cages destinées aux chiens que si la procédure l’exige.
Compte tenu des grandes différences de taille et du rapport limité entre la taille et le poids des différentes races de chiens, la hauteur de la cage devrait être fixée en fonction de la hauteur du corps de chaque animal mesurée à hauteur des épaules. En règle générale, la hauteur minimale de la cage devrait être de deux fois sa taille mesurée à hauteur des épaules.
Pour la définition de la «hauteur de la cage», voir les notes du tableau 6.
Tableau 8Lignes directrices pour l’hébergement de chiens en enclos
(stockage, procédures et reproduction)
| Poids du chien kg | Surface au sol minimale de l’enclos par chien m2 | Surface adjacente d’exercice minimale par chien | ||
|---|---|---|---|---|
| kg | m2 | jusqu’à 3 chiens m2 | plus de 3 chiens m2 | |
| < | 6 | 0,5 | 0,5 (1,0) | 0,5 (1,0) |
| 6– | 10 | 0,7 | 1,4 (2,1) | 1,2 (1,9) |
| 10– | 20 | 1,2 | 1,6 (2,8) | 1,4 (2,6) |
| 20– | 30 | 1,7 | 1,9 (3,6) | 1,6 (3,3) |
| > | 30 | 2,0 | 2,0 (4,0) | 1,8 (3,8) |
Note: Les chiffres entre parenthèses indiquent la surface totale par chien, c’est-à-dire la surface au sol de l’enclos plus la surface adjacente d’exercice. Les chiens gardés en permanence dans des enclos extérieurs devraient avoir accès à un endroit abrité pour se protéger des mauvaises conditions atmosphériques. Lorsque les chiens sont logés sur des surfaces grillagées, une surface pleine devrait leur être fournie pour dormir. On ne devrait utiliser de sols grillagés que si la procédure l’exige. Les séparations entre enclos devraient être faites de telle sorte que les chiens ne puissent se blesser l’un l’autre.
Tous les enclos devraient disposer d’un système approprié d’écoulement.
Tableau 9Lignes directrices pour la mise en cage de primates non humains
(stockage, procédures et reproduction)
Note liminaire: Compte tenu de la très grande diversité des tailles et des caractéristiques des primates, il est particulièrement important de faire concorder la taille, l’équipement intérieur et les dimensions des cages avec leurs besoins spécifiques. Le volume total de la cage est tout aussi important pour les primates que la surface minimale au sol. En règle générale, la hauteur de la cage, au moins pour les singes anthropoïdes et autres simiens, devrait être sa plus grande dimension. Au minimum, les cages devraient être suffisamment hautes pour permettre aux animaux de se tenir debout. La hauteur minimale de la cage pour les brachiateurs devrait permettre à ces animaux de se balancer en pleine extension du plafond et sans que leurs pieds touchent le sol de la cage. Le cas échéant, des perchoirs devraient être installés pour permettre aux animaux d’utiliser la partie supérieure de la cage.
Il est possible d’héberger dans une cage deux primates qui s’entendent. Lorsque les primates ne peuvent pas être hébergés par deux, les cages devraient être placées de façon que les primates puissent se voir mais, le cas échéant, il devrait aussi être possible de les empêcher de se voir.
Sous réserve de ces observations, le tableau suivant constitue une ligne directrice générale visant plus particulièrement la mise en cage des groupes d’espèces les plus couramment utilisées (super-familles des céboidés et des cercopithécidés).
| Poids du primate kg | Surface au sol minimale de la cage pour un ou deux animaux m2 | Hauteur minimale de la cage cm | |
|---|---|---|---|
| < | 1 | 0,25 | 60 |
| 1– | 3 | 0,35 | 75 |
| 3– | 5 | 0,50 | 80 |
| 5– | 7 | 0,70 | 85 |
| 7– | 9 | 0,90 | 90 |
| 9– | 15 | 1,10 | 125 |
| 15– | 25 | 1,50 | 125 |
Note: Pour la définition de la «hauteur de la cage», voir la note du tableau 6.
Tableau 10Lignes directrices pour la mise en cage de porcs
(stockage et procédures)
| Poids du porc kg | Surface au sol minimale de la cage par porc m2 | Hauteur minimale de la cage cm |
|---|---|---|
| 5–15 | 0,35 | 50 |
| 15–25 | 0,55 | 60 |
| 25–40 | 0,80 | 80 |
Note: Ce tableau s’appliquerait également aux porcelets. Les porcs ne devraient pas être gardés dans des cages sauf nécessité absolue pour le but de la procédure et, dans ce cas, seulement pour une période de temps minimale.
Pour la définition de la «hauteur de la cage», voir la note du tableau 6.
Tableau 11Lignes directrices pour l’hébergement des animaux de ferme en enclos
(stockage et procédures dans des établissements utilisateurs)
| Espèces et poids kg | Surface au sol minimale de l’enclos m2 | Longueur minimale de l’enclos m | Hauteur minimale de la séparation entre les enclos m | Surface au sol minimale de l’enclos pour les groupes m2/animal | Hauteur minimale de mangeoire par tête m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcs | ||||||
| 10– | 30 | 2 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 0,20 |
| 30– | 50 | 2 | 1,8 | 1,0 | 0,3 | 0,25 |
| 50– | 100 | 3 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | 0,30 |
| 100– | 150 | 5 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 0,35 |
| > | 150 | 5 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 0,40 |
| Moutons | ||||||
| < | 70 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,35 |
| Chèvres | ||||||
| < | 70 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 0,8 | 0,35 |
| Bovins | ||||||
| < | 60 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,30 |
| 60– | 100 | 2,2 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,30 |
| 100– | 150 | 2,4 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 0,35 |
| 150– | 200 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 0,40 |
| 200– | 400 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 0,55 |
| > | 400 | 2,8 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 0,65 |
| Chevaux adultes | 13,5 | 4,5 | 1,8 | – |
Tableau 12Lignes directrices pour l’hébergement des animaux de ferme en stalles
(stockage et procédures dans des établissements utilisateurs)
| Espèces et poids kg | Surface minimale de la stalle m2 | Longueur minimale de la stalle m | Hauteur minimale de la séparation entre les stalles m | |
|---|---|---|---|---|
| Porcs | ||||
| 100– | 150 | 1,2 | 2,0 | 0,9 |
| > | 150 | 2,5 | 2,5 | 1,4 |
| Moutons | ||||
| < | 70 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
| Chèvres | ||||
| < | 70 | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| Bovins | ||||
| 60– | 100 | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| 100– | 150 | 0,9 | 1,4 | 0,9 |
| 150– | 200 | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
| 200– | 350 | 1,8 | 1,8 | 1,4 |
| 350– | 500 | 2,1 | 1,9 | 1,4 |
| > | 500 | 2,6 | 2,2 | 1,4 |
| Chevaux adultes | 4,0 | 2,5 | 1,6 |
Note: Les stalles devraient être suffisamment larges pour permettre aux animaux de s’étendre confortablement.
Tableau 13Lignes directrices pour la mise en cage d’oiseaux
(stockage et procédures dans des établissements utilisateurs)
| Espèces et poids g | Surface minimale par oiseau cm2 | Surface minimale pour 2 oiseaux cm2 | Surface minimale pour 3 oiseaux ou plus cm2/oiseau | Hauteur minimale de la cage cm | Longueur minimale de mangeoire par oiseau cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Poulets | |||||
| 100– 300 | 250 | 200 | 150 | 25 | 3 |
| 300– 600 | 500 | 400 | 300 | 35 | 7 |
| 600–1200 | 1000 | 600 | 450 | 45 | 10 |
| 1200–1800 | 1200 | 700 | 550 | 45 | 12 |
| 1800–2400 | 1400 | 850 | 650 | 45 | 12 |
| (Mâles adultes) | |||||
| >2400 | 1800 | 1200 | 1000 | 60 | 15 |
| Cailles 120– 140 | 350 | 250 | 200 | 15 | 4 |
Note: Par «surface», on entend le produit de la longueur et de la largeur de la cage mesurée de l’intérieur et horizontalement, NON le produit de la longueur et de la largeur du sol de la cage.
Pour la définition de la «hauteur de la cage», voir la note du tableau 6.
Les ouvertures des mailles dans des sols grillagés ne devraient pas dépasser 10 x 10 mm pour les poussins et 25 x 25 mm pour les jeunes volailles et les adultes. Le diamètre du fil de fer devrait être d’au moins 2 mm. L’inclinaison du sol ne devrait pas dépasser 14 % (8°). Les abreuvoirs devraient avoir la même longueur que les mangeoires. Lorsque des abreuvoirs à tétine ou des coupes sont utilisés, chaque oiseau devrait avoir accès à deux abreuvoirs à tétine ou à deux coupes. Les cages devraient être équipées de perchoirs et permettre aux oiseaux dans des cages séparées de se voir.Souris(stockage et procédures)Surface au sol minimale de la cageÉtant donné le poids d’une souris, la ligne pleine, EU–EU, donne la surface minimale dont la souris devrait disposer.Rats(stockage et procédures)Surface au sol minimale de la cageÉtant donné le poids d’un rat, la ligne pleine, EU–EU, donne la surface minimale dont le rat devrait disposer.Hamsters de Syrie(stockage et procédures)Surface au sol minimale de la cageÉtant donné le poids d’un hamster de Syrie, la ligne pleine, EU–EU, donne la surface minimale dont le hamster de Syrie devrait disposer.Cobayes(stockage et procédures)Surface au sol minimale de la cage Étant donné le poids d’un cobaye, la ligne pleine, EU–EU, donne la surface minimale dont le cobaye devrait disposer.Lapins(stockage et procédures)Surface au sol minimale de la cageÉtant donné le poids d’un lapin, la ligne pleine, EU–EU, donne la surface minimale dont le lapin devrait disposer.Lapins(reproduction)Surface au sol minimale de la cage pour une lapine avec sa portée non sevréeÉtant donné le poids d’une lapine, la ligne pleine, EU–EU, donne la surface minimale dont la lapine devrait disposer.Chats(stockage et procédures)Surface au sol minimale de la cageÉtant donné le poids d’un chat, la ligne pleine, EU–EU, donne la surface minimale dont le chat devrait disposer.Indications pour l’établissement du rapport entre le nombre de souris par cage
et la surface au sol de la cage(stockage et procédures)Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU–EU du diagramme 1.Indications pour l’établissement du rapport entre le nombre de rats par cage
et la surface au sol de la cage(stockage et procédures)Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU–EU du diagramme 2.Indications pour l’établissement du rapport entre le nombre de hamsters par cage et la surface au sol de la cage(stockage et procédures)Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU–EU du diagramme 3.Indications pour l’établissement du rapport entre le nombre de cobayes par cage et la surface au sol de la cage(stockage et procédures)Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU–EU du diagramme 4.Indications pour l’établissement du rapport entre le nombre de lapins par cage et la surface au sol de la cage(stockage et procédures)Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU–EU du diagramme 5.
En vertu des art. 27 et 28 de la Convention, chaque Partie rassemble des données statistiques ayant trait à certains aspects des procédures visées par la Convention, et communique ces informations au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui les publie.
Il appartient à chaque Partie de choisir la méthode utilisée pour rassembler les données et rien ne s’oppose, bien entendu, à ce que l’on recueille des données statistiques complémentaires pour les besoins nationaux. Afin de faciliter la tâche du Secrétaire Général, il faut toutefois que les données qui lui sont communiquées soient comparables et qu’elles correspondent aux tableaux ci-joints. Les données sont rassemblées par année civile.
Les animaux à compter sont ceux qui sont destinés à être utilisés d’une manière susceptible de leur causer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse (voir art. 1.2.c de la Convention). Le comptage a lieu lorsque les animaux sont utilisés dans une procédure. Chaque animal n’est compté qu’une fois dans le même tableau. Les animaux qui ne sont pas soumis à des procédures du type défini à l’art. 1.2.c ne sont pas comptés aux fins de collationner des informations statistiques en vertu de la présente Convention.
En raison de la nature même de la recherche biologique, il est inévitable qu’il y ait des cas où il est difficile de déterminer dans quelle colonne d’un tableau il convient d’inscrire un animal qui est utilisé dans une procédure. Il n’existe pas de bon ou de mauvais moyen de résoudre le problème; c’est une question de choix personnel. Sous réserve des directives que les autorités compétentes peuvent donner, il appartient au scientifique de déterminer sous quelle rubrique il convient de faire figurer son animal.
Il est toutefois essentiel de veiller à ce qu’aucun animal ne soit compté deux fois dans le même tableau.
Tableau 1Nombre et sortes d’animaux utilisés dans des procédures
Dans ce tableau, le nombre total d’animaux utilisés dans des procédures est mentionné, ce total étant ventilé par types ou classes d’animaux.
Tableau 2Nombre d’animaux utilisés dans des procédures à des fins sélectionnées
Ce tableau a pour objet de montrer le nombre d’animaux utilisés dans les domaines principaux suivants: recherche fondamentale, développement de nouveaux produits, tests d’innocuité, diagnostics des maladies, enseignement et formation. Dans la colonne 1, le mot «médicales» inclut la médecine vétérinaire.
Tableau 3Nombre d’animaux utilisés dans des procédures à des fins sélectionnées pour la protection de l’homme, de l’animal et de leur environnement au moyen de tests de toxicologie ou autres tests d’innocuité
Ce tableau a pour objet de donner une présentation plus détaillée des procédures effectuées pour la protection générale de l’homme, de l’animal et de l’environnement, à l’exclusion des fins médicales. La colonne 6 inclut les radiations nocives.
Tableau 4Nombre d’animaux utilisés dans des procédures portant sur des maladies ou des troubles
Ce tableau a pour objet d’indiquer le nombre d’animaux utilisés à des fins médicales, y compris la médecine vétérinaire, en faisant spécialement référence à trois domaines de maladies humaines qui préoccupent particulièrement l’opinion publique.
Tableau 5Nombre d’animaux utilisés dans des procédures exigées par la législation
La colonne «Partie concernée seulement» n’est remplie que lorsque la procédure est exigée par la législation de la Partie dans laquelle la procédure est effectuée, y compris les obligations internationales auxquelles cette Partie est soumise (par exemple en tant que Partie à la Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne5ou en tant qu’État membre des Communautés européennes).
La colonne «Autres Parties seulement» est remplie si la procédure est spécialement destinée à satisfaire les exigences de pays autres que la Partie, y compris les exigences du commerce et celles de conventions, auxquelles elle n’est pas partie.
La rubrique «Les deux» est utilisée lorsque la procédure est destinée à satisfaire des exigences des deux groupes; dans ce cas, aucune mention n’est portée dans les deux autres colonnes.
Tableau 1Nombre et sortes d’animaux utilisés dans des procédures en … (année) en … (Partie)
| Souris*(Mus musculus)* | |
|---|---|
| Rats*(Rattus norvegicus)* | |
| Cobayes*(Cavia porcellus)* | |
| Autres rongeurs (altriRodentia) | |
| Lapins*(Oryctolagus cuniculus)* | |
| Singes anthropoïdes*(Hominoidea)* | |
| Autres simiens*(Cercopithecoidea e Ceboidea)* | |
| Prosimiens*(Prosimia)* | |
| Chiens*(Canis Familiaris)* | |
| Chats*(Felis Catus)* | |
| Autres carnivores (altriCarnivora) | |
| Chevaux, ânes et croisements*(Equidae)* | |
| Porcs*(Sus)* | |
| Caprins et ovins*(Capra e Ovis)* | |
| Bovins*(Bos)* | |
| Autres mammifères (altriMammalia) | |
| Oiseaux*(Aves)* | |
| Reptiles*(Reptilia)* | |
| Amphibiens*(Amphibia)* | |
| Poissons*(Pisces)* | |
| Total |
Tableau 2Nombre d’animaux utilisés dans des procédures à des fins sélectionnées en
… (année) en … (Partie)
| Toutes espèces | Espèces sélectionnées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rongeurs et lapins | Chiens et chats | Primates | ||||
| 1 | Études biologiques (y compris médicales) de nature fondamentale | |||||
| 2 | Découverte, développement et contrôle de qualité (y compris les tests d’innocuité) des produits ou des appareils en médecine humaine et vétérinaire | |||||
| 3 | Diagnostic des maladies | |||||
| 4 | Protection de l’homme, de l’animal et de l’environnement par des tests de toxicologie ou autres tests d’innocuité | |||||
| 5 | Enseignement et formation |
Tableau 3Nombre d’animaux utilisés dans des procédures à des fins sélectionnées
pour la protection de l’homme, de l’animal et de l’environnement
au moyen de tests de toxicologie ou outres tests d’innocuité effectués
en … (année) en … (Partie)
| Classification détaillée du point 4 du tableau 2 | Toutes espèces | Espèces sélectionnées | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rongeurs et lapins | Chiens et chats | Primates | |||
| 1 | Substances utilisées ou destinées à être utilisées principalement en agriculture | ||||
| 2 | Substances utilisées ou destinées à être utilisées principalement dans l’industrie | ||||
| 3 | Substances utilisées ou destinées à être utilisées principalement comme cosmétiques ou produits d’hygiène corporelle | ||||
| 4 | Substances utilisées ou destinées à être utilisées principalement comme cosmétiques ou produits d’hygiène corporelle | ||||
| 5 | Substances utilisées ou destinées à être utilisées comme additifs alimentaires à l’usage de la consommation humaine | ||||
| 6 | Risques potentiels réels des contaminants dans l’environnement général |
Tableau 4Nombre d’animaux utilisés dans des procédures portant sur des maladies
ou des troubles en … (année) en … (Partie)
| Toutes espèces | Espèces sélectionnées | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rongeurs et lapins | Chiens et chats | Primates | |||
| 1 | Cancer (à l’exclusion des tests de risques carcinogènes) | ||||
| 2 | Maladies cardiovasculaires | ||||
| 3 | Troubles nerveux et mentaux | ||||
| 4 | Autres maladies humaines et animales |
Note: Lorsqu’une procédure porte sur le cancer sous toutes les rubriques de 2 à 4, la classification cancer devrait être appliquée de préférence.
Tableau 5Nombre d’animaux utilisés dans des procédures exigées par la législation
en … (année) en … (Partie)
| Toutes espèces | Espèces sélectionnées | |||
|---|---|---|---|---|
| Rongeurs et lapins | Chiens et chats | Primates | ||
| Partie concernée seulement | ||||
| Autres Parties seulement | ||||
| Les deux |
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne* | 19 avril | 1991 | 1ernovembre | 1991 |
| Belgique | 20 décembre | 1991 | 1erjuillet | 1992 |
| Bulgarie | 20 juillet | 2004 | 1erfévrier | 2005 |
| Chypre | 9 décembre | 1993 | 1erjuillet | 1994 |
| Danemark* | 8 septembre | 2000 | 1eravril | 2001 |
| Espagne | 12 septembre | 1989 | 1erjanvier | 1991 |
| Finlande | 14 juin | 1990 | 1erjanvier | 1991 |
| France* | 5 juin | 2000 | 1erdécembre | 2000 |
| Grèce | 27 mai | 1992 | 1erdécembre | 1992 |
| Hongrie | 18 février | 2021 | 1erseptembre | 2021 |
| Lettonie* | 5 octobre | 2010 | 1ermai | 2011 |
| Lituanie | 14 juin | 2007 | 1erjanvier | 2008 |
| Macédoine du Nord* | 22 janvier | 2004 | 1eraoût | 2004 |
| Norvège | 9 juillet | 1986 | 1erjanvier | 1991 |
| Pays-Bas*a | 21 janvier | 1997 | 1eraoût | 1997 |
| République tchèque* | 20 mars | 2003 | 1eroctobre | 2003 |
| Roumanie | 16 novembre | 2006 | 1erjuin | 2007 |
| Royaume-Uni* | 17 décembre | 1999 | 1erjuillet | 2000 |
| Serbie | 2 décembre | 2010 | 1erjuillet | 2011 |
| Slovénie* | 15 décembre | 2006 | 1erjuillet | 2007 |
| Suède | 15 septembre | 1988 | 1erjanvier | 1991 |
| Suisse | 3 novembre | 1993 | 1erjuin | 1994 |
| Union européenne* | 30 avril | 1998 | 1ernovembre | 1998 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.intou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe. |
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