0.510.163.1•Accord entre le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant pour le Conseil fédéral suisse et le ministre de la défense de la République d’Autriche concernant la collaboration et l’appui réciproque dans le cadre de la KFOR
0.510.163.1Bilateral International Treaty1 déc. 2006
Conclu le 11 octobre 2006
Entré en vigueur le 1erdécembre 2006
(Etat le 1erdécembre 2006)
Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse, agissant pour le compte du Conseil fédéral suisse,
et
le ministre de la défense de la République d’Autriche,
ci-après «les parties»,
soucieux de contribuer conjointement aux efforts de stabilisation et de reconstruction au Kosovo,
en se référant à l’autorisation, délivrée par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans la Résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999, d’instituer une présence internationale de sécurité au Kosovo,
en se référant à la décision adoptée par l’OTAN concernant la constitution d’une «Kosovo Force» (KFOR) internationale avec la participation des forces d’Etats membres et d’Etats non-membres de l’OTAN,
en référence à la décision du gouvernement fédéral autrichien du 25 juin 1999 et aux décisions ultérieures y relatives concernant l’envoi d’un contingent autrichien au Kosovo comme partie à la KFOR,
en référence à la décision du Conseil fédéral suisse du 23 juin 1999 concernant la participation de la Suisse à la KFOR, à l’arrêté fédéral du 12 décembre 20011et aux décisions ultérieures y relatives concernant l’envoi de troupes suisses au Kosovo comme partie à la KFOR,
en se référant à l’échange de notes entre l’OTAN et l’Autriche du 5 octobre 1999 concernant les modalités de la participation à la KFOR et les aspects financiers de la participation autrichienne à la KFOR,
en se référant à l’échange de lettres des 5 et 28 octobre 1999 entre la Suisse et l’OTAN concernant les modalités de la participation de la Suisse à la KFOR, les aspects financiers de la participation suisse à la KFOR et les réserves de la Suisse2,
sur la base de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces3ainsi que sur la base du Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces4,
ont convenu de ce qui suit:
Le présent Accord fixe les principes généraux de la collaboration et de l’appui réciproque des parties dans le cadre de leur participation à la «Kosovo Force» (KFOR).
Sauf convention contraire, les membres des contingents nationaux sont soumis à la juridiction disciplinaire et pénale nationale. Le maintien de la discipline relève de la responsabilité nationale.
Les parties protègent le matériel ou les informations classifiés échangés ou mis à disposition dans le cadre de l’application du présent Accord conformément à la législation à laquelle elles répondent. Elles ne publient et ne transmettent à des tiers aucune information ni aucun matériel de ce type sans l’accord écrit préalable de la partie qui fournit le prêt, sauf si la législation précitée rend la transmission indispensable. Les informations classifiées sont échangées uniquement si un standard de protection au moins comparable à celui de l’organe qui les transmet est garanti auprès du destinataire.
Les divergences entre les parties concernant l’interprétation et l’application du présent Accord sont réglées exclusivement par consensus entre les parties.
2 Le présent Accord peut être modifié par accord mutuel des parties. Toutes les modifications doivent être faites par écrit. 3. Le présent Accord peut être résilié par écrit par chacune des parties moyennant un délai de trois mois. 4. Le présent Accord devient automatiquement caduc si l’une des deux parties met fin à sa participation à l’engagement de la KFOR. 5. Les conséquences financières découlant de la fin du présent Accord sont réglées par accord mutuel entre les deux parties. Les présentes dispositions contractuelles concernant les aspects financiers sont applicables jusqu’à la fin de cette procédure.
Signé à Innsbruck, le 11 octobre 2006, en deux exemplaires originaux, en langue allemande.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Samuel Schmid | Pour le Gouvernement de la République d’Autriche: Günther Platter |
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