0.510.268.1•Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif à la participation de la Confédération suisse à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine (opération ALTHEA)
0.510.268.1Bilateral International Treaty1 févr. 2005
Conclu le 22 décembre 2004
Entré en vigueur le 1erfévrier 2005
(Etat le 1erfévrier 2005)
La Confédération suisse,
d’une part,
et
l’Union européenne (UE),
d’autre part,
ci-après dénommées les «Parties»,
considérant que:
le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 22 novembre 2004 la résolution 1575 (2004) sur l’institution de l’EUFOR,
le Conseil de l’Union européenne a adopté le 25 novembre 2004 la décision 2004/803/PESC1concernant le lancement de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine,
le Conseil de l’Union européenne a adopté le 12 juillet 2004 l’action commune 2004/570/PESC2concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine,
la Confédération suisse a été invitée à participer à l’opération dirigée par l’UE,
la procédure de mise sur pied des forces s’est achevée avec succès et que le commandant de l’opération de l’UE et le Comité militaire de l’UE recommandent d’accepter la participation de la Confédération suisse à l’opération dirigée par l’UE,
le Comité politique et de sécurité, par sa décision BiH/1/20043, du 21 septembre 2004, a accepté la contribution de la Confédération suisse à l’opération militaire de l’UE en Bosnie et Herzégovine,
le Comité politique et de sécurité, par sa décision BiH/3/20044, du 29 septembre 2004, a établi le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine,
sont convenues de ce qui suit:
– l’action commune 2004/570/PESC et ses éventuels amendements ultérieurs; – le plan d’opération; – les mesures de mise en œuvre. 4. Les troupes et le personnel attribué à l’opération par la Confédération suisse sont tenus d’accomplir leurs tâches et de se comporter dans l’unique intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE. 5. La Confédération suisse informe le commandant de l’opération de l’UE en temps opportun de toute modification relative à sa participation, y compris du retrait de sa contribution.
Tous les arrangements techniques et administratifs relatifs à l’exécution du présent Accord sont convenus entre le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)et les autorités compétentes de la Confédération suisse.
En cas de non-respect par l’une des Parties des obligations stipulées dans les articles précédents, l’autre Partie est habilitée à résilier le présent Accord moyennant un préavis d’un mois.
Les différends ressortant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sont réglés entre les Parties par voie diplomatique.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004 en anglais en quatre exemplaires.
| Pour la Confédération suisse: Bernhard Marfurt | Pour l’Union européenne: Pierre Boissieu |
|---|
(selon art. II par. 5 et 6)
«En exécution de l’action commune 2004/570/PESC du Conseil de l’UE du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine, les Etats membres de l’UE s’attachent, dans les limites de leur législation interne, à renoncer autant que possible à d’éventuelles réclamations contre la Confédération suisse en cas de lésions corporelles ou de décès de personnel de l’UE ou de dommages ou de perte de biens leur appartenant et utilisés dans le cadre de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte a été causé ou causée par: – le personnel de la Confédération suisse en service dans le cadre de l’opération de gestion de crise menée par l’UE, sauf en cas de négligence grave ou d’infraction intentionnelle – l’utilisation de tout biens, quels qu’il soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ses biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’UE originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens.»
«En exécution de l’action commune 2004/570/PESC du Conseil de l’UE du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine, la Confédération suisse s’attache, dans les limites de sa législation interne, à renoncer autant que possible à d’éventuelles réclamations contre tout autre Etat participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE en cas de lésions corporelles ou de décès de personnel suisse ou de dommages ou de perte de biens lui appartenant et utilisés dans le cadre de l’opération de gestion de crise menée par l’UE si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte a été causé ou causée par: – le personnel en service dans le cadre de l’opération de gestion de crise menée par l’UE, sauf en cas de négligence grave ou d’infraction intentionnelle
– l’utilisation de tout biens, quels qu’ils soient, appartenant à des Etats participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’UE utilisant ces biens.»
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