0.512.113.62•Accord entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant pour le Conseil fédéral suisse et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne sur la collaboration des forces armées dans le domaine de l’instruction
0.512.113.62Bilateral International Treaty29 sept. 2003
Conclu le 29 septembre 2003
Entré en vigueur le 29 septembre 2003
(Etat le 29 septembre 2003)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant pour le Conseil fédéral suisse
et
le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne,
en vertu de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces1et le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces2,
en référence à l’Accord du 1ermars 1996 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la protection réciproque d’informations secrètes/informations classifiées3
et désirant approfondir leurs relations bilatérales dans le domaine de l’instruction de leurs forces armées, engager leurs ressources dans le domaine de l’instruction dans l’intérêt majeur des deux Parties, promouvoir l’échange réciproque de personnel et d’informations importantes pour l’instruction, atteindre l’aptitude à la coopération notamment dans le domaine d’opérations du maintien de la paix et faciliter la procédure administrative pour la préparation et la réalisation de projets communs d’instruction,
sont convenus de ce qui suit:
(1). Les Parties permettent à l’autre Partie selon le principe de la réciprocité et du juste milieu, et en reconnaissant la primauté des ressources pour des buts nationaux, la participation à des projets d’instruction et leur réalisation dans des installations et biens-fonds des propres forces armées. (2). La collaboration en matière d’instruction dans le sens du présent Accord comprend notamment:
(1). En vue de réaliser le présent Accord, les Parties ou les services habilités par les Parties conviennent d’arrangements de réalisation sous une forme adéquate ou d’accords qui, pour autant qu’ils concernent les projets, doivent au moins contenir des indications sur le thème et sur le but, la mission et la quantité de personnel engagé, sur le moment, la durée et le lieu de la réalisation ainsi que sur les moyens engagés. (2). Les Parties conviennent de considérer l’Accord des 8 et 14 mai 2000 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne concernant la coopération des forces aériennes lors d’exercices et dans l’instruction4comme arrangement de réalisation au sens de l’al. 1. (3). Les activités communes ainsi que leur exécution sont fixées lors des entretiens d’état-major et d’instruction tenus chaque année et un bilan est établi pour les périodes d’instruction terminées.
Les définitions suivantes sont applicables pour le présent Accord:
Le statut juridique est régi par:
(1). La subordination du personnel concernant le service dans la troupe ainsi que la subordination administrative sont régies par les prescriptions valables pour les forces armées de l’Etat d’envoi. (2). Les Parties s’informent mutuellement sur d’éventuelles infractions du personnel contre l’obligation de respecter la législation de l’Etat d’accueil et de suivre les dispositions valables pour les forces armées de l’Etat d’accueil. Ce personnel doit être relevé sur requête de la Partie d’accueil. Une telle mesure ne touche pas la compétence de la Partie d’envoi de remplacer son personnel. (3). La Partie d’accueil n’est pas autorisée à prendre des mesures disciplinaires contre le personnel. Ces mesures sont réservées au supérieur national du fautif. Ce supérieur informe la Partie d’accueil, sur demande, sur les démarches entreprises contre le personnel concerné. (4). Le personnel n’a pas de pouvoir disciplinaire sur les membres de la Partie d’accueil. (5). Le personnel doit suivre les ordres légitimes de soldats ou de collaborateurs civils de l’Etat d’accueil qui ont à son égard, pouvoir de donner des ordres dans le cadre du présent Accord en ce qui concerne son engagement technique.
(1). Les Parties se prêtent mutuellement aide dans le règlement des affaires administratives et techniques en vue de faciliter le franchissement de la frontière par les personnes, les véhicules, les aéronefs, les bateaux, les munitions, les équipements et d’autres biens nécessaires à la réalisation du projet d’instruction. (2). Chaque Partie est responsable des demandes d’autorisation de survol et d’atterrissage.
L’espace aérien ainsi que les places d’aviation de l’Etat d’accueil sont accessibles aux aéronefs des Parties nécessaires à la préparation et à la réalisation de projets communs d’instruction selon le présent Accord, conformément à l’art. 6, al. 2.
(1). Les règles suivantes sont applicables lors de séjours de troupes allemandes sur le territoire suisse:
(1). Des armes et des munitions ne peuvent être introduites et utilisées dans l’Etat d’accueil que dans les buts prévus dans le présent Accord. L’Etat d’envoi met en temps utile à la disposition de l’Etat d’accueil les informations qui sont nécessaires à l’appréciation de l’utilisation selon les dispositions qui y sont applicables. (2). Le personnel doit se conformer à ses prescriptions nationales militaires et civiles concernant la conservation, le transport, le maniement et l’utilisation d’armes, de véhicules, d’appareils et de munitions pour autant que l’Etat d’accueil n’ait pas édicté des prescriptions plus sévères en la matière. (3). Les prescriptions de sécurité les plus strictes sont applicables lors d’exercices communs. (4). Les Parties s’informent mutuellement des dispositions en la matière. (5). En particulier, les dispositions de l’Etat d’accueil en matière de droit de protection de l’environnement doivent être suivies. (6). En cas d’enquête militaire sur des événements ou des accidents survenus dans le contexte de la réalisation du présent Accord, la Partie qui mène l’enquête accorde à l’autre Partie une participation suffisante à cette enquête.
(1). Lors de son séjour dans l’Etat d’accueil, le personnel reste soumis à son règlement national sur la tenue. (2). Il faut toujours observer le règlement sur la tenue qui correspond le mieux aux habitudes de l’Etat d’accueil. Lors des exercices, la tenue spéciale utilisée par les forces armées de l’Etat d’accueil peut être portée. (3). La tenue de service et l’équipement personnel en provenance des stocks de la Partie d’accueil peuvent être prêtés gratuitement pour la durée d’un projet d’instruction conformément aux exigences du service.
L’Etat d’accueil reconnaît sans examen de conduite ni taxe les permis de conduire militaires ou civils établis par l’Etat d’envoi pour les membres de ses troupes. La procédure selon l’art. IV, let. b, du statut des troupes de l’OTAN, n’est pas applicable.
(1). Les réglementations sur la durée du service valables pour les membres des forces armées de l’Etat d’accueil sont applicables au personnel. La réglementation sur les jours fériés y est incluse. Le personnel peut profiter de la réglementation des jours fériés de l’Etat d’envoi si les exigences du service ne s’y opposent pas. (2). Les congés doivent être accordés au personnel selon les dispositions de l’Etat d’envoi. La décision sur l’octroi de congés est prise en accord avec le service compétent de la Partie d’accueil. La demande de congé doit être présentée au responsable du service d’accueil qui la transmet au service compétent de l’Etat d’envoi.
(1). L’échange et le traitement d’informations secrètes/informations classifiées entre les deux Parties sont régis par les dispositions de la Convention du 1ermars 1996 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la protection réciproque d’informations secrètes/informations classifiées. En cas d’adaptation de la convention mentionnée ci-dessus, la dernière teneur exécutoire est applicable. (2). Les rapports que le personnel doit rédiger sur ordre de ses propres forces armées ou qu’il désire présenter lui-même au sujet de son service doivent être présentés à son supérieur national par l’entremise du chef de l’organisation chargée de l’accueil. (3). A part des notes personnelles concernant son service, le personnel n’a pas le droit de conserver des documents contenant des informations militaires. Cela n’exclut pas l’utilisation de documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
Les dispositions de la Partie d’accueil sont applicables pour l’établissement de certificats d’instruction pour le personnel.
(1). Dans le cas de maladie grave ou de blessure, les Parties garantissent les soins médicaux d’urgence au personnel de l’Etat d’envoi conformément à leurs dispositions en vigueur. (2). Les coûts des soins médicaux selon l’al. 1 sont à la charge de l’Etat d’accueil jusqu’au moment où l’on constate que le patient est transportable. Tous les soins ultérieurs sont à la charge de l’Etat d’envoi. (3). Pour les soins vétérinaires, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.
(1). La Partie d’accueil assure sur place la disponibilité selon ses propres prescriptions en vigueur, les transports, les carburants, l’infrastructure nécessaire ainsi que le logement et la subsistance de même qualité et quantité que pour ses propres forces armées. (2). Dans la mesure du possible, le personnel reçoit le même soutien administratif que les membres des forces armées de l’Etat d’accueil. (3). Le personnel reçoit dans les limites des dispositions applicables sur place le droit à un usage gratuit des installations d’assistance de la Partie d’accueil.
(1). La Partie d’envoi prend à sa charge selon les prescriptions qui lui sont applicables les paiements et dépenses suivants pour le personnel qu’elle envoie:
On peut renoncer à percevoir des coûts d’instruction selon l’al. 2 si, au moment de la fixation des projets d’instruction selon l’art. 2, on s’est entendu sur un équilibre des mesures d’instruction prévues pour l’année d’instruction suivante mesuré selon le genre, l’importance et la durée des coûts d’instruction prévisibles. (4). Chaque Partie établit chaque année un bilan des prestations fournies en faveur de l’autre Partie conformément au présent Accord en indiquant les données des prestations nécessaires à l’accord à l’amiable des Parties (journées d’instruction, nombre de participants, coûts supplémentaires, etc.). Ces bilans sont transmis à l’autre Partie deux mois avant les entretiens annuels d’état-major et d’instruction selon l’art. 2, al. 2. (5). Les bilans approuvés mutuellement sont réglés dans le délai de deux ans au maximum. Des compensations du déséquilibre sont si possible réglées par d’autres prestations fournies dans le cadre du présent Accord. En cas d’impossibilité d’arriver à une telle compensation, l’équilibre doit être rétabli financièrement. (6). Si rien d’autre n’est déterminé dans le présent Accord, toutes les dépenses relevant du coût de la vie, frais de logement compris, sont assumées par le personnel selon les dispositions et prescriptions de la Partie d’envoi. Ce principe est également valable pour les indemnités pour les habits de service perdus ou endommagés et les pièces d’équipement personnel mises à la disposition du personnel à instruire selon l’art. 10, al. 3. (7). La Partie d’accueil rembourse à la Partie d’envoi les dépenses engendrées par les voyages de service du personnel ordonnés par la Partie d’accueil. (8). Les détails relatifs au calcul des coûts et à la facturation figurent à l’annexe du présent Accord. Cette annexe fait partie intégrante du présent Accord.
(1). En règle générale, le personnel participe à toutes les activités de l’organisation chargée de l’accueil y compris aux voyages de service dans le pays d’accueil nécessités par un projet d’instruction. Sont exceptées, la préparation ou la réalisation d’opérations actives (combats ou engagements de police ou d’autres engagements destinés au maintien de l’ordre intérieur ou dans le contexte des Nations Unies). (2). Lorsqu’éclatent des hostilités auxquelles une des Parties participe, le personnel ne reste dans l’Etat d’accueil et y poursuit les tâches qui lui sont attribuées que si les deux Parties y consentent. (3). Lorsqu’une Partie a l’intention de faire participer des membres d’Etats tiers à des projets d’instruction sur le territoire de l’autre partie, elle doit demander et prouver l’autorisation préalable de l’autre Partie et de l’Etat d’origine. Ce personnel est traité comme celui de l’Etat d’envoi sous réserve de l’approbation de tous les participants. (4). Lorsque des séjours sont prévus dans des Etats tiers dans le contexte de projets d’instruction, le personnel ne peut y participer que s’il existe un consentement à ce sujet entre la Partie qui reçoit et celle qui envoie ce personnel et si l’Etat tiers donne auparavant son approbation expresse sur la demande de la Partie qui reçoit.
(1). Les Parties s’informent mutuellement lorsqu’elles s’aperçoivent qu’il y a des divergences d’opinion au sujet du présent Accord. (2). Tous les litiges relatifs à l’interprétation et à l’application du présent Accord sont réglés par voie de négociation entre les Parties. Ils ne sont pas renvoyés à une cour internationale de justice ou à des tiers.
(1). Le présent Accord entre en vigueur à la date de la signature. (2). La législation nationale ainsi que les obligations internationales des deux Parties priment le présent Accord. (3). Le présent Accord peut en tout temps être modifié d’un commun accord. Toute modification doit être faite sous la forme écrite. (4). Le présent Accord peut être résilié par écrit par chaque Partie, dans un délai de six mois. Le moment de l’arrivée de la résiliation chez l’autre Partie est déterminant pour le calcul du délai. Le remboursement des frais selon l’art. 17 du présent Accord n’est pas concerné par cette disposition. Les conséquences financières résultant de la fin du présent Accord sont réglées par négociation entre les deux Parties. (5). Les art. 12 à 17 de l’Accord des 8 et 14 mai 2000 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne concernant la coopération des forces aériennes lors d’exercices et dans l’instruction sont abrogés.
Fait à Berlin, le 29 septembre 2003, en deux originaux, les deux en langue allemande.
| Pour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid | Pour le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne: Peter Struck |
|---|
(1) Lorsqu’il n’est pas convenu de renoncer aux coûts selon l’art. 17, al. 3, phrase 3 du présent Accord, la Partie d’envoi rembourse à la Partie d’accueil les coûts pour l’instruction conformément au principe de calcul suivant:
(2) Les coûts de l’instruction du personnel sont calculés séparément pour chaque projet et chaque année d’instruction conformément aux prescriptions générales actuelles pour l’instruction de militaires étrangers dans des installations de la Partie d’accueil.
(3) La procédure suivante est valable pour les coûts de l’instruction:
(4) Les factures mentionnées à l’al. 3 sont envoyées à l’attaché de défense de la Partie d’envoi. Celui-ci veille à ce que les montants soient virés dans les quatre semaines sur le compte indiqué dans la facture. Tous les paiements sont effectués dans la monnaie de l’Etat d’accueil, libres de taxes.
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