0.512.145.41•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant la réalisation d’activités communes dans le cadre de l’entraînement et de l’instruction militaires de leurs forces armées
0.512.145.41Bilateral International Treaty11 avr. 2006
Conclu le 24 mai 2004
Entré en vigueur par échange de notes le 11 avril 2006
(Etat le 11 avril 2006)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne
nommés ci-après «les Parties»
Préambule
réaffirmant leur adhésion à la Charte des Nations Unies1;
désirant consolider et renforcer leur coopération en matière d’instruction au sein du Partenariat pour la paix de l’OTAN;
tenu compte de la coopération en matière d’instruction existant déjà entre les forces armées de la Suisse et de la République italienne;
et souhaitant approfondir les relations bilatérales entre les Forces armées des Parties, dans le profit réciproque et équitable de leur expérience, de leurs connaissances techniques et de leur doctrine d’enseignement dans le cadre autorisé par la politique, la législation et les prescriptions en Suisse et dans la République italienne;
désirant acquérir leur capacité de coopération notamment dans le domaine d’opérations du maintien de la paix;
désirant promouvoir l’échange réciproque d’informations entre les forces armées notamment par des visites et des échanges de personnel;
étant conscients que les Forces armées des deux Parties peuvent organiser des entraînements et des exercices sur le territoire national de l’autre Partie;
désirant faciliter la procédure de préparation et de réalisation de l’entraînement et de l’instruction militaires;
étant convaincus qu’une coopération bilatérale en matière d’instruction contribuera à la compréhension des questions militaires de chacune des Parties, à la consolidation des capacités défensives réciproques et à rendre encore plus efficace l’utilisation des ressources de chacune en matière d’instruction;
en vertu de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties du traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces2et le protocole additionnel3du 19 juin 1995 à cette Convention, qui ont été conclus les deux à Bruxelles, qui sont entrés en vigueur pour la Suisse le 9 mai 2003 et pour l’Italie le 23 octobre 1998,
sont convenus de ce qui suit:
Dans le présent Accord, les définitions suivantes sont applicables:
La coopération entre les Parties en matière d’entraînement et d’instruction inclut les domaines suivants qui ne sont toutefois pas exhaustifs:
La coopération entre les Parties peut être notamment encouragée par:
Les représentants des Parties dressent régulièrement le bilan de leur coopération bilatérale qu’ils s’efforcent de coordonner. Ils conviennent chaque année en commun d’un programme sur leur coopération en matière d’instruction.
Sous réserve des dispositions du présent accord, le statut juridique du personnel des Parties du présent accord est régi par la Convention signée à Bruxelles le 19 juin 1995 entre les Etats parties du Traité de l’Atlantique Nord et les autres participants au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces et par le Protocole additionnel (NATO/PfP SOFA), tous les deux signés à Bruxelles le 19 juin 1995, qui renvoient à la Convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signé le 19 juin 1951 à Londres (NATO SOFA).
Chaque Partie est responsable de la protection à l’intérieur des installations attribuées et de la sécurité du matériel et des munitions. Le personnel de l’EE travaille en la matière avec les autorités de l’EA dans le respect de la législation nationale de ce dernier. A l’extérieur de ces installations, le personnel de l’EE n’a aucun pouvoir de police et n’a pas le droit de placer des gardes armés.
Lorsqu’une Partie a l’intention de faire participer des membres d’Etats tiers à des projets d’instruction sur le territoire de l’autre partie, elle doit demander l’autorisation de l’autre Partie et de l’Etat d’origine et, si nécessaire, favoriser la conclusion d’un accord entre toutes les Parties concernées.
Toutes les informations et tout le matériel classifiés échangés ou établis sont utilisés, transmis, déposés, traités et conservés conformément aux accords de sécurité en la matière existant entre la Suisse et la République italienne.
Les Parties règlent tout différend engendré par l’interprétation ou par l’application du présent Accord par voie de négociation ou par consultation des Parties, par voie diplomatique si nécessaire.
En foi de quoi, les soussignés, habilités en bonne et due forme par leurs autorités, ont apposé leur signature sur le présent Accord.Fait à Berne, le 24 mai 2004, en deux originaux chacun en langue italienne.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Samuel Schmid | Pour le Gouvernement de la République italienne: Antonio Martino |
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