Conclu le 10 juin 2024
Entré en vigueur par échange de notes le 26 février 2025
(État le 26 février 2025)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Slovénie
ci-après dénommés «Parties»,
désireux de promouvoir leurs relations basées sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de la Confédération suisse et de la République de Slovénie,
soulignant la nécessité de renforcer la confiance réciproque, la sécurité et la stabilité en Europe,
considérant qu’il est impératif de contribuer, dans l’esprit de la Charte des Nations Unies1, au renforcement de la paix, de la confiance et de la stabilité dans le monde,
estimant que la coopération dans le domaine de l’instruction militaire constitue un élément capital de la sécurité et de la stabilité,
guidés par les dispositions de la «Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces»2appelée ci-après «SOFA du PPP» et son Protocole additionnel3, tous deux conclus le 19 juin 1995 à Bruxelles, et
en accord avec la législation nationale correspondante des Parties et leurs obligations internationales,
sont convenus de ce qui suit.
Art. 1 But
- Le présent Accord fixe les conditions et les modalités de la coopération bilatérale en matière d’instruction militaire, appelée ci-après «coopération». Il définit le statut juridique du personnel militaire ou civil, et des personnes à sa charge envoyés par une Partie sur le territoire de l’autre Partie.
- La planification, la préparation et l’exécution d’opérations de combat et d’autres opérations militaires ne sont pas couvertes par le présent Accord.
Art. 2 Définitions
Les définitions applicables au sens du présent Accord sont les suivantes:
- La «Partie hôte» est la Partie sur le territoire national de laquelle des activités de coopération se déroulent.
- La «Partie d’envoi» est la Partie qui envoie son personnel sur le territoire national de la Partie hôte pour participer aux activités de coopération.
- Le «personnel de la Partie d’envoi» est le personnel militaire ou civil de la Partie d’envoi qui participe aux activités de coopération, ainsi que les personnes à sa charge.
Art. 3 Application de la SOFA du PPP
Les dispositions de la SOFA du PPP et son Protocole additionnel s’appliquent à la coopération dans le cadre du présent Accord.
Art. 4 Personnel d’États tiers
- La Partie d’envoi peut admettre des militaires des forces armées d’États tiers au sein de son personnel, à condition que les États tiers concernés soient Parties contractantes au SOFA du PPP et à son Protocole additionnel.
- La Partie d’envoi doit informer en temps utile la Partie hôte sur les militaires des forces armées d’États tiers qui font partie du personnel de la Partie d’envoi.
- La Partie hôte a le droit de refuser la participation de ces militaires.
Art. 5 Autorités habilitées
Les autorités, appelées ci-après «les autorités habilitées», chargées de la mise en œuvre du présent Accord sont les suivantes:
– pour la Confédération suisse, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, et
– pour la République de Slovénie, le Ministère de la Défense.
Art. 6 Coopération
- Dans le cadre du présent Accord, les Parties peuvent coopérer dans les domaines suivants:
- l’instruction du personnel militaire ou civil dans les installations d’instruction correspondantes des Parties;
- les stages et les évaluations du personnel militaire ou civil dans les installations d’instruction correspondantes des Parties;
- l’instruction et exercices communs du personnel militaire ou civil, au niveau bilatéral entre les Parties et, en cas de besoin, avec des tiers;
- l’utilisation de simulateurs et de cyberplateformes, à des fins d’instruction, d’exercices, d’essais, de validation, d’expérimentation et d’échange de technologies et de méthodologie;
- l’instruction et développement des capacités dans la guerre électronique et la cyberdéfense;
- la tenue de réunions, de conférences, de séminaires, de symposiums et de programmes d’instruction pour l’échange d’expériences et d’enseignements tirés dans des domaines tels que:
– la formation et l’instruction du personnel militaire ou civil,
– la planification en matière de défense et le développement des capacités,
– les aspects des forces armées dans les sociétés modernes, y compris de la mise en œuvre d’accords internationaux dans des domaines spécialisés de la défense, de la sécurité et du contrôle des armements, ainsi que des mesures destinées à instaurer la confiance et la sécurité,
– l’organisation des forces armées, les structures des unités militaires, la politique et la gestion du personnel, ainsi que la mobilisation,
– la logistique,
– la guerre hybride,
– les opérations militaires en milieu urbain, y compris l’élimination des munitions non explosées et la lutte contre les engins explosifs improvisés,
– le cyberespace et l’espace électromagnétique,
– l’armement et l’équipement militaire,
– les systèmes militaires de conduite, d’information et de communication, ainsi que la gestion de la sécurité de l’information,
– la médecine militaire et les soins médicaux militaires,
– les sciences et la recherche militaires, y compris l’économie, le droit et l’histoire dans le domaine de la défense, et
– la protection de l’environnement en ce qui concerne les activités militaires;
g) l’envoi d’observateurs dans des exercices;
h) l’instruction dans le service alpin, les stages de survie de montagne, l’instruction aéronautique en montagne;
i) instruction dans des missions militaires de recherche et de sauvetage;
j) l’organisation d’activités sportives et culturelles militaires;
k) l’échange de savoir, d’expériences et d’enseignements entre les bibliothèques militaires et les musées, y compris l’échange de pièces d’exposition;
l) l’organisation d’activités dans le domaine du droit international humanitaire, et de son application et implémentation nationales, y compris l’échange d’instructeurs, de matériel d’instruction, d’informations, de données et de savoir.
- D’autres formes de coopération que celles citées à lʼart. 6, al. 1, peuvent être organisées moyennant l’accord des autorités habilitées.
Art. 7 Conduite et organisation du commandement
Les accords sur la conduite et l’organisation du commandement doivent être conformes aux processus nationaux ou aux processus convenus entre les autorités habilitées, axés sur les activités respectives de la coopération.
Art. 8 Coopération et accords techniques
- Les autorités habilitées peuvent préparer des plans de coopération pour des périodes déterminées; leurs représentants compétents signent ces plans.
- La mise en œuvre d’activités de coopération spécifiques peut être convenue entre les autorités habilitées par des accords techniques subordonnés au présent Accord.
- Lorsque l’évaluation, la coordination et la planification des activités concernées par le présent Accord le requièrent, les autorités habilitées organisent des séances et des consultations.
Art. 9 Personnel
- Le personnel de la Partie d’envoi en séjour sur le territoire national de la Partie hôte doit respecter la législation nationale de cette dernière.
- La Partie hôte met en place les conditions administratives nécessaires au séjour du personnel de la Partie d’envoi sur son territoire et lui apporte son soutien pour les questions techniques.
- Pendant son séjour sur le territoire de la Partie hôte, le personnel de la Partie d’envoi est autorisé à porter l’uniforme militaire en conformité avec sa propre législation.
Art. 10 Accès
Aux fins du présent Accord, le personnel de la Partie d’envoi se voit accorder si nécessaire l’accès aux installations militaires de la Partie hôte en conformité avec la législation nationale de cette dernière.
Art. 11 Sécurité
- La Partie hôte doit prendre toutes les mesures appropriées, dans le cadre de sa législation nationale, pour garantir la sécurité ainsi que pour prévenir ou stopper toute activité illicite dirigée contre le personnel de la Partie d’envoi et les biens en sa propriété.
- Le personnel de la Partie d’envoi est responsable de la garde des installations et des locaux mis à sa disposition par la Partie hôte, conformément aux dispositions de la Partie hôte, ainsi que de celle des biens matériels, des objets de valeur et de l’équipement qui lui sont confiés par la Partie hôte ou qu’il amène avec lui.
- Le personnel de la Partie d’envoi collabore avec les autorités compétentes de la Partie hôte, dans le cadre de leurs compétences, en conformité avec la législation nationale de la Partie hôte.
Art. 12 Armes et munitions
- La Partie d’envoi peut apporter des armes et des munitions sur le territoire national de la Partie hôte dans le cadre de la législation nationale de cette dernière et exclusivement pour le but du présent Accord.
- L’importation d’armes et de munitions, leurs types, leurs quantités spécifiques ainsi que les modes d’utilisation doivent être réglés à l’avance dans chaque cas.
- L’importation d’armes et de munitions sur le territoire national de la Partie hôte, leur transport, leur garde et leur utilisation s’effectuent conformément à la législation nationale de la Partie hôte.
- Lors de l’importation, du transport, de l’entreposage et de l’utilisation d’armes et de munitions, le personnel de la Partie d’envoi est soumis aux exigences et prescriptions de sécurité de la Partie d’envoi, à moins que les exigences et prescriptions correspondantes de la Partie hôte ne soient fixées pas par le droit national ou ne correspondent pas à un degré de sécurité plus élevé.
- Lors de l’accomplissement d’exercices communs avec l’utilisation d’armes et de munitions, les dispositions et prescriptions de sécurité de la Partie hôte sont respectées, à moins que les dispositions et prescriptions correspondantes de la Partie d’envoi ne soient plus restrictives.
Art. 13 Protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine culturel et contre l’incendie – santé et sécurité au travail
- Le personnel de la Partie d’envoi est soumis à la législation nationale de la Partie hôte concernant la protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine culturel et contre l’incendie, la santé et la sécurité au travail.
- Sur demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte met à disposition des informations sur la législation correspondante.
Art. 14 Facilitation de la coopération
- La Partie hôte prend, en conformité avec sa législation nationale, les mesures appropriées pour:
- l’utilisation de son territoire par des aéronefs et des véhicules à moteur de la Partie d’envoi et pour leur accès aux installations militaires, et
- l’utilisation de l’espace électromagnétique et du cyberespace depuis son territoire sans générer d’interférences ou de conséquences négatives pour des tiers.
- La Partie d’envoi est responsable de l’obtention des autorisations de survol (diplomatic clearances ) ainsi que des accords concernant l’atterrissage de ses aéronefs.
Art. 15 Sécurité aérienne
- Lors de l’utilisation d’un aéronef dans le cadre du présent Accord, la Partie d’envoi répond de l’aptitude au vol de son aéronef, de son équipement et de la sûreté de son fonctionnement.
- Le personnel de la Partie d’envoi doit disposer des aptitudes aéronautiques spéciales exigées par la Partie hôte pour les activités concernées. La Partie hôte doit fournir l’instruction nécessaire à l’acquisition de ces aptitudes par le personnel de la Partie d’envoi.
- En cas d’accident ou d’incident impliquant des aéronefs, toutes les enquêtes et procédures techniques sont effectuées en conformité avec la législation nationale de la Partie hôte. En pareil cas, la Partie hôte doit transmettre immédiatement à la Partie d’envoi les données et informations disponibles concernant l’accident ou l’incident. Une commission d’enquête est mise sur pied.
- Les experts techniques engagés par la Partie d’envoi ont le droit de participer à la commission d’enquête, à accéder au lieu de l’accident et d’obtenir toutes les informations y pertinentes. La Partie hôte peut autoriser des experts désignés par la Partie d’envoi à procéder à des parties de l’enquête. Le rapport sur les résultats de l’enquête doit être transmis à la Partie d’envoi.
- En accord avec la Partie hôte, la Partie d’envoi a le droit de procéder à sa propre enquête technique concernant l’accident ou l’incident impliquant l’un de ses aéronefs s’il est survenu sur le territoire de la Partie hôte. Les frais d’une telle enquête sont à la charge de la Partie d’envoi.
- En pareil cas, seul le personnel participant à l’enquête a accès à toutes les données et informations échangées entre les Parties. Toute autre divulgation de données ou d’informations est soumise à l’approbation de l’autre Partie.
Art. 16 Soins médicaux et assurances
- Le personnel de la Partie d’envoi doit aussi bien répondre aux exigences d’aptitude médicale et physique et disposer des qualifications et compétences professionnelles requises par la Partie hôte pour l’activité concernée.
- La Partie d’envoi n’envoie pas de personnel qui ne dispose pas d’une couverture d’assurance maladie suffisante.
- À la demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte transmet des informations concernant tout risque particulier devant être couvert par l’assurance maladie.
- La Partie hôte fournit gratuitement des soins médicaux d’urgence au personnel de la Partie d’envoi. Sur demande de cette dernière, la Partie hôte se charge du traitement ultérieur de patients ainsi que leur transfert dans des établissements médicaux ou l’ordonne. En pareil cas, la Partie d’envoi assume l’ensemble des coûts encourus.
Art. 17 Équipement
- La Partie d’envoi garantit que l’équipement de son personnel correspond aux exigences de la Partie hôte pour l’activité concernée.
- À la demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte met à disposition des informations sur l’équipement requis.
Art. 18 Coûts
- Les Parties supportent leurs propres frais découlant des activités concernées par le présent Accord, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
- Les frais de manifestations officielles incombent à la Partie hôte, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
- Aucune obligation, pas même celle de rembourser les frais, n’incombe aux Parties si elle n’est pas réglée par le présent Accord ou par d’autres conventions techniques conclues par les autorités habilitées conformément à l’art. 8, al. 2.
Art. 19 Protection des informations classifiées
- Les parties échangent et protègent des informations classifiées conformément à l’accord sur l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées conclu entre la Confédération suisse et la République de Slovénie.
- Avant l’entrée en vigueur de l’accord mentionné à l’al. 1 du présent article, les parties ne peuvent échanger que des informations non classifiées.
Art. 20 Règlement des différends
Tout différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord est réglé par la voie de la négociation entre les Parties.
Art. 21 Dispositions finales
- Le présent Accord entre en vigueur le jour où intervient la dernière des notifications par lesquelles les parties à l’Accord communiquent réciproquement par voie diplomatique que toutes les procédures juridiques internes requises pour son entrée en vigueur sont terminées.
- Chaque Partie peut résilier le présent Accord par écrit, par la voie diplomatique, dans le respect d’un délai de six mois.
- Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord, par écrit et en tout temps. En pareil cas, l’art. 21, al. 1, s’applique en conséquence.
- Nonobstant une résiliation du présent Accord, l’ensemble des obligations financières dues dans le cadre de ce dernier continuent d’être soumises à ses dispositions jusqu’à leur règlement définitif.
Fait à Berne le 10 juin 2024 en double exemplaire original en anglais.
Pour le Conseil fédéral suisse: Viola Amherd | Pour le Gouvernement de la République de Slovénie: Marjan Sarec |
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