0.513.213.61•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces constituées par des aéronefs civils
0.513.213.61Bilateral International Treaty20 mai 2008
Conclu le 24 avril 2007
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 20071
Entré en vigueur par échange de notes le 20 mai 2008
(Etat le 20 mai 2008)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
ci-après dénommés les Parties,
en vertu de la Convention du 19 juin 19952entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA PPP) et du Protocole additionnel du 19 juin 19953au SOFA du PPP,
en référence à l’Accord du 1ermars 19964entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la protection réciproque d’informations secrètes/informations classifiées,
en considération de l’Accord du 16 mai 20005entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne concernant la coopération des forces aériennes lors d’exercices et dans l’instruction,
soulignant l’importance stratégique de l’espace aérien pour la sécurité de chaque Etat et de ses environs,
désireux de définir un cadre approprié à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces constituées par des aéronefs civils,
sont convenus des dispositions suivantes:
Dans le présent accord, les définitions suivantes sont applicables: (1). «Zone d’intérêt mutuel»: représente l’espace aérien situé au-dessus du territoire des Parties. (2). «Menace pour la sécurité de l’espace aérien»: désigne un aéronef civil fortement soupçonné de représenter un danger pour la sécurité de l’espace aérien en raison d’informations allant dans ce sens ou d’un comportement suspect. (3). «Mesures visant à sauvegarder l’espace aérien»: ordonnées par les organes res-ponsables de la sûreté aérienne à des fins d’échange et d’obtention d’informations, elles englobent les éléments suivants:
(1). Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de la coopération entre les Parties dans le domaine de la sûreté aérienne à l’encontre des menaces pour la sécurité de l’espace aérien. Cette coopération vise à:
(1). L’échange d’informations concernant la situation aérienne générale de chacune des Parties s’appuie sur les systèmes dont disposent ces dernières. Conformément à l’Accord du 1ermars 1996 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la protection réciproque d’informations secrètes/informations classifiées, les Parties s’échangent des renseignements et informations de type opérationnel pouvant contribuer à élargir les connaissances de chacune d’entre elles. (2). Les Parties veillent à ce que les organes responsables de l’engagement au sens du présent accord ainsi que les instances chargées du contrôle aérien assurent l’échange des données et des informations, garantissant ainsi la sécurité et l’ordre dans l’espace aérien, notamment dans la perspective de la navigation aérienne.
La coopération prévue dans le présent accord se fait dans le respect de la souveraineté et des pouvoirs de chacune des Parties.
Si des données personnelles sont transmises dans le cadre du présent accord sur la base du droit territorial, les dispositions ci-après doivent être appliquées tout en respectant les prescriptions légales valables pour chaque Partie:
Toute une série de mesures peuvent être prises dans le seul but de garantir la sécurité de l’espace aérien. Respectant les réglementations nationales en vigueur relativement au comportement à adopter dans l’espace aérien, ces mesures sont les suivantes:
(1). A la demande de l’organe chargé de la sécurité dans l’espace aérien de la Partie d’origine, son homologue de la Partie hôte décide quand un aéronef de la première doit mettre en oeuvre les mesures décidées conformément à l’art. 1, al. 3, à l’intérieur de l’espace aérien de la Partie hôte. Auparavant, l’organe responsable de la sécurité aérienne de la Partie d’origine doit avoir autorisé l’aéronef à intervenir dans l’espace aérien de cette dernière. (2). La prise de mesures transfrontalières visant à assurer la sécurité de l’espace aérien exige une coordination entre les organes compétents et, lors du franchissement de la frontière, un transfert du contrôle tactique (Transfer of Authority) sur les aéronefs des Parties. (3). Les Parties s’obligent à effectuer régulièrement des exercices transfrontaliers de sûreté aérienne. La direction, la surveillance et la coordination de l’utilisation de l’espace aérien se font en commun par l’intermédiaire des organes compétents.
(1). La sécurité technique des matériaux, armes, munitions, véhicules et aéronefs qui se trouvent sur le territoire de la Partie hôte dans le cadre d’une mesure prévue par le présent accord doit être garantie par la Partie d’origine. (2). La surveillance incombe à la Partie hôte. Les forces armées de la Partie d’origine collaborent avec cette dernière.
Les Parties observent les consignes de sécurité et de protection de l’environnement en vigueur ainsi que les prescriptions de sécurité se rapportant au matériel, aux armes, aux munitions, aux véhicules et aux aéronefs.
En cas d’accident ou d’incident qui survient dans l’espace aérien de l’une des Parties et qui implique un aéronef de l’autre Partie tout en étant lié à des mesures prises au sens du présent accord, les experts civils et/ou militaires de cette autre Partie ont le droit de participer à la commission d’enquête de la Partie sur le territoire de laquelle l’accident ou l’incident s’est produit.
(1). En cas de maladie, blessure ou lésion grave, les Parties sont tenues de prodiguer les premiers soins au personnel selon les dispositions applicables en la matière dans leur pays. (2). Les coûts liés aux soins médicaux tels qu’ils sont prévus à l’al. 1 sont à la charge de la Partie hôte jusqu’à ce que le patient ait été déclaré apte au transport. Tous les soins ultérieurs sont à la charge de la Partie d’origine.
Chaque partie assume les coûts liés à la mise en oeuvre du présent accord pour leurs propres forces armées. L’obligation de prise en charge des coûts pour les soins médicaux s’appuie pour sa part sur l’art. 11, al. 2.
Durant les engagements des forces armées des Parties relevant du présent accord, les dispositions de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces ainsi que celles du Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces sont applicables.
L’art. I de la SOFA du PPP s’applique en liaison avec l’art. VIII de la SOFA de l’OTAN.
Chaque partie peut suspendre le présent accord en le notifiant à l’autre Partie en cas de guerre, d’occupation, de crise ou pour toute autre raison importante relevant de l’intérêt national. L’effet suspensif est immédiat.
(1). Le présent accord entre en force le jour où les Parties se sont mutuellement notifiés que les conditions nationales permettant l’entrée en vigueur sont réunies. Le jour qui fait foi est celui de la réception de la dernière notification. (2). Le présent accord peut être modifié ou abrogé à tout moment par écrit d’un commun accord entre les Parties. (3). Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de six (6) mois. (4). Les divergences d’opinions entre les Parties relativement à l’interprétation ou à l’application du présent accord sont aplanies exclusivement par la voie de la négociation.
Fait à Lucerne, le 24 avril 2007, en deux exemplaires rédigés en allemand.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Samuel Schmid | Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne: Franz Josef Jung |
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