0.513.234.91•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires
0.513.234.91Bilateral International Treaty19 juil. 2005
Conclu le 26 novembre 2004
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 juin 20051
Entré en vigueur par échange de notes le 19 juillet 2005
(Etat le 19 juillet 2005)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
ci-après dénommés les Parties,
considérant la convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA PpP)2et le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces3;
soulignant l’importance stratégique de l’espace aérien pour la sécurité de chaque Etat et de ses environs;
désireux de définir un cadre approprié à la coopération en matière de sûreté aérienne,
sont convenus des dispositions suivantes:
Dans le présent Accord, les définitions suivantes sont applicables:
La coopération prévue par le présent Accord s’effectue dans le respect de la souveraineté et des compétences respectives de chacune des Parties.
L’exécution des mesures transfrontalières de sûreté aérienne nécessite une coordination entre les commandements tactiques (TACOM) et un transfert du contrôle tactique (TACON) des moyens aériens des Parties. 2. Le tir de semonce impliquant l’emploi des armes et le tir de destruction restent exclusivement du ressort et de la compétence de chacune des Parties et ne peuvent donc être envisagés qu’avec un moyen d’intervention national, au dessus du territoire national, sous chaînes de contrôle et d’engagement nationales, après authentification nationale. 3. Les moyens militaires d’une des Parties peuvent dans le cadre du présent Accord circuler sur le territoire de l’autre Partie en conservant leurs armes et munitions. 4. Les Parties s’engagent à réaliser régulièrement des exercices de sûreté aérienne avec passage frontalier.
Les Parties respectent les consignes de sécurité et de protection de l’environnement, ainsi que les consignes de sécurité concernant leurs matériels, armes, munitions, véhicules et aéronefs en vigueur.
L’échange des informations de la situation aérienne générale de chacune des Parties est défini dans un arrangement technique. Les Parties s’échangent les renseignements et informations d’ordre opérationnel susceptibles d’enrichir la connaissance de chacune.
Chaque Partie prend en charge les dépenses de ses forces armées respectives associées à la mise en œuvre du présent Accord.
Pendant l’engagement des forces armées des Parties en relation avec le présent Accord, les dispositions de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces ainsi que du Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces sont applicables.
En cas d’incident ou d’accident aérien survenant dans l’espace national d’une des Parties, et dans lequel est impliqué un aéronef de l’autre Partie, les experts militaires de cette dernière sont autorisés à siéger au sein de la commission d’enquête mise en place par la Partie de séjour.
Chaque Partie peut suspendre unilatéralement le présent Accord par notification à l’autre Partie, en cas de guerre, d’état de siège, de crise ou pour tout autre motif d’intérêt national. Les effets de la suspension peuvent être immédiats.
Les litiges susceptibles de naître de l’exécution ou de l’interprétation du présent Accord sont résolus par voie de consultation entre les Parties.
Fait à Berne, le 26 novembre 2004, en deux exemplaires, en langue française, les deux textes faisant foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Samuel Schmid | Pour le Gouvernement de la République française: Jacques Rummelhardt |
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