0.513.245.41•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires
0.513.245.41Bilateral International Treaty8 févr. 2006
Conclu le 31 janvier 2006
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 5 décembre 20051
Entré en vigueur par échange de notes le 8 février 2006
(Etat le 8 février 2006)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
ci-après dénommés les Parties,
considérant la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA PPP)2et le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces3, ratifié par l’Italie le 23 septembre 1998, entré en vigueur le 23 octobre 1998, ratifié par la Suisse le 9 avril 2003, entré en vigueur le 9 mai 2003,
soulignant l’importance stratégique de l’espace aérien pour la sécurité de chaque Etat et de ses environs,
désireux de définir un cadre approprié à la coopération en matière de sûreté aérienne,
sont convenus des dispositions suivantes:
Dans le présent Accord, les définitions suivantes sont applicables:
La coopération prévue par le présent Accord s’effectue dans le respect réciproque de la souveraineté nationale de chacune des Parties.
L’exécution des mesures transfrontalières de sûreté aérienne nécessite une coordination entre les commandements tactiques (TACOM) et un transfert du contrôle tactique (TACON) des moyens aériens des Parties. 2. Le tir de semonce impliquant l’emploi des armes et le tir de destruction ne sont pas concernés par le présent Accord et restent exclusivement du ressort et de la compétence de chacune des Parties (en tant qu’élément de la souveraineté et de la sûreté nationale) et ne peuvent donc être envisagés qu’avec un moyen d’intervention national, au dessus du territoire national, sous chaînes de contrôle et d’engagement nationales, après authentification nationale. 3. Les moyens militaires d’une des Parties peuvent, dans le cadre du présent Accord, circuler sur le territoire de l’autre Partie en conservant leurs armes et munitions. 4. Les Parties s’engagent à réaliser régulièrement des exercices de sûreté aérienne avec passage frontalier.
Les Parties respectent les consignes de sécurité et de protection de l’environnement en vigueur, ainsi que les consignes de sécurité concernant leurs matériels, armes, munitions, véhicules et aéronefs.
L’échange des informations de la situation aérienne générale de chacune des Parties est défini dans une convention d’exécution. Les Parties s’échangent les renseignements et informations d’ordre opérationnel susceptibles d’enrichir la connaissance de chacune.
Chaque Partie supporte ses propres dépenses résultant de la mise en œuvre du présent Accord.
Pendant l’engagement des forces armées des Parties en relation avec le présent Accord, les dispositions de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces ainsi que du Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces sont applicables.
En cas d’incident ou d’accident aérien survenant dans l’espace aérien de la partie de séjour dans lequel est impliqué un aéronef de la partie d’origine, la partie de séjour instituera une commission d’enquête dans laquelle siègeront aussi des représentants de la partie d’origine.
Chaque Partie peut suspendre unilatéralement le présent Accord par notification à l’autre Partie, en cas de guerre, d’état de siège, de crise ou pour tout autre motif d’intérêt national. Les effets de la suspension peuvent être immédiats.
Les litiges susceptibles de naître de l’exécution ou de l’interprétation du présent Accord sont résolus par voie de consultation entre les Parties, sans recours à un tribunal ou à un tribunal d’arbitrage international.
En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements, ont signé le présent Accord.Fait à Rome, le 31 janvier 2006, en deux originaux en langue italienne faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Bruno Max Spinner | Pour le Gouvernement de la République italienne: Leonardo Tricarico |
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