0.514.116.31•Accord entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, au nom du Conseil fédéral suisse et le Ministère fédéral de la Défense nationale de la République d’Autriche concernant la protection des informations militaires classifiées
0.514.116.31Bilateral International Treaty1 janv. 2007
Conclu le 10 novembre 2006
Entré en vigueur le 1erjanvier 2007
(Etat le 1erjanvier 2007)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,
au nom du Conseil fédéral suisse
et
le Ministère fédéral de la Défense nationale de la République d’Autriche,
ci-après dénommés les Parties,
conscients de l’importance de la collaboration entre les Parties sur la base de l’accord actuel de collaboration,
reconnaissant que cette collaboration peut nécessiter l’échange d’informations militaires classifiées, et
souhaitant garantir la protection des informations militaires classifiées,
ont conclu l’accord suivant:
(1). Le présent Accord a pour but de protéger les informations militaires classifiées échangées entre les deux Parties. (2). Le présent Accord n’a pas pour objectif de contrevenir à la législation nationale en vigueur ou à d’autres accords internationaux contraignants pour les Parties. En cas de conflit, ce sont les accords précités qui ont la priorité.
Définitions en vigueur aux fins du présent Accord:
Les degrés de classification militaires et leurs correspondances se présentent comme suit:
| En Suisse | Corresp. en anglais | En Autriche |
|---|---|---|
| TOP SECRET | STRENG GEHEIM | |
| GEHEIM/SECRET/SEGRETO | SECRET | GEHEIM |
| VERTRAULICH/CONFIDENTIEL/ CONFIDENZIALE | CONFIDENTIAL | VERTRAULICH |
| RESTRICTED | EINGESCHRÄNKT |
La règle générale à suivre est de faire correspondre les degrés de classification précités. Un document qualifié de EINGESCHRÄNKT (diffusion limitée) envoyé en Suisse est traité de la même manière que des informations suisses qualifiées de INTERNE A L’OFFICE ou INTERNE AU SERVICE.
Les Parties s’informeront réciproquement de l’autorité/service compétent en matière de sécurité et pour la protection des informations militaires classifiées et responsable tant de l’application du présent Accord que de tout futur changement dans son application.
(1). La Partie remettante garantira que les documents précités à l’art. 3 soient classifiés et que la Partie destinataire soit informée de ce qui suit:
(2). La Partie destinataire:
a) garantira que les informations militaires classifiées reçoivent le degré de classification conforme aux dispositions de l’art. 3 du présent Accord;
b) assurera à toutes les informations militaires classifiées qu’elle recevra de l’autre Partie, la même protection qu’à ses propres informations militaires classifiées du degré de classification correspondant selon la définition de l’art. 3 du présent Accord; et
c) garantira que les degrés de classification ne seront pas modifiés sans l’autorisation écrite de la Partie remettante.
(3). Chaque Partie informera l’autre Partie des normes, des procédures et des usages nationaux déterminants pour la protection des informations militaires classifiées et facilitera dans ce but des visites des représentants de l’autre Partie.
(4). Chaque Partie ne peut déposer dans ses archives nationales les informations classifiées de l’autre Partie qu’après leur déclassification et qu’avec l’autorisation explicite donnée par écrit de la Partie remettante.
L’accès aux informations militaires classifiées reste limité aux personnes qui «ont en besoin pour des raisons de service» et ont reçu de la Partie destinataire une habilitation de sécurité conforme au degré de classification de l’information qui leur est destinée.
En cas normal, les informations militaires classifiées sont transmises par les voies officielles mais on peut suivre d’autres réglementations à condition qu’elles soient acceptées par les deux Parties.
A défaut d’autorisation explicite et préalable de la Partie remettante, la Partie destinataire ne transmettra ou ne montrera aucune information militaire classifiée à des tierces Parties et ne fera aucun autre usage des informations militaires classifiées que conformément au but et aux obligations fixés par la Partie remettante.
(1). Les visites en relation avec les mandats ou les contrats classifiés nécessitent l’approbation préalable de la Partie qui les reçoit. Les demandes de visite sont présentées par le bureau des attachés de défense des ambassades de chaque Partie.
(2). Les demandes de visite doivent contenir au moins les informations suivantes:
(3). La Partie destinataire garantit que le personnel compétent de l’installation à visiter pour laquelle une habilitation de sécurité est requise en vertu du présent Accord, est dûment informé de/des l’objectif/s de la visite et du degré de classification le plus élevé auquel le/les visiteur/s peut/vent prétendre.
Tous les visiteurs doivent être informés des prescriptions de sécurité, des processus et des procédures nationales en vigueur pour la protection des informations militaires classifiées et de leur observation. (4). La Partie destinataire: – n’utilisera pas les données personnelles transmises du/des visiteur/s à d’autres fins que celles justifiant leur transmission; et – détruira les données personnelles transmises soit à la demande de la Partie remettante soit une fois leur but atteint. (5). Les demandes de visite doivent parvenir au moins 3 (trois) semaines avant une visite planifiée auprès de la Partie destinataire. Dans les cas d’urgence, des visites nécessaires et à court terme peuvent être réglées d’un commun accord par des procédures spéciales. (6). Dans les cas qui concernent un projet spécifique ou un mandat ou un contrat déterminé, des visites répétées peuvent être convenues. L’autorisation de l’autorité/ service de sécurité compétent est valable pour une durée de 12 (douze) mois. Une fois l’approbation donnée, les visites concernant les visiteurs prévus peuvent être directement convenues entre les services ou les entreprises concernées.
(1). Lorsque l’on a l’intention de transmettre un mandat ou un contrat classifié qui contient des informations militaires classifiées, à un destinataire dans le pays de l’autre Partie ou si un destinataire doit recevoir une habilitation, la Partie remettante doit obtenir d’avance de l’autre Partie une attestation de sécurité confirmant que le destinataire prévu présente les garanties de sécurité requises et est apte à prendre les mesures de sûreté appropriées pour protéger en conséquence les informations militaires classifiées.
La protection des informations militaires classifiées par le destinataire habilité sera contrôlée par la Partie destinataire en conformité avec les réglementations et les prescriptions légales nationales correspondantes en ce qui concerne la protection des informations militaires classifiées. (2). Les Parties garantissent que les destinataires, comme mentionné à l’al. (1), ont connaissance des dispositions à appliquer des réglementations et des prescriptions légales nationales concernant la protection des informations militaires classifiées. (3). La Partie remettante délivrera à l’autre Partie 2 (deux) exemplaires de la partie déterminante du mandat ou du contrat classifié afin de permettre le contrôle de sécurité correspondant. (4). Chaque mandat ou contrat classifié doit contenir des directives pour la protection des informations militaires classifiées, figurant dans le mandat ou le contrat ou concernées par ce dernier. Ces directives doivent déterminer toutes les informations militaires classifiées contenues dans le mandat ou le contrat ou bien en résultant et leur attribuer un degré de classification correspondant.
(1). Chaque Partie informera l’autre Partie du statut de sécurité des entreprises ou des installations du destinataire dans son pays ou d’un visiteur, à la demande de l’autre Partie. Ces informations doivent recevoir la dénomination d’attestation de sécurité d’entreprise (abréviation allemande FSC) et d’habilitation de sécurité (abréviation allemande PSC). (2). Si l’une des deux Parties reçoit des informations défavorables sur une personne qui a reçu une habilitation de sécurité, l’autre Partie doit être informée des mesures prévues ou prises. Chaque Partie peut exiger pour sa part un contrôle de chaque habilitation de sécurité précédemment établie par l’autre partie, à la condition d’indiquer un motif. La Partie requérante sera informée du résultat de ce contrôle et de toutes les éventuelles mesures en découlant. (3). Chaque Partie peut demander à l’autre Partie de contrôler chaque attestation de sécurité d’entreprise, à la condition d’indiquer un motif. Une fois ce contrôle effectué, la Partie requérante sera informée des résultats ainsi que des faits déterminants pour la décision. (4). Les deux Parties collaboreront, si nécessaire, lors d’enquêtes complémentaires, en ce qui concerne des attestations de sécurité d’entreprise ou des habilitations de sécurité délivrées.
(1). En cas d’atteinte à la sécurité due à la perte ou de soupçon de remise d’informations militaires classifiées à une tierce Partie non autorisée, la Partie destinataire doit immédiatement en informer l’autre Partie. (2). La Partie destinataire ouvrira immédiatement une enquête (si nécessaire avec l’assistance de la Partie remettante) conformément aux lois et aux prescriptions nationales. La Partie destinataire informera le plus vite possible la Partie remettante des circonstances, du résultat et des éventuelles mesures prises.
Chaque Partie supportera ses propres frais inhérents à l’application des dispositions du présent Accord.
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie de consultations entre les Parties.
(1). Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la signature et est conclu pour une durée indéterminée. (2). Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. Il peut être mis fin au présent Accord d’un commun accord par écrit entre les Parties. Il peut aussi être dénoncé par chacune des deux Parties par notification écrite à l’autre Partie. En pareil cas, l’accord expire 6 (six) mois après réception de la notification. (3). Les modifications à la présente convention requièrent l’approbation écrite des Parties et entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’al. (1) du présent article. (4). Les deux Parties restent responsables après l’expiration du présent Accord de la protection de toutes les informations militaires classifiées échangées conformément aux dispositions du présent Accord.
Le présent Accord est établi en double exemplaire en langue allemande.
Soleure, 10 novembre 2006
| Pour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, au nom du conseil fédéral suisse: Urs Freiburghaus | Pour le Ministère fédéral de la défense nationale de la République d’Autriche: Erich Deutsch |
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