0.514.126.81•Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées
0.514.126.81Bilateral International Treaty1 juin 2008
Conclu le 28 avril 2008
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjuin 2008
(Etat le 1erjuin 2008)
La Confédération suisse,
d’une part,
et
l’Union européenne,
ci-après dénommée «l’UE»,
représentée par la présidence du Conseil de l’Union européenne, d’autre part,
ci-après dénommées «les parties»,
considérant que la Confédération suisse et l’UE partagent l’objectif de renforcer leur propre sécurité par tous les moyens et de faire en sorte que, à l’intérieur d’un espace de sécurité, leurs citoyens bénéficient d’un niveau élevé de sécurité;
considérant que la Confédération suisse et l’UE estiment qu’il convient de développer leurs consultations et leur coopération sur des questions d’intérêt commun portant sur la sécurité;
considérant que, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d’échanger des informations classifiées entre la Confédération suisse et l’UE;
constatant que des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l’accès à des informations et à du matériel classifiés de la Confédération suisse et de l’UE, ainsi que l’échange d’informations et de matériel classifiés entre la Confédération suisse et l’UE;
conscientes du fait qu’un tel accès et un tel échange d’informations et de matériel classifiés exigent des mesures de sécurité appropriées,
sont convenues de ce qui suit:
En vue d’atteindre l’objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord porte sur les informations et le matériel classifiés, quelle qu’en soit la forme, communiqués par une partie à l’autre ou échangés entre elles.
Aux fins du présent accord, on entend par informations classifiées toutes informations (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé qu’ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées «informations classifiées»).
Aux fins du présent accord, «l’UE» désigne le Conseil de l’Union européenne
(ci-après dénommé «le Conseil»), le Secrétaire général/Haut représentant et le Secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne»).
Chaque partie:
Chacune des parties ainsi que leurs organes, tels qu’ils sont définis à l’art. 3 du présent accord, disposent d’une organisation et de programmes de sécurité répondant notamment aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en application des art. 11 et 12, de manière à ce qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.
Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités définies à l’art. 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques et décidées d’un commun accord en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être mises en place en application des art. 11 et 12.
Le Secrétaire d’État du Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse et les Secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent l’application du présent accord.
Aux fins de l’application du présent accord:
Les dispositions de sécurité à mettre en place en application de l’art. 11, en accord avec les quatre bureaux concernés, fixeront les normes de protection sécuritaire réciproque des informations classifiées visées par le présent accord. Pour l’UE, ces normes sont soumises à l’approbation du Comité de sécurité du Conseil.
Les autorités définies à l’art. 11 établissent les procédures à suivre en cas d’atteinte avérée ou soupçonnée à des informations classifiées visées par le présent accord.
Préalablement à toute communication d’informations classifiées visées par le présent accord entre les parties, les autorités de sécurité responsables définies à l’art. 11 doivent déterminer d’un commun accord que la partie destinataire est en mesure d’en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à mettre en place en application des art. 11 et 12.
Le présent accord n’empêche nullement les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées visées par le présent accord, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.
Tout différend entre les parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord fera l’objet de négociations entre elles.
Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.Fait à Bruxelles, le 28 avril 2008, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.
| Pour la Confédération suisse: Jacques de Watteville | Pour l’Union européenne: Javier Solana |
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