0.514.128.11•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République de Corée concernant la protection réciproque des informations militaires classifiées
0.514.128.11Bilateral International Treaty2 févr. 2023
Conclu le 16 décembre 2022
Entré en vigueur par échange de notes le 2 février 2023
(État le 2 février 2023)
Le Conseil fédéral suisse
et
le gouvernement de la République de Corée
(dénommés ci-après conjointement «Parties» et individuellement «Partie»),
désireux de coopérer dans le domaine de la défense, et
d’assurer la protection des informations militaires classifiées échangées en vertu du présent Accord,
sont convenus des dispositions suivantes:
Le présent Accord énonce les procédures instaurées en vertu des lois et des réglementations de chaque Partie concernant l’application de principes de sécurité pour la protection des informations militaires classifiées échangées entre les Parties.
Au sens du présent Accord:
| Pour la Confédération suisse | Pour la Corée | Équivalence en anglais |
|---|---|---|
| GEHEIM / SECRET / SEGRETO | 군사 Ⅱ급 비밀 | SECRET |
| VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE | 군사 Ⅲ급 비밀 | CONFIDENTIAL |
| INTERN / INTERNE / AD USO INTERNO | 군사 대외비 | RESTRICTED |
2. La Partie destinataire s’assure que l’information militaire classifiée transmise par la Partie d’origine bénéficie d’une protection correspondant à un échelon de classification national équivalent, conformément aux dispositions de l’al. 1 du présent article. 3. En cas de reproduction ou d’extraction d’une information militaire classifiée transmise par la Partie d’origine, la Partie destinataire marque ces copies conformément à l’échelon de classification attribué par la Partie d’origine.
4. La Partie destinataire ne modifie pas l’échelon de classification attribué par la Partie d’origine sans le consentement écrit préalable de la Partie d’origine. 5. La Partie d’origine informe la Partie destinataire de toute modification de l’échelon de classification de ses informations militaires classifiées. La Partie destinataire adapte ensuite la classification de ces informations.
6. L’échelon de classification maximal des informations militaires classifiées échangées entre les Parties est le suivant: GEHEIM/SECRET/SEGRETO/SECRET / 군사Ⅱ급 비밀.
3. Chaque Partie prend les mesures appropriées pour coordonner avec l’autre Partie toutes les exigences et procédures liées à la mise en œuvre du présent Accord.
1. La Partie d’origine:
2. La Partie destinataire:
a. accorde à toutes les informations militaires classifiées qu’elle reçoit de la Partie d’origine une protection équivalente à celle accordée à ses propres informations militaires classifiées du même échelon, conformément à l’art. 3 du présent Accord, et
b. ne permet pas que les informations militaires classifiées soient utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été transmises sans le consentement écrit préalable de la Partie d’origine.
3. Aucune des Parties ne transmet, ne publie ou ne donne accès aux informations militaires classifiées à une tierce partie sans le consentement préalable écrit de la Partie d’origine.
Afin de parvenir à des normes de sécurité comparables et de les maintenir, chaque Partie communique à l’autre Partie toute modification de sa législation nationale et, sur demande, l’informe de ses pratiques en matière de sécurité pour la sauvegarde des informations militaires classifiées. Si elle le juge nécessaire, chaque Partie facilite les visites de représentants de l’autorité de sécurité compétente de l’autre Partie aux fins de concertation à propos de ces pratiques.
2. La demande de visite doit comporter les indications suivantes:
3. Les demandes de visite sont présentées à l’autorité de sécurité compétente de la Partie hôte au moins vingt (20) jours avant la date de la visite demandée.
4. Les Parties s’informent mutuellement par écrit des autorités responsables de la procédure, du contrôle et de la supervision des demandes de visite.
5. En cas d’urgence, une demande peut être transmise par voie électronique au moins cinq (5) jours avant la date de la visite demandée. 6. Les demandes de visites, y compris de visites multiples, à un établissement, une installation ou un organisme donné dans le cadre d’un projet ou d’un contrat classifié peuvent être faites pour une période ne dépassant pas douze (12) mois. Lorsqu’il est probable qu’une visite ne sera pas achevée dans le délai approuvé ou qu’une prolongation du délai pour les visites multiples est nécessaire, la Partie qui effectue la visite présente une nouvelle demande selon la procédure décrite dans le présent article. 7. L’autorité de sécurité compétente de la Partie hôte communique aux agents de sécurité de l’établissement, de l’installation ou de l’organisation à visiter les informations concernant les visiteurs autorisés. Les dispositions relatives aux visiteurs autorisés à effectuer des visites multiples peuvent être prises directement avec les agents de sécurité de l’établissement, de l’installation ou de l’organisation concernés. 8. Tous les visiteurs se conforment au règlement de sécurité de la Partie hôte et aux instructions pertinentes de l’établissement, de l’installation ou de l’organisation à visiter.
1. Une Partie ayant l’intention de conclure un contrat nécessitant un échange d’informations classifiées avec un contractant établi sur le territoire de l’autre Partie, ou ayant l’intention d’autoriser l’un de ses contractants à conclure un contrat classifié ou à collaborer avec un contractant établi sur le territoire de l’autre Partie, doit demander à l’autre Partie d’attester que le contractant proposé détient le niveau d’habilitation de sécurité d’établissement approprié et que les personnes parties au contrat classifié détiennent le niveau d’habilitation de sécurité du personnel approprié.
2. Les autorités de sécurité compétentes des Parties s’informent mutuellement de toute modification apportée aux habilitations de sécurité du personnel et d’établissement, particulièrement en cas de retrait ou de déclassement.
3. Tout contrat classifié conclu dans le cadre du présent Accord comporte une annexe de sécurité comprenant:
4. À l’expiration du contrat classifié et de son annexe de sécurité, la Partie d’origine peut, sauf indication contraire, demander la restitution des informations si cela lui semble approprié, à moins que les informations ne soient jugées nécessaires pour le traitement et la maintenance du matériel produit par la Partie destinataire après l’expiration du contrat et de l’annexe de sécurité précités. 5. Les Parties doivent surveiller les contractants de manière adéquate et ont le droit de procéder à des inspections si cela s’avère nécessaire pour la protection des informations militaires classifiées de l’autre Partie.
La Partie destinataire informe immédiatement la Partie d’origine en cas de perte ou de suspicion de divulgation d’informations militaires classifiées à des tiers et procède immédiatement à une enquête. Si nécessaire, la Partie d’origine y coopère. Elle est informée des résultats de l’enquête et des mesures engagées ou à engager.
À moins que les Parties n’en conviennent autrement, chaque Partie assume ses propres dépenses découlant de la mise en œuvre du présent Accord.
1. Le présent Accord peut être révisé à la demande d’une Partie et peut être modifié par consentement mutuel écrit des Parties. Ces modifications entrent en vigueur conformément à la procédure décrite à l’art. 15.
2. Des modifications peuvent être proposées par écrit par chacune des Parties. L’autre Partie doit prendre position dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de la proposition.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans et est automatiquement reconduit pour des périodes successives d’un (1) an, sauf dénonciation par l’une des Parties moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé par voie diplomatique à l’autre Partie. 3. Les responsabilités et les obligations énoncées à l’art. 6 concernant la protection de toute information militaire classifiée échangée demeurent valables nonobstant la résiliation du présent Accord.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait à Thoune le 16 décembre 2022 en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande, coréenne et anglaise, chacun de ces textes étant également authentique. En cas d’interprétation différente, la version anglaise prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Roger Michlig | Pour le Gouvernement de la République de Corée: Keum Chang-rok |
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