0.514.151.81•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg relatif à la protection réciproque et à l’échange d’informations classifiées
0.514.151.81Bilateral International Treaty1 août 2025
Conclu le 13 mai 2024
Entré en vigueur par échange de notes le 1eraoût 2025
(État le 1eraoût 2025)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
(ci-après dénommés conjointement les «Parties» et individuellement la «Partie»),
reconnaissant qu’une coopération efficace dans les domaines politique, économique, scientifique, militaire, de la sécurité ou de l’intelligence, et dans tout autre domaine, peut exiger l’échange d’informations classifiées entre les Parties,
désirant établir un système régissant la protection réciproque d’informations classifiées, produites ou échangées dans le cadre d’une coopération entre les Parties, ou entre des instances du secteur public et du secteur privé relevant de leur juridiction,
confirmant que le présent Accord reste sans préjudice d’autres conventions internationales existantes conclues entre les Parties,
reconnaissant les procédures standardisées relatives à la sécurité industrielle établies par le Multinational Industrial Security Working Group (MISWG),
conviennent ce qui suit:
1.1. Le présent Accord a pour but de garantir la protection des informations classifiées généralement créées ou échangées entre les Parties, ou entre des instances du secteur public et du secteur privé relevant de leur juridiction, et soumises aux lois et réglementations nationales applicables des Parties.
1.2. Le présent Accord s’applique à l’ensemble des activités, contrats ou accords faisant intervenir des informations classifiées qui seront menés ou conclus entre les Parties suite à l’entrée en vigueur du présent Accord.
1.3. Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux informations classifiées déjà produites ou échangées dans le cadre d’une coopération entre les Parties avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
1.4. L’échange d’informations classifiées entre les services de renseignement et la police est régi par le présent Accord, à moins que d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux n’en disposent autrement.
Aux fins du présent Accord: 2.1. «Informations classifiées» désignent l’ensemble des informations, documents ou matériels, quelle qu’en soit la forme, produits ou échangés entre les Parties conformément aux lois et réglementations nationales de chacune des Parties, auxquels un niveau de classification de sécurité a été attribué et nécessitant une protection contre toute divulgation non autorisée, détournement, perte, destruction ou tout autre type de compromission; 2.2. «Autorité nationale de sécurité» désigne l’autorité nationale qui, conformément aux lois et réglementations nationales, est chargée de superviser la mise en œuvre du présent Accord et de contrôler la protection des Informations classifiées produites ou échangées en vertu du présent Accord; 2.3. «Partie d’origine» désigne la Partie, en ce compris toute instance, qui fournit des Informations classifiées à l’autre Partie; 2.4. «Partie destinataire» désigne la Partie, en ce compris toute instance, à laquelle la Partie d’origine transmet des Informations classifiées; 2.5. «Contractant» désigne toute personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de conclure des contrats classifiés; 2.6. «Sous-traitant» désigne tout Contractant avec lequel le Contractant ayant conclu un contrat classifié conclut un contrat de sous-traitance; 2.7. «Contrat classifié» désigne un accord entre deux Contractants ou Sous-traitants ou plus, qui contient des Informations classifiées; 2.8. «Habilitation de sécurité d’établissement» désigne toute décision de l’autorité nationale compétente confirmant conformément aux lois et réglementations nationales que le Contractant ou le Sous-traitant satisfait aux exigences requises pour traiter des Informations classifiées et définissant le niveau de classification de sécurité des Informations classifiées qu’il est autorisé à traiter; 2.9. «Habilitation de sécurité du personnel» désigne toute décision de l’autorité nationale compétente confirmant qu’une personne est autorisée à accéder à des Informations classifiées et définissant le niveau de classification de sécurité des Informations classifiées auxquelles il est autorisé à accéder, conformément aux lois et réglementations nationales; 2.10. «Besoin de connaître» «besoin d’en connaître» fait référence à la nécessité d’accéder à des Informations classifiées dans le cadre de fonctions officielles déterminées et/ou en vue de l’accomplissement d’une mission spécifique; 2.11. «Tierce partie» désigne tout État, en ce compris les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de cet État, ou toute organisation internationale, qui n’est pas l’une des Parties au présent Accord; 2.12. «Infraction à la sécurité» désigne tout acte ou omission, contraire aux lois et réglementations nationales, entraînant ou étant susceptible d’entraîner la divulgation, la perte, la destruction, le détournement ou tout autre type de compromission d’Informations classifiées.
3.1. Les Parties s’engagent à protéger les Informations classifiées qu’elles échangent et acceptent d’adopter des niveaux de classification de sécurité équivalents aux niveaux mentionnés ci-après:
| Pour la Confédération suisse | Pour le Grand-Duché de Luxembourg |
|---|---|
| Pas d’équivalent | TRÈS SECRET LUX |
| GEHEIM ou SECRET ou SEGRETO | SECRET LUX |
| VERTRAULICH ou CONFIDENTIEL ou CONFIDENZIALE | CONFIDENTIEL LUX |
| INTERN ou INTERNE ou AD USO INTERNO | RESTREINT LUX |
3.2. La Partie d’origine peut recourir à des marquages supplémentaires afin de signaler que des restrictions spéciales s’appliquent à l’utilisation ou à la diffusion d’Informations classifiées. Les Autorités nationales de sécurité s’informent mutuellement par écrit de l’utilisation de ces éventuels marquages supplémentaires.
3.3. Le Grand-Duché de Luxembourg examinera la diffusion des informations TRÈS SECRET LUX au cas par cas, sous réserve de l’approbation par l’Autorité nationale de sécurité luxembourgeoise des exigences de sécurité appropriées mises en œuvre par la Confédération suisse pour la protection de ces informations.
4.1. Les Autorités nationales de sécurité des Parties sont: Pour la Confédération suisse: Secrétariat d’État pour la Sécurité Politique DDPS Services de Sécurité d’information Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Service de renseignement de l’État Autorité nationale de sécurité
ou toute autorité publique qui se substituerait à l’une des Autorités nationales de sécurité précitées.
4.2. Les Parties se tiennent mutuellement informées par écrit de toute modification affectant leur Autorité nationale de sécurité.
4.3. Les Autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées des lois et réglementations en vigueur, ainsi que de toute modification ayant trait à la protection des Informations classifiées produites ou échangées conformément au présent Accord.
4.4. En vue d’appliquer et de maintenir des normes de sécurité équivalentes, les Autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées des normes, procédures et pratiques de sécurité appliquées par chaque Partie en matière de protection des Informations classifiées.
5.1. Conformément aux dispositions des lois et réglementations nationales, les Parties prennent toutes les mesures appropriées afin de protéger les Informations classifiées produites ou échangées en vertu du présent Accord. Elles garantissent auxdites Informations classifiées un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs Informations classifiées nationales, tel que défini à l’art. 3 du présent Accord.
5.2. La Partie d’origine informe par écrit la Partie destinataire de toute modification apportée au niveau de classification de sécurité des Informations classifiées transmises afin de mettre en œuvre les mesures de protection appropriées.
5.3. L’accès aux Informations classifiées est exclusivement réservé aux personnes qui ont Besoin de connaître de telles informations, qui sont autorisées en vertu des lois et réglementations nationales ou de par leurs fonctions à accéder à des Informations classifiées d’un niveau de classification de sécurité équivalent, et qui ont été informées en conséquence.
5.4. Les personnes physiques ayant besoin d’accéder à des Informations classifiées émises par le Grand-Duché de Luxembourg détiennent une Habilitation de sécurité du personnel ou sont autorisées de par leurs fonctions à y accéder.
5.5. Aux fins du présent Accord, chacune des Parties reconnaît les Habilitations de sécurité du personnel et les Habilitations de sécurité d’établissement établies par l’autre Partie.
5.6. Sur demande, et conformément aux lois et réglementations nationales, les Autorités nationales de sécurité ou toutes autres autorités nationales compétentes peuvent s’assister mutuellement dans le cadre de la réalisation des procédures d’enquêtes de sécurité.
5.7. Sur demande de l’Autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine, l’Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire confirmera par écrit qu’une personne s’est vue octroyer une Habilitation de sécurité du personnel ou qu’une personne morale s’est vue octroyer une Habilitation de sécurité d’établissement.
5.8. Aux fins du présent Accord, les Autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées sans délai de toute révocation d’Habilitation de sécurité du personnel et d’Habilitation de sécurité d’établissement, ou de toute modification apportée au niveau de classification de sécurité, selon le cas.
5.9. La Partie destinataire:
6.1. Les Informations classifiées seront transférées par des coursiers diplomatiques ou militaires ou par tout autre moyen approuvé préalablement par les Autorités nationales de sécurité, conformément aux lois et réglementations nationales.
6.2. Les informations classifiées CONFIDENTIEL LUX et d’un niveau supérieur sont enregistrées.
6.3. La transmission électronique d’Informations classifiées est effectuée par le biais de méthodes cryptographiques certifiées, convenues entre les Autorités nationales de sécurité.
6.4. Si des Informations classifiées transmises sont identifiées comme étant de niveau GEHEIM ou SECRET ou SEGRETO / SECRET LUX ou d’un niveau supérieur, la Partie destinataire en confirmera la réception par écrit. La réception des autres Informations classifiées sera confirmée sur demande.
7.1. La traduction ou la reproduction d’Informations classifiées de niveau classification GEHEIM ou SECRET ou SEGRETO / SECRET LUX, ou de niveau supérieur, sont autorisées uniquement avec l’accord écrit préalable de la Partie d’origine.
7.2. Toutes les reproductions et les traductions d’Informations classifiées portent les marquages de classification originaux. Ces informations reproduites ou traduites sont soumises au même niveau de protection que les informations originales. Le nombre de reproductions ou de traductions est limité à celui requis pour un usage officiel.
7.3. La procédure définie ci-après s’applique aux traductions ou aux reproductions réalisées conformément aux art. 7.1. et 7.2.:
8.1. Les Informations classifiées sont détruites après avoir été reconnues comme n’étant plus nécessaires par la Partie destinataire, de manière à empêcher leur reconstitution totale ou partielle.
8.2. Les Informations classifiées de niveau GEHEIM ou SECRET ou SEGRETO / SECRET LUX et TRÈS SECRET LUX sont restituées à la Partie d’origine ou ne peuvent être détruites qu’avec le consentement écrit de la Partie d’origine. La partie destinataire informe la Partie d’origine de la destruction des Informations classifiées.
8.3. Dans le cas d’une situation de crise rendant impossible la protection ou le renvoi des Informations classifiées produites ou échangées en vertu du présent Accord, les Informations classifiées sont détruites immédiatement. La Partie destinataire avise dès que possible les Autorités nationales de sécurité des deux Parties d’une telle destruction.
9.1. Avant de conclure un Contrat classifié avec un Contractant soumis à la compétence de la Partie destinataire, l’Autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine (pouvoir adjudicateur ) demande à l’Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire de garantir que le Contractant proposé détient l’Habilitation de sécurité d’établissement au niveau requis pour le contrat classifié et que le personnel du Contractant proposé dont les fonctions nécessitent l’accès à des Informations classifiées détient l’Habilitation de sécurité du personnel appropriée.
9.2. L’Autorité nationale de sécurité concernée s’assure que ses Contractants, futurs Contractants et Sous-traitants se conforment aux règles applicables de sécurité.
9.3. Les contrats classifiés seront conclus et exécutés conformément aux lois et réglementations nationales. Les Sous-traitants engagés au titre de contrats classifiés se conforment aux exigences de sécurité applicables aux Contractants.
9.4. Une annexe relative à la sécurité fera partie intégrante de chaque contrat ou contrat de sous-traitance classifié. Dans cette annexe, la Partie d’origine spécifiera les informations classifiées qui doivent être divulguées au Contractant soumis à la compétence de la Partie destinataire, le niveau de classification de sécurité qui leur a été attribué, ainsi que les obligations qui incombent au Contractant eu égard à la protection des Informations classifiées. Une copie de l’annexe relative à la sécurité sera transmise à l’Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire.
9.5. Des visites peuvent être convenues entre les Autorités nationales de sécurité afin d’évaluer le niveau de protection des mesures adoptées par un Contractant pour garantir la protection des Informations classifiées impliquées dans un Contrat classifié.
10.1. Les visites qui nécessitent l’accès de personnes physiques d’une Partie à des Informations classifiées de l’autre Partie sont soumises à l’autorisation préalable de l’Autorité nationale de sécurité de la Partie hôte.
10.2 Les visites impliquant l’accès à des Informations classifiées ne sont autorisées par l’une des Parties aux visiteurs de l’autre Partie que si ces visiteurs sont titulaires d’une Habilitation de sécurité du personnel appropriée et sont autorisés à recevoir ou à avoir accès à des Informations classifiées conformément aux lois et réglementations nationales.
10.3. La demande de visite doit être soumise au minimum trois (3) semaines avant la visite et contenir:
10.4. En cas d’urgence, la demande de visite doit être soumise au moins trois (3) jours avant la visite.
10.5. Chacune des Parties garantit la protection des données personnelles des visiteurs conformément à ses lois et réglementations nationales.
Sur demande, l’Autorité nationale de sécurité ou toute autre autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine est autorisée à se rendre chez l’autre Partie afin de vérifier auprès de l’Autorité nationale de sécurité ou de toute autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire si les Informations classifiées échangées en vertu du présent Accord sont protégées conformément au présent Accord.
12.1. L’Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire informe sans délai l’Autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine de toute Infraction à la sécurité avérée ou suspectée compromettant la protection des Informations classifiées et veille à l’ouverture d’une enquête appropriée.
12.2. L’Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire prend toutes les mesures appropriées possibles, conformément à ses lois et réglementations nationales, afin de limiter les conséquences de toute Infraction à la sécurité et d’empêcher toute Infraction à la sécurité ultérieure. Sur demande, l’Autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine apporte son aide dans le cadre de l’enquête. L’Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire communique à l’Autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine le résultat de l’enquête et les mesures correctives entreprises à la suite de l’Infraction à la sécurité.
Chacune des Parties supporte les frais propres encourus du fait de l’application du présent Accord.
Tout litige quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord est exclusivement résolu par voie de consultation et négociation entre les Parties. Les Parties conviennent que les litiges ne seront pas renvoyés à un quelconque tribunal national ou international, ou à un quelconque arbitrage aux fins de leur règlement. Dans l’attente de l’accord amiable, les Parties continueront à exécuter leurs obligations découlant du présent Accord.
15.1. Le présent Accord prend effet le premier jour du mois qui suit la réception de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties se sont tenues mutuellement informées, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des exigences légales nationales requises pour son entrée en vigueur.
15.2. Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord par écrit entre les Parties. Les modifications apportées au présent Accord font partie intégrante du présent Accord. Ces modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du par. 1 du présent article.
15.3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie pourra mettre fin au présent Accord en informant l’autre Partie par écrit par les voies diplomatiques. Dans un tel cas, l’Accord prendra fin au terme d’un délai de six (6) mois à partir de la date de réception de la notification correspondante par l’autre Partie.
15.4. En cas de résiliation du présent Accord, toutes les Informations classifiées échangées en vertu du présent Accord resteront protégées conformément aux clauses du présent Accord et seront, sur demande, restituées à la Partie d’origine.
Fait à Luxembourg, le 13 mai 2024, en double exemplaire, chacun en français et en anglais, tous les textes faisant également foi. Dans le cas d’un désaccord quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Markus Mäder | Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Xavier Bettel |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.514.151.81",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520",
"documentDate": "2024-05-13",
"inForceSince": "2025-08-01"
},
"content": {
"number": "0.514.151.81",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.514.151.81",
"hash": "304cdf69ccb82781f6fc7d2c0d7e9ab0a0876e314c47f7f5b52a44f295af7485",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.514.151.81",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"en",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:16.146Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520/20250801/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2025-520-20250801-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520",
"documentDate": "2024-05-13",
"inForceSince": "2025-08-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 13. Mai 2024 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg über den gegenseitigen Schutz und den Austausch von klassifizierten Informationen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520/20250801/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2025-520-20250801-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520/20250801/de/xml"
},
{
"title": "Agreement of 13 May 2024 between the Swiss Federal Council and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg on the mutual protection and exchange of classified information",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520/20250801/en/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2025-520-20250801-en-xml-1.xml",
"language": "en",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520/20250801/en/xml"
},
{
"title": "Accord du 13 mai 2024 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la protection réciproque et à l’échange d’informations classifiées",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520/20250801/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2025-520-20250801-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520/20250801/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 13 maggio 2024 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Granducato di Lussemburgo sullo scambio e sulla reciproca protezione di informazioni classificate",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520/20250801/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2025-520-20250801-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520/20250801/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2025/520/20250801/fr/xml"
}
}