0.514.174.31•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque sur l’échange et la protection réciproque des informations classifiées
0.514.174.31Bilateral International Treaty1 sept. 2011
Conclu le 26 janvier 2011
Entré en vigueur par échange de notes le 1erseptembre 2011
(Etat le 1erseptembre 2011)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République tchèque,
ci-après dénommés les «parties»,
souhaitant garantir la protection des informations classifiées échangées entre eux ou entre les personnes physiques ou morales placées sous leur juridiction,
guidés par la volonté de respecter mutuellement la sécurité nationale et les intérêts de chaque partie,
sont convenus de ce qui suit:
(1). Le but de cet accord est de protéger les informations classifiées échangées entre les parties ou entre les personnes physiques ou morales placées sous leur juridiction qui sont transmises dans le cadre de l’exécution et de la préparation de contrats classifiés ou entrent dans le champ d’application du présent Accord. (2). L’échange d’informations classifiées entre les corps de police des parties n’est pas régi par cet accord mais fait l’objet d’une convention séparée.
Aux fins du présent Accord:
(1). Les autorités nationales de sécurité responsables de la protection des informations classifiées et de l’application du présent Accord sont:
Au sein de la Confédération suisse:
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE,
DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS
CHEF DE LA PROTECTION DES INFORMATIONS ET DES OBJETS
Au sein de la République tchèque:
NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
(autorité nationale de sécurité) (2). Les autorités nationales de sécurité se fourniront mutuellement des précisions sur leurs personnes de contact officielles. (3). Chaque autorité nationale de sécurité indiquera à l’autre quelles autorités de sécurité désignées sont également responsables de l’application du présent Accord.
L’équivalence des niveaux de classification nationale est la suivante:
| Dans la Confédération suisse | Dans la République tchèque | Equivalent en anglais |
|---|---|---|
| Pas d’expression équivalente | PŘÍSNĚ TAJNÉ | TOP SECRET |
| GEHEIM/SECRET/SEGRETO | TAJNÉ | SECRET |
| VERTRAULICH/CONFIDENTIEL/ CONFIDENZIALE | DŮVĚRNÉ | CONFIDENTIAL |
| INTERN/INTERNE/AD USO INTERNO | VYHRAZENÉ | RESTRICTED |
L’accès aux informations classifiées diffusées dans le cadre de cet accord est limité aux personnes dûment autorisées conformément aux lois et réglementations nationales de la partie respective.
(1). La partie destinataire ne peut pas divulguer d’informations classifiées à un tiers en l’absence du consentement préalable écrit de la partie d’origine. (2). La partie destinataire utilise les informations classifiées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été divulguées et en respectant les exigences d’utilisation fixées par la partie d’origine.
(1). La partie d’origine doit:
(2). La partie destinataire doit:
a) garantir que les informations classifiées soient dotées d’un marquage indiquant un niveau de classification équivalent conformément à l’art. 4 de cet accord. Les informations classifiées tchèques qualifiées de PŘÍSNĚ TAJNÉ seront revêtues de la mention GEHEIM/SECRET/SEGRETO dans la Confédération suisse;
b) conférer aux informations classifiées un degré de protection comparable à celui octroyé aux informations classifiées nationales ayant un niveau de classification équivalent. Les informations classifiées tchèques qualifiées de PŘÍSNĚ TAJNÉ seront protégées en tant qu’informations classifiées de niveau GEHEIM/SECRET/SEGRETO dans la Confédération suisse;
c) garantir que les informations classifiées ne feront pas l’objet d’une déclassification ou d’un changement de classification, à moins que la partie d’origine n’ait donné son accord par écrit.
(3). Les deux parties garantissent que toutes les mesures de sécurité seront appliquées en conformité avec les lois et réglementations nationales afin de procurer une protection appropriée aux informations classifiées.
(1). Afin de maintenir des standards de sécurité comparables, les autorités nationales de sécurité s’informent, sur demande, des procédures, usages et standards nationaux de sécurité en matière de protection des informations classifiées. (2). Sur demande, les autorités nationales de sécurité se porteront mutuellement assistance, dans le cadre des lois et réglementations nationales, durant les procédures d’habilitation de sécurité relatives au personnel et à l’établissement. (3). Les parties reconnaissent leurs habilitations de sécurité relatives au personnel et à l’établissement conformément aux lois et réglementations nationales. L’art. 4 de cet accord est appliqué en conséquence. Sur demande de l’autorité nationale de sécurité respective, une habilitation de sécurité suisse donnant accès aux informations classifiées de niveau GEHEIM/SECRET/SEGRETO peut être reconnue en tant que donnant aussi accès aux informations classifiées tchèques qualifiées de PŘÍSNĚ TAJNÉ. Une habilitation de sécurité tchèque donnant accès aux informations classifiées portant la mention PŘÍSNĚ TAJNÉ ou TAJNÉ sera reconnue en tant que donnant accès aux informations classifiées suisses portant la mention GEHEIM/ SECRET/SEGRETO. (4). Les autorités nationales de sécurité s’informeront mutuellement et sans délai des modifications intervenues dans les habilitations de sécurité reconnues relatives au personnel et à l’établissement, en particulier en cas d’annulation ou d’expiration.
(1). Sur demande, les autorités nationales de sécurité confirment que les contractants proposés du contrat classé ainsi que les personnes participant aux négociations précontractuelles ou à l’exécution de contrats classés disposent d’habilitations de sécurité appropriées. (2). Les autorités nationales de sécurité peuvent demander qu’un contrôle de sécurité soit effectué auprès d’un établissement afin d’assurer la complète conformité avec les standards de sécurité selon les lois et réglementations nationales. (3). Les contrats classés contiennent desProgramme Security Instructions sur les exigences de sécurité et la classification de chaque aspect ou élément du contrat classé. Une copie des Programme Security Instructions est transmise à l’autorité nationale de sécurité de la partie sous la juridiction de laquelle le contrat classé doit être exécuté.
(1). Les informations classifiées sont transmises par la voie diplomatique ou militaire ou selon les modalités convenues entre les autorités nationales de sécurité. (2). Les parties peuvent transmettre des informations classifiées par la voie électronique conformément aux procédures de sécurité approuvées par les autorités nationales de sécurité.
(1). Toutes les reproductions et traductions d’informations classifiées portent un marquage approprié indiquant leur niveau de classification et sont protégées comme des informations classifiées originales. Le nombre de traductions et de reproductions est limité au minimum nécessaire. (2). Toutes les traductions comprennent une remarque dans la langue traduite précisant qu’elles contiennent des informations classifiées de la partie d’origine. (3). Les informations classifiées dont le niveau de classification est SECRET ou supérieur sont uniquement traduites ou reproduites si la partie d’origine a préalablement donné son consentement par écrit. (4). Les informations classifiées dont le niveau de classification est SECRET ou supérieur ne sont pas détruites mais retournées à la partie d’origine conformément aux lois et réglementations nationales lorsqu’elles ne sont plus considérées comme nécessaires. (5). Les informations classifiées dont le niveau de classification est CONFIDENTIEL ou inférieur sont détruites conformément aux lois et réglementations nationales de manière à éviter leur reconstitution totale ou partielle.
(1). Les visites nécessitant l’accès à des informations classifiées ou à des locaux dans lesquels des informations classifiées sont produites, traitées, conservées ou transmises sont soumises au consentement préalable écrit de l’autorité nationale de sécurité respective, sauf accord contraire entre les autorités nationales de sécurité.
(2). La demande de visite doit être déposée par l’intermédiaire des autorités nationales de sécurité au moins vingt jours avant la date de la visite. Dans les cas urgents, la demande de visite peut être présentée à plus court terme, à condition qu’une coordination ait préalablement eu lieu entre les autorités nationales de sécurité.
(3). Les demandes de visites doivent comporter les indications suivantes:
(4). Les autorités nationales de sécurité peuvent convenir d’une liste de visiteurs autorisés à rendre des visites périodiques. Les autres détails concernant les visites périodiques doivent être coordonnés entre les autorités nationales de sécurité.
(5). Les informations classifiées obtenues par un visiteur sont considérées comme des informations classifiées diffusées dans le cadre de cet accord.
(1). Chaque partie informe immédiatement l’autre partie par écrit en cas d’infraction à la sécurité entraînant par exemple une perte, un détournement ou une divulgation non autorisée d’informations classifiées ou au cas où une telle infraction est supposée. (2). La partie sous la juridiction de laquelle l’infraction à la sécurité a été commise examine l’incident sans tarder. Au besoin, l’autre partie coopère à l’enquête. (3). Dans tous les cas, la partie sous la juridiction de laquelle l’infraction à la sécurité a été commise informe l’autre partie par écrit des circonstances de l’infraction, de l’étendue du dommage, des mesures prises pour réduire celui-ci et de l’issue de l’enquête.
Les frais générés durant l’application de cet accord sont pris en charge par les parties, chaque partie assumant ses propres frais.
Tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’application de cet accord sont résolus par négociation entre les parties et ne doivent pas être soumis à un tribunal national ou international ni à une tierce partie afin d’être résolus.
(1). Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date de réception de la dernière des communications entre les parties, effectuée par la voie diplomatique, selon laquelle les procédures légales internes pour l’entrée en vigueur de cet accord ont été accomplies. (2). Le présent Accord peut être modifié sur la base du consentement mutuel des parties. De telles modifications entrent en vigueur conformément au par. 1 de cet article. (3). Chaque partie est habilitée à résilier le présent Accord en tout temps et par écrit. Dans un tel cas, la validité de cet accord prend fin six mois après la date à laquelle l’autre partie reçoit l’annonce écrite de la résiliation. (4). Indépendamment de la fin du contrat, toutes les informations classifiées diffusées ou produites dans le cadre de cet accord seront protégées conformément aux dispositions contenues dans le présent contrat jusqu’à ce que la partie d’origine libère la partie destinataire de cette obligation.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.Fait à Prague, le 26 janvier 2011, en deux exemplaires originaux rédigés en langue tchèque, allemande et en anglaise, chacun de ces textes étant également authentique. En cas d’interprétation différente, la version anglaise prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Urs Freiburghaus | Pour le Gouvernement de la République tchèque: Dušan Navrátil |
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