0.515.031•Accord entre la Confédération suisse et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires
0.515.031Bilateral International Treaty6 sept. 1978
Conclu le 6 septembre 1978
Entré en vigueur le 6 septembre 1978
(Etat le 6 septembre 1978)
Considérant que la Confédération suisse (ci‑après dénommée «La Suisse») est Partie au Traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires (ci‑après dénommé «le Traité»), ouvert à la signature à Londres, à Moscou et à Washington le 1erjuillet 19681, et entré en vigueur le 5 mars 1970,
vu le par. 1 de l’art. III du Traité, qui est ainsi conçu: Tout Etat non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un Etat, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
considérant que l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci‑après dénommée «l’Agence») est habilitée, en vertu de l’Art. III de son Statut2à conclure de tels accords,
la Suisse et l’Agence sont convenues de ce qui suit:
La Suisse s’engage, en vertu du par. 1 de l’art. III du Traité, à accepter des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire de la Suisse, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires.
L’Agence a le droit et l’obligation de veiller à l’application des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire de la Suisse, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires.
La Suisse et l’Agence coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre des garanties prévues au présent Accord.
Les garanties prévues au présent Accord sont mises en œuvre de manière:
a) L’Agence prend toutes précautions utiles pour protéger les secrets commerciaux et industriels ou autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance en raison de l’application du présent Accord.
b) i) L’Agence ne publie ni ne communique à aucun Etat, organisation ou personne des renseignements qu’elle a obtenus du fait de l’application du présent Accord; toutefois, des détails particuliers touchant l’application de cet Accord peuvent être communiqués au Conseil des gouverneurs de l’Agence (ci‑après dénommé «le Conseil») et aux membres du personnel de l’Agence qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions officielles en matière de garanties, mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à l’Agence de s’acquitter de ses responsabilités dans l’application du présent Accord; ii) Des renseignements succincts sur les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord peuvent être publiés sur décision du Conseil si les Etats directement intéressés y consentent.
a) L’Agence tient pleinement compte, en appliquant les garanties visées au présent Accord, des perfectionnements technologiques en matière de garanties, et fait son possible pour optimiser le rapport coût/efficacité et assurer l’application du principe d’une garantie efficace du flux des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord grâce à l’emploi d’appareils et autres moyens techniques en certains points stratégiques, dans la mesure où la technologie présente ou future le permettra.
ii) Des méthodes statistiques et le sondage aléatoire pour évaluer le flux des matières nucléaires;
iii) La concentration des activités de vérification sur les stades du cycle du combustible nucléaire où sont produites, transformées, utilisées ou stockées des matières nucléaires à partir desquelles des armes nucléaires ou dispositifs explosifs nucléaires peuvent être facilement fabriqués, et la réduction au minimum des activités de vérification en ce qui concerne les autres matières nucléaires, à condition que cela ne gêne pas l’application par l’Agence des garanties visées au présent Accord.
a) La Suisse établit et applique un système de comptabilité et de contrôle pour toutes les matières nucléaires soumises à des garanties en vertu du présent Accord.
b) L’Agence applique les garanties de manière qu’elle puisse, pour établir qu’il n’y a pas eu détournement de matières nucléaires de leurs utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, vérifier les résultats obtenus par le système de la Suisse. Cette vérification comprend, notamment, des mesures et observations indépendantes effectuées par l’Agence selon les modalités spécifiées dans la Deuxième partie du présent Accord. En procédant à cette vérification, l’Agence tient dûment compte de l’efficacité technique du système de la Suisse.
a) Pour assurer la mise en œuvre effective des garanties en vertu du présent Accord, la Suisse fournit à l’Agence, conformément aux dispositions énoncées à la Deuxième partie du présent Accord, des renseignements concernant les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord et les caractéristiques des installations qui ont une importance du point de vue du contrôle de ces matières.
b) i) L’Agence ne demande que le minimum de renseignements nécessaire pour l’exécution de ses obligations en vertu du présent Accord; ii) En ce qui concerne les renseignements relatifs aux installations, ils sont réduits au minimum nécessaire au contrôle des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord.
c) Si la Suisse le demande, l’Agence est disposée à examiner, en un lieu relevant de la juridiction de la Suisse, les renseignements descriptifs qui, de l’avis de la Suisse, sont particulièrement névralgiques. Il n’est pas nécessaire que ces renseignements soient communiqués matériellement à l’Agence, à condition qu’ils soient conservés en un lieu relevant de la juridiction de la Suisse de manière que l’Agence puisse les examiner à nouveau sans difficulté.
a) i) L’Agence doit obtenir le consentement de la Suisse à la désignation d’inspecteurs de l’Agence pour la Suisse; ii) Si, lorsqu’une désignation est proposée, ou à un moment quelconque après la désignation d’un inspecteur, la Suisse s’élève contre la désignation de cet inspecteur, l’Agence propose à la Suisse une ou plusieurs autres désignations, iii) Si, à la suite du refus répété de la Suisse d’accepter la désignation d’inspecteurs de l’Agence, les inspections à faire en vertu de l’Accord sont entravées, ce refus est renvoyé par le Directeur général de l’Agence (ciaprès dénommé «le Directeur général») au Conseil pour examen, afin qu’il prenne les mesures appropriées.
b) La Suisse prend les mesures nécessaires pour que les inspecteurs de l’Agence puissent s’acquitter effectivement de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord.
ii) Assurer la protection des secrets industriels ou autres renseignements confidentiels venant à la connaissance des inspecteurs.
La Suisse applique les dispositions pertinentes de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Agence internationale de l’énergie atomique3à l’Agence (notamment à ses biens, fonds et avoirs) et à ses inspecteurs et autres fonctionnaires exerçant des fonctions en vertu du présent Accord.
Les garanties sont levées en ce qui concerne des matières nucléaires lorsque l’Agence a constaté que lesdites matières ont été consommées, ou ont été diluées de telle manière qu’elles ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire pouvant faire l’objet de garanties, ou sont devenues pratiquement irrécupérables.
La Suisse notifie à l’avance à l’Agence les transferts prévus de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord hors de Suisse, conformément aux dispositions énoncées dans la Deuxième partie du présent Accord. L’Agence lève les garanties applicables aux matières nucléaires en vertu du présent Accord lorsque l’Etat destinataire en a assumé la responsabilité, comme prévu dans la Deuxième partie. L’Agence tient des registres où sont consignés chacun de ces transferts et, le cas échéant, la réapplication de garanties aux matières nucléaires transférées.
Lorsque des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord doivent être utilisées dans des activités non nucléaires, par exemple pour la production d’alliages ou de céramiques, la Suisse convient avec l’Agence, avant que les matières soient utilisées, des conditions dans lesquelles les garanties applicables à ces matières peuvent être levées.
Si la Suisse a l’intention, comme elle en a la faculté, d’utiliser des matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties en vertu du présent Accord dans une activité nucléaire qui n’exige pas l’application de garanties aux termes du présent Accord, les modalités ci‑après s’appliquent:
ii) Que, pendant la période où les garanties ne seront pas appliquées, les matières nucléaires ne serviront pas à la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires;
b) La Suisse et l’Agence concluent un arrangement aux termes duquel, tant que les matières nucléaires sont utilisées dans une activité de cette nature, les garanties visées au présent Accord ne sont pas appliquées. L’arrangement précise dans la mesure du possible la période ou les circonstances dans lesquelles les garanties ne sont pas appliquées. De toute manière, les garanties visées au présent Accord s’appliquent de nouveau dès que les matières sont retransférées à une activité nucléaire pacifique. L’Agence est tenue informée de la quantité totale et de la composition de ces matières non soumises aux garanties se trouvant en Suisse, ainsi que de toute exportation des ces matières;
c) Chacun des arrangements est conclu avec l’assentiment de l’Agence. Cet assentiment est donné aussi rapidement que possible; il porte uniquement sur des questions telles que les dispositions relatives aux délais, aux modalités d’application, à l’établissement des rapports, etc., mais n’implique pas une approbation de l’activité militaire – ni la connaissance des secrets militaires ayant trait à cette activité – ni ne porte sur l’utilisation des matières nucléaires dans cette activité.
La Suisse et l’Agence règlent les dépenses qu’elles encourent en s’acquittant de leurs obligations respectives en vertu du présent Accord. Toutefois, si la Suisse ou des personnes relevant de sa juridiction encourent des dépenses extraordinaires du fait d’une demande expresse de l’Agence, cette dernière rembourse le montant de ces dépenses, sous réserve qu’elle ait consenti au préalable à le faire. De toute façon, les coûts des opérations supplémentaires de mesure ou de prélèvement d’échantillons que les inspecteurs peuvent demander sont à la charge de l’Agence.
La Suisse fait en sorte que l’Agence et ses fonctionnaires bénéficient, aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, de la même protection que ses propres nationaux en matière de responsabilité civile en cas de dommage nucléaire, y compris de toute assurance ou autre garantie financière, qui peut être prévue dans sa législation ou sa réglementation.
Toute demande en réparation faite par la Suisse à l’Agence ou par l’Agence à la Suisse pour tout dommage résultant de la mise en œuvre des garanties applicables en vertu du présent Accord, autre que le dommage causé par un accident nucléaire, est réglée conformément au droit international.
Au cas où, après avoir été saisi d’un rapport du Directeur général, le Conseil décide qu’il est essentiel et urgent que la Suisse prenne une mesure déterminée pour permettre de vérifier que des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut inviter la Suisse à prendre ladite mesure sans délai, indépendamment de toute procédure engagée pour le règlement d’un différend conformément à l’art. 22 du présent Accord.
Au cas où le Conseil, après examen des renseignements pertinents communiqués par le Directeur général, constate que l’Agence n’est pas à même de vérifier que les matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties en vertu du présent Accord n’ont pas été détournées vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires, le Conseil peut rendre compte, comme il est dit au par. C de l’Art. XII du Statut de l’Agence4(ci‑après dénommé «le Statut»), et peut également prendre, lorsqu’elles sont applicables, les autres mesures prévues audit paragraphe. A cet effet, le Conseil tient compte de la mesure dans laquelle l’application des garanties a fourni certaines assurances et donne à la Suisse toute possibilité de lui fournir les assurances supplémentaires nécessaires.
La Suisse et l’Agence se consultent, à la demande de l’une ou de l’autre, sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord.
La Suisse est habilitée à demander que toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord soit examinée par le Conseil. Le Conseil invite la Suisse à prendre part à ses débats sur toute question de cette nature.
Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, à l’exception des différends relatifs à une constatation faite par le Conseil en vertu de l’art. 19, ou à une mesure prise par le Conseil à la suite de cette constatation, qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen agréé par la Suisse et l’Agence doit, à la demande de l’une ou de l’autre, être soumis à un tribunal d’arbitrage composé comme suit: la Suisse et l’Agence désignent chacune un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés élisent un troisième arbitre qui préside le tribunal. Si la Suisse ou l’Agence n’a pas désigné d’arbitre dans les trente jours qui suivent la demande d’arbitrage, la Suisse ou l’Agence peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre. La même procédure est appliquée si le troisième arbitre n’est pas élu dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du deuxième. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d’arbitrage; toutes les décisions doivent être approuvées par deux arbitres. La procédure d’arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal ont force obligatoire pour la Suisse et l’Agence.
L’application des garanties de l’Agence en Suisse en vertu d’autres accords de garanties conclus avec l’Agence est suspendue tant que le présent Accord est en vigueur. Si la Suisse a reçu une assistance de l’Agence pour un projet, l’engagement pris par la Suisse aux termes de l’accord de projet de n’utiliser aucun des articles visés dans ledit accord de façon à servir à des fins militaires est maintenu.
a) La Suisse et l’Agence se consultent, à la demande de l’une ou de l’autre, au sujet de tout amendement au présent Accord.
b) Tous les amendements doivent être acceptés par la Suisse et l’Agence.
c) Les amendements du présent Accord entrent en vigueur aux mêmes conditions que l’Accord lui‑même.
d) Le Directeur général informe sans délai tous les Etats Membres de l’Agence de tout amendement au présent Accord.
Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle l’Agence reçoit de la Suisse notification écrite que les conditions d’ordre constitutionnel et législatif nécessaire à l’entrée en vigueur sont remplies. Le Directeur général informe sans délai tous les Etats Membres de l’Agence de l’entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que la Suisse est Partie au Traité.
L’objet de la présente partie de l’Accord est de spécifier les modalités à appliquer pour la mise en œuvre des dispositions de la Première partie.
L’objectif des modalités d’application des garanties énoncées dans la présente partie de l’Accord est de déceler rapidement le détournement de quantités significatives de matières nucléaires des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins inconnues, et de dissuader tout détournement par le risque d’une détection rapide.
En vue d’atteindre l’objectif énoncé à l’art. 28, il est fait usage de la comptabilité matières comme mesure de garanties d’importance essentielle associée au confinement et à la surveillance comme mesures complémentaires importantes.
La conclusion technique des opérations de vérification par l’Agence est une déclaration, pour chaque zone de bilan matières, indiquant la différence d’inventaire pour une période déterminée et les limites d’exactitude des différences déclarées.
Conformément à l’art. 7, l’Agence, dans ses activités de vérification, fait pleinement usage du système suisse de comptabilité et de contrôle de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord et évite toute répétition inutile d’opérations de comptabilité et de contrôle faites par la Suisse.
Le système suisse de comptabilité et de contrôle de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord se fonde sur un ensemble de zones de bilan matières et permet, le cas échéant, et comme le spécifient les arrangements subsidiaires, la mise en œuvre des dispositions suivantes:
Les garanties ne s’appliquent pas en vertu du présent Accord aux matières dans les activités d’extraction ou de traitement des minerais.
a) Si des matières contenant de l’uranium ou du thorium qui n’ont pas atteint le stade du cycle du combustible visé à l’al. c) sont directement ou indirectement exportées vers un Etat non doté d’armes nucléaires, la Suisse informe l’Agence de la quantité, de la composition et de la destination de ces matières, sauf si elles sont exportées à des fins spécifiquement non nucléaires.
b) Si des matières contenant de l’uranium ou du thorium qui n’ont pas atteint le stade du cycle du combustible visé à l’al. c) sont importées, la Suisse informe l’Agence de la quantité et de la composition de ces matières, sauf si ces matières sont importées à des fins spécifiquement non nucléaires.
c) Si des matières nucléaires d’une composition et d’une pureté propres à la fabrication de combustible ou à la séparation des isotopes quittent l’usine ou le stade de traitement où elles ont été produites, ou si de telles matières nucléaires ou toute autre matière nucléaire produite à un stade ultérieur du cycle du combustible nucléaire sont importées en Suisse, les matières nucléaires sont alors soumises aux autres modalités de garanties spécifiées dans le présent Accord.
a) Les garanties sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, dans les conditions énoncées à l’art. 11. Si ces conditions ne sont pas remplies, mais que la Suisse considère que la récupération des matières nucléaires contrôlées contenues dans les déchets à retraiter n’est pas réalisable ou souhaitable pour le moment, la Suisse et l’Agence se consultent au sujet des mesures de garanties appropriées à appliquer.
b) Les garanties sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, dans les conditions énoncées à l’art. 13, sous réserve que la Suisse et l’Agence conviennent que ces matières nucléaires sont pratiquement irrécupérables.
A la demande de la Suisse, l’Agence exempte des garanties les matières nucléaires suivantes:
A la demande de la Suisse, l’Agence exempte des garanties les matières nucléaires, qui y seraient autrement soumises, à condition que la quantité totale des matières nucléaires exemptées en Suisse, en vertu du présent article, n’excède à aucun moment les quantités suivantes:
ii) Uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,2 (20 %), le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par l’enrichissement;
iii) Uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,2 (20 %) mais supérieur à celui de l’uranium naturel, le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par le quintuple du carré de l’enrichissement;
b) Dix tonnes au total d’uranium naturel et d’uranium appauvri ayant un enrichissement supérieur à 0,005 (0,5 %.);
c) Vingt tonnes d’uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5 %);
d) Vingt tonnes de thorium; ou telles quantités plus importantes que le Conseil peut spécifier pour application uniforme.
Si une matière nucléaire exemptée doit être traitée ou entreposée en même temps que des matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, des dispositions sont prises en vue de la réapplication des garanties à cette matière.
La Suisse et l’Agence concluent des arrangements subsidiaires qui spécifient en détail, dans la mesure nécessaire pour permettre à l’Agence de s’acquitter efficacement de ses responsabilités en vertu du présent Accord, la manière dont les modalités énoncées au présent Accord seront appliquées. La Suisse et l’Agence peuvent étendre ou modifier, d’un commun accord, les arrangements subsidiaires sans amendement du présent Accord.
Les arrangements subsidiaires entrent en vigueur en même temps que le présent Accord ou aussitôt que possible après son entrée en vigueur. La Suisse et l’Agence ne négligent aucun effort pour qu’ils entrent en vigueur dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord; ce délai ne peut être prolongé que si la Suisse et l’Agence en sont convenues. La Suisse communique sans délai à l’Agence les renseignements nécessaires à l’élaboration de ces arrangements. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Agence a le droit d’appliquer les modalités qui y sont énoncées en ce qui concerne les matières nucléaires énumérées dans l’inventaire visé à l’art. 41, même si les arrangements subsidiaires ne sont pas encore entrés en vigueur.
Sur la base du rapport initial mentionné à. l’art. 62, l’Agence dresse un inventaire unique de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en Suisse en vertu du présent Accord, quelle qu’en soit l’origine, et le tient à jour en se fondant sur les rapports ultérieurs et les résultats de ses opérations de vérification. Des copies de l’inventaire sont communiquées à la Suisse à des intervalles à convenir.
En vertu de l’art. 8, des renseignements descriptifs concernant les installations existantes sont communiqués à l’Agence au cours de la discussion des arrangements subsidiaires. Les délais de présentation des renseignements descriptifs pour les installations nouvelles sont spécifiés dans lesdits arrangements; ces renseignements sont fournis aussitôt que possible avant l’introduction de matières nucléaires dans une installation nouvelle.
Les renseignements descriptifs communiqués à l’Agence doivent comporter pour chaque installation, s’il y a lieu:
D’autres renseignements utiles pour l’application de garanties sont communiqués à l’Agence pour chaque installation, en particulier des renseignements sur l’organigramme des responsabilités relatives à la comptabilité et au contrôle des matières. La Suisse communique à l’Agence des renseignements complémentaires sur les règles de santé et de sécurité que l’Agence devra observer et auxquelles les inspecteurs devront se conformer dans l’installation.
Des renseignements descriptifs concernant les modifications qui ont une incidence aux fins des garanties sont communiqués à l’Agence pour examen; l’Agence est informée de toute modification des renseignements communiqués en vertu de l’art. 44, suffisamment tôt pour que les modalités d’application des garanties puissent être ajustées si nécessaire.
Les renseignements descriptifs communiqués à l’Agence sont utilisés aux fins suivantes:
ii) Pour déterminer les zones de bilan matières, il faut s’efforcer le plus possible d’utiliser le confinement et la surveillance pour que les mesures du flux soient complètes et simplifier ainsi l’application des garanties en concentrant les opérations de mesure aux points de mesure principaux;
iii) Il est permis de combiner plusieurs zones de bilan matières utilisées dans une installation ou dans des sites distincts en une seule zone de bilan matières aux fins de la comptabilité de l’Agence, si l’Agence établit que cette combinaison est compatible avec ses besoins en matière de vérification;
iv) A la demande de la Suisse, il est possible de définir une zone de bilan matières spéciale qui inclurait dans ses limites un procédé dont les détails sont névralgiques du point de vue commercial;
c) Fixer la fréquence théorique et les modalités de l’inventaire du stock physique des matières nucléaires aux fins de la comptabilité de l’Agence;
d) Déterminer le contenu de la comptabilité et des rapports, ainsi que les méthodes d’évaluation de la comptabilité;
e) Déterminer les besoins en ce qui concerne la vérification de la quantité et de l’emplacement des matières nucléaires, et arrêter les modalités de vérification;
f) Déterminer les combinaisons appropriées de méthodes et techniques de confinement et de surveillance ainsi que les points stratégiques auxquels elles seront appliquées.
Les résultats de l’examen des renseignements descriptifs sont inclus dans les arrangements subsidiaires.
Les renseignements descriptifs sont réexaminés compte tenu des changements dans les conditions d’exploitation, des progrès de la technologie des garanties ou de l’expérience acquise dans l’application des modalités de vérification, en vue de modifier les mesures que l’Agence a prises conformément à l’art. 46.
L’Agence peut, en coopération avec la Suisse, envoyer des inspecteurs dans les installations pour vérifier les renseignements descriptifs communiqués à l’Agence en vertu des art. 42 à 45 aux fins énoncées à l’art. 46.
Lorsque des matières nucléaires doivent être habituellement utilisées en dehors des installations, les renseignements suivants sont, le cas échéant, communiqués à l’Agence:
L’Agence est informée sans retard de toute modification des renseignements communiqués en vertu du présent article.
Les renseignements communiqués à l’Agence en vertu de l’art. 49 peuvent être utilisés, dans la mesure voulue, aux fins énoncées dans les al. b) à f) de l’art. 46.
En établissant son système de contrôle des matières comme il est dit à l’art. 7, la Suisse fait en sorte qu’une comptabilité soit tenue en ce qui concerne chacune des zones de bilan matières. La comptabilité à tenir est décrite dans les arrangements subsidiaires.
La Suisse prend des dispositions pour faciliter l’examen de la comptabilité par les inspecteurs, particulièrement si elle n’est pas tenue en anglais, en espagnol, en français ou en russe.
La comptabilité est conservée pendant au moins cinq ans.
La comptabilité comprend, s’il y a lieu:
Le système de mesures, sur lequel la comptabilité utilisée pour l’établissement des rapports est fondée, est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes.
Les relevés comptables contiennent, en ce qui concerne chaque zone de bilan matières, les écritures suivantes:
Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevés indiquent, en ce qui concerne chaque lot de matières nucléaires: l’identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les relevés rendent compte des quantités d’uranium, de thorium et de plutonium séparément dans chaque lot de matières nucléaires. Pour chaque variation de stock sont indiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire, ou le destinataire.
Les relevés d’opérations contiennent pour chaque zone de bilan matières, S’il y a lieu, les écritures suivantes:
La Suisse communique à l’Agence les rapports définis aux art. 60 à 69, en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord.
Les rapports sont rédigés en anglais, en espagnol, en français ou en russe, sauf dispositions contraires des arrangements subsidiaires.
Les rapports sont fondés sur la comptabilité tenue conformément aux art. 51 à 58 et comprennent, selon le cas, des rapports comptables et des rapports spéciaux.
L’Agence reçoit un rapport initial sur toutes les matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord. Le rapport initial est envoyé par la Suisse à l’Agence dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois civil au cours duquel le présent Accord entre en vigueur, et décrit la situation au dernier jour dudit mois.
Pour chaque zone de bilan matières, la Suisse communique à l’Agence les rapports comptables ci‑après:
Les rapports sont fondés sur les renseignements disponibles à la date où ils sont établis et peuvent être rectifiés ultérieurement s’il y a lieu.
Les rapports sur les variations de stock donnent l’identification des matières et les données concernant le lot pour chaque lot de matières nucléaires, la date de la variation de stock et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire. A ces rapports sont jointes des notes concises:
La Suisse rend compte de chaque variation de stock, ajustement ou correction, soit périodiquement dans une liste récapitulative, soit séparément. Il est rendu compte des variations de stock par lot. Comme spécifié dans les arrangements subsidiaires, les petites variations de stock de matières nucléaires, telles que les transferts d’échantillons aux fins d’analyse, peuvent être groupées pour qu’il en soit rendu compte comme d’une seule variation de stock.
L’Agence communique à la Suisse, pour chaque zone de bilan matières, des inventaires semestriels du stock comptable de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, établis d’après les rapports sur les variations de stock pour la période sur laquelle porte chacun de ces inventaires.
Les rapports sur le bilan matières contiennent les écritures suivantes, sauf si la Suisse et l’Agence en conviennent autrement:
Un inventaire du stock physique dans lequel tous les lots figurent séparément et qui donne pour chaque lot l’identification des matières et les données concernant le lot est joint à chacun des rapports sur le bilan matières.
La Suisse envoie des rapports spéciaux sans délai:
A la demande de l’Agence, la Suisse fournit des précisions ou des éclaircissements sur tous les rapports dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties.
L’Agence a le droit de faire des inspections conformément aux dispositions des art. 71 à 82.
L’Agence peut faire des inspections ad hoc pour:
L’Agence peut faire des inspections régulières pour:
L’Agence peut faire des inspections spéciales, sous réserve des dispositions de l’art. 77:
Une inspection est dite spéciale lorsqu’elle s’ajoute aux inspections régulières prévues aux art. 78 à 82 ou que les inspecteurs ont un droit d’accès à des renseignements ou emplacements qui s’ajoutent à ceux qui sont spécifiés à l’art. 76 pour les inspections régulières et les inspections ad hoc.
Aux fins spécifiées dans les art.71 à 73, l’Agence peut:
Dans le cadre des dispositions de l’art.e 74, l’Agence est habilitée à:
iii) Des étalons absolus appropriés soient utilisés pour l’étalonnage des appareils et autres dispositifs;
iv) D’autres étalonnages soient effectués;
d) Prévoir l’utilisation de son propre matériel pour les mesures indépendantes et la surveillance et, s’il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires, prévoir l’installation de ce matériel;
e) Poser des scellés et autres dispositifs d’identification et de dénonciation sur les confinements, s’il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires;
f) Prendre avec la Suisse les dispositions voulues pour l’expédition des échantillons prélevés à l’intention de l’Agence.
a) Aux fins énoncées aux al. a) et b) de l’art. 71 et jusqu’au moment où les points stratégiques auront été spécifiés dans les arrangements subsidiaires, les inspecteurs de l’Agence ont accès à tout emplacement où, d’après le rapport initial ou une inspection faite à l’occasion de ce rapport, se trouvent des matières nucléaires.
b) Aux fins énoncées à l’al. c) de l’art.71, les inspecteurs ont accès à tout emplacement dont l’Agence a reçu notification conformément aux sousalinéas d) iii) de l’art. 92 ou d) iii) de l’art. 95.
c) Aux fins énoncées à l’art. 72, les inspecteurs de l’Agence ont accès aux seuls points stratégiques désignés dans les arrangements subsidiaires et à la comptabilité tenue conformément aux art. 51 à 58.
d) Si la Suisse estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles il faut apporter d’importantes limitations au droit d’accès accordé à l’Agence, la Suisse et l’Agence concluent sans tarder des arrangements en vue de permettre à l’Agence de s’acquitter de ses responsabilités en matière de garanties compte tenu des limitations ainsi apportées. Le Directeur général rend compte de chacun de ces arrangements au Conseil.
Dans les circonstances qui peuvent donner lieu à des inspections spéciales aux fins énoncées à l’art. 73, la Suisse et l’Agence se consultent immédiatement. A la suite de ces consultations, l’Agence peut:
L’Agence suit un calendrier d’inspection optimal et maintient le nombre, l’intensité et la durée des inspections régulières au minimum compatible avec l’application effective des modalités de garanties énoncées dans le présent Accord; elle utilise le plus rationnellement et le plus économiquement possible les ressources dont elle dispose aux fins des inspections.
Dans le cas des installations et zones de bilan matières extérieures aux installations, contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel, si celui‑ci est supérieur, n’excédant pas cinq kilogrammes effectifs, l’Agence peut procéder à une inspection régulière par an.
Pour les installations contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel excédant cinq kilogrammes effectifs, le nombre, l’intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections régulières sont déterminés compte tenu du principe selon lequel, dans le cas extrême ou limite, le régime d’inspection n’est pas plus intensif qu’il n’est nécessaire et suffisant pour connaître à tout moment le flux et le stock de matières nucléaires; le maximum d’inspection régulière en ce qui concerne ces installations est déterminé de la manière suivante:
La Suisse et l’Agence peuvent convenir de modifier les chiffres spécifiés dans le présent article pour le maximum d’inspection lorsque le Conseil décide que cette modification est justifiée.
Sous réserve des dispositions des art. 78 à 80, le nombre, l’intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections régulières de toute installation sont déterminés notamment d’après les critères suivants:
La Suisse et l’Agence se consultent si la Suisse estime que l’inspection est indûment concentrée sur certaines installations.
L’Agence donne préavis à la Suisse de l’arrivée des inspecteurs dans les installations ou dans les zones de bilan matières extérieures aux installations:
Les préavis d’inspection comprennent les noms des inspecteurs et indiquent les installations et les zones de bilan matières extérieures aux installations à inspecter ainsi que les périodes pendant lesquelles elles seront inspectées. Si les inspecteurs arrivent d’un territoire extérieur à celui de la Suisse, l’Agence donne également préavis du lieu et du moment de leur arrivée en Suisse.
Nonobstant les dispositions de l’art. 83, l’Agence peut, à titre de mesure complémentaire, effectuer sans notification préalable une partie des inspections régulières prévues à l’art. 80, selon le principe du sondage aléatoire. En procédant à des inspections inopinées, l’Agence tient pleinement compte du programme d’opérations fourni par la Suisse conformément à l’al. b) de l’art. 64. En outre, chaque fois que cela est possible, et sur la base du programme d’opérations, elle avise périodiquement la Suisse de son programme général d’inspections annoncées et inopinées en précisant les périodes générales pendant lesquelles des inspections sont prévues. En procédant à des inspections inopinées, l’Agence ne ménage aucun effort pour réduire au minimum toute difficulté pratique que ces inspections pourraient causer à la Suisse et aux exploitants d’installations, en tenant compte des dispositions pertinentes de l’art. 44 et de l’art. 89. De même, la Suisse fait tous ses efforts pour faciliter la tâche des inspecteurs.
Les inspecteurs sont désignés selon les modalités suivantes:
Toutefois, en ce qui concerne les inspecteurs dont l’Agence a besoin aux fins énoncées à l’art. 48 et pour des inspections ad hoc conformément aux al. a) et b) de l’art. 71, les formalités de désignation sont terminées si possible dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent Accord. S’il est impossible de procéder à ces désignations dans ce délai, des inspecteurs sont désignés à ces fins à titre temporaire.
La Suisse accorde ou renouvelle le plus rapidement possible les visas nécessaires à chaque inspecteur désigné pour la Suisse.
Les inspecteurs, dans l’exercice de leurs fonctions au titre des art. 48 et 71 à 75, s’acquittent de leurs tâches de manière à ne pas gêner ou retarder la construction, la mise en service ou l’exploitation des installations, ou compromettre leur sûreté. En particulier, les inspecteurs ne doivent pas faire fonctionner eux‑mêmes une installation ni ordonner au personnel d’une installation de procéder à une opération quelconque. Si les inspecteurs estiment qu’en vertu des art. 74 et 75 l’exploitant devrait effectuer des opérations particulières dans une installation, ils font une demande à cet effet.
Si, dans l’exécution de leurs fonctions, des inspecteurs ont besoin de services qu’ils peuvent se procurer en Suisse, notamment d’utiliser du matériel, la Suisse leur facilite l’obtention de ces services et l’usage de ce matériel.
La Suisse a le droit de faire accompagner les inspecteurs par ses représentants pendant les opérations d’inspection, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l’exercice de leurs fonctions.
L’Agence informe la Suisse:
Les matières nucléaires soumises ou devant être soumises aux garanties en vertu du présent Accord et qui font l’objet d’un transfert international sont considérées, aux fins de l’Accord, comme étant sous la responsabilité de la Suisse:
Le stade auquel se fera le transfert de responsabilité est déterminé conformément aux arrangements appropriés qui seront conclus par les Etats intéressés. Ni la Suisse ni aucun autre Etat ne sera considéré comme ayant une telle responsabilité sur des matières nucléaires pour la seule raison que celles‑ci se trouvent en transit sur son territoire ou au‑dessus de son territoire, ou transportées sous son pavillon ou dans ses aéronefs.
a) La Suisse notifie à l’Agence tout transfert prévu hors de Suisse de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, si l’expédition est supérieure à un kilogramme effectif, ou si, dans l’espace de trois mois, plusieurs expéditions distinctes doivent être adressées au même Etat, dont chacune est inférieure à un kilogramme effectif mais dont le total dépasse un kilogramme effectif. Aucune notification préalable n’est requise pour les transferts à destination du Liechtenstein.
b) La notification est faite à l’Agence après la conclusion du contrat prévoyant le transfert et normalement au moins deux semaines avant que les matières nucléaires ne soient préparées pour l’expédition.
c) La Suisse et l’Agence peuvent convenir de modalités différentes pour la notification préalable.
ii) L’Etat auquel les matières nucléaires sont destinées;
iii) Les dates et emplacements où les matières nucléaires seront préparées pour l’expédition;
iv) Les dates approximatives d’expédition et d’arrivée des matières nucléaires;
v) Le stade du transfert auquel l’Etat destinataire assumera la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent Accord, et la date probable à laquelle ce stade sera atteint.
La notification visée à l’art. 92 est telle qu’elle permette à l’Agence de procéder, si nécessaire, à une inspection ad hoc pour identifier les matières nucléaires et, si possible, en vérifier la quantité et la composition avant qu’elles ne soient transférées hors de Suisse et, si l’Agence le désire ou si la Suisse le demande, d’apposer des scellés sur les matières nucléaires lorsqu’elles ont été préparées pour expédition. Toutefois, le transfert des matières nucléaires ne devra être retardé en aucune façon par les mesures prises ou envisagées par l’Agence à la suite de cette notification.
Si les matières nucléaires ne sont pas soumises aux garanties de l’Agence sur le territoire de l’Etat destinataire, la Suisse prend les dispositions voulues pour que l’Agence reçoive, dans les trois mois suivant le moment où l’Etat destinataire accepte la responsabilité des matières nucléaires en lieu et place de la Suisse, une confirmation du transfert par l’Etat destinataire.
a) La Suisse notifie à l’Agence tout transfert prévu de matières nucléaires devant être soumises aux garanties en vertu du présent Accord, qui sont destinées à la Suisse, si l’expédition est supérieure à un kilogramme effectif, ou si, dans l’espace de trois mois, plusieurs expéditions distinctes doivent être reçues du même Etat, dont chacune est inférieure à un kilogramme effectif mais dont le total dépasse un kilogramme effectif. Aucune notification préalable n’est requise pour les transferts en provenance du Liechtenstein.
b) La notification est faite à l’Agence aussi longtemps que possible avant la date prévue de l’arrivée des matières nucléaires et en aucun cas plus tard que la date à laquelle la Suisse en assume la responsabilité.
c) La Suisse et l’Agence peuvent convenir de modalités différentes pour la notification préalable.
ii) Le stade du transfert auquel la Suisse assumera la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent Accord, et la date probable à laquelle ce stade sera atteint;
iii) La date prévue de l’arrivée, l’emplacement où il est prévu que les matières nucléaires seront déballées, et la date à laquelle il est prévu qu’elles le seront.
La notification visée à l’art. 95 est telle qu’elle permette à l’Agence de procéder, si nécessaire, à une inspection ad hoc pour identifier les matières nucléaires et, si possible, en vérifier la quantité et la composition, au moment où l’envoi est déballé. Toutefois, le déballage ne devra pas être retardé en raison des mesures prises ou envisagées par l’Agence à la suite de cette notification.
La Suisse envoie un rapport spécial, comme prévu à l’art. 68, si des circonstances ou un incident exceptionnels l’amènent à penser que des matières nucléaires ont été ou ont pu être perdues au cours d’un transfert international, notamment s’il se produit un retard important dans le transfert.
Aux fins du présent Accord:
A. Parajustement, on entend une écriture comptable indiquant un écart entre expéditeur et destinataire ou une différence d’inventaire.
B. Pardébit annuel, on entend, aux fins des art. 79 et 80, la quantité de matières nucléaires transférées chaque année hors d’une installation fonctionnant à sa capacité nominale.
C. Parlot, on entend une portion de matières nucléaires traitée comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal, et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles identifiables.
Aux fins des rapports, on additionne les poids des différents articles du lot avant d’arrondir à l’unité la plus proche.
E. Lestock comptable d’une zone de bilan matières est la somme algébrique du stock physique déterminé par l’inventaire le plus récent et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire.
F. Parcorrection, on entend une écriture comptable visant à rectifier une erreur identifiée ou à traduire la mesure améliorée d’une quantité déjà comptabilisée. Chaque correction doit spécifier l’écriture à laquelle elle se rapporte.
H. Parenrichissement, on entend le rapport du poids global de l’uranium‑233 et de l’uranium‑235 au poids total de l’uranium considéré.
ii) Arrivée en provenance de l’intérieur: arrivée en provenance d’une autre zone de bilan matières ou d’une activité non contrôlée (non pacifique) ou arrivée au point de départ de l’application des garanties;
iii) Production nucléaire: production de produits fissiles spéciaux dans un réacteur;
iv) Levée d’exemption: application de garanties à des matières nucléaires antérieurement exemptées du fait de l’utilisation ou du fait de la quantité;
b) Diminutions:
i) Exportation;
ii) Expédition à destination de l’intérieur: expédition à destination d’une autre zone de bilan matières ou d’une activité non contrôlée (non pacifique);
iii) Consommation: perte de matière nucléaire due à sa transformation en élément(s) ou isotope(s) différents à la suite de réactions nucléaires;
iv) Rebuts mesurés: matière nucléaire qui a été mesurée, ou estimée sur la base de mesures, et affectée à des fins telles qu’elle ne puisse plus se prêter à une utilisation nucléaire;
v) Déchets conservés: matière nucléaire produite en cours de traitement ou par suite d’un accident d’exploitation et jugée pour le moment irrécupérable, mais stockée;
vi) Exemption: exemption de matières nucléaires des garanties, du fait de l’utilisation ou du fait de la quantité;
vii) Autres pertes: par exemple, perte accidentelle (c’est‑à‑dire perte irréparable de matières nucléaires par inadvertance, due à un accident d’exploitation) ou vol.
K. Parpoint de mesure principal, on entend un endroit où, étant donné sa forme, la matière nucléaire peut être mesurée pour en déterminer le flux ou le stock. Les points de mesure principaux comprennent les entrées et les sorties (y compris les rebuts mesurés) et les magasins des zones de bilan matières, cette énumération n’étant pas exhaustive.
L. Parannée d’inspecteur, on entend, aux fins de l’art. 80, 300 journées d’inspecteur, une journée d’inspecteur étant une journée au cours de laquelle un inspecteur a accès à tout moment à une installation pendant un total de huit heures au maximum.
N. Ladifférence d’inventaire est la différence entre le stock comptable et le stock physique.
O. Parmatière nucléaire, on entend toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu’ils sont définis à l’Art. XX du Statut. Le terme matière brute n’est pas interprété comme s’appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais. Si après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil, agissant en vertu de l’Art. XX du Statut, désigne d’autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du présent Accord qu’après avoir été accepté par la Suisse.
P. LeStock physique est la somme de toutes les quantités de matières nucléaires des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan matières, ces quantités étant des résultats de mesures ou des estimations calculées, obtenus selon des modalités spécifiées.
Q. Parécart entre expéditeur et destinataire, on entend la différence entre la quantité de matière nucléaire d’un lot, déclarée par la zone de bilan matières expéditrice, et la quantité mesurée par la zone de bilan matières destinataire.
R. Pardonnées de base, on entend les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages, ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui permettent d’identifier la matière nucléaire et de déterminer les données concernant le lot. Les données de base englobent, par exemple, le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l’élément, le poids spécifique, la concentration de l’élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lectures volumétrique et manométrique, et la relation entre le plutonium et l’énergie produits.
S. Parpoint stratégique, on entend un endroit choisi lors de l’examen des renseignements descriptifs où, dans les conditions normales et en conjonction avec les renseignements provenant de l’ensemble de tous les points stratégiques, les renseignements nécessaires et suffisants pour la mise en œuvre des mesures de garanties sont obtenus et vérifiés. Un point stratégique peut être n’importe quel endroit où des mesures principales relatives à la comptabilité bilan matières sont faites et où des mesures de confinement et de surveillance sont mises en œuvre.
Fait à Vienne, le 6 septembre 1978, en double exemplaire en langue anglaise et en langue française, les deux textes faisant également foi.
| Pour la Confédération suisse: J. Manz | Pour l’Agence internationale de l’énergie atomique: Sigvard Eklund |
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