0.515.091.2•Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
0.515.091.2Multilateral International Treaty3 déc. 1998
Conclu à Genève le 3 mai 1996
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 décembre 19971
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 mars 1998
Entré en vigueur pour la Suisse le 3 décembre 1998
(Etat le 27 décembre 2016)
Le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II), annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination2(«la Convention») est modifié comme indiqué ci-après. Le texte du Protocole tel qu’il a été modifié est le suivant:
«Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996)
Art. 1 Champ d’application1. Le présent Protocole a trait à l’utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l’accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d’eau, mais ne s’applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures.2. Le présent Protocole s’applique, en plus des situations visées à l’art. 1 de la présente Convention, aux situations visées à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève3du 12 août 1949. Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles que émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d’appliquer les interdictions et restrictions prévues par le présent Protocole.4. Aucune disposition du présent Protocole n’est invoquée pour porter atteinte à la souveraineté d’un Etat ou à la responsabilité qu’a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’Etat ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’Etat.5. Aucune disposition du présent Protocole n’est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.6. L’application des dispositions du présent Protocole à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté le présent Protocole ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d’un territoire contesté.
Art. 2 Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend:
Art. 3 Restrictions générales à l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs1. Le présent article s’applique:
Art. 4 Restrictions à l’emploi des mines antipersonnel
II est interdit d’employer des mines antipersonnel qui ne sont pas détectables au sens du par. 2 de l’Annexe technique.
Art. 5 Restrictions à l’emploi des mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance1. Le présent article s’applique aux mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance.2. Il est interdit d’utiliser des armes auxquelles s’applique le présent article et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’Annexe technique concernant l’autodestruction ou l’autodésactivation, à moins:
Art. 6 Restrictions à l’emploi des mines mises en place à distance1. Il est interdit d’employer des mines mises en place à distance à moins qu’elles soient enregistrées conformément aux dispositions du par. 1, al. b), de l’Annexe technique.2. Il est interdit d’employer des mines antipersonnel mises en place à distance qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’Annexe technique relatives à l’auto-destruction et à l’autodésactivation.3. Il est interdit d’employer des mines mises en place à distance autres que les mines antipersonnel à moins que, dans la mesure du possible, elles soient équipées d’un mécanisme efficace d’autodestruction ou d’autoneutralisation et comprennent un dispositif complémentaire d’autodésactivation conçu de telle sorte que ces mines ne fonctionnent plus en tant que telles lorsqu’elles ne servent plus aux fins militaires pour lesquelles elles ont été mises en place.4. Préavis effectif doit être donné de tout lancement ou largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s’y prêtent pas.
Art. 7 Interdiction de l’emploi de pièges etautres dispositifs1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la traîtrise et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d’employer des pièges et d’autres dispositifs qui sont attachés ou associés d’une façon quelconque:
Art. 8 Transferts1. Afin d’oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie contractante:
Art. 9 Enregistrement et emploi des renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs1. Tous les renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enregistrés conformément aux dispositions de l’Annexe technique.2. Tous ces enregistrements doivent être conservés par les parties à un conflit, qui, après la cessation des hostilités actives, prennent sans attendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l’utilisation de ces renseignements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs dans les zones sous leur contrôle.
En même temps, elles fournissent, chacune à l’autre ou aux autres parties au conflit ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, tous les renseignements en leur possession concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs qu’elles ont mis en place dans des zones qui ne sont plus sous leur contrôle; il est entendu toutefois, sous réserve de réciprocité, au cas où les forces d’une partie au conflit se trouvent dans un territoire d’une partie adverse, que l’une ou l’autre partie peut ne pas fournir ces renseignements au Secrétaire général et à l’autre partie, dans la mesure où des intérêts de sécurité l’exigent, jusqu’à ce qu’aucune d’entre elles ne se trouve plus dans le territoire de l’autre. Dans ce dernier cas, les renseignements gardés secrets doivent être communiqués dès que ces intérêts de sécurité le permettent. Dans la mesure du possible, les parties au conflit s’efforcent, par accord mutuel, de communiquer ces renseignements dans les meilleurs délais, d’une manière compatible avec les intérêts de sécurité de chacune d’elles.3. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions des art. 10 et 12 du présent Protocole.
Art. 10 Enlèvement des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs et coopération internationale à cette fin1. Sans retard après la cessation des hostilités actives, tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enlevés, retirés, détruits ou entretenus conformément à l’art. 3 et au par. 2 de l’art. 5 du présent Protocole.2. Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit assument cette responsabilité en ce qui concerne les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs situés dans des zones qu’elles contrôlent.3. Lorsqu’une partie ne contrôle plus des zones dans lesquelles elle a mis en place des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs, elle fournit à la partie qui en a le contrôle, en vertu du par. 2 du présent article, dans la mesure où cette dernière le permet, l’assistance technique et matérielle dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de cette responsabilité.4. Chaque fois qu’il est nécessaire, les parties s’efforcent de conclure un accord, tant entre elles que, s’il y a lieu, avec d’autres Etats et avec des organisations internationales, sur l’octroi d’une assistance technique et matérielle, y compris, si les circonstances s’y prêtent, sur l’organisation d’opérations conjointes nécessaires pour s’acquitter de ces responsabilités.
Art. 11 Coopération et assistance techniques1. Chaque Haute Partie contractante s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l’application du présent Protocole et les moyens de déminage et a le droit de participer à un tel échange. En particulier, les Hautes Parties contractantes n’imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.2. Chaque Haute Partie contractante s’engage à fournir à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies des renseignements sur le déminage concernant notamment différents moyens et techniques, ainsi que des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de centres nationaux qui puissent être contactés.3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance au déminage par le biais des organismes des Nations Unies ou d’autres organismes internationaux ou encore par la voie d’accords bilatéraux, ou verse des contributions au Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance au déminage.4. Les demandes d’assistance des Hautes Parties contractantes, appuyées par des renseignements pertinents, peuvent être adressées à l’Organisation des Nations Unies, à d’autres organismes appropriés ou à d’autres Etats. Elles peuvent être présentées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales compétentes.5. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l’Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l’Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante, déterminer quelle assistance au déminage ou à l’application du Protocole il convient d’apporter à cette partie. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l’ampleur de l’assistance requise.6. Les Hautes Parties contractantes s’engagent, sans préjudice de leurs dispositions constitutionnelles et autres dispositions juridiques, à coopérer et à transférer des techniques en vue de faciliter l’application des interdictions et des restrictions pertinentes qui sont énoncées dans le présent Protocole.7. Chaque Haute Partie contractante a le droit, s’il y a lieu, de chercher à obtenir et de recevoir d’une autre Haute Partie contractante une assistance technique, autant que de besoin et autant que faire se peut, touchant des technologies spécifiques et pertinentes, autres que celles qui sont liées à l’armement, en vue de réduire la période durant laquelle elle différerait le respect de certaines dispositions, ainsi qu’il est prévu dans l’Annexe technique.
Art. 12 Protection contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs
Applicationa) A l’exception des forces et missions visées au par. 2, al. a) i), ci-après, le présent article s’applique uniquement aux missions s’acquittant de tâches dans une zone située sur le territoire d’une Haute Partie contractante avec le consentement de celle-ci.
Forces et missions de maintien de la paix et certaines autres forces et missionsa) Le présent paragraphe s’applique à:
i) toute force ou mission des Nations Unies qui s’acquitte dans une zone quelconque de tâches de maintien de la paix ou d’observation ou de tâches analogues, conformément à la Charte des Nations Unies4;
ii) toute mission établie conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et s’acquittant de tâches dans une zone de conflit.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d’une force ou d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe:
i) prend, dans la mesure où elle le peut, les mesures requises pour protéger, dans toute zone placée sous son contrôle, la force ou la mission contre les effets des mines, pièges et autres dispositifs;
ii) si cela est nécessaire pour protéger efficacement ce personnel, enlève ou rend inoffensifs, dans la mesure où elle le peut, toutes les mines et tous les pièges ou autres dispositifs dans la zone en question;
iii) informe le chef de la force ou de la mission de l’emplacement de tous les champs de mines, zones minces, mines, pièges et autres dispositifs connus dans la zone où la force ou la mission s’acquitte de ses tâches et, dans la mesure du possible, met à la disposition de ce dernier tous les renseignements en sa possession concernant ces champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs.
Missions d’établissement des faits ou à caractère humanitaire d’organismes des Nations Uniesa) Le présent paragraphe s’applique à toute mission d’établissement des faits ou à caractère humanitaire d’un organisme des Nations Unies.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe:
i) assure au personnel de la mission la protection décrite au par. 2, al. b) i), du présent article;
ii) dès lors que la mission a besoin, pour s’acquitter de ses tâches, d’avoir accès à un lieu quelconque placé sous le contrôle de la partie ou de passer par un tel lieu, et afin d’assurer au personnel de la mission un accès sûr à ce lieu ou un passage sûr par ce lieu:
aa) à moins que les hostilités en cours l’empêchent, signale au chef de la mission une voie sûre vers ce lieu, pour autant que la partie dispose des renseignements requis; ou
bb) si les renseignements permettant de déterminer une voie sûre ne sont pas fournis conformément à l’al. aa), dégage une voie à travers les champs de mines, pour autant que cela soit nécessaire et qu’il soit possible de le faire.
Missions du Comité international de la Croix-Rougea) Le présent paragraphe s’applique à toute mission du Comité international de la Croix-Rouge qui s’acquitte de tâches avec le consentement de l’Etat ou des Etats hôtes, tel que le prévoient les Conventions de Genève du 12 août 19495et, le cas échéant, les Protocoles additionnels6à ces Conventions.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe:
i) assure au personnel de la mission la protection décrite au par. 2, al. b) i), du présent article;
ii) prend les mesures énoncées au par. 3, al. b) ii), du présent article.
Autres missions à caractère humanitaire et missions d’enquêtea) Le présent paragraphe s’applique aux missions suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas visées par les par. 2 à 4 du présent article, lorsqu’elles s’acquittent de tâches dans une zone de conflit ou qu’il s’agit de porter assistance aux victimes d’un conflit:
i) toute mission à caractère humanitaire d’une société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou de la Fédération internationale de ces sociétés;
ii) toute mission d’une organisation impartiale à caractère humanitaire, y compris toute mission de déminage impartiale à caractère humanitaire;
iii) toute mission d’enquête constituée en application des dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 ou, le cas échéant, en application des Protocoles additionnels à ces Conventions.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d’une mission à laquelle s’applique le présent paragraphe et autant que faire se peut:
i) assure au personnel de la mission la protection décrite au par. 2, al. b) i), du présent article;
ii) prend les mesures énoncées au par. 3, al. b) ii), du présent article.
ConfidentialitéTous les renseignements fournis à titre confidentiel en application des dispositions du présent article doivent être traités d’une manière strictement confidentielle par celui qui les reçoit et ne doivent pas être divulgués à quiconque ne participe pas ou n’est pas associé à la force ou la mission considérée sans l’autorisation expresse de celui qui les a fournis.
Respect des lois et règlementsSans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir ou des exigences de leurs fonctions, les membres des forces et missions visées dans le présent article:
a) respectent les lois et règlements de l’Etat hôte;
b) s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.
Art. 13 Consultations des Hautes Parties contractantes1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. A cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes se tient chaque année.2. La participation aux conférences annuelles est régie par le règlement intérieur adopté pour celles-ci.3. Entre autres, la conférence:
Art. 14 Respect des dispositions1. Chaque Haute Partie contractante prend toutes les mesures appropriées, législatives et autres, pour prévenir et réprimer les violations des dispositions du présent Protocole qui seraient commises par des personnes ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.2. Les mesures visées au par. 1 du présent article comprennent les mesures requises pour faire en sorte que quiconque, intentionnellement, tue ou blesse gravement des civils dans le cadre d’un conflit armé et contrairement aux dispositions du présent Protocole, soit passible de sanctions pénales et soit traduit en justice.3. Chaque Haute Partie contractante exige en outre que ses forces armées établissent et fassent connaître les instructions militaires et les modes opératoires voulus et que les membres des forces armées reçoivent, chacun selon ses devoirs et ses responsabilités, une formation au respect des dispositions du présent Protocole.4. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l’échelon bilatéral, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou suivant d’autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui pourraient se poser concernant l’interprétation et l’application des dispositions du présent Protocole.
Annexe technique Enregistrementa) L’enregistrement de l’emplacement des mines autres que celles qui sont mises en place à distance, des champs de mines, des zones minées, des pièges et d’autres dispositifs doit être effectué conformément aux dispositions suivantes: i) l’emplacement des champs de mines, des zones minées et des zones où ont été mis en place des pièges et d’autres dispositifs est indiqué précisément par rapport aux coordonnées d’au moins deux points de référence, avec les dimensions estimées de la zone contenant ces armes par rapport à ces points de référence; ii) des cartes, croquis et autres documents sont établis de façon à indiquer l’emplacement des champs de mines, zones minées, pièges et autres dispositifs par rapport aux points de référence; leur périmètre et leur étendue y sont également indiqués; iii) aux fins de la détection et de l’enlèvement des mines, pièges et autres dispositifs, les cartes, croquis ou autres documents contiennent des renseignements complets sur le type, le nombre, la méthode de mise en place, le type d’allumeur et la durée de vie, la date et l’heure de la pose, les dispositifs antimanipulation (le cas échéant) et les autres informations pertinentes, relativement à toutes les armes ainsi posées; chaque fois que possible, le document relatif à un champ de mines doit indiquer l’emplacement exact de chaque mine, sauf pour les champs où les mines sont disposées en rangées, auquel cas l’emplacement des rangées suffit; l’emplacement exact et le mécanisme de fonctionnement de chaque piège sont enregistrés séparément. b) L’emplacement et l’étendue estimés de la zone où se trouvent les mines mises en place à distance doivent être indiqués par rapport aux coordonnées de points de référence (en principe des points situés aux angles), puis vérifiés et, lorsque cela est possible, marqués au sol à la première occasion. Le nombre total et le type de mines posées, la date et l’heure de la pose et le délai d’autodestruction doivent aussi être enregistrés. c) Des exemplaires des documents doivent être conservés à un niveau de commandement suffisamment élevé pour garantir autant que possible leur sécurité. d) L’emploi de mines fabriquées après l’entrée en vigueur du présent Protocole est interdit à moins qu’elles ne portent les indications suivantes, en anglais ou dans la ou les langues nationales: i) nom du pays d’origine; ii) mois et année de fabrication; iii) numéro de série ou numéro du lot.
Ces indications devraient être visibles, lisibles, durables et résistantes aux effets de l’environnement, autant que faire se peut.
Spécifications concernant la détectabilitéa) II doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées après le 1erjanvier 1997 un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l’aide d’un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.
Spécifications concernant l’autodestruction et l’autodésactivationa) Toutes les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être conçues et fabriquées de manière à ce qu’il n’y ait plus de 10 % des mines activées qui ne se détruisent pas d’elles-mêmes dans les 30 jours suivant la mise en place. Chaque mine doit également être dotée d’un dispositif complémentaire d’autodésactivation conçu et fabriqué de manière à ce que, du fait de son fonctionnement combiné avec celui du mécanisme d’autodes-truction, il n’y ait pas plus d’une mine activée sur 1000 qui fonctionne encore en tant que mine 120 jours après la mise en place.
b) Toutes les mines antipersonnel qui ne sont pas mises en place à distance et sont utilisées en dehors de zones marquées, telles qu’elles sont définies à l’art. 5 du présent Protocole, doivent satisfaire aux exigences concernant l’autodestruction et l’autodésactivation énoncées à l’al. a).
c) Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu’elle ne peut pas immédiatement respecter les dispositions des al. a) et/ou b), elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, que, en ce qui concerne les mines fabriquées avant l’entrée en vigueur du Protocole, elle différera le respect de ces dispositions pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à compter de la date de l’entrée en vigueur.
Pendant cette période, la Haute Partie contractante:
i) s’engage à limiter, autant que possible, l’emploi des mines antipersonnel non conformes à ces dispositions;
ii) satisfait aux exigences relatives à l’autodestruction ou à celles qui concernent l’autodésactivation dans le cas des mines antipersonnel mises en place à distance et satisfait, au minimum, aux exigences concernant l’autodésactivation dans le cas des autres mines antipersonnel.
Signalisation internationale des champs de mines et des zones minéesDes signaux similaires à celui de l’exemple figurant en appendice et comme décrits ci-après doivent être utilisés pour marquer les champs de mines et les zones minées afin que ces champs et zones puissent être vus et reconnus par la population civile.
Appendice
Signal de danger pour les zones où des mines ont été placées
Le Protocole modifié entre en vigueur ainsi qu’il est prévu au par. 1, al. b), de l’art. 8 de la Convention.
(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud* | 26 juin | 1998 | 26 décembre | 1998 |
| Albanie | 28 août | 2002 | 28 février | 2003 |
| Allemagne* | 2 mai | 1997 | 3 décembre | 1998 |
| Argentine | 21 octobre | 1998 | 21 avril | 1999 |
| Australie | 22 août | 1997 | 3 décembre | 1998 |
| Autriche* | 27 juillet | 1998 | 27 janvier | 1998 |
| Bangladesh | 6 septembre | 2000 | 6 mars | 2001 |
| Bélarus* | 2 mars | 2004 | 2 septembre | 2004 |
| Belgique* | 10 mars | 1999 | 10 septembre | 1999 |
| Bolivie | 21 septembre | 2001 | 21 mars | 2002 |
| Bosnie et Herzégovine | 7 septembre | 2000 | 7 mars | 2001 |
| Brésil | 4 octobre | 1999 | 4 avril | 2000 |
| Bulgarie | 3 décembre | 1998 | 3 juin | 1999 |
| Burkina Faso | 26 novembre | 2003 | 26 mai | 2004 |
| Cambodge | 25 mars | 1997 | 3 décembre | 1998 |
| Cameroun | 7 décembre | 2006 | 7 juin | 2007 |
| Canada* | 5 janvier | 1998 | 3 décembre | 1998 |
| Cap-Vert | 16 septembre | 1997 | 3 décembre | 1998 |
| Chili | 15 octobre | 2003 | 15 avril | 2004 |
| Chine* | 4 novembre | 1998 | 4 mai | 1999 |
| Chypre | 22 juillet | 2003 | 22 janvier | 2004 |
| Colombie | 6 mars | 2000 | 6 septembre | 2000 |
| Corée (Sud)* | 9 mai | 2001 | 9 novembre | 2001 |
| Costa Rica | 17 décembre | 1998 | 17 juin | 1999 |
| Croatie | 25 avril | 2002 | 25 octobre | 2002 |
| Danemark* | 30 avril | 1997 | 3 décembre | 1998 |
| El Salvador | 26 janvier | 2000 | 26 juillet | 2000 |
| Equateur | 14 août | 2000 | 14 février | 2001 |
| Espagne | 27 janvier | 1998 | 3 décembre | 1998 |
| Estonie | 20 avril | 2000 | 20 octobre | 2000 |
| Etats-Unis* | 24 mai | 1999 | 24 novembre | 1999 |
| Finlande* | 3 avril | 1998 | 3 décembre | 1998 |
| France* | 23 juillet | 1998 | 23 janvier | 1999 |
| Gabon | 22 septembre | 2010 | 22 mars | 2011 |
| Géorgie | 8 juin | 2009 | 8 décembre | 2009 |
| Grèce* | 20 janvier | 1999 | 20 juillet | 1999 |
| Guatemala | 29 octobre | 2001 | 29 avril | 2002 |
| Guinée-Bissau | 6 août | 2008 | 6 février | 2009 |
| Grenade | 10 décembre | 2014 | 10 juin | 2015 |
| Honduras | 30 octobre | 2003 | 30 avril | 2004 |
| Hongrie* | 30 janvier | 1998 | 3 décembre | 1998 |
| Inde | 2 septembre | 1999 | 2 mars | 2000 |
| Iraq | 24 septembre | 2014 | 24 mars | 2015 |
| Irlande* | 27 mars | 1997 | 3 décembre | 1998 |
| Islande | 22 août | 2008 | 22 février | 2009 |
| Israël* | 30 octobre | 2000 | 30 avril | 2001 |
| Italie* | 13 janvier | 1999 | 13 juillet | 1999 |
| Jamaïque | 25 septembre | 2008 | 25 mars | 2009 |
| Japon | 10 juin | 1997 | 3 décembre | 1998 |
| Jordanie | 6 septembre | 2000 | 6 mars | 2001 |
| Koweït | 24 mai | 2013 | 24 novembre | 2013 |
| Lettonie | 22 août | 2002 | 22 février | 2003 |
| Libéria | 16 septembre | 2005 | 16 mars | 2006 |
| Liechtenstein* | 19 novembre | 1997 | 3 décembre | 1998 |
| Lituanie | 3 juin | 1998 | 3 décembre | 1998 |
| Luxembourg | 5 août | 1999 | 5 février | 2000 |
| Macédoine | 31 mai | 2005 | 30 novembre | 2005 |
| Madagascar | 14 mars | 2008 | 14 septembre | 2008 |
| Maldives | 7 septembre | 2000 | 7 mars | 2001 |
| Mali | 24 octobre | 2001 | 24 avril | 2002 |
| Malte | 24 septembre | 2004 | 24 mars | 2005 |
| Maroc | 19 mars | 2002 | 19 septembre | 2002 |
| Moldova | 16 juillet | 2001 | 16 janvier | 2002 |
| Monaco | 12 août | 1997 | 3 décembre | 1998 |
| Monténégro | 30 décembre | 2011 | 30 juin | 2012 |
| Nauru | 12 novembre | 2001 | 12 mai | 2002 |
| Nicaragua | 5 décembre | 2000 | 5 juin | 2001 |
| Niger | 18 septembre | 2007 | 18 mars | 2008 |
| Norvège | 20 avril | 1998 | 3 décembre | 1998 |
| Nouvelle-Zélande | 8 janvier | 1998 | 3 décembre | 1998 |
| Pakistan* | 9 mars | 1999 | 9 septembre | 1999 |
| Panama | 3 novembre | 1999 | 3 mai | 2000 |
| Paraguay | 22 septembre | 2004 | 22 mars | 2005 |
| Pays-Bas* | 25 mars | 1999 | 25 septembre | 1999 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 28 avril | 2014 | 28 avril | 2014 |
| Pérou | 3 juillet | 1997 | 3 décembre | 1998 |
| Philippines | 12 juin | 1997 | 3 décembre | 1998 |
| Pologne | 14 octobre | 2003 | 14 avril | 2004 |
| Portugal | 31 mars | 1999 | 30 septembre | 1999 |
| République dominicaine | 21 juin | 2010 | 21 décembre | 2010 |
| République tchèque | 10 août | 1998 | 10 février | 1999 |
| Roumanie | 25 août | 2003 | 25 février | 2004 |
| Royaume-Uni* | 11 février | 1999 | 11 août | 1999 |
| Russie* | 2 mars | 2005 | 2 septembre | 2005 |
| Saint-Siège | 22 juillet | 1997 | 22 janvier | 1998 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 6 décembre | 2010 | 6 juin | 2011 |
| Sénégal | 29 novembre | 1999 | 29 mai | 2000 |
| Serbie | 14 février | 2011 | 14 août | 2011 |
| Seychelles | 8 juin | 2000 | 8 décembre | 2000 |
| Sierra Leone | 30 septembre | 2004 | 30 mars | 2005 |
| Slovaquie | 30 novembre | 1999 | 30 mai | 2000 |
| Slovénie | 3 décembre | 2002 | 3 juin | 2003 |
| Sri Lanka | 24 septembre | 2004 | 24 mars | 2005 |
| Suède* | 16 juillet | 1997 | 3 décembre | 1998 |
| Suisse* | 24 mars | 1998 | 3 décembre | 1998 |
| Tadjikistan | 12 octobre | 1999 | 12 avril | 2000 |
| Tunisie | 23 mars | 2006 | 23 septembre | 2006 |
| Turkménistan | 19 mars | 2004 | 19 septembre | 2004 |
| Turquie | 2 mars | 2005 | 2 septembre | 2005 |
| Ukraine* | 15 décembre | 1999 | 15 juin | 2000 |
| Uruguay | 18 août | 1998 | 18 février | 1999 |
| Venezuela | 19 avril | 2005 | 19 octobre | 2005 |
| Zambie | 25 septembre | 2013 | 25 mars | 2014 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celle de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| Déclaration interprétative relative à l’art. 2, par. 3La Suisse interprète la définition de la mine antipersonnel comme excluant toute mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule, lorsqu’elle est équipée d’un dispositif antimanipulation. |
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"title": "Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi nella versione modificata il 3 maggio 1996 (Protocollo II, nella versione modificata il 3 maggio 1996), allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato",
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