0.520.33•Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
0.520.33Multilateral International Treaty9 oct. 2004
Conclu à La Haye le 26 mars 1999
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 20042
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 juillet 2004
Entré en vigueur pour la Suisse le 9 octobre 2004
(État le 3 mars 2026)
Les Parties,
conscientes de la nécessité d’améliorer la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d’établir un système renforcé de protection en faveur de biens culturels spécialement désignés,
réaffirmant l’importance des dispositions de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adoptée à La Haye le 14 mai 19543, et soulignant la nécessité de les compléter par des mesures qui renforcent leur mise en œuvre,
désireuses d’offrir aux Hautes Parties Contractantes à la Convention un moyen de participer plus étroitement à la protection des biens culturels en cas de conflit armé en mettant en place des procédures adéquates,
considérant que les règles régissant la protection des biens culturels en cas de conflit armé devraient refléter les développements du droit international,
affirmant que les règles de droit international coutumier continueront à régir les questions qui ne sont pas réglées par le présent Protocole,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole, on entend par:
Le présent Protocole complète la Convention pour ce qui concerne les relations entre les Parties.
(1). Outre les dispositions qui s’appliquent en temps de paix, le présent Protocole est appliqué dans les situations visées à l’art. 18 par. 1 et 2 de la Convention et à l’art. 22, par. 1. (2). Si l’une des parties à un conflit armé n’est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole dans leurs relations avec un État partie qui n’est pas lié par le Protocole, s’il en accepte les dispositions et aussi longtemps qu’il les applique.
L’application des dispositions du chap. 3 du présent Protocole ne porte pas atteinte à:
Les mesures préparatoires prises en temps de paix pour la sauvegarde des biens culturels contre les effets prévisibles d’un conflit armé conformément à l’art. 3 de la Convention comprennent, le cas échéant, la préparation d’inventaires, la planification de mesures d’urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d’incendie ou d’écroulement des bâtiments, la préparation de l’enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d’une protectionin situ adéquate desdits biens, et la désignation d’autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels.
Dans le but de garantir le respect des biens culturels conformément à l’art. 4 de la Convention:
ii) il n’existe pas d’autre solution pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalant à celui qui est offert par le fait de diriger un acte d’hostilité contre cet objectif;
b) une dérogation sur le fondement d’une nécessité militaire impérative au sens du par. 2 de l’art. 4 de la Convention ne peut être invoquée pour utiliser des biens culturels à des fins qui sont susceptibles de les exposer à la destruction ou à la détérioration que lorsque et aussi longtemps qu’aucun choix n’est possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent;
c) la décision d’invoquer une nécessité militaire impérative n’est prise que par le chef d’une formation égale ou supérieure en importance à un bataillon, ou par une formation de taille plus petite, lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement;
d) en cas d’attaque fondée sur une décision prise conformément à l’al. a), un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, lorsque les circonstances le permettent.
Sans préjudice des autres précautions prescrites par le droit international humanitaire dans la conduite des opérations militaires, chaque Partie au conflit doit:
ii) l’on peut attendre qu’elle cause incidemment aux biens culturels protégés en vertu de l’art. 4 de la Convention, des dommages qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.
Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit doivent:
(1). Sans préjudice des dispositions des art. 4 et 5 de la Convention, toute Partie occupant totalement ou partiellement le territoire d’une autre Partie interdit et empêche, en ce qui concerne le territoire occupé:
(2). Toute fouille archéologique ou transformation ou changement d’utilisation de biens culturels d’un territoire occupé doit s’effectuer, à moins que les circonstances ne le permettent pas, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes dudit territoire.
Un bien culturel peut être placé sous protection renforcée s’il satisfait aux trois conditions suivantes:
(1). Chaque Partie devrait soumettre au Comité une liste des biens culturels pour lesquels elle a l’intention de demander l’octroi de la protection renforcée. (2). La Partie qui a la juridiction ou le contrôle sur un bien culturel peut demander l’inscription de ce bien sur la Liste qui sera établie en vertu de l’art. 27, par. 1, al. b). Cette demande comporte toutes les informations nécessaires relatives aux critères mentionnés à l’art. 10. Le Comité peut inviter une Partie à demander l’inscription de ce bien culturel sur la Liste. (3). D’autres Parties, le Comité international du Bouclier bleu et d’autres organisations non gouvernementales ayant une expertise appropriée, peuvent recommander un bien culturel particulier au Comité. Dans de tels cas, le Comité peut décider d’inviter une Partie à demander l’inscription de ce bien culturel sur la Liste. (4). Ni la demande d’inscription d’un bien culturel se trouvant sur un territoire, sous une souveraineté ou une juridiction revendiqué par plus d’un État, ni l’inscription d’un tel bien, ne portent en aucune manière préjudice aux droits des parties au différend. (5). Lorsque le Comité a reçu une demande d’inscription sur la Liste, il en informe toutes les Parties. Les Parties peuvent soumettre au Comité, dans un délai de soixante jours, leurs représentations relatives à une telle demande. Ces représentations seront fondées seulement sur les critères mentionnés à l’art. 10. Elles doivent être spécifiques et porter sur les faits. Le Comité examine ces représentations en fournissant à la Partie qui demande l’inscription l’occasion de répondre avant de prendre sa décision. Lorsque de telles représentations ont été soumises au Comité, la décision quant à l’inscription sur la Liste est prise, nonobstant l’art. 26, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité présents et votants. (6). En statuant sur une demande, le Comité devrait demander l’avis d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que d’experts individuels. (7). La décision d’octroyer ou de refuser la protection renforcée peut seulement être fondée sur les critères mentionnés à l’art. 10. (8). Dans des cas exceptionnels, lorsque le Comité est arrivé à la conclusion que la Partie qui demande l’inscription d’un bien culturel sur la Liste ne peut pas satisfaire au critère de l’art. 10, al. b), il peut décider d’octroyer la protection renforcée, pour autant que la Partie requérante soumette une demande d’assistance internationale en vertu de l’art. 32. (9). Dès le commencement des hostilités, une Partie au conflit peut demander, en raison d’une situation d’urgence, la protection renforcée de biens culturels placés sous sa juridiction ou son contrôle, en soumettant sa demande au Comité. Le Comité transmet cette demande immédiatement à toutes les Parties au conflit. Dans ce cas, le Comité examine d’urgence les représentations des Parties concernées. La décision d’octroyer la protection renforcée à titre provisoire sera prise le plus rapidement possible et, nonobstant les dispositions de l’art. 26, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité présents et votants. Le Comité peut octroyer la protection renforcée à titre provisoire, en attendant l’issue de la procédure normale d’octroi de cette protection, à condition que les critères retenus dans les al. a) et c) de l’art. 10 soient satisfaits. (10). La protection renforcée est octroyée par le Comité à un bien culturel à partir du moment de son inscription sur la Liste. (11). Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties toute décision du Comité d’inscrire un bien culturel sur la Liste.
Les Parties à un conflit assurent l’immunité des biens culturels placés sous protection renforcée en s’abstenant d’en faire l’objet d’attaque ou d’utiliser ces biens ou leurs abords immédiats à l’appui d’une action militaire.
(1). Un bien culturel sous protection renforcée ne perd cette protection que:
(2). Dans les circonstances visées au par. 1 al. b), un tel bien ne peut être l’objet d’une attaque que si:
a) cette attaque est le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à l’utilisation de ce bien envisagée au par. 1 al. b);
b) toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises quant au choix des moyens et des méthodes d’attaque en vue de mettre un terme à cette utilisation et d’éviter ou, en tout cas, de réduire au minimum les dommages causés à ce bien culturel;
c) à moins que les circonstances ne le permettent pas, en raison des exigences de la légitime défense immédiate:
i) l’ordre d’attaquer est donné au niveau le plus élevé du commandement opérationnel,
ii) un avertissement a été donné aux forces adverses, par des moyens efficaces, leur enjoignant de mettre fin à l’utilisation visée au par. 1, al. b), et
iii) un délai raisonnable est accordé aux forces adverses pour redresser la situation.
(1). Lorsqu’un bien culturel ne satisfait plus à l’un des critères énoncés à l’art. 10 du présent Protocole, le Comité peut suspendre ou annuler la protection renforcée dudit bien culturel en le retirant de la Liste. (2). En cas de violations graves de l’art. 12 du fait de l’utilisation, à l’appui d’une action militaire, d’un bien culturel sous protection renforcée, le Comité peut suspendre la protection renforcée dudit bien. Quand ces violations sont continues, le Comité peut exceptionnellement annuler la protection dudit bien en le retirant de la Liste. (3). Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties au présent Protocole toute décision du Comité de suspendre ou d’annuler la protection renforcée d’un bien culturel. (4). Avant de prendre une telle décision, le Comité offre aux Parties l’occasion de faire connaître leurs vues.
(1). Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui, intentionnellement et en violation de la Convention ou du présent Protocole, accomplit l’un des actes ci-après:
(2). Chaque Partie adopte les mesures qui pourraient être nécessaires pour incriminer dans son droit interne les infractions visées au présent article et réprimer de telles infractions par des peines appropriées. Ce faisant, les Parties se conforment aux principes généraux du droit et au droit international, notamment aux règles qui étendent la responsabilité pénale individuelle à des personnes autres que les auteurs directs de l’acte.
(1). Sans préjudice du par. 2, chaque Partie adopte les mesures législatives nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées à l’art. 15, dans les cas suivants:
(2). En ce qui concerne l’exercice de la compétence et sans préjudice de l’art. 28 de la Convention:
a) le présent Protocole ne préjuge ni de l’engagement de la responsabilité pénale individuelle ni de l’exercice de la compétence en vertu du droit interne et international applicable ni n’affecte l’exercice de la compétence en vertu du droit international coutumier;
b) à l’exception du cas où un État qui n’est pas Partie au présent Protocole pourrait en accepter et en appliquer les dispositions, conformément au par. 2 de l’art. 3, les membres des forces armées et les ressortissants d’un État qui n’est pas Partie au présent Protocole, hormis ceux de ses ressortissants qui servent dans les forces armées d’un État qui est Partie au présent Protocole, n’encourent pas de responsabilité pénale individuelle en vertu du présent Protocole, lequel ne fait nullement obligation d’établir sa compétence à l’égard de ces personnes ni de les extrader.
(1). La Partie sur le territoire de laquelle est constatée la présence de l’auteur présumé d’une infraction énoncée aux al. a) à c) du par. 1 de l’art. 15, si elle ne l’extrade pas, saisit sans exception aucune et sans délai excessif, les autorités compétentes aux fins de poursuites, selon une procédure conforme à son droit interne ou, le cas échéant, aux règles pertinentes du droit international. (2). Sans préjudice, le cas échéant, des règles pertinentes du droit international, toute personne à l’égard de laquelle une procédure est engagée en vertu de la Convention ou du présent Protocole bénéficie de la garantie d’un traitement et d’un procès équitables, à toutes les phases de la procédure, conformément au droit interne et au droit international, et en aucun cas ne bénéficie de garanties moins favorables que celles qui lui sont reconnues par le droit international.
(1). Les infractions prévues aux al. a) à c) du par. 1 de l’art. 15 sont réputées incluses comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Parties avant l’entrée en vigueur du présent Protocole. Les Parties s’engagent à inclure de telles infractions dans tout traité d’extradition qui pourrait ultérieurement être conclu entre elles. (2). Lorsqu’une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisie d’une demande d’extradition par une autre Partie avec laquelle elle n’est pas liée par un traité d’extradition, la Partie requise a la latitude de considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux al. a) à c) du par. 1 de l’art. 15. (3). Les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues aux al. a) à c) du par. 1 de l’art. 15 comme cas d’extradition entre elles dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise. (4). Si nécessaire, les infractions prévues aux al. a) à c) du par. 1 de l’art. 15 sont considérées aux fins d’extradition entre Parties, comme ayant été commises tant sur le lieu de leur survenance que sur le territoire des Parties ayant établi leur compétence conformément au par. 1 de l’art. 16.
(1). Les Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour les investigations ou les procédures pénales ou d’extradition relatives aux infractions visées à l’art. 15, y compris l’entraide en vue de l’obtention d’éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. (2). Les Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du par. 1 premier en conformité avec tous traités ou accords d’entraide judiciaire qui peuvent exister entre elles. En l’absence de tels traités ou accords, les Parties s’accordent cette entraide conformément à leur droit interne.
(1). Pour les besoins respectifs de l’extradition et de l’entraide judiciaire, les infractions visées d’une part aux al. a) à c) du par. 1 de l’art. 15 et d’autre part à l’art. 15, ne doivent être considérées ni comme des infractions politiques ni comme des infractions connexes à des infractions politiques ni comme des infractions inspirées par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur de telles infractions ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. (2). Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées aux al. a) à c) du par. 1 de l’art. 15 ou la demande d’entraide concernant les infractions visées à l’art. 15 a été présentée aux fins de poursuivre ou de sanctionner une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.
Sans préjudice de l’art. 28 de la Convention, chaque Partie adopte les mesures législatives, administratives ou disciplinaires qui pourraient être nécessaires pour faire cesser les actes suivants dès lors qu’ils sont accomplis intentionnellement:
(1). Le présent Protocole est applicable en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Parties. (2). Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. (3). Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d’un État ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes. (4). Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte à la priorité de juridiction d’une Partie sur le territoire de laquelle se produit un conflit armé ne présentant pas un caractère international en ce qui concerne les violations visées à l’art. 15. (5). Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d’une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Partie sur le territoire de laquelle ce conflit se produit. (6). L’application du présent Protocole à la situation mentionnée au par. 1 n’aura pas d’effet sur le statut juridique des parties au conflit. (7). L’UNESCO peut offrir ses services aux parties au conflit.
(1). La Réunion des Parties est convoquée en même temps que la Conférence générale de l’UNESCO, et en coordination avec la Réunion des Hautes Parties contractantes, si celle-ci a été convoquée par le Directeur général de l’UNESCO.
(2). La Réunion des Parties adopte son règlement intérieur.
(3). La Réunion des Parties a les attributions suivantes:
(4). Le Directeur général convoque une Réunion extraordinaire des Parties, si un cinquième au moins de celles-ci le demande.
(1). Il est institué un Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Le Comité est composé de douze Parties qui sont élues par la Réunion des Parties. (2). Le Comité se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois qu’il le juge nécessaire en session extraordinaire. (3). En déterminant la composition du Comité, les Parties veillent à assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde. (4). Les Parties membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les domaines du patrimoine culturel, de la défense ou du droit international, et s’efforcent, en concertation, de veiller à ce que le Comité dans son ensemble réunisse les compétences adéquates dans tous ces domaines.
(1). Les Parties sont élues membres du Comité pour une durée de quatre ans et ne sont immédiatement rééligibles qu’une fois. (2). Nonobstant les dispositions du par. 1, le mandat de la moitié des membres choisis lors de la première élection se termine à la fin de la première session ordinaire de la Réunion des Parties qui suit celle au cours de laquelle ils ont été élus. Ces membres sont tirés au sort par le Président de ladite Réunion après la première élection.
(1). Le Comité adopte son règlement intérieur. (2). Le quorum est constitué par la majorité des membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres votants. (3). Les membres ne participent pas au vote sur toute décision concernant des biens culturels affectés par un conflit armé auquel ils sont parties.
(1). Le Comité a les attributions ci-après:
(2). Le Comité exercera ses fonctions en coopération avec le Directeur général.
(3). Le Comité coopère avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales et nationales dont les objectifs sont similaires à ceux de la Convention, de son premier Protocole et du présent Protocole. Pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions, le Comité peut inviter à participer à ses réunions, à titre consultatif, des organisations professionnelles éminentes telles que celles qui ont des relations formelles avec l’UNESCO, notamment le Comité international du Bouclier bleu (CIBB) et ses organes constitutifs. Des représentants du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome) (ICCROM) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) peuvent aussi être invités à participer à ces réunions à titre consultatif.
Le Comité est assisté par le Secrétariat de l’UNESCO, qui établit sa documentation, l’ordre du jour de ses réunions, et assure l’exécution de ses décisions.
(1). Il est créé un Fonds aux fins suivantes:
(2). Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l’UNESCO.
(3). Les dépenses du Fonds sont engagées exclusivement aux fins arrêtées par le Comité conformément aux orientations définies à l’art. 23, par. 3 al. c). Le Comité peut accepter des contributions spécifiquement affectées à un programme ou projet particulier dont la mise en œuvre a été décidée par le Comité.
(4). Les ressources du Fonds sont constituées par:
a) les contributions volontaires des Parties;
b) les contributions, dons ou legs émanant:
i) d’autres États,
ii) de l’UNESCO ou des autres organisations du système des Nations Unies,
iii) des autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, et
iv) des organismes publics ou privés ou des personnes privées;
c) tous intérêts dus sur les ressources du Fonds;
d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds, et
e) toutes autres ressources autorisées par les orientations applicables au Fonds.
(1). Les Parties s’efforcent par des moyens appropriés, en particulier par des programmes d’éducation et d’information, de faire mieux apprécier et respecter les biens culturels par l’ensemble de leur population.
(2). Les Parties diffusent le présent Protocole aussi largement que possible, en temps de paix comme en temps de conflit armé.
(3). Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assument des responsabilités touchant à l’application du présent Protocole, doivent en connaître parfaitement le texte. À cette fin, les Parties, selon le cas:
Dans les cas de violations graves du présent Protocole, les Parties s’engagent à agir, tant conjointement, par l’intermédiaire du Comité, que séparément, en coopération avec l’UNESCO et l’Organisation des Nations Unies et en conformité avec la Charte des Nations Unies4.
(1). Une Partie peut demander au Comitéune assistance internationale en faveur de biens culturels sous protection renforcée ainsi qu’une assistance pour l’élaboration, la mise au point ou l’application des lois, dispositions administratives et mesures visées à l’art. 10. (2). Une partie au conflit qui n’est pas Partie au présent Protocole mais qui accepte et applique ses dispositions, comme prévu au par. 2 de l’art. 3, peut demander au Comitéune assistance internationale appropriée. (3). Le Comité adopte des dispositions régissant la présentation des demandes d’assistance internationale et définit les formes que peut prendre cette assistance. (4). Les Parties sont encouragées à fournir toutes formes d’assistance technique, par l’intermédiaire du Comité, aux Parties ou parties au conflit qui en font la demande.
(1). Une Partie peut faire appel au concours technique de l’UNESCO en vue de l’organisation de la protection de ses biens culturels, notamment en ce qui concerne les mesures préparatoires à prendre pour assurer la sauvegarde des biens culturels, les mesures de prévention et d’organisation concernant les situations d’urgence et l’établissement d’inventaires nationaux des biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l’application du présent Protocole. L’UNESCO accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités. (2). Les Parties sont encouragées à fournir une assistance technique, tant bilatérale que multilatérale. (3). L’UNESCO est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions aux Parties dans ces domaines.
Le présent Protocole est appliqué avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.
(1). Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l’intérêt des biens culturels, notamment s’il y a désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions du présent Protocole. (2). À cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l’invitation d’une Partie, du Directeur général ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur le territoire d’un État non partie au conflit . Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à un État non partie au conflit ou présentée par le Directeur général, qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président.
(1). Dans le cas d’un conflit où il n’a pas été désigné de Puissances protectrices, le Directeur général peut prêter ses bons offices ou intervenir dans toute autre forme de conciliation ou de médiation aux fins de règlement du différend. (2). Sur l’invitation d’une Partie ou du Directeur général, le Président du Comité peut proposer aux parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur le territoire d’un État non partie au conflit.
(1). Les Parties traduisent le présent Protocole dans les langues officielles de leurs pays et communiquent ces traductions officielles au Directeur général. (2). Les Parties soumettent au Comité, tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du présent Protocole.
Aucune disposition du présent Protocole relative à la responsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité des États en droit international, notamment l’obligation de réparation.
Le présent Protocole est établi en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.
Le présent Protocole portera la date du 26 mars 1999. Il sera ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à La Haye du 17 mai au 31 décembre 1999.
(1). Le présent Protocole sera soumis à ratification , acceptation ou approbation par les Hautes Parties contractantes qui en sont signataires, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. (2). Les instruments de ratification , d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Directeur général.
(1). Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion des autres Hautes Parties contractantes à dater du 1erjanvier 2000. (2). L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général.
(1). Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après que vingt instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auront été déposés. (2). Ultérieurement, il entrera en vigueur, pour chaque Partie, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Les situations prévues aux art. 18 et 19 de la Convention donneront effet immédiat aux ratifications, aux acceptations ou aux approbationsdu présent Protocole, ou aux adhésions à ce dernier, déposées par les parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. Dans ces cas, le Directeur général fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l’art. 46.
(1). Chacune des Parties aura la faculté de dénoncer le présent Protocole. (2). La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général. (3). La dénonciation prendra effet une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.
Le Directeur général informera toutes les Hautes Parties contractantes, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux art. 41 et 42 , de même que des dénonciations prévues à art. 45.
Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5, le présent Protocole sera enregistré au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à La Haye, le 26 mars 1999, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à toutes les Hautes Parties contractantes.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 12 mars | 2018 A | 12 juin | 2018 |
| Afrique du Sud | 11 février | 2015 A | 11 mai | 2015 |
| Allemagne | 25 novembre | 2009 | 25 février | 2010 |
| Arabie Saoudite | 6 novembre | 2007 A | 6 février | 2008 |
| Argentine | 7 janvier | 2002 A | 9 mars | 2004 |
| Arménie | 18 mai | 2006 | 18 août | 2006 |
| Autriche* | 1ermars | 2002 | 9 mars | 2004 |
| Azerbaïdjan* | 17 avril | 2001 A | 9 mars | 2004 |
| Bahreïn | 26 août | 2008 A | 26 novembre | 2008 |
| Barbade | 2 octobre | 2008 A | 2 janvier | 2009 |
| Bélarus | 13 décembre | 2000 | 9 mars | 2004 |
| Belgique* | 13 octobre | 2010 | 13 janvier | 2011 |
| Bénin | 17 avril | 2012 A | 17 juillet | 2012 |
| Bosnie et Herzégovine | 22 mai | 2009 A | 22 août | 2009 |
| Botswana | 19 novembre | 2021 A | 19 février | 2022 |
| Brésil | 23 septembre | 2005 A | 23 décembre | 2005 |
| Bulgarie | 14 juin | 2000 | 9 mars | 2004 |
| Burkina Faso | 5 février | 2018 A | 5 mai | 2018 |
| Cambodge | 17 septembre | 2013 | 17 décembre | 2013 |
| Canada | 29 novembre | 2005 A | 28 février | 2006 |
| Chili | 11 septembre | 2008 A | 11 décembre | 2008 |
| Chypre | 16 mai | 2001 | 9 mars | 2004 |
| Colombie | 24 novembre | 2010 | 24 février | 2011 |
| Congo (Kinshasa)a | 28 août | 2024 | 28 août | 2024 |
| Costa Rica | 9 décembre | 2003 A | 9 mars | 2004 |
| Croatie | 8 février | 2006 | 8 mai | 2006 |
| Danemarkb | 5 septembre | 2018 A | 5 décembre | 2018 |
| Djibouti | 9 avril | 2018 A | 9 juillet | 2018 |
| Égypte | 3 août | 2005 | 3 novembre | 2005 |
| El Salvador | 27 mars | 2002 A | 9 mars | 2004 |
| Équateur | 2 août | 2004 | 2 novembre | 2004 |
| Espagne | 6 juillet | 2001 | 9 mars | 2004 |
| Estonie | 17 janvier | 2005 | 17 avril | 2005 |
| Finlande | 27 août | 2004 | 27 novembre | 2004 |
| France* | 20 mars | 2017 | 20 juin | 2017 |
| Gabon | 29 août | 2003 A | 9 mars | 2004 |
| Géorgie | 13 septembre | 2010 A | 13 décembre | 2010 |
| Grèce | 20 avril | 2005 | 20 juillet | 2005 |
| Guatemala | 4 février | 2005 A | 4 mai | 2005 |
| Guinée équatoriale | 19 novembre | 2003 A | 9 mars | 2004 |
| Haïti | 19 mai | 2025 A | 19 août | 2025 |
| Honduras | 26 janvier | 2003 A | 9 mars | 2004 |
| Hongrie | 26 octobre | 2005 | 26 janvier | 2006 |
| Iran* | 24 mai | 2005 A | 24 août | 2005 |
| Iraq | 6 avril | 2022 A | 6 juillet | 2022 |
| Irlande | 17 mai | 2018 A | 17 août | 2018 |
| Italie | 10 juillet | 2009 | 10 octobre | 2009 |
| Japon | 10 septembre | 2007 | 10 décembre | 2007 |
| Jordanie | 5 mai | 2009 A | 5 août | 2009 |
| Liban | 8 octobre | 2020 A | 8 janvier | 2021 |
| Libye | 20 juillet | 2001 A | 9 mars | 2004 |
| Liechtenstein | 31 janvier | 2017 A | 30 avril | 2017 |
| Lituanie | 13 mars | 2002 A | 9 mars | 2004 |
| Luxembourg | 30 juin | 2005 | 30 septembre | 2005 |
| Macédoine du Nord | 19 avril | 2002 | 9 mars | 2004 |
| Madagascar | 3 juillet | 2018 | 3 octobre | 2018 |
| Malia | 15 novembre | 2012 A | 15 novembre | 2012 |
| Malte | 12 février | 2025 A | 12 mai | 2025 |
| Maroc | 5 décembre | 2013 | 5 mars | 2014 |
| Mauritanie | 7 juillet | 2023 | 7 octobre | 2023 |
| Mexique | 7 octobre | 2003 A | 9 mars | 2004 |
| Moldova | 16 janvier | 2026 A | 16 avril | 2026 |
| Monténégro | 26 avril | 2007 S | 3 juin | 2006 |
| Nicaragua | 1erjuin | 2001 A | 9 mars | 2004 |
| Niger | 16 juin | 2006 A | 16 septembre | 2006 |
| Nigéria | 21 octobre | 2005 | 21 janvier | 2006 |
| Norvège | 5 septembre | 2016 A | 5 décembre | 2016 |
| Nouvelle-Zélandec | 23 octobre | 2013 A | 23 janvier | 2014 |
| Oman | 16 mai | 2011 | 16 août | 2011 |
| Palestine | 22 mars | 2012 A | 22 juin | 2012 |
| Panama | 8 mars | 2001 A | 9 mars | 2004 |
| Paraguay | 9 novembre | 2004 A | 9 février | 2005 |
| Pays-Bas | 30 janvier | 2007 | 30 avril | 2007 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 10 octobre | 2010 | 10 janvier | 2011 |
| Pérou | 24 mai | 2005 | 24 août | 2005 |
| Pologne | 3 janvier | 2012 A | 3 avril | 2012 |
| Portugal | 9 avril | 2018 A | 9 juillet | 2018 |
| Qatar | 4 septembre | 2000 | 9 mars | 2004 |
| République dominicaine | 3 mars | 2009 A | 3 juin | 2009 |
| République tchèque | 8 juin | 2007 A | 8 septembre | 2007 |
| Roumanie | 7 août | 2006 | 7 novembre | 2006 |
| Royaume-Uni* | 12 septembre | 2017 A | 12 décembre | 2017 |
| Saint-Marin | 10 décembre | 2024 A | 10 mars | 2025 |
| Serbie | 2 septembre | 1999 A | 9 mars | 2004 |
| Slovaquie | 11 février | 2004 | 11 mai | 2004 |
| Slovénie | 13 avril | 2004 A | 13 juillet | 2004 |
| Suède | 10 novembre | 2017 | 10 février | 2018 |
| Suisse | 9 juillet | 2004 | 9 octobre | 2004 |
| Tadjikistan | 21 février | 2006 A | 21 mai | 2006 |
| Togo | 24 janvier | 2017 A | 24 avril | 2017 |
| Turkménistan | 22 janvier | 2018 A | 22 avril | 2018 |
| Ukraine*a | 30 juin | 2020 A | 30 juin | 2020 |
| Uruguay | 3 janvier | 2007 A | 3 avril | 2007 |
| Yémen | 1erjuin | 2023 | 1erseptembre | 2023 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)https://www.unesco.org/fr/legal-affairs/second-protocol-hague-convention-1954-protection-cultural-property-event-armed-conflict?hub=66535ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Adhésion avec application à effet immédiat selon art. 44 du protocole. b Le protocole ne s’applique ni aux Îles Féroé ni au Groënland. c Le protocole ne s’applique pas à Tokélaou. |
Lors de sa conclusion, la version originale française du Deuxième Protocole contenait des divergences linguistiques par rapport à la version originale anglaise. Afin de rétablir la concordance linguistique, le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a adopté des corrections qui ont pris effet le 7 septembre 2017 (RO 2024 382). ↩
RO 2005 147 ↩
RS 0.520.3 ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.120 ↩
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