0.631.122•Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
0.631.122Multilateral International Treaty21 avr. 1986
Conclue à Genève le 21 octobre 1982
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 septembre 19851
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 janvier 1986
Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril 1986
(Etat le 27 mai 2021)
Préambule
Les parties contractantes,
désireuses d’améliorer la circulation internationale des marchandises,
considérant la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières,
constatant que des mesures de contrôle sont appliquées aux frontières par différents services de contrôle,
reconnaissant que les conditions d’exercice de ces contrôles peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité,
convaincues que l’harmonisation des contrôles aux frontières constitue un des moyens importants d’atteindre ces objectifs,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention, on entend:
Afin de faciliter la circulation internationale des marchandises, la présente Convention vise à réduire les exigences d’accomplissement des formalités ainsi que le nombre et la durée des contrôles par, notamment, la coordination nationale et internationale des procédures de contrôle et de leurs modalités d’application.
Les Parties contractantes s’engagent dans la mesure du possible à organiser de façon harmonisée l’intervention des services douaniers et des autres services de contrôle.
Pour assurer le bon fonctionnement des services de contrôle, les Parties contractantes veilleront à ce que, dans la mesure du possible, et dans le cadre de la législation nationale, soient mis à leur disposition:
Les Parties contractantes s’engagent à coopérer entre elles et, en tant que de besoin, à rechercher la coopération des organismes internationaux compétents, pour atteindre les buts fixés par la présente Convention et en outre à rechercher, le cas échéant, la conclusion de nouveaux accords ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux.
Dans le cas de franchissement d’une frontière commune, les Parties contractantes intéressées prendront, chaque fois que cela est possible, les mesures appropriées pour faciliter le passage des marchandises et, notamment:
– des heures d’ouverture des postes frontières,
– des services de contrôle qui y exercent leur activité,
– des catégories de marchandises, des modes de transport et des régimes internationaux de transit douanier qui peuvent y être acceptés ou utilisés.
Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l’application de la présente Convention conformément aux conditions énoncées dans les annexes.
Sans préjudice des dispositions de l’art. 6, la présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations résultant de traités que les Parties contractantes à la présente Convention avaient conclus avant de devenir Parties contractantes à celle‑ci.
La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que deux ou plusieurs Parties contractantes voudraient s’accorder entre elles, ni au droit pour les organisations d’intégration économique régionale visées à l’art. 16 qui sont Parties contractantes d’appliquer leur propre législation aux contrôles exercés à leurs frontières intérieures, à condition de ne diminuer en aucun cas les facilités découlant de la présente Convention.
Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des États qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les États de toute demande, communication ou objection faite en vertu de l’art. 22 et de la date d’entrée en vigueur d’un amendement.
Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la présente Convention, en indiquant les propositions à examiner à cette conférence. En pareil cas: i) le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les observations que ces propositions appellent de leur part, ainsi que les autres propositions qu’elles voudraient voir examiner par la conférence; ii) le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera de même à toutes les Parties contractantes le texte des autres propositions éventuelles et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de six mois à dater de cette communication, le tiers au moins des Parties contractantes lui notifient leur assentiment à cette convocation; iii) toutefois, si le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies estime qu’une proposition de révision est assimilable à une proposition d’amendement au sens du par. 1 de l’art. 22, il pourra, avec l’accord de la Partie contractante qui a fait la proposition, mettre en œuvre la procédure d’amendement prévue par l’art. 22 au lieu de la procédure de révision.
Outre les notifications et communications prévues aux art. 23 et 24, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États:
Après le 31 mars 1984, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à chacune des Parties contractantes et à tous les États qui ne sont pas Parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le 21 octobre 1982, en un seul original dont les textes anglais, espagnol, français et russe font également foi.(Suivent les signatures)
L’inspection médico‑sanitaire s’exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci‑après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – les marchandises assujetties à une inspection médico‑sanitaire, – les lieux où les marchandises en cause peuvent être présentées à l’inspection, – les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’inspection médico‑ sanitaire ainsi que leurs procédures d’application générale.
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à l’inspection médico‑sanitaire des marchandises en cours de transit pour autant qu’aucun risque de contamination ne soit à craindre.
L’inspection vétérinaire s’exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
L’inspection vétérinaire définie à l’al. d) de l’article premier de la présente Convention s’étend également à l’inspection des moyens et des conditions de transport des animaux et des produits animaux. Elle peut comprendre également les inspections portant sur la qualité, les normes et les réglementations diverses, comme celles visant la conservation des espèces menacées d’extinction qui, pour des raisons d’efficacité, sont souvent associées à l’inspection vétérinaire.
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci‑après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – les marchandises assujetties à une inspection vétérinaire, – les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l’inspection, – les maladies dont la déclaration est obligatoire, – les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’inspection vétérinaire ainsi que leurs procédures d’application générale.
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à l’inspection vétérinaire des produits animaux en cours de transit pour autant qu’aucun risque de contamination ne soit à craindre.
L’inspection phytosanitaire s’exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
L’inspection phytosanitaire définie à l’al. e) de l’article premier de la présente Convention s’étend également à l’inspection des moyens et des conditions de transport des végétaux et des produits végétaux. Elle peut comprendre également la mesure visant la conservation des espèces végétales menacées d’extinction.
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci‑après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – les marchandises assujetties à des conditions phytosanitaires spéciales, – les lieux où certains végétaux et produits végétaux peuvent être présentés à l’inspection, – la liste des ennemis des végétaux et produits végétaux pour lesquels des interdictions ou des restrictions sont en vigueur, – les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’inspection phytosanitaire ainsi que leurs procédures d’application générale.
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à l’inspection phytosanitaire des marchandises en cours de transit, sauf si cette mesure est nécessaire pour la protection de leurs propres végétaux.
Le contrôle de la conformité aux normes techniques relatives aux marchandises visées par la présente Convention s’applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci‑après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – les normes qu’elle applique, – les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l’inspection, – les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la conformité aux normes techniques, ainsi que leurs procédures d’application générale.
En l’absence de normes internationales, les Parties contractantes appliquant des normes nationales s’efforceront de les harmoniser par voie d’accords internationaux.
Le contrôle de conformité aux normes techniques ne s’applique normalement pas aux marchandises en transit direct.
Le contrôle de la qualité relatif aux marchandises visées par la présente Convention s’applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci‑après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l’inspection, – les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la qualité, ainsi que leurs procédures d’application générale.
Les contrôles de qualité ne s’appliquent normalement pas aux marchandises en transit direct.
Les membres du Comité de gestion sont les Parties contractantes à la présente Convention.
Le secrétariat du Comité est fourni par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe.
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe convoque le Comité: i) deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention; ii) par la suite, à une date fixée par le Comité, mais au moins tous les cinq ans; iii) à la demande des administrations compétentes d’au moins cinq États qui sont Parties contractantes.
Le Comité élit un président et un vice‑président à l’occasion de chacune de ses sessions.
Un quorum d’au moins le tiers des États qui sont Parties contractantes est nécessaire pour rendre des décisions.
i) Les propositions sont mises aux voix. ii) Chaque État qui est Partie contractante, représenté à la session, dispose d’une voix. iii) En cas d’application du par. 2 de l’art. 16 de la Convention, les organisations d’intégration économique régionale Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d’un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs États membres également Parties à la Convention. Dans ce dernier cas ces États membres n’exercent pas leur droit de vote. iv) Sous réserve des dispositions de l’al. v) ci‑dessous, les propositions sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants selon les conditions définies aux al. ii) et iii) ci‑dessus. v) Les amendements à la présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents et votants selon les conditions définies aux al. ii) et iii) ci‑dessus.
Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.
En l’absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le Règlement intérieur de la Commission économique pour l’Europe est applicable, sauf si le Comité en décide autrement.
En complément des dispositions de la Convention et notamment de celles prévues dans l’annexe 1, la présente annexe a pour objet de définir les mesures qui doivent être mises en œuvre pour faciliter les formalités de passage des frontières en transport routier international.
Pour simplifier et accélérer les formalités prescrites aux points de passage des frontières, les Parties contractantes doivent veiller à satisfaire dans la mesure du possible aux conditions minimales suivantes pour les points de passage des frontières ouverts au transport international de marchandises: i) prévoir des installations permettant de procéder à des contrôles communs entre États limitrophes (système de l’arrêt unique), 24 heures sur 24, dans la mesure où les nécessités commerciales le justifient et dans le respect des règles de la circulation routière; ii) aménager des voies de circulation séparées selon le type de transport, de part et d’autre de la frontière, afin de pouvoir traiter en priorité les véhicules ayant un titre de transit douanier international valable ou transportant des animaux vivants ou des denrées périssables; iii) prévoir des zones d’arrêt à l’écart pour les contrôles inopinés des chargements et des véhicules; iv) aménager des parcs de stationnement et des terminaux adéquats; v) mettre à la disposition des conducteurs des installations sanitaires, des lieux de réunion et des moyens de télécommunication convenables; vi) favoriser l’installation de commissionnaires de transport aux points de passage, dotés des installations nécessaires et offrant des services aux transporteurs à des prix concurrentiels.
Pour ce qui est de la mise en oeuvre des art. 1 à 6 de la présente annexe, le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe effectue tous les cinq ans une enquête auprès des Parties contractantes sur les progrès réalisés dans l’amélioration de l’efficacité des procédures de franchissement des frontières dans leur pays.
Conformément à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles de 1997, entré en vigueur le 27 janvier 20011. Il incombe aux centres de contrôle technique agréés de procéder aux essais de contrôle, de délivrer l’attestation de conformité avec les prescriptions de la ou des Règles pertinentes annexées à l’Accord de Vienne de 1997 applicables au contrôle et d’indiquer à la rubrique no12.5 du Certificat international de contrôle technique, dont le modèle est reproduit plus loin, la date limite à laquelle le prochain contrôle doit être effectué. 2. Le Certificat international de contrôle technique doit contenir les renseignements indiqués plus loin. Il peut se présenter sous la forme d’un livret de format A6 (148 × 105 mm), à couverture verte et à pages intérieures blanches, ou d’une feuille de papier vert ou blanc de format A4 (210 × 297 mm) pliée au format A6 de manière telle que la section où apparaît le signe distinctif du pays ou l’emblème des Nations Unies forme le dessus du certificat plié. 3. Les rubriques du certificat doivent être remplies dans la langue officielle de la Partie contractante émettrice, en conservant la numérotation. 4. Les procès‑verbaux de contrôle technique utilisés par les Parties contractantes à l’Accord peuvent aussi être admis. Un modèle de ces procès‑verbaux doit être communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour l’information des Parties contractantes. 5. Les autorités compétentes sont seules habilitées à porter des indications manuscrites, dactylographiées ou informatisées, en caractères latins, sur le Certificat international de contrôle technique.
| Espace réservé au signe distinctif du pays ou à l’emblème des Nations Unies | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Autorité administrative responsable du contrôle technique) | ||||
| 2 | ||||
| CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE3 |
| Certificat international de contrôle technique | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Plaque d’immatriculation (nod’immatriculation) | ||
| 2. | N° de série du véhicule | ||
| 3. | Première immatriculation après construction (État, autorité)4 | ||
| 4. | Date de première immatriculation après construction | ||
| 5. | Date du contrôle technique | ||
| Certificat de conformité | |||
| 6. | Le présent certificat est délivré pour le véhicule désigné aux rubriques nos1 et 2 qui, à la date indiquée à la rubrique no5, est jugé conforme avec la ou les Règles annexées à l’Accord de 1997 concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles. | ||
| 7. | Le véhicule devra subir son prochain contrôle technique selon la ou les Règles visées à la rubrique no6, au plus tard le: | ||
| Date (mois/année) | |||
| 8. | Délivré par | ||
| 9. | A (lieu) | ||
| 10. | Date | ||
| 11. | Signature5 |
| 12. | Contrôle(s) technique(s) périodique(s) ultérieur(s) 6 | ||
|---|---|---|---|
| 12.1 | Effectué par (Centre de contrôle technique)7 | ||
| 12.2 | (Cachet) | ||
| 12.3 | Date | ||
| 12.4 | Signature | ||
| 12.5 | Prochain contrôle à effectuer au plus tard le: date (mois/année) |
1. Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet de faciliter les formalités de passage des frontières, et en particulier d’éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises en circulation sur le territoire de Parties contractantes. Les certificats correctement remplis au cas où ils sont acceptés par les Parties contractantes doivent être admis comme preuve valide du poids mesuré par les autorités compétentes des Parties contractantes. Les autorités compétentes doivent s’abstenir d’exiger d’autres pesages sauf lors de contrôles par sondage et de contrôles en cas d’irrégularité suspectée.2. Le Certificat international de pesée de véhicule, qui doit être conforme au modèle reproduit ci‑après, doit être délivré et utilisé sous la supervision d’une autorité désignée dans chaque Partie contractante acceptant ce certificat, conformément à la procédure décrite dans le certificat joint en annexe.3. L’utilisation du certificat par les transporteurs est facultative.4. Les Parties contractantes, au cas où elles acceptent ces certificats doivent agréer des stations de pesage, qui sont autorisées à remplir, avec l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, le Certificat international de pesée de véhicule conformément aux prescriptions minimales ci‑après:
– soit à la Recommandation R 76 de l’OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux;
– soit à la Recommandation R 134 de l’OIML «Instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique» avec une précision de classe II ou mieux; de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu.5. Dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu’elles soupçonnent l’existence d’irrégularités, ou à la demande de l’exploitant ou du conducteur du véhicule routier en question, les autorités compétentes peuvent procéder à un nouveau pesage du véhicule. Au cas où les autorités de contrôle d’une Partie contractante acceptant ces certificats constaterait des erreurs de mesure répétées provenant d’une station de pesage, les autorités compétentes du pays où est située la station de pesage doivent prendre des mesures appropriées afin d’empêcher de telles erreurs de se reproduire à l’avenir.6. Le modèle de certificat ci‑joint peut être reproduit dans l’une quelconque des langues des Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats, à condition que sa présentation et celle des rubriques ne soient pas modifiées.7. Chaque Partie acceptant ces certificats doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées conformément aux principes internationaux existant dans son pays, ainsi que les modifications à celle‑ci. Cette liste ainsi que toute modification la concernant doivent être transmises au Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe pour distribution à chaque Partie contractante et aux organisations internationales visées à l’art. 2 de l’annexe 7 à la présente Convention.8. (Disposition transitoire) Étant donné que très peu de stations de pesage seulement sont actuellement équipées d’instruments de pesage permettant de mesurer la charge par essieu ou par groupe d’essieux, les Parties contractantes acceptant ces certificats conviennent que, pendant une période transitoire expirant 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente annexe, la valeur mesurée du poids brut du véhicule, comme prévu à la rubrique no7.3 du Certificat international de pesée de véhicule, sera jugée suffisante et sera acceptée par les autorités nationales compétentes.
| 1 | Par exemple lettre de voiture CMR no. |
|---|---|
| 2 | Conformément à la Convention TIR, 1975. |
| 3 | Voir notes p. 2. |
| 4 | Conformément à la Recommandation R 76 et/ou à la Recommandation R 134 de l’OIML. |
| 5 | Code du type de véhicule selon croquis joints, par exemple: A |
| 6 | Si le nombre d’essieux est supérieur à six, l’indiquer dans la case «Remarques», p. 2. |
| Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) | |
|---|---|
| Base juridique | |
| Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a été élaboré conformément aux dispositions de l’annexe 8 «Facilitation du passage des frontières en transport routier international» à la Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, 1982 («Convention sur l’harmonisation»). | |
| Objectif | |
| Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet d’éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises sur un trajet international en route, en particulier au passage des frontières. L’utilisation de ce certificat par les transporteurs est facultative. | |
| Procédure | |
| Au cas où les Parties contractantes acceptent le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV), ce certificat, lorsqu’il est dûment rempli par a) le responsable d’une station de pesage agréée et b) l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, doit être accepté et admis par les autorités compétentes des Parties contractantes comme attestant la validité des résultats des pesages. En règle générale, les autorités compétentes doivent accepter les renseignements indiqués dans le Certificat comme étant valables et doivent s’abstenir d’exiger d’autres pesages. Toutefois, pour prévenir les abus, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu’elles suspectent une irrégularité, contrôler le poids du véhicule conformément à la réglementation nationale. | |
| Aux fins de l’établissement de ce certificat, le pesage doit être effectué, à la demande de l’exploitant ou du conducteur d’un véhicule routier immatriculé dans le territoire d’une Partie contractante acceptant ces certificats par des stations de pesage agréées et pour un coût correspondant uniquement aux services rendus. | |
| Les stations de pesage doivent être équipées d’instruments de pesage conformes: | |
| – Soit à la Recommandation R 76 de l’OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux; | |
| – Soit à la Recommandation R 134 de l’OIML «Instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique» avec une précision de classe 2 ou mieux; de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu. | |
| Sanctions | |
| L’exploitant ou le conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises fera l’objet des sanctions prévues par la législation nationale en cas de fausse déclaration consignée sur le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV). | |
| Lors de la détermination de la valeur légale de la ou des pesées, l’erreur possible doit être estimée pour chaque système de pesage. La valeur obtenue, qui comprend l’erreur intrinsèque du matériel de pesage et l’erreur imputable à des facteurs externes, doit être déduite du poids mesuré pour éviter qu’une surcharge éventuellement constatée ne soit en fait due à l’imprécision du matériel et/ou à la méthode de pesage utilisée. | |
| En conséquence, il ne pourra être infligé d’amende au transporteur utilisant ce certificat que si les résultats de la ou des pesées portés sur le Certificat, minorés de l’erreur maximale possible de pesée (c’est‑à‑dire 2 % ou 800 kg dans le cas d’un véhicule de 40 t) sont supérieurs au poids maximal admissible prévu dans la législation nationale. |
Croquis représentant les types de véhicule mentionnés à la rubrique no7.1 du CIPV
| No | Véhicules routiers de transport de marchandises | Type de véhicule * correspond à la première configuration d’essieu représentée ** correspond à la deuxième configuration d’essieu représentée | Empattement (en m) 1 1 Non précisé lorsque le critère n’est pas pertinent |
|---|---|---|---|
| I. Véhicules rigides | |||
| 1 | A | D < 4.0 | |
| 2 | A | D ≥ 4.0 | |
| 3 | A | ||
| 4 | A | ||
| 5 | A | ||
| 6 | A | ||
| 7 | A | ||
| II. Ensembles de véhicules | |||
| (véhicules accouplés au sens de l’art. 1 t) du chapitre I de la Convention de 1968 sur la circulation routière) | |||
| 1 | A | ||
| 2 | A | ||
| 3 | A | ||
| 4 | A | ||
| 5 | A | ||
| 6 | A | ||
| 7 | A | ||
| 8 | A | ||
| 9 | A | ||
| 10 | A | ||
| 11 | A |
| No | Véhicules routiers de transport de marchandises | Type de véhicule * correspond à la première configuration d’essieu représentée ** correspond à la deuxième configuration d’essieu représentée | Empattement (en m) 1 1 Non précisé lorsque le critère n’est pas pertinent |
|---|---|---|---|
| III. Véhicules articulés | 1 | A 3 essieux | | A |
Par «gare frontière (d’échange)», on entend une gare ferroviaire où sont effectuées des procédures opérationnelles ou administratives en vue de permettre au fret ferroviaire de passer la frontière. Cette gare ferroviaire peut être située à la frontière ou à proximité de la frontière.
Afin de rationaliser et d’accélérer les formalités à accomplir dans les gares frontière (d’échange), les Parties contractantes doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes pour les gares frontière (d’échange) ouvertes au transport international de marchandises par chemin de fer: (i) les gares frontière (d’échange) sont dotées des bâtiments (des locaux), des équipements, des aménagements et des moyens techniques qui permettent de procéder à des contrôles tous les jours et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, si le volume de trafic de marchandises le justifie; (ii) les gares frontière (d’échange) dans lesquelles il est procédé à des contrôles phytosanitaires, vétérinaires et autres sont dotées des moyens techniques nécessaires; (iii) les capacités de réception et de débit des gares frontière (d’échange) et des voies attenantes doivent correspondre au volume du trafic de marchandises; (iv) des zones d’inspection doivent être prévues, ainsi que des installations pour l’entreposage provisoire des marchandises soumises à des contrôles douaniers ou autres contrôles; (v) des équipements, installations, systèmes informatiques et moyens de télécommunication doivent être prévus afin de permettre l’échange préalable des informations, incluant celles relatives aux marchandises arrivant dans une gare frontière (d’échange), et correspondant aux indications mentionnées dans les lettres de voiture ferroviaires et les déclarations en douane; (vi) un personnel qualifié des chemins de fer, services douaniers, service de surveillance des frontières et autres organes compétents doit être disponible dans les gares frontière (d’échange), en nombre suffisant compte tenu du volume du trafic de marchandises concerné; (vii) les gares frontière (d’échange) sont dotées des équipements, installations, systèmes informatiques et moyens de télécommunication permettant, avant l’arrivée du matériel roulant à la frontière, de recevoir et d’utiliser les données relatives à l’agrément technique et aux inspections techniques du matériel roulant effectuées par les autorités et les chemins de fer dans le cadre de leurs compétences respectives, à moins que les Parties contractantes ne mettent en œuvre d’autres arrangements en vue d’assurer ces fonctions.
Conformément aux dispositions de l’art. 7 de la Convention, les Parties contractantes coordonnent les mesures à prendre pour l’inspection du matériel roulant, des conteneurs, des semi-remorques aptes au ferroutage et des marchandises transportées, ainsi que pour le traitement des documents de transport et des documents d’accompagnement, et elles s’efforcent de mettre en place toutes les formes d’inspections communes sur la base d’accords bilatéraux.
Les Parties contractantes: (i) établissent un mécanisme de reconnaissance réciproque des contrôles de tous types portant sur le matériel roulant, les conteneurs, les semi-remorques aptes au ferroutage, ainsi que sur les marchandises, à condition que leurs objectifs coïncident; (ii) procèdent à des contrôles douaniers suivant le principe d’une sélection basée sur l’analyse et la gestion des risques; en règle générale, si les informations requises sont fournies en ce qui concerne les marchandises, et si celles-ci se trouvent dans une unité de matériel roulant, dans un conteneur, dans une semi-remorque apte au ferroutage ou dans un wagon, fermés et scellés comme il convient, il n’est pas procédé à un examen physique; (iii) simplifient les contrôles dans les gares frontière (d’échange) et font effectuer, dans la mesure du possible, certains types de contrôles dans les gares de départ et de destination; (iv) sans préjudice des dispositions de l’art. 10 de la Convention, de l’art. 4 de l’annexe 2, de l’art. 5 de l’annexe 3 et de l’art. 5 de l’annexe 4, ne procèdent à une inspection des marchandises en transit que dans les cas où celle-ci se justifie au regard d’une situation ou d’un risque concret.
Les Parties contractantes peuvent utiliser, à la place des documents de transport actuellement prévus dans les traités internationaux, la lettre de voiture ferroviaire CIM/SMGS qui pourrait également être un document douanier.
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud* | 24 février | 1987 A | 24 mai | 1987 |
| Albanie | 28 décembre | 2004 A | 28 mars | 2005 |
| Allemagne | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Arménie | 8 décembre | 1993 A | 8 mars | 1994 |
| Autriche | 22 juillet | 1987 A | 22 octobre | 1987 |
| Azerbaïdjan | 8 mai | 2000 A | 8 août | 2000 |
| Bélarus | 5 avril | 1993 A | 5 juillet | 1993 |
| Belgique | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Bosnie et Herzégovine | 1erseptembre | 1993 S | 6 mars | 1992 |
| Bulgarie | 27 février | 1998 A | 27 mai | 1998 |
| Chypre* | 1erjuillet | 2002 A | 1eroctobre | 2002 |
| Croatie | 20 mai | 1994 S | 15 octobre | 1985 |
| Cuba* | 15 avril | 1992 A | 15 juillet | 1992 |
| Danemark | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Espagne | 2 juillet | 1984 A | 15 octobre | 1985 |
| Estonie | 4 mars | 1996 A | 4 juin | 1996 |
| Finlande | 8 août | 1985 A | 8 novembre | 1985 |
| France | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Géorgie | 2 juin | 1999 A | 2 septembre | 1999 |
| Grèce | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Hongrie* | 26 janvier | 1984 | 15 octobre | 1985 |
| Iran* | 18 mai | 2010 A | 18 août | 2010 |
| Irlande | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Italie | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Jordanie | 13 novembre | 2008 A | 13 février | 2009 |
| Kazakhstan | 25 janvier | 2005 A | 25 avril | 2005 |
| Kirghizistan | 2 avril | 1998 A | 2 juillet | 1998 |
| Laos | 29 septembre | 2008 A | 29 décembre | 2008 |
| Lesotho | 30 mars | 1988 A | 30 juin | 1988 |
| Lettonie | 18 décembre | 2003 A | 18 mars | 2004 |
| Libéria | 16 septembre | 2005 A | 16 décembre | 2005 |
| Lituanie | 7 décembre | 1995 A | 7 mars | 1996 |
| Luxembourg | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Macédoine du Nord | 20 décembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
| Maroc | 25 septembre | 2012 A | 25 décembre | 2012 |
| Moldova | 3 décembre | 2008 A | 3 mars | 2009 |
| Mongolie | 2 novembre | 2007 A | 2 février | 2008 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Norvège | 10 juillet | 1985 A | 15 octobre | 1985 |
| Ouzbékistan | 27 novembre | 1996 A | 27 février | 1997 |
| Pays-Basa | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Aruba | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Curaçao | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Sint Maarten | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Pologne | 6 décembre | 1996 A | 6 mars | 1997 |
| Portugal | 10 novembre | 1987 A | 10 février | 1988 |
| République tchèque | 30 septembre | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie | 10 novembre | 2000 A | 10 février | 2001 |
| Royaume-Uni | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Gibraltar | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Guernesey | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Ile de Man | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Jersey | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Montserrat | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| Russie* | 28 janvier | 1986 S | 28 avril | 1986 |
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 6 juillet | 1992 S | 25 juin | 1991 |
| Suède | 15 juillet | 1985 A | 15 octobre | 1985 |
| Suisse* | 21 janvier | 1986 | 21 avril | 1986 |
| Tadjikistan | 28 décembre | 2011 A | 28 mars | 2012 |
| Tunisie | 11 mars | 2009 A | 11 juin | 2009 |
| Turkménistan | 27 novembre | 2016 A | 27 février | 2017 |
| Turquie* | 21 mars | 2006 A | 21 juin | 2006 |
| Ukraine | 12 septembre | 2003 A | 12 décembre | 2003 |
| Union européenne | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe. | ||||
| Suisse La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière8. |
RO 1986 763 ↩
Titre «CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE», dans la langue officielle du pays. ↩
Titre en français. ↩
Si possible, autorité et État ayant autorisé la première immatriculation du véhicule après construction. ↩
Sceau ou cachet de l’autorité délivrant le certificat. ↩
Répondre à nouveau aux rubriques nos12.1 à 12.5 dans les cases suivantes si le certificat est réutilisé pour des contrôles périodiques annuels ultérieurs. ↩
Nom, adresse et pays du Centre de contrôle technique agréé par l’autorité compétente. ↩
RS 0.631.112.514 ↩
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