0.631.242.049•Décision n o 1/2000 de la Commission mixte CE/AELE «Transit commun» portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
0.631.242.049Multilateral International Treaty20 déc. 2000
Adoptée le 20 décembre 2000
Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 décembre 2000
(Etat le 20 décembre 2000)
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun1, et notamment son art. 15 par. 3 points a), b) et c);
considérant ce qui suit:
(1) Le régime de transit commun est principalement destiné à faciliter les échanges de marchandises entre les parties contractantes; la simplification et la clarification des règles régissant le transit commun sont profitables aussi bien aux opérateurs qu’aux services des douanes.
(2) Les problèmes qui sont apparus ces dernières années dans le cadre des régimes de transit ont occasionné des pertes importantes pour les budgets des parties contractantes et ont représenté une menace pour les opérateurs économiques européens.
(3) La modernisation des régimes de transit est par conséquent jugée nécessaire pour répondre de manière plus adéquate aux besoins des opérateurs tout en préservant efficacement les intérêts publics des parties contractantes.
(4) Il convient de distinguer clairement une procédure standard applicable à tous les opérateurs et des simplifications applicables seulement aux opérateurs qui remplissent certaines conditions; à cette fin, l’approche qui s’impose doit être équilibrée et fondée sur la prise en compte des risques, afin de privilégier les opérateurs fiables en leur ouvrant l’accès aux simplifications au travers d’une autorisation spécifique, tout en maintenant le principe du libre accès à la procédure de transit de base.
(5) Il convient de mieux définir les règles relatives à la garantie en transit commun, y compris le recours aux différents systèmes de garantie et les cas de dispense de garantie; cette garantie et la détermination de son montant doivent pour assurer une protection adéquate des intérêts financiers des parties contractantes, sans constituer pour les utilisateurs une charge disproportionnée, être fondées sur la prise en compte à la fois de la fiabilité de l’opérateur et des risques liés aux marchandises.
(6) Il convient, pour sauvegarder les recettes des parties contractantes et pour prévenir les opérations frauduleuses dans le cadre du transit, de prévoir un dispositif comportant des mesures graduelles aux fins de l’application de la garantie globale; dès lors, dans un premier temps, une interdiction de la réduction du montant de la garantie peut être envisagée lorsqu’il existe un risque de fraude élevé et que des pertes de recettes sont donc à craindre; par contre, lorsqu’est prouvée l’existence de situations exceptionnelles particulièrement critiques, pouvant découler notamment des activités d’une criminalité organisée au plan international, une interdiction temporaire de l’application de la garantie globale doit aussi être possible; il convient, dans la mesure où une garantie isolée est exigée au lieu d’une garantie globale, que les charges qui en résultent pour les opérateurs soient allégées par des simplifications aussi larges que possible; il convient toutefois, dans l’application de ces mesures graduelles, de tenir compte de la situation particulière des opérateurs économiques qui répondent à des critères spécifiques.
(7) Il convient de définir de quelle manière les autorités compétentes apurent le régime en relation avec le lieu, le moment et les conditions dans lesquelles ce régime prend fin, afin d’établir plus clairement la portée et les limites des obligations du titulaire du régime et de garantir que, en l’absence d’éléments permettant d’établir la fin du régime, la responsabilité de ce titulaire reste pleinement engagée; il convient afin d’augmenter la sécurité et l’efficacité des procédures de transit, d’améliorer l’apurement au moyen de mesures opérationnelles et de dispositions législatives adaptées garantissant que les autorités compétentes apurent le régime le plus rapidement possible.
(8) La gestion administrative et le contrôle des procédures de transit commun peuvent, en attendant la mise en place complète du système de transit informatisé, être améliorées par l’introduction dans la réglementation d’un certain nombre de dispositions fixant clairement les procédures à appliquer et les délais à respecter pour assurer aux utilisateurs du transit un service de qualité.
(9) Il est nécessaire de compléter les dispositions actuelles du transit commun de manière à faciliter le recouvrement en cas de naissance d’une dette; il convient par conséquent de définir les conditions de naissance de la dette, d’identifier précisément les débiteurs ainsi que l’autorité compétente pour le recouvrement.
(10) Il convient d’adapter les dispositions spécifiques relatives au fonctionnement du régime de transit commun au moyen de procédures informatisées, introduites dans la convention par les décisions 1/992et 2/993, à la nouvelle structure des appendices.
(11) Il est nécessaire de tenir compte du remplacement de l’écu par l’euro depuis le 1erjanvier 1999.
(12) Pour des raisons de présentation et de facilité de lecture et compte tenu de l’ampleur des modifications apportées aux appendices I, II et III de la convention, il a paru opportun de remplacer le texte de chacun de ces appendices par un nouveau texte.
(13) Les modifications ainsi apportées aux appendices impliquent d’y adapter le texte de la convention par une décision de la commission mixte conformément à l’art. 15, par. 3, point c) de la convention,
décide:
La convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun4est modifiée comme suit:
Le texte de l’appendice I est remplacé par le texte figurant à l’annexe A de la présente décision.
Le texte de l’appendice II est remplacé par le texte figurant à l’annexe B de la présente décision.
A l’exception de ses annexes I à IV, le texte de l’appendice III est remplacé par le texte figurant à l’annexe C de la présente décision.
L’appendice IV est modifié comme suit:
Toutefois, dès le 1erjanvier 2001, les opérations de transit commun portant sur des marchandises figurant à l’annexe I de l’appendice I ne peuvent s’effectuer sous le couvert d’une garantie globale que lorsque celle-ci a été octroyée conformément aux art. 48 à 61 de l’appendice I.
L’art. 71 de l’Appendice I ainsi que le par. 7 b) du présent article sont applicables dès le 1erjanvier 2001.
3. Les dispositions de la présente décision ne sont pas applicables aux placements de marchandises sous le régime de transit commun intervenus avant sa date de mise en application.
4. Les références aux appendices à la convention dans leur version antérieure à la présente décision doivent s’entendre comme faites aux appendices dans leur version résultant de la présente décision.
5. La deuxième phrase du par. 1 et le par. 2 de l’art. 4 de la décision no1/995de la commission mixte sont abrogées.
6. L’art. 30, par. 1, de l’appendice I tel que modifié par la présente décision s’applique aux bureaux de départ au plus tard au moment où ils appliquent les dispositions du chap. VII du Titre II de l’appendice I.
7. Les dispositions suivantes s’appliquent au titre III de l’appendice I tel que modifié par la présente décision:
8. Les formulaires en stock à la date de mise en application de la présente décision et qui ne correspondent pas en tous points aux modèles de formulaires correspondants figurant à l’appendice III de la convention, tel que modifié par la présente décision, peuvent, moyennant les adaptations nécessaires, être utilisés jusqu’à épuisement des stocks et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2002.
Sous les conditions visées à l’alinéa précédent, le formulaire «TC 32 – Titre de garantie forfaitaire» peut être utilisé comme titre de garantie isolée au sens de l’art. 14, par. 2, de l’appendice I en lieu et place du formulaire figurant à l’annexe B3 de l’appendice III. Dans ce cas, le terme «forfaitaire» figurant dans le haut du recto du formulaire doit être biffé et remplacé par le terme «isolée». 9. Avant le 1erjanvier 2003, la commission mixte procède, sur la base d’un rapport de la Commission établi en concertation avec les organisations représentatives des milieux économiques concernés, à l’évaluation de la mesure relative à la fourniture du code SH. Elle définit, le cas échéant, les situations et les conditions dans lesquelles l’obligation d’utiliser ce code et, le cas échéant, d’autres données relatives aux marchandises placées sous le régime du transit commun pourrait être étendue au plus grand nombre d’opérations de transit commun. Cette évaluation tiendra notamment compte de l’informatisation du transit commun.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.
| Par la Commission mixte: Le président, Michel Vanden Abeele |
|---|
Appendice I.
Appendice II.
Appendice III.
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