Conclue le 10 août 1877
Approuvée par le Conseil fédéral le 20 novembre 1877
Entrée en vigueur le 10 avril 1878
(État le 10 avril 1878)
Entre
1. le gouvernement de la République française, représenté par
(Suivent les noms des plénipotentiaires français)
2. le gouvernement de la Confédération suisse, représenté par
(Suivent les noms des plénipotentiaires suisses)
il a été convenu de ce qui suit, sous réserve des ratifications légales:
Art. 1
Tout acquit‑à‑caution français, accompagnant des vins, esprits, liqueurs, bières, cidres (vins de fruits), tant en fûts qu’en bouteilles, dirigés sur la frontières suisse, doit être visé par les péages fédéraux pour obtenir ultérieurement sa décharge définitive.
Le visa est apposé par le bureau fédéral qui, dans le tableau ci‑joint, correspond au bureau français de sortie et qui a procédé à l’expédition de la marchandise pour l’entrée ou le transit en Suisse.
Art. 2
De même, tout acquit‑à‑caution suisse, accompagnant des vins, esprits, liqueurs, bières, cidres (vins de fruits), tant en fûts qu’en bouteilles, dirigés sur la frontière française, doit être visé par les agents français pour obtenir ultérieurement sa décharge définitive.
Le visa est apposé par le bureau français qui, dans le tableau ci‑joint, correspond au bureau de sortie suisse et qui a procédé à la délivrance de l’expédition nécessaire pour assurer la circulation en France.
Art. 3
Le visa consiste dans les motsvu et reconnu, suivis de la date, de la signature et du sceau du bureau.
Il est apposé, en France, immédiatement après la délivrance des titres de mouvement; en Suisse, immédiatement après l’expédition de la marchandise pour l’entrée ou le transit; et, dans les deux cas, sur le vu des papiers qui ont servi au transport et auxquels l’acquit‑à‑caution doit être épinglé.
Art. 4
Aussitôt après l’apposition du visa, l’acquit‑à‑caution doit être remis au conducteur de la marchandise, qui a l’obligation de le faire tenir sans délai au bureau compétent pour la décharge.
Toutefois, si la marchandise transite par la Suisse, à destination de la Savoie ou du Pays de Gex, le conducteur conservera entre ses mains l’acquit‑à‑caution visé, pour le présenter au bureau français frontière de la zone.
Art. 5
Les bureaux autorisés au visa sont énumérés dans le tableau annexé.
Toutefois, les parties contractantes pourront, d’un commun accord, modifier ce tableau, en tout ou en partie, et suivant les circonstances.
Art. 6
La présente convention déployera ses effets jusqu’à fin de mil huit cent quatre‑vingt, et de là se renouvellera tacitement, d’année en année, si elle n’est dénoncée trois mois d’avance par l’un ou l’autre des contractants.
Ainsi convenu à Genève, en abrogation de la convention analogue du 19 juillet 18751, et sous réserve des ratifications légales, le dix août mil huit cent soixante‑ dix‑sept.
Tableaux des bureaux habilités au contrôle du mouvement des boissons entre la Suisse et la France et réciproquement