0.631.244.54•Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel professionnel
0.631.244.54Multilateral International Treaty31 juil. 1963
Conclue à Bruxelles le 8 juin 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 mars 19631
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 avril 1963
Entrée en vigueur pour la Suisse le 31 juillet 1963
(État le 26 juin 2020)
Préambule
Les États signataires de la présente Convention,
réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière et des Parties Contractantes à l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce2(GATT), et avec le concours de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international et par d’autres milieux intéressés qui souhaitent voir étendre le champ d’application du régime de l’importation temporaire en franchise,
convaincus que l’adoption de règles générales relatives à l’importation temporaire en franchise du matériel professionnel facilitera l’échange, sur le plan international, des connaissances et des techniques spécialisées,
sont convenus de ce qui suit:
Pour l’application de la présente Convention on entend: (a) par «droits à l’importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation, ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation; (b) par «admission temporaire»: l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation; (c) par «Conseil»: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 19503. (d) par «personne»: aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement.
Chaque Partie Contractante liée par une annexe à la présente Convention accorde l’admission temporaire au matériel faisant l’objet de cette annexe sous réserve des conditions précisées dans les dispositions des art. 1 à 22 et dans cette annexe. Le terme «matériel» couvre également les appareils auxiliaires et les accessoires qui s’y rapportent.
Lorsqu’une Partie Contractante exige la constitution d’une garantie afin de s’assurer de l’exécution des conditions applicables en matière d’admission temporaire, le montant de cette garantie ne peut excéder de plus de 10% celui des droits à l’importation exigibles.
La réexportation du matériel placé en admission temporaire a lieu dans les six mois qui suivent la date de l’importation. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays d’importation temporaire, soit accorder un délai plus long, soit proroger le délai initial.
La réexportation du matériel placé en admission temporaire peut s’effectuer en une ou plusieurs fois et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation.
Les pièces détachées importées en vue de la réparation d’un matériel placé en admission temporaire bénéficient également des facilités prévues par la présente Convention.
Pour l’application de la présente Convention, l’annexe ou les annexes en vigueur à l’égard d’une Partie Contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie Contractante, toute référence à la Convention s’applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction.
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un matériel des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et le cas échéant, au paiement des droits à l’importation exigibles.
Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.
Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes, ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l’UNESCO: (a) les signatures, ratifications, adhésions et déclarations visées à l’art. 15, (b) la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l’art. 16; (c) les dénonciations et les annulations reçues conformément à l’art. 17; (d) les amendements réputés acceptés conformément à l’art. 18 ainsi que la date de leur entrée en vigueur; (e) les déclarations et notifications reçues conformément à l’art. 19.
Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies4, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.Fait à Bruxelles, le huit juin mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés au par. 1 de l’art. 15.(Suivent les signatures)
1. Définition
Pour l’application de la présente annexe, on entend par «matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision», le matériel nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans un pays en vue de réaliser des reportages, ou des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés.
2. Conditions auxquelles l’admission temporaire est accordée.
Le matériel: (a) doit appartenir à une personne physique domiciliée à l’étranger, ou à une personne morale ayant son siège à l’étranger, (b) doit être importé par une personne physique domiciliée à l’étranger, ou par une personne morale ayant son siège à l’étranger, (c) doit pouvoir être identifié lors de la réexportation, étant entendu, en ce qui concerne les supports de son ou d’images, vierges, que les mesures d’identification les plus souples seront appliquées, (d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d’importation ou sous sa propre direction; (e) ne doit pas faire l’objet d’un contrat de location ou d’un contrat similaire auquel une personne domiciliée ou établie dans le pays d’importation temporaire serait partie, étant entendu que cette condition n’est pas applicable en cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision.
A. Matériel de presse, tel que:
Machines à écrire;
Appareils de prise de vues (photographiques ou cinématographiques);
Appareils de transmission, d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images;
Supports de son ou d’images, vierges.
B. Matériel de radiodiffusion, tel que:
Appareils de transmission et de communication;
Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son;
Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique,
Accessoires d’utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, piles ou accumulateurs, appareils de chauffage et de ventilation, etc.),
Supports de son, vierges.
C. Matériel de télévision, tel que:
Appareils de prises de vues de télévision;
Télécinéma;
Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique;
Appareils de transmission et de retransmission;
Appareils de communication;
Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images;
Appareils d’éclairage;
Accessoires d’utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, piles ou accumulateurs, appareils de chauffage et de ventilation, etc.);
Supports de son ou d’images, vierges;
«Film rushes»,
Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre.
D. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci‑dessus.
1. Définition
Pour l’application de la présente annexe, on entend par «matériel cinématographique», le matériel nécessaire à une personne qui se rend dans un pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés.
2. Conditions auxquelles l’admission temporaire est accordée.
Le matériel: (a) doit appartenir à une personne physique domiciliée à l’étranger, ou à une personne morale ayant son siège à l’étranger, (b) doit être importé par une personne physique domiciliée à l’étranger, ou par une personne morale ayant son siège à l’étranger; (c) doit pouvoir être identifié lors de la réexportation, étant entendu, en ce qui concerne les supports d’images ou de son, vierges, que les mesures d’identification les plus souples seront appliquées; (d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d’importation ou sous sa propre direction, étant entendu que cette condition n’est pas applicable aux matériels importés en vue de la réalisation d’un film en exécution d’un contrat de coproduction passé avec une personne domiciliée ou établie dans le pays d’importation temporaire et agréé par les autorités compétentes de ce pays, dans le cadre d’un accord intergouvernemental de coproduction cinématographique; (e) ne doit pas faire l’objet d’un contrat de location ou d’un contrat similaire auquel une personne domiciliée ou établie dans le pays d’importation temporaire serait partie.
A. Matériel, tel que:
Appareils de prise de vues de tous genres;
Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique, Travellings et grues;
Appareils d’éclairage;
Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; Supports d’images ou de son, vierges;
«Film rushes»;
Accessoires d’utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, accumulateurs ou piles, appareils de chauffage et de ventilation, etc.);
Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre.
B. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci‑dessus.
1. Définition
Pour l’application de la présente annexe, on entend par «autre matériel professionnel», le matériel non visé aux autres annexes de la présente Convention et nécessaire à l’exercice du métier ou de la profession d’une personne qui se rend dans un pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour les transports intérieurs ou pour la fabrication industrielle ou le conditionnement de marchandises, ou, à moins qu’il ne s’agisse d’outillage à main, pour l’exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l’entretien d’immeubles, pour l’exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires.
2. Conditions auxquelles l’admission temporaire est accordée.
Le matériel: (a) doit appartenir à une personne physique domiciliée à l’étranger ou à une personne morale ayant son siège à l’étranger; (b) doit être importé par une personne physique domiciliée à l’étranger ou par une personne morale ayant son siège à l’étranger; (c) doit pouvoir être identifié lors de la réexportation; (d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d’importation ou sous sa propre direction.
A. Matériel pour le montage, l’essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l’entretien ou la réparation de machines, d’installations, de matériel de transport, etc., tel que:
Outils;
Matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits;
Appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage;
Appareils pour le contrôle technique des navires.
B. Matériel nécessaire aux hommes d’affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que:
Machines à écrire;
Appareils de transmission, d’enregistrement ou de reproduction du son; Instruments et appareils de calcul.
C. Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que: Instruments et appareils de mesure; Matériel de forage, Appareils de transmission et de communication.
D. Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages‑femmes et aux personnes exerçant des professions similaires.
E. Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc.
F. Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, animaux, etc.
G. Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé.
H. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci‑dessus, tels que postes de contrôle ambulants, voitures‑ateliers, véhicules, laboratoires, etc.
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 28 septembre | 1971 A | 28 décembre | 1971 |
| Algérie | 5 septembre | 1972 A | 5 décembre | 1972 |
| Allemagne | 11 juillet | 1969 | 11 octobre | 1969 |
| Australie | 4 décembre | 1967 A | 4 mars | 1968 |
| Autriche | 5 octobre | 1962 | 6 janvier | 1963 |
| Belgique | 7 septembre | 1965 A | 8 décembre | 1965 |
| Bulgarie | 31 juillet | 1964 A | 1ernovembre | 1964 |
| Chypre | 15 décembre | 1972 A | 15 mars | 1973 |
| Corée (Sud) | 4 avril | 1978 A | 4 juillet | 1978 |
| Croatie | 29 septembre | 1994 A | 29 décembre | 1994 |
| Cuba | 3 décembre | 1962 | 4 mars | 1963 |
| Danemark | 14 avril | 1965 | 15 juillet | 1965 |
| Égypte | 25 mars | 1963 A | 26 juin | 1963 |
| Espagne | 11 février | 1963 | 12 mai | 1963 |
| États-Unis | 3 décembre | 1968 A | 3 mars | 1969 |
| Finlande | 1eraoût | 1964 A | 2 novembre | 1964 |
| France | 31 mars | 1962 Si | 1erjuillet | 1962 |
| Grèce | 19 juillet | 1962 A | 20 octobre | 1962 |
| Hongrie | 4 février | 1963 A | 5 mai | 1963 |
| Iran | 16 avril | 1968 | 16 juillet | 1968 |
| Irlande | 15 avril | 1965 A | 16 juillet | 1965 |
| Islande | 8 décembre | 1970 A | 8 mars | 1971 |
| Israël | 1erfévrier | 1966 A | 1ermai | 1966 |
| Italie | 20 septembre | 1963 | 21 décembre | 1963 |
| Japon | 1eraoût | 1973 A | 1ernovembre | 1973 |
| Kenya | 31 août | 1983 A | 1erdécembre | 1983 |
| Lesotho | 27 janvier | 1982 A | 27 avril | 1982 |
| Liban | 11 décembre | 1979 A | 11 mars | 1980 |
| Liechtenstein | 30 avril | 1963 | 31 juillet | 1963 |
| Luxembourg | 28 janvier | 1966 A | 28 avril | 1966 |
| Macédoine du Nord | 3 avril | 1996 A | 3 juillet | 1996 |
| Madagascar | 12 avril | 1962 A | 13 juillet | 1962 |
| Malte | 11 mai | 1988 A | 11 août | 1988 |
| Mexique | 7 novembre | 2000 | 7 février | 2001 |
| Niger | 14 mars | 1962 Si | 1erjuillet | 1962 |
| Norvège | 30 mars | 1962 Si | 1erjuillet | 1962 |
| Nouvelle-Zélande | 17 mai | 1977 A | 17 août | 1977 |
| Ouganda | 11 juillet | 1989 A | 11 octobre | 1989 |
| Pays-Bas | ||||
| Aruba | 1erjanvier | 1986 | 1erjanvier | 1986 |
| Curaçao | 17 janvier | 1964 A | 18 avril | 1964 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 17 janvier | 1964 A | 18 avril | 1964 |
| Sint Maarten | 17 janvier | 1964 A | 18 avril | 1964 |
| Pologne | 19 juillet | 1969 A | 19 octobre | 1969 |
| Portugal | 15 mars | 1962 Si | 1erjuillet | 1962 |
| République centrafricaine | 1eravril | 1962 A | 2 juillet | 1962 |
| République tchèque | 1erjanvier | 1993 S | 1erjuillet | 1962 |
| Roumanie | 26 mars | 1968 A | 26 juin | 1968 |
| Royaume-Uni | 25 mars | 1963 | 26 juin | 1963 |
| Guernesey | 25 mars | 1963 | 26 juin | 1963 |
| Île de Man | 25 mars | 1963 | 26 juin | 1963 |
| Jersey | 25 mars | 1963 | 26 juin | 1963 |
| Serbie | 5 novembre | 1963 A | 6 février | 1964 |
| Slovaquie | 23 février | 1993 S | 1erjuillet | 1962 |
| Slovénie | 23 novembre | 1992 A | 23 février | 1993 |
| Sri Lanka | 23 mai | 1991 A | 23 août | 1991 |
| Suède | 19 mars | 1964 | 20 juin | 1964 |
| Suisse* | 30 avril | 1963 | 31 juillet | 1963 |
| Thaïlande | 30 septembre | 1994 | 30 décembre | 1994 |
| Trinité-et-Tobago | 5 janvier | 1981 A | 5 avril | 1981 |
| Tunisie | 21 avril | 1972 A | 21 juillet | 1972 |
| Turquie | 23 août | 1974 | 23 novembre | 1974 |
| Zimbabwe | 18 février | 1987 A | 18 mai | 1987 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. |
Suisse
La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière5.
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