Conclu à Strasbourg le 28 avril 1960
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 septembre 19652
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 novembre 1965
Entré en vigueur pour la Suisse le 28 février 1966
(Etat le 14 décembre 2004)
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe,
Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, un Etat peut se trouver subitement démuni du matériel médico‑chirurgical et de laboratoire qui lui permettrait de satisfaire aux besoins les plus urgents de sa population;
Considérant qu’il est souhaitable de faciliter le franchissement des frontières au matériel médico‑chirurgical et de laboratoire que des Etats membres seraient susceptibles de mettre à la disposition d’autres Etats membres;
Considérant d’autre part que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la conclusion d’accords européens;
Reconnaissant qu’un accord permettant la libre circulation du matériel médico‑ chirurgical et de laboratoire serait un moyen efficace d’atteindre ce but,
Sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
- Les Parties Contractantes, pour autant qu’elles disposent de réserves suffisantes pour leurs propres besoins, mettront du matériel médico‑chirurgical et de laboratoire, à titre de prêt gratuit, à la disposition des autres Parties Contractantes qui, se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent; ce matériel sera envoyé sur demande de la Partie intéressée et sera rendu ultérieurement.
- Toute Partie Contractante bénéficiaire des dispositions du paragraphe précédent accordera toutes les facilités possibles pour l’importation temporaire, sur son territoire, du matériel prêté.
Art. 2
- La durée de l’importation temporaire ne dépassera pas six mois; elle est renouvelable dans les mêmes conditions en accord avec le pays d’exportation.
- Ces facilités concerneront uniquement le matériel médico‑chirurgical et de laboratoire destiné aux hôpitaux et aux autres établissements sanitaires. Elles comporteront l’octroi de licences éventuellement nécessaires pour la mise sous régime d’importation temporaire et la suspension des droits et taxes à l’importation (y compris tous les droits et taxes perçus à l’occasion de l’importation). Cependant, les autorités du pays d’importation temporaire peuvent se faire rembourser les frais correspondant au coût des services rendus.
Art. 3
Les dispositions des articles 1 et 2 n’empêcheront pas les autorités compétentes de l’Etat d’importation de prendre les mesures nécessaires, soit pour s’assurer que les objets admis temporairement seront réexportés dès que les circonstances exceptionnelles ou que la période limite prévue au paragraphe 1 de l’article 2 auront pris fin, soit pour garantir le paiement des droits et taxes en cas de non‑réexportation.
Art. 4
Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions favorables à l’importation temporaire du matériel visé à l’article 1er, contenues soit dans la législation ou les règlements de toute Partie Contractante, soit dans tout autre convention, traité ou accord en vigueur entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes.
Art. 5
- Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe qui peuvent en devenir Parties par:
- La signature sans réserve de ratification; ou
- La signature sous réserve de ratification suivie de ratification.
- Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Art. 6
- Le présent Accord entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 5, auront signé l’Accord sans réserve de ratification ou l’auront ratifié.
- Pour tout Membre qui, ultérieurement, signera l’Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l’Accord entrera en vigueur trois mois après la signature ou le dépôt de l’instrument de ratification.
Art. 7
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L’adhésion prendra effet trois mois après le dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil et aux Etats adhérents:
- La date de l’entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres l’ayant signé sans réserve de ratification ou l’ayant ratifié;
- Le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’article 7.
Art. 9
- Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à J’application du présent Accord, en donnant un préavis d’un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
En foi de quo i, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Strasbourg, le 28 avril 1960 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents.
Réserves et déclarations
Suisse
L’accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière3.