0.631.250.111•Convention douanière relative aux containers
0.631.250.111Multilateral International Treaty5 oct. 1960
Conclue à Genève le 18 mai 1956
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19602
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 juillet 1960
Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 octobre 1960
(Etat le 24 août 2004)
Préambule
Les Parties contractantes,
Désireuses de développer et de faciliter l’emploi des containers dans les transports internationaux,
Sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention, on entend
(ii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport;
(iii) muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre;
(iv) conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et
(v) d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube; ainsi que les accessoires et équipement normaux du container à condition qu’ils soient importés avec celui-ci; le mot «container» ne comprend ni les emballages usuels ni les véhicules;
c. Par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales, à moins que le contraire ne résulte du contexte.
Chacune des Parties contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues aux articles 3 à 6 ci-après, les containers qui sont importés pleins pour être réexportés vides ou pleins ou importés vides pour être réexportés pleins. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de ne pas appliquer ce régime aux importations de containers achetés par une personne domiciliée ou établie dans son pays ou dont une telle personne a acquis d’une autre manière la possession effective et la disposition; la même réserve s’applique aux containers importés d’un pays n’appliquant pas les dispositions de la présente Convention.
La réexportation des containers importés temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée aura lieu dans les trois mois qui suivront la date de l’importation. Pour des raisons valables, cette période pourra être prorogée par les autorités douanières dans les limites prescrites par la législation en vigueur sur le territoire où le container a été importé temporairement.
2. Lorsqu’un container importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation prévue à l’article 3 sera suspendue pendant la durée de la saisie.
La procédure et les modalités d’application relatives à l’admission temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée des containers et pièces détachées seront déterminées par la réglementation en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante.
Chacune des Parties contractantes qui applique un régime de transport sous scellement douanier pour les containers admettra sous ce régime les containers qui répondent aux dispositions du règlement qui figure à l’annexe 1 et appliquera les procédures d’agrément prévues à l’annexe 2.
Les Parties contractantes s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d’entraver le développement des transports internationaux par containers.
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des régimes prévus par la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui sont domiciliées ou établies dans les pays faisant partie de cette union.
Chaque Partie contractante aura la faculté de refuser ou de retirer le bénéfice de l’importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation aux containers qui, même occasionnellement, sont utilisés pour charger des marchandises à l’intérieur des frontières du pays où le container est importé et les décharger à l’intérieur des mêmes frontières.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.
4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Outre les notifications prévues aux articles 19 et 20, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 12, ainsi qu’aux pays, devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 12,
Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle‑même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour pouvoir être agréés en vue du transport sous scellement douanier, les containers répondront aux conditions suivantes:
2. Le container sera construit de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, récipients ou autres logements, capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
3. Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du container, le revêtement intérieur sera fixe, complet, continu et tel qu’il ne puisse pas être démonté sans laisser de traces visibles.
4. Tout container à agréer selon la procédure mentionnée au paragraphe 1 de l’annexe 2 sera pourvu sur l’une des parois extérieures d’un cadre destiné à recevoir le certificat d’agrément; ce certificat sera revêtu des deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble. Le cadre sera conçu de telle manière qu’il protège le certificat d’agrément et qu’il soit impossible d’en extraire celui-ci sans briser le scellement qui sera apposé afin d’empêcher l’enlèvement dudit certificat; il devra également protéger ce scellement de manière efficace.
Les containers repliables ou démontables sont soumis aux mêmes conditions que les containers non repliables ou non démontables, sous la réserve que les dispositifs de verrouillage permettant de les replier ou de les démonter puissent être scellés par la douane et qu’aucune partie de ces containers ne puisse être déplacée sans que ces scellés soient brisés.
Les facilités suivantes seront accordées jusqu’au 31 décembre 1960:
1La procédure d’agrément sera la suivante:
en date, à Genève, du 18 mai 1956
Certificat d’agrément
| 1. | Certificat n° |
|---|---|
| 2. | Attestant que le container désigné ci‑après remplit les conditions requises pour être admis au transport sous scellement douanier4. |
| 3. | Valable jusqu’au |
| 4. | Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le container est retiré de la circulation, en cas de changement de propriétaire, à l’expiration de la durée de validité et en cas de changement notable de caractéristiques essentielles du container. |
| 5. | Nature du container. |
| 6. | Nom et siège d’exploitation du propriétaire. |
| 7. | Marques et numéros d’identification. |
| 8. | Tare. |
| 9. | Dimensions extérieures en centimètres |
| cm × cm × | |
| 10. | Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, nature de la construction, parties renforcées, boulons rivés ou soudés, etc.) |
| 11. | Etabli à (lieu) le (date) 19 |
| 12. | Signature et cachet du service émetteur |
Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font les déclarations suivantes:1Le principe de l’admission temporaire des containers en franchise des droits et taxes d’entrée s’oppose à ce que le poids ou la valeur du container importé temporairement soit ajouté au poids ou à la valeur des marchandises pour le calcul des droits et taxes. La majoration du poids de la marchandise d’un coefficient de tare déterminé légalement pour les marchandises transportées en containers est admise à condition qu’elle soit appliquée en raison de l’absence ou de la nature de l’emballage et non du fait que les marchandises sont transportées par containers.2Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des dispositions nationales ou conventionnelles de caractère non douanier qui réglementent l’utilisation des containers.3Les dispositions de la présente Convention déterminent des facilités minimales. Il n’est pas dans l’intention des Parties contractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines d’entre elles accordent ou pourraient accorder en matière de containers. Les Parties contractantes s’efforceront, au contraire, d’accorder le maximum possible de facilités.En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
En vertu de l’art. 20, ch. 1, de la convention douanière relative aux conteneurs, 1972 (RS 0.631.250.112 ), la Suisse reste liée à la présente convention dans les rapports avec les Etats suivants:
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | 25 octobre | 1988 S | 1ernovembre | 1981 | |
| Belgique | 27 mai | 1960 | 25 août | 1960 | |
| Bosnie et Herzégovine | 12 janvier | 1994 S | 6 mars | 1992 | |
| Cambodge | 4 août | 1959 A | 2 novembre | 1959 | |
| Cameroun | 24 septembre | 1963 A | 23 décembre | 1963 | |
| Croatie | 31 août | 1994 S | 8 octobre | 1991 | |
| Danemark* | 3 septembre | 1965 A | 2 décembre | 1965 | |
| France | 20 mai | 1959 | 18 août | 1959 | |
| Grèce | 12 septembre | 1961 A | 11 décembre | 1961 | |
| Irlande | 7 juillet | 1967 A | 5 octobre | 1967 | |
| Israël | 14 novembre | 1967 A | 12 février | 1968 | |
| Italie | 29 mars | 1962 | 27 juin | 1962 | |
| Jamaïque | 11 novembre | 1963 S | 6 août | 1962 | |
| Japon | 14 mai | 1971 A | 12 août | 1971 | |
| Luxembourg | 25 octobre | 1960 | 23 janvier | 1961 | |
| Malawi | 24 mai | 1969 A | 22 août | 1969 | |
| Maurice | 18 juillet | 1969 S | 12 mars | 1968 | |
| Norvège | 22 novembre | 1961 A | 20 février | 1962 | |
| Pays-Bas | 27 juillet | 1960 | 27 octobre | 1960 | |
| Antilles néerlandaises | 27 juillet | 1960 A | 25 octobre | 1960 | |
| Aruba | 24 décembre | 1985 | 1erjanvier | 1986 | |
| Portugal | 1ermai | 1964 A | 30 juillet | 1964 | |
| Royaume-Uni | 23 mai | 1958 | 4 août | 1959 | |
| Anguilla | 19 octobre | 1959 A | 17 janvier | 1960 | |
| Bermudes | 19 octobre | 1959 A | 17 janvier | 1960 | |
| Guernesey | 23 mai | 1958 A | 4 août | 1959 | |
| Ile de Man | 23 mai | 1958 A | 4 août | 1959 | |
| Iles Falkland | 19 octobre | 1959 A | 17 janvier | 1960 | |
| Jersey | 23 mai | 1958 A | 4 août | 1959 | |
| Montserrat | 19 octobre | 1959 A | 17 janvier | 1960 | |
| Salomon, Iles | 3 septembre | 1981 S | 7 juillet | 1978 | |
| Sierra Leone | 13 mars | 1962 S | 27 avril | 1961 | |
| Slovénie | 3 novembre | 1992 S | 25 juin | 1991 | |
| Suède | 11 août | 1959 | 9 novembre | 1959 | |
| * | Déclarations, voir ci-après. | ||||
| Les déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
RO 1960 1136;FF 1960 I 725 ↩
RO 1960 1085 ↩
Il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom complet et l’adresse des administrations de chemins de fer notoirement connues. ↩
Lorsque le container ne remplit pas toutes les conditions requises par les deux premières phrases du paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe 1, mais remplit les conditions requises par ce paragraphe pour l’admission au transport sous scellement douanier uniquement par chemin de fer, on ajoutera ici les mots «par chemin de fer». ↩
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