Conclue à Genève le 18 mai 1956
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19601
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 juillet 1960
Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 octobre 1960
(Etat le 30 août 2017)
Préambule
Les Parties contractantes,
considérant l’Accord relatif à l’application provisoire des Projets de Conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route en date, à Genève, du 16 juin 19492et, en particulier, l’art. V de cet Accord qui prévoit que, dans le cas où des conventions mondiales traitant des matières qui font l’objet des Projets de Conventions mis en application provisoire par l’Accord «viendraient à être conclues, et à dater du jour de leur entrée en vigueur, tout gouvernement partie à l’Accord, qui deviendrait partie à l’une ou à l’autre de ces conventions, sera ipso facto censé avoir dénoncé le présent Accord en ce qui concerne le ou les Projets de Conventions correspondant à la convention ou aux conventions auxquelles il sera devenu partie»,
considérant la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme3et la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés4, toutes deux en date, à New York, du 4 juin 1954,
considérant que, contrairement au Projet de Convention internationale douanière sur le tourisme, mis en application provisoire par l’Accord du 16 juin l949, lesdites Conventions ne contiennent aucune disposition relative à l’importation en franchise temporaire des aéronefs et des embarcations de plaisance autres que les kayaks et les canoës en cours d’usage d’une longueur inférieure à 5,5 m,
désireuses de faciliter le développement du tourisme international au moyen d’embarcations de plaisance et d’aéronefs,
sont convenues de ce qui suit:
Chapitre I Définitions
Art. 1
Aux fins de la présente Convention, on entend:
- par «droits et taxes d’entrée», non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation;
- par «embarcations», tous bateaux de plaisance et embarcations de plaisance, avec ou sans moteur ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires normaux et leur équipement normal importés avec ces embarcations;
- par «aéronefs», tous aéronefs avec ou sans moteur ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires normaux et leur équipement normal importés avec ces aéronefs;
- par «usage privé», l’utilisation d’un aéronef ou d’une embarcation, par le propriétaire ou la personne qui en a la jouissance en location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel et le transport industriel et commercial de marchandises avec ou sans rémunération;
- par «titre d’importation temporaire», le document douanier permettant d’identifier l’embarcation ou l’aéronef et de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes d’entrée;
- par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales, à moins que le contraire ne résulte du contexte.
Chapitre II Importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation
Art. 2
- Chacune des Parties contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues par la présente Convention, les embarcations et les aéronefs appartenant à des personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire et qui sont importés et utilisés pour leur usage privé à l’occasion d’une visite temporaire, soit par les propriétaires de ces embarcations ou aéronefs, soit par d’autres personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire.
- Ces embarcations et aéronefs seront placés sous le couvert d’un titre d’importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes d’entrée et, éventuellement, des amendes douanières encourues, sous réserve des dispositions spéciales prévues par le par. 4 de l’art. 27.
Art. 3
Seront admis en franchise des droits et taxes d’entrée, et sans prohibitions ni restrictions d’importations, les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs des embarcations ou aéronefs importés temporairement, si ces réservoirs sont de capacité normale, sont placés aux endroits habituels et sont reliés aux moteurs, et étant entendu que les combustibles et carburants contenus dans ces réservoirs sont destinés à être utilisés exclusivement par l’embarcation ou l’aéronef.
Art. 4
- Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’une embarcation ou d’un aéronef déterminé déjà importé temporairement seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les Parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d’un titre d’importation temporaire.
- Les pièces remplacées non réexportées seront passibles des droits et taxes d’entrée à moins que, conformément à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.
Art. 5
Seront admises au bénéfice de la franchise des droits et taxes d’entrée et ne seront soumises à aucune prohibition ou restriction d’importation, les formules de titres d’importation temporaire expédiées, aux associations autorisées à délivrer les titres considérés, par les associations étrangères correspondantes, par les organisations internationales ou par les autorités douanières des Parties contractantes.
Chapitre III Délivrance des titres d’importation temporaire
Art. 6
- Conformément aux garanties et sous les conditions qu’elle pourra déterminer, chaque Partie contractante pourra habiliter des associations, et notamment celles qui sont affiliées à une organisation internationale, à délivrer, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, les titres d’importation temporaire prévus par la présente Convention.
- Les titres d’importation temporaire pourront être valables pour un seul pays ou territoire douanier ou pour plusieurs pays ou territoires douaniers.
- La durée de validité de ces titres n’excédera pas une année à compter du jour de leur délivrance.
Art. 7
- Les titres d’importation temporaire valables pour les territoires de toutes les Parties contractantes ou de plusieurs d’entre elles seront désignés sous le nom de «carnets de passages en douane» et seront conformes, pour les embarcations, au modèle qui figure à l’annexe 2 de la présente Convention et, pour les aéronefs, au modèle qui figure à l’annexe 1.
- Si un carnet de passages en douane n’est pas valable pour un ou plusieurs territoires, l’association qui délivre le titre en fera mention sur la couverture et les volets d’entrée du carnet.
- Les titres d’importation temporaire destinés aux embarcations et valables exclusivement pour le territoire d’une seule Partie contractante pourront être conformes au modèle figurant à l’annexe 3 de la présente Convention. Il sera loisible aux Parties contractantes d’utiliser également d’autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation.
- La durée de validité des titres d’importation temporaire autres que ceux délivrés, conformément à l’art. 6, par des associations autorisées sera fixée par chaque Partie contractante suivant sa législation ou sa réglementation.
- Chacune des Parties contractantes transmettra aux autres Parties contractantes, sur leur demande, les modèles de titres d’importation temporaire valables sur son territoire, autres que ceux figurant aux annexes de la présente Convention.
Chapitre IV Indications à porter sur les titres d’importation temporaire
Art. 8
Les titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées seront établis au nom des personnes qui sont propriétaires des embarcations ou aéronefs importés temporairement ou qui en ont la jouissance. Lorsque de tels titres, délivrés pour des embarcations ou aéronefs en location, seront établis au nom du loueur, la mention «EN LOCATION A.» suivie du nom du locataire et de l’adresse de sa résidence normale à l’étranger sera portée, dans le cas où les autorités douanières du pays d’importation temporaire l’exigent, sur tous les volets et souches utilisés à l’occasion de voyages du locataire.
Art. 9
- Le poids à déclarer sur les titres d’importation temporaire est le poids à vide des embarcations ou aéronefs. Il sera exprimé en unités du système métrique. Lorsqu’il s’agit de titres valables pour un seul pays, les autorités douanières de ce pays pourront prescrire l’emploi d’un autre système.
- La valeur à déclarer sur un titre d’importation temporaire valable pour un seul pays sera exprimée dans la monnaie de ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passages en douane sera exprimée dans la monnaie du pays où le carnet est délivré.
- Les objets et l’outillage constituant l’équipement normal des embarcations ou aéronefs n’auront pas à être spécialement déclarés sur les titres d’importation temporaire.
- Lorsque les autorités douanières l’exigent, les pièces de rechange et accessoires qui ne sont pas considérés comme constituant l’équipement normal de l’embarcation ou de l’aéronef seront déclarés sur les titres d’importation temporaire, avec les indications nécessaires (telles que poids et valeur), et seront représentés à la sortie du pays visité.
Art. 10
Toutes modifications aux indications portées sur les titres d’importation temporaire par l’association émettrice seront dûment approuvées par cette association ou par l’association garante. Aucune modification ne sera permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d’importation sans l’assentiment de ces autorités.
Chapitre V Conditions de l’importation temporaire
Art. 11
- Les embarcations et les aéronefs se trouvant sous le couvert de titres d’importation temporaire pourront être utilisés, pour leur usage privé, par des tiers, dûment autorisés par les titulaires de ces titres, qui ont leur résidence normale en dehors du pays d’importation et qui remplissent les autres conditions prévues par la présente Convention. Les autorités douanières des Parties contractantes auront le droit d’exiger la preuve que ces tiers ont été dûment autorisés par les titulaires des titres et remplissent les conditions précitées. Si les justifications fournies ne leur paraissent pas suffisantes, les autorités douanières pourront s’opposer à l’utilisation de ces embarcations et aéronefs dans leur pays sous le couvert des titres en question. En ce qui concerne les embarcations et aéronefs loués, chaque Partie contractante pourra exiger que le locataire soit présent au moment de l’importation de l’embarcation ou de l’aéronef.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les autorités douanières des Parties contractantes pourront tolérer, dans les conditions dont elles demeurent seules juges, que l’équipage d’une embarcation ou d’un aéronef circulant sous le couvert d’un titre d’importation temporaire soit constitué par des personnes dont la résidence normale se trouve dans le pays d’importation de l’embarcation ou de l’aéronef, notamment lorsque l’équipage agit pour le compte et sur les instructions du titulaire du titre d’importation temporaire.
Art. 12
- L’embarcation ou l’aéronef qui fait l’objet d’un titre d’importation temporaire sera réexporté à l’identique, compte tenu de l’usure normale, dans le délai de validité de ce titre. Dans le cas d’une embarcation ou d’un aéronef loué, les autorités douanières des Parties contractantes auront le droit d’exiger la réexportation de l’embarcation ou de l’aéronef au moment où le locataire quitte le pays d’importation temporaire.
- La preuve de la réexportation sera fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur le titre d’importation temporaire par les autorités douanières du pays où l’embarcation ou l’aéronef a été importé temporairement.
- Toutefois, les Parties contractantes pourront subordonner la décharge du titre d’importation temporaire délivré pour un aéronef à la preuve de l’arrivée de l’appareil en territoire étranger.
Art. 13
- Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’art. 12, la réexportation, en cas d’accident dûment établi, des embarcations et aéronefs gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, suivant ce que les autorités douanières exigent:
- soumis aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce; ou
- abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire; ou
- détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce.
- Lorsqu’une embarcation ou un aéronef importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation dans le délai de validité du titre d’importation temporaire sera suspendue pendant la durée de la saisie.
- Autant que possible, les autorités douanières notifieront à l’association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur initiative sur des embarcations ou aéronefs placés sous le couvert de titres d’importation temporaire garantis par cette association et l’aviseront des mesures qu’elles entendent adopter.
Art. 14
Une embarcation ou un aéronef importé dans le territoire de l’une des Parties contractantes sous le couvert d’un titre d’importation temporaire ne pourra être utilisé, même accessoirement, à des transports s’effectuant contre rémunération, prime ou autre avantage matériel entre des points situés à l’intérieur des frontières de ce territoire ou au départ de ce territoire. Un tel aéronef ou embarcation ne pourra être donné en location après son importation et, s’il était en location au moment de son importation, il ne pourra être ni reloué à une personne autre que le locataire initial ni sous‑loué.
Art. 15
Les bénéficiaires de l’importation temporaire auront le droit d’importer autant de fois que de besoin, pendant la durée de validité des titres d’importation temporaire, les embarcations ou aéronefs qui font l’objet de ces titres, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités douanières l’exigent, par un visa des agents de douane intéressés. Toutefois, il pourra être émis des titres valables pour un seul voyage.
Art. 16
Lorsqu’il sera fait usage, pour une embarcation, d’un titre d’importation temporaire ne comportant pas de volets détachables à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre la première entrée et la dernière sortie auront un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa apposé sera un visa de sortie provisoire, ce visa sera admis comme justification de la réexportation de l’embarcation ou des pièces détachées importées temporairement.
Art. 17
Lorsqu’il sera fait usage d’un titre d’importation temporaire comportant des volets détachables à chaque passage, chaque constatation d’entrée comportera prise en charge du titre par la douane et chaque constatation de sortie ultérieure entraînera décharge définitive de ce titre, sous réserve des dispositions de l’art. 18.
Art. 18
Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé définitivement et sans réserve un titre d’importation temporaire, elles ne pourront plus réclamer à l’association garante le paiement des droits et taxes d’entrée à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.
Art. 19
Les visas des titres d’importation temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Convention ne donneront pas lieu au paiement d’une rémunération pour le service des douanes si ces visas sont apposés dans un bureau ou dans un poste de douane pendant les heures d’ouverture de ce bureau ou de ce poste.
Chapitre VI Prolongation de validité et renouvellement des titres d’importation temporaire
Art. 20
Il sera passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des embarcations ou aéronefs temporairement importés lorsque ceux‑ci seront présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours de l’échéance des titres et qu’il sera donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.
Art. 21
En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties contractantes reconnaîtra comme valables les prolongations de validité accordées par l’une quelconque d’entre elles conformément à la procédure établie à l’annexe 4 de la présente Convention.
Art. 22
- Les demandes de prolongation de validité des titres d’importation temporaire seront, sauf impossibilité résultant d’un cas de force majeure, présentées aux autorités douanières compétentes avant l’échéance de ces titres. Si le titre d’importation temporaire a été émis par une association autorisée, la demande de prolongation sera présentée par l’association qui le garantit.
- Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation des embarcations, aéronefs ou pièces détachées importés temporairement seront accordées lorsque les intéressés pourront établir à la satisfaction des autorités douanières qu’ils sont empêchés par un cas de force majeure de réexporter ces embarcations, aéronefs ou pièces détachées dans le délai imparti.
Art. 23
Sauf dans le cas où les conditions de l’importation temporaire ne se trouvent plus réalisées, chacune des Parties contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu’elle jugera devoir fixer, le renouvellement des titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à des embarcations, aéronefs ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire. La demande de renouvellement sera présentée par l’association garante.
Chapitre VII Régularisation des titres d’importation temporaire
Art. 24
- Si le titre d’importation temporaire n’a pas été régulièrement déchargé, les autorités douanières du pays d’importation accepteront (avant ou après péremption du titre), comme justification de la réexportation de l’embarcation, de l’aéronef ou des pièces détachées, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 5 de la présente Convention, délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.), et attestant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvent hors du pays d’importation. Ces autorités douanières pourront également admettre toute autre justification établissant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation. Si le titre d’importation temporaire n’est pas un carnet de passages en douane et s’il n’est pas périmé, ces autorités douanières pourront exiger qu’il leur soit remis à une date antérieure à celle de la constatation de présence de l’embarcation ou de l’aéronef en dehors du territoire d’importation temporaire. S’il s’agit d’un carnet, il sera tenu compte, pour la justification de la réexportation de l’embarcation, de l’aéronef ou des pièces détachées, des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.
- En cas de destruction, de perte ou de vol d’un titre d’importation temporaire, qui n’a pas été régulièrement déchargé mais qui se rapporte à une embarcation, à un aéronef ou à des pièces détachées qui ont été réexportés, les autorités douanières du pays d’importation accepteront, comme justification de la réexportation, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 5 de la présente Convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.), et attestant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvaient hors du pays d’importation à une date postérieure à la date d’échéance du titre. Elles pourront également admettre toute autre justification établissant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation.
- En cas de destruction, de perte ou de vol d’un carnet de passages en douane survenant lorsque l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées auxquels ce carnet se rapporte se trouvent sur le territoire d’une des Parties contractantes, les autorités douanières de cette Partie effectueront, à la demande de l’association intéressée, la prise en charge d’un titre de remplacement dont la validité expirera à la date d’expiration de la validité du carnet remplacé. Cette prise en charge annulera la prise en charge effectuée antérieurement sur le carnet détruit, perdu ou volé. Si, en vue de la réexportation de l’embarcation, de l’aéronef ou des pièces détachées, il est délivré, au lieu d’un titre de remplacement, une licence d’exportation ou un document analogue, le visa de sortie apposé sur cette licence ou sur ce document sera accepté comme justification de la réexportation.
- Lorsqu’une embarcation ou un aéronef est volé après avoir été réexporté du pays d’importation, sans que la sortie ait été régulièrement constatée sur le titre d’importation temporaire et sans que figurent sur le titre des visas d’entrée apposés par les autorités douanières de pays postérieurement visités, ce titre pourra néanmoins être régularisé à condition que l’association garante le présente et fournisse des preuves du vol qui soient jugées satisfaisantes. Si le titre n’est pas périmé, son dépôt pourra être exigé par les autorités douanières.
Art. 25
Dans les cas visés à l’art. 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.
Art. 26
Les autorités douanières n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des droits et taxes d’entrée pour une embarcation, un aéronef ou des pièces détachées importés temporairement lorsque la non‑décharge du titre d’importation temporaire n’aura pas été notifiée à cette association dans le délai d’un an à compter de la date d’expiration de la validité de ce titre.
Art. 27
- Les associations garantes auront un délai d’un an à compter de la date de notification de la non‑décharge des titres d’importation temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des embarcations, aéronefs ou pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente Convention.
- Si cette preuve n’est pas fournie dans les délais prescrits, l’association garante consignera sans retard ou versera à titre provisoire les droits et taxes d’entrée exigibles. Cette consignation ou ce versement deviendra définitif à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la consignation ou du versement provisoire. Pendant ce dernier délai, l’association garante pourra encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent.
- Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement provisoire des droits et taxes d’entrée, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions du paragraphe précédent auront un caractère définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies.
- En cas de non‑décharge d’un titre d’importation temporaire, l’association garante ne sera pas tenue de verser une somme supérieure au montant des droits et taxes d’entrée applicables à l’embarcation, à l’aéronef, ou aux pièces détachées non réexportés, augmenté éventuellement de l’intérêt de retard.
Art. 28
Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties contractantes, en cas de fraude, de contravention ou d’abus, d’intenter des poursuites contre les titulaires de titres d’importation temporaire et contre les personnes utilisant ces titres, pour recouvrer les droits et taxes d’entrée ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles. Dans ce cas, les associations garantes prêteront leur concours aux autorités douanières.
Chapitre VIII Dispositions diverses
Art. 29
Les Parties contractantes s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d’entraver le développement du tourisme international.
Art. 30
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importation prévu par la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Art. 31
Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui ont leur résidence normale dans les pays faisant partie de cette union.
Art. 32
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte au droit de chaque Partie contractante d’appliquer aux importations temporaires d’embarcations de plaisance et d’aéronefs des prohibitions ou des restrictions basées sur des considérations de caractère non économique, par exemple sur des considérations de moralité, de sécurité, de santé ou d’hygiène publique.
Chapitre IX Dispositions finales
Art. 33
- Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:
- en la signant;
- en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification;
- en y adhérant.
- Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
- La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.
- La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 34
- La présente Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour après que cinq des pays mentionnés au par. 1 de l’art. 33 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
- Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays.
Art. 35
- Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
- La validité des titres d’importation temporaire délivrés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations restera effective. Les prolongations accordées dans les conditions prévues à l’art. 21 de la présente Convention conserveront de même leur validité.
Art. 36
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Art. 37
- Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre‑vingt‑dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
- Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’art. 35, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.
Art. 38
- Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
- Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
- La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Art. 39
- Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’art. 38 de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’art. 38 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
- Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
Art. 40
- Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
- Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
- Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au par. 1 de l’art. 33, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du par. 2 de l’art. 33.
Art. 41
- Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 33.
- Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.
- Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
- Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.
Art. 42
Outre les notifications prévues aux art. 40 et 41, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au par. 1 de l’art. 33, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du par. 2 de l’art. 33:
- les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’art. 33;
- les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 34;
- les dénonciations en vertu de l’art. 35;
- l’abrogation de la présente Convention conformément à l’art. 36;
- les notifications reçues conformément à l’art. 37;
- les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 39;
- l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’art. 41.
Art. 43
Dès qu’un pays qui est Partie contractante à l’Accord relatif à l’application provisoire des Projets de Convention internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 19495, sera devenu Partie contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’art. IV de cet Accord pour le dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur le tourisme, pour autant que cette dénonciation ne résulte pas déjàipso fa c to de l’art. V de cet Accord.
Art. 44
Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle‑même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
Art. 45
Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux par. 1 et 2 de l’art. 33.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le dix‑huit mai mil neuf cent cinquante‑six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.(Suivent les signatures)
Annexe 1
Carnet de passages en douane pour aéronef
Toutes les mentions imprimées du Carnet de passages en douane sont rédigées en français.
Les dimensions sont de 33 × 24 cm.
Annexe 2
Carnet de passages en douane pour embarcation de plaisance
Toutes les mentions imprimées du Carnet de passages en douane sont rédigées en français.
Les dimensions sont de 22 × 27 cm.
L’Association qui délivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l’organisation internationale à laquelle elle est affiliée.
Annexe 3
Triptyque pour embarcation de plaisance
Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue désignée par le pays d’importation.
Les dimensions sont de 13 × 29,5 cm.
Annexe 4
Prolongation de la validité du carnet de passages en douane
1La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe.
La formule est libellée en français. Les mentions qu’elle contient peuvent être répétées en une autre langue.
2La personne qui demande la prolongation et l’association garante qui s’occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci‑après:
- Dès que le titulaire d’un carnet de passages en douane s’aperçoit qu’il est contraint de demander une prolongation du délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à l’association garante, une demande de prolongation expliquant les circonstances qui l’ont obligé à formuler cette requête. A titre justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médical, une attestation de l’atelier de réparation, ou toute autre pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est réelle;
- Si l’association garante estime que la demande de prolongation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen d’un timbre humide, la formule visée au par. 1 sur la couverture du carnet de passages en douane, à l’endroit spécialement réservé à cet effet;
- L’Association garante indique, dans la partie gauche de la formule, jusqu’à quelle date (en lettres et en chiffres), la prolongation est sollicitée. Y sont apposés la signature du président de l’association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de l’association;
- La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la date de péremption du carnet de passages en douane;
- L’association garante transmet ensuite le carnet à l’autorité douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives;
- L’autorité douanière décide si la prolongation doit être accordée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée au refuser d’accorder toute prolongation. Si la prolongation est accordée, le fonctionnaire compétent de la douane complète la formule imprimée sur la couverture du carnet par l’association garante, lui donne un numéro d’ordre ou d’enregistrement, fait mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane;
- Le carnet de passages en douane est alors renvoyé à l’association garante, qui le restitue à l’intéressé.
Annexe 5
Modèle de certificat pour la régularisation des titres d’importation temporaire non déchargés, détruits, perdus ou volés
Annexe 5
Page 2
* Voir renvoi (*) au recto de la feuille de couverture.
* Voir renvoi (*) à la page 2 de la couverture. ** Voir renvoi (**) à la page 2 de la couverture.
Protocole de signature
Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font les déclarations suivantes:
1Lorsqu’une Partie contractante estime ne pouvoir dispenser certains aéronefs commerciaux de carnets de passages en douane, les dispositions de la présente Convention s’appliquentmutatis mutandis.
2Les dispositions de la présente Convention déterminent des facilités minimales. Il n’est pas dans l’intention des Parties contractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines d’entre elles accordent ou pourraient accorder en ce qui concerne l’importation temporaire des embarcations de plaisance et des aéronefs.
3Les Parties contractantes se réservent le droit de consentir les mêmes avantages aux personnes ayant leur résidence normale sur le territoire des pays non contractants.
1Les Parties contractantes reconnaissent que la bonne exécution de la Convention requiert l’octroi de facilités aux associations autorisées en ce qui concerne
- Le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d’entrée réclamés par les autorités douanières d’une des Parties contractantes pour non‑décharge des titres d’importation temporaire prévus par la Convention;
- Le transfert des devises lorsqu’il y a restitution des droits ou taxes d’entrée en conformité des dispositions de l’art. 27 de la Convention;
et
c. Le transfert des devises nécessaires au paiement des formules d’importation temporaire envoyées aux associations autorisées par leurs associations ou fédérations correspondantes.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le dix‑huit mai mil neuf cent cinquante‑six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)