0.631.252.511•Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
0.631.252.511Multilateral International Treaty5 oct. 1960
Conclue à Genève le 15 janvier 1959
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19602
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 juillet 1960
Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 octobre 1960
(Etat le 28 septembre 2007)
Les Parties contractantes,
Désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers,
Sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention, on entend
(ii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport,
(iii) muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre,
(iv) conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et (v) d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube; le terme «container» ne comprend ni les emballages usuels, ni les véhicules;
d. Par «bureau de douane de départ» , tout bureau de douane intérieur ou frontière d’une Partie contractante où commence, pour tout ou partie du chargement, le transport international par véhicule routier sous le régime prévu par la présente Convention;
e. Par «bureau de douane de destination», tout bureau de douane intérieur ou frontière d’une Partie contractante où prend fin, pour tout ou partie du chargement, le transport international par véhicule routier sous le régime prévu par la présente Convention;
f. Par «bureau de douane de passage», tout bureau de douane frontière d’une Partie contractante par lequel le véhicule routier ne fait que passer au cours d’un transport international sous le régime prévu par la présente Convention;
g. Par «personne», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
h. Par «marchandises pondéreuses ou volumineuses», tout objet qui, de l’avis des autorités douanières du bureau de douane de départ, ne peut être démonté facilement pour être transporté et (i) dont le poids excède 7000 kg ou
(ii) dont l’une des dimensions dépasse 5 m ou
(iii) dont deux dimensions dépassent 2 m ou
(iv) qui doit être chargé dans une position telle que sa hauteur soit supérieure à 2 m.
La présente Convention concerne les transports de marchandises effectués sans rupture de charge à travers une ou plusieurs frontières depuis un bureau de douane de départ d’une Partie contractante jusqu’à un bureau de douane de destination d’une autre Partie contractante ou de la même Partie contractante dans des véhicules routiers ou dans des containers chargés sur de tels véhicules, même si ces véhicules sont acheminés par un autre moyen de transport sur une partie du trajet entre les bureaux de départ et de destination.
Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention,
Sous réserve de l’observation des prescriptions du présent chapitre et du chap. V, les marchandises transportées dans des véhicules routiers scellés ou dans des containers scellés chargés sur des véhicules routiers
Toutefois, en vue d’éviter des abus, les autorités douanières pourront, exceptionnellement et notamment lorsqu’il y a soupçon d’irrégularité, procéder à ces bureaux à des visites sommaires ou détaillées des marchandises.
Un transport couvert par un carnet TIR pourra comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais, sauf autorisation de la Partie contractante ou des Parties contractantes intéressées,
Au bureau de douane de départ, les marchandises, le véhicule routier et, s’il y a lieu, le container seront présentés aux autorités douanières en même temps que le carnet TIR aux fins de vérification et d’apposition des scellements douaniers.
Pour le parcours sur le territoire de leur pays, les autorités douanières pourront fixer un délai et exiger que le véhicule routier suive un itinéraire déterminé.
A chaque bureau de douane de passage, ainsi qu’aux bureaux de douane de destination, le véhicule routier ou le container sera présenté aux autorités douanières avec son chargement et le carnet TIR y afférent.
Sauf dans le cas où elles procéderaient à la visite des marchandises en application de la dernière phrase de l’art. 4, les autorités douanières des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes respecteront les scellements apposés par les autorités douanières des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter leur propre scellement.
En vue d’éviter des abus, les autorités douanières pourront, si elles le jugent nécessaire,
Les visites du chargement devront être exceptionnelles.
Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, des autorités douanières procèdent à la visite du chargement d’un véhicule routier ou d’un container, elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays et sur les souches correspondantes des nouveaux scellements apposés.
A l’arrivée au bureau de douane de destination, la décharge du carnet TIR aura lieu sans retard. Si les marchandises ne sont pas placées immédiatement sous un autre régime douanier, les autorités douanières pourront toutefois se réserver le droit de subordonner la décharge du carnet à la condition qu’une autre responsabilité se substitue à celle de l’association garante dudit carnet.
Lorsqu’il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises faisant l’objet d’un carnet TIR ont péri par force majeure, la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles sera accordée.
Sous réserve de l’observation des prescriptions du présent chapitre et du chap. V, les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées sous le couvert d’un carnet TIR ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes d’entrée ou de sortie aux bureaux de douane de passage.
La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises énumérées sur le carnet TIR.
Les autorités douanières du bureau de douane de départ pourront exiger que des listes d’emballage, des photos, des bleus, etc., des marchandises transportées soient annexés au carnet TIR. Dans ce cas elles apposeront un visa sur ces documents, un exemplaire desdits documents sera attaché au verso de la page de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du carnet feront mention desdits documents.
Un transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le couvert d’un carnet TIR ne pourra comporter qu’un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination.
Si les autorités douanières des bureaux de douane de passage à l’entrée l’exigent, la personne qui présente le chargement à ces bureaux sera tenue de compléter la description des marchandises dans les manifestes du carnet TIR et d’apposer sa signature sous cette mention supplémentaire.
Les autorités douanières peuvent, si elles le jugent utile,
Les autorités douanières des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes respecteront dans toute la mesure du possible les marques d’identification et les scellements apposés par les autorités douanières des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter d’autres marques d’identification ou leur propre scellement.
Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, les autorités douanières procédant à la visite du chargement sont amenées à enlever les marques d’identification ou à rompre les scellements, elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisé dans leur pays et sur les souches correspondantes des nouvelles marques d’identification ou des nouveaux scellements apposés.
Seront admises au bénéfice de la franchise des droits et taxes d’entrée et ne seront soumises à aucune prohibition ou restriction d’importation les formules de carnets TIR expédiées aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par des organisations internationales.
Lorsqu’un transport international de marchandises sera effectué sous le couvert d’un carnet TIR par un véhicule routier isolé ou par un ensemble de véhicules routiers couplés, une plaque rectangulaire portant l’inscription «TIR» et ayant les caractéristiques mentionnées à l’annexe 9 de la présente Convention sera placée à l’avant, et une autre identique à l’arrière, du véhicule ou de l’ensemble (Je véhicules. Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles; elles seront amovibles et devront pouvoir être scellées. Les scellements seront apposés par les autorités douanières du premier bureau de douane de départ et enlevés par celles du dernier bureau de douane de destination.
Si, en cours de route, un scellement apposé par les autorités douanières est rompu dans des cas autres que ceux prévus aux art. 14 et 28 ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans qu’un tel scellement soit rompu, la procédure prévue à l’annexe 1 de la présente Convention pour l’utilisation du carnet TIR sera suivie, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des législations nationales, et il sera dressé un procès‑verbal de constat du modèle figurant à l’annexe 2 de la présente Convention.
Les Parties contractantes se communiqueront les modèles des scellements qu’elles utilisent.
Chaque Partie contractante communiquera aux autres Parties contractantes la liste des bureaux de douane de départ, de passage et de destination qu’elle aura désignés pour les transports sous le couvert du carnet TIR, en distinguant, S’il y a lieu, les bureaux qui seraient ouverts seulement pour les transports régis par les dispositions du chapitre III. Les Parties contractantes dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour fixer les bureaux‑frontière à porter sur ces listes.
Pour les opérations douanières mentionnées dans la présente Convention, l’intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance, exception faite des cas où cette intervention aurait lieu en dehors des jours, heures et emplacements normalement prévus pour de telles opérations.
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Les dispositions de la présente Convention ne mettent obstacle ni à l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ni à la perception des sommes exigibles du fait de ces réglementations.
Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique d’adopter des règles particulières au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux‑ci, pour autant que ces réglés ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 15 avril 1959 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.
4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Outre les notifications prévues aux art. 46 et 47, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au par. 1 de l’art. 39, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du par. 2 de l’art. 39
Dès qu’un pays qui est Partie contractante à l’Accord relatif à l’application provisoire des projets de conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 1949, sera devenu Partie contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’art. IV de cet Accord pour le dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur le transport international des marchandises par la route.
Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle‑même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
Après le 15 avril 1959, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux par. 1 et 2 de l’art. 39.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le quinze janvier mil neuf cent cinquante‑neuf, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.(Suivent les signatures)
(Première page de la couverture)(Indications relatives aux organisations internationales auxquelles est affiliée l’association émettrice)
| 1. | No |
|---|---|
| 2. | Valable jusqu’au inclus |
| 3. | Délivré par |
| (nom de l’association émettrice) | |
| 4. | Titulaire |
| (nom et adresse) | |
| 5. | Pays de départ |
| 6. | Pays de destination |
| 7. | Nod’immatriculation du véhiclue routier |
| 8. | Certificat d’agrément du véhicule routier/container* No. |
| 9. | Date |
| 10. | Poids brut total des marchandises (tel qu’il figure au manifeste) |
| 11. | Valeur totale des marchandises (telle qu’elle figure au manifeste) |
| (à indiquer dans la monnaie du pays de départ ou dans celle prescrite par les autorités compétentes de ce pays) | |
| 12. | Signature du délégué de l’association émettrice et cachet de cette association: |
| 13. | Signature du secrétaire de l’organisation internationale: |
| * | Nichtzutreffendes streichen. |
|---|
(Page 2 de la couverture)
Je, soussigne,
agissant au nom et pour le compte de*
. (nom et adresse du titulaire du carnet),
| A ., le . 19 | ||
|---|---|---|
| (Signature du titulaire ou de son représentant) | ||
| * Biffer les mentions inutiles. |
Je, soussigne
s’engage à respecter, pour le transport couvert par le présent carnet TIR, les lois et règlements applicables et, notamment, à respecter les délai et itinéraire fixés et à représenter les marchandises, sous scellements douaniers intacts, au bureau de douane de
| A ., le . 19 | |
|---|---|
| (Signature) |
(Page 3 de la couverture)
1. Le carnet TIR sera émis dans le pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié.
2. Le carnet TIR est imprimé en français; cependant des pages supplémentaires peuvent être ajoutées, donnant dans la langue du pays d’émission la traduction du texte imprimé du carnet.
3. Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ. Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent le droit d’en exiger une traduction dans leur langue. En vue d’éviter les stationnements qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé aux transporteurs de munir le conducteur du véhicule des traductions nécessaires.
5. Les poids, volume et autres mesures seront exprimés en unités du système métrique et les valeurs dans la monnaie du pays de départ ou dans celle prescrite par les autorités compétentes de ce pays.
6. Le carnet TIR ne comportera ni grattage ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute rectification, addition ou autre modification devra être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières.
7. La page 2 de la couverture du carnet TIR et chaque exemplaire du manifeste seront datés et signés par le titulaire du carnet ou par son représentant. La personne présentant le chargement au bureau de douane devra, si les autorités douanières l’exigent, signer l’engagement au verso des volets impairs.
8. Un transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le couvert d’un carnet TIR ne peut comporter qu’un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination. Les autres transports effectués sous le couvert d’un carnet TIR peuvent comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais, sauf autorisation spéciale:
Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination, le carnet doit comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 2 feuillets pour le pays de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays dont le territoire est emprunté. Pour chaque lieu de chargement ou de déchargement supplémentaire, 2 autres feuillets sont nécessaires; en outre, il faut 2 feuillets de plus si les lieux de déchargement sont situés dans deux pays différents.
9. S’il y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination, les inscriptions relatives aux marchandises prises en charge ou destinées à chaque bureau seront nettement séparées les unes des autres sur le manifeste.
10. Il est recommandé au conducteur du véhicule de veiller à ce qu’un volet du carnet TIR soit détaché par la douane à chacun des bureaux de douane de départ, de passage ou de destination. Les volets impairs seront utilisés pour les opérations de prise en charge, les volets pairs pour les opérations de décharge.
11. S’il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu’un scellement apposé par les autorités douanières soit rompu ou que des marchandises périssent ou soient endommagées, un procès‑verbal de constat sera dressé dans les plus brefs délais, à la diligence du transporteur, par les autorités du pays où se trouve le véhicule. Le transporteur devra s’adresser aux autorités douanières s’il s’en trouve à proximité ou, à défaut, à d’autres autorités compétentes. Les transporteurs devront se munir à cet effet de formules de procès‑verbal de constat du modèle prévu à l’annexe 2 de la Convention TIR; pour chaque pays emprunté, les formules seront imprimées en français et dans la langue du pays.
12. En cas d’accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre container, ce transbordement ne peut s’effectuer qu’en présence de l’une des autorités désignées au paragraphe précédent; celle‑ci établira un procès‑verbal de constat et certifiera dans ce procès‑verbal la régularité des opérations. A moins que le carnet TIR ne porte la mention «marchandises pondéreuses ou volumineuses», le véhicule ou container de substitution devra être agréé et scellé et le scellement utilisé sera décrit dans le procès‑verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou container agréé n’est disponible, le transbordement pourra être autorisé sur un véhicule ou container non agréé pour autant qu’il offre des garanties suffisantes; dans ce dernier cas, les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou container le transport sous le couvert du carnet TIR.
13. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le conducteur peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou sans attendre l’intervention des autorités visées au par. 11. Il aura alors à prouver, d’une manière suffisante, qu’il a dû agir ainsi dans l’intérêt du véhicule ou container ou de son chargement et, aussitôt après avoir pris les mesures préventives de première urgence, il en fera mention à la page 4 de la couverture du carnet TIR et avertira les autorités visées au par. 11 pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou container et rédiger un procès‑verbal de constat.
14. Dans les éventualités envisagées aux par. 11, 12 et 13, l’autorité intervenante fera mention du procès‑verbal de constat à la page 4 de la couverture du carnet TIR. Le procès‑verbal de constat sera annexé au carnet TIR et accompagnera le chargement jusqu’au bureau de douane de destination.
Procès-verbal de constat
Les proès-verbaux de constat seront rédigés sur des formules imprimées dans l’une des langues du pays où les faits se sont passés, et en français.
| 1. | Transport international de marchandises par véhicule routier sous le couvert d’un carnet TIR | |
|---|---|---|
| 2. | Procès-verbal de constat | |
| 3. | dressé en exécution des par. 11 à 14 des règles relatives à l’utilisation du carnet TIR | |
| 4. | Les soussignes* | |
| 5. | Certifient que le . mil neuf cent ., à heures, | |
| 6. | sur le territoire de ., au lieu dit | |
| 7. | leur a été présenté le véhicule routier immatriculé en | |
| 8. | sous le no | |
| 9. | et transportant des marchandises sous le couvert du carnet TIR, | |
| 10. | délivré le ., sous le no | |
| 11. | par** | |
| 12. | Ils ont fait les constatations suivantes: | |
| 13. | les scellements indiqués ci-après, du bureau de douane de départ de | |
| . et du bureau de douane de | ||
| 14. | sont rompus/manquent***; | |
| 15. | la partie du véhicule routier réservée au chargement/le container*** n’est plus intact(e) | |
| 16. | aucune marchandise ne manque***; | |
| 17. | les marchandises spécifiées ci-après (dans l’ordre de leur inscription du carnet | |
| TIR) manquent/ont péri*** | ||
| * | Nom et grade des agents et désignation de l’autorité dont ils dépendent. | |
| ** | Nom et adresse de l’association émettrice. | |
| *** | Biffer la mention inutile. |
| 18. | Marques et numéros des colis | Nombre et nature des colis | Désignation des marchandises | Observations (indiquer notamment les quantités manquantes) |
|---|---|---|---|---|
| 19. | Le transporteur a fourni les explications suivantes (raisons de la rupture des scellements ou de la perte des marchandises, mesures prises pour la sauvegarde des marchandises, ets.) | |||
| 20. | Les soussignés certifient que | |||
| 21. | les mesures suivantes ont été prises (apposition de nouveaux scellements, transbordement des marchandises, etc.) | |||
| 22. | Nombre et caractéristiques des nouveaux scellements apposès | |||
| 23. | Caractéristiques du véhicule/container* dans lequel les marchandises ont été transbordées | |||
| 24. | Ledit véhicule routier/container* | |||
| 25. | – fait l’objet du certificat d’agrément no* | |||
| 26. | – ne fait pas l’objet d’un certificat d’agrément* | |||
| 27. | Signature et cacher des agents qui ont dressé ce procès-verbal de constat: | |||
| 28. | Visa du bureau-frontière de douane de sortie du pays où le présent procès-verbal a été dressé: | |||
| * | Biffer la mention inutile. |
2. Les véhicules seront construits de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, récipients ou autres logements capables de contenir des marchandises, soient facilement accessibles pour les visites douanières.
3. Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du véhicule, le revêtement intérieur sera fixe, complet et continu et tel qu’il ne puisse pas être démonté sans laisser de traces visibles.
– soit par des rivets, boulons ou autres organes d’assemblage traversant les bords ainsi courbés ou pliés, ainsi que, le cas échéant, le dispositif les reliant; – soit par des bandes métalliques courbées sous pression en forme de crampons en même temps que les bords des éléments à assembler et assurant la permanence de la compression des joints ainsi réalisés (voir croquis no 1).3 3. Les ouvertures de ventilation seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 400 mm. Lorsqu’elles permettent l’accès direct à l’intérieur du compartiment réservé au chargement, elles seront munies d’une toile métallique ou d’une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm). Lorsqu’elles ne permettent pas l’accès direct à l’intérieur du compartiment réservé au chargement (par exemple, grâce à des systèmes à coudes ou chicanes), elles seront munies des mêmes dispositifs, mais les dimensions des trous et mailles de ces dispositifs pourront être portées respectivement à 10 mm et 20 mm (au lieu de 3 mm et 10 mm). Il ne devra pas être possible d’enlever ces dispositifs de l’extérieur sans laisser de traces visibles. Les toiles métalliques seront constituées par des fils d’au moins 1 mm de diamètre et fabriquées de manière que les fils ne puissent être rapprochés les uns des autres et qu’il soit impossible d’élargir les trous sans laisser de traces visibles. 4. Les lucarnes seront autorisées à condition qu’elles comportent une vitre et un grillage métallique fixes ne pouvant être enlevés de l’extérieur. La dimension maximale des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm. 5. Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques, telles que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront admises qu’à condition d’être munies d’un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière qu’un accès de l’extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit pas possible.
Les câbles d’acier ne seront pas revêtus; toutefois leur revêtement en matière plastique transparente et non extensible est admis. Les barres en fer ne seront pas revêtues d’une matière opaque. 9. Chaque câble ou corde devra être d’une seule pièce et muni d’un embout métallique à chaque extrémité. Le dispositif d’attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir croquis no6 joint au présent règlement). 10. Chaque barre de fixation en fer devra être d’une seule pièce. L’une des extrémités sera perforée afin de recevoir le dispositif de fermeture, à l’autre extrémité, il sera forgé une tête à la barre et cette tête sera construite de telle manière qu’il soit impossible de faire pivoter la barre sur son axe. 11. Lorsque l’on utilise des câbles ou des cordes, les parois des véhicules devront avoir une hauteur d’au moins 350 mm et la bâche devra recouvrir ces parois sur une hauteur d’au moins 300 mm. 12. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement du véhicule, les deux bords de la bâche empiéteront l’un sur l’autre d’une façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par un rabat appliqué à l’extérieur et cousu conformément au par. 3 du présent article. Les liens de fermeture seront soit ceux prévus au par. 8, soit, à condition qu’elles aient au minimum 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, des lanières de cuir, ou des lanières en tissu caoutchouté non extensible.6Ces lanières seront fixées à l’intérieur de la bâche et munies d’œillets pour recevoir le câble, la corde ou la barre visés au par. 8.
| Assemblage par soudure | Croquis no4*7* |
|---|
| Assemblage par soudure | Croquis no5*8* |
|---|
La procédure d’agrément sera la suivante:
| 1. | Certificat no | |
|---|---|---|
| 2. | Attestant que le véhicule désigné ci-après remplit les conditions requises pour être admis au transport international de marchandises sous scellement douanier. | |
| 3. | Valable jusqu’au | |
| 4. | Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le véhicule est retiré de la circulation, en cas de changement de propriétaire ou de transporteur, à l’expiration de la durée de validité et en cas de changement notable de caractéristiques essentielles du véhicule. | |
| 5. | Nature du véhicule | |
| 6. | Nom et siège d’exploitation du titulaire (propriétaire ou transporteur) | |
| 7. | Nom ou marque du constructeur | |
| 8. | Nodu châssis | |
| 9. | Nodu moteur | |
| 10. | Nod’immatriculation | |
| 11. | Autres caractéristiques | |
| 12. | Annexes* (Indiquer le nombre) | |
| 13. | Etabli à . (lieu), le . (date) 19 | |
| 14. | Signature et cachet du service émetteur | |
| * | Le présent certificat doit être accompagné de photographies ou de dessins établis suivant les directives du service émetteur et authentifiés par ce service. |
2. Le container sera construit de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, récipients ou autres logements, capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
3. Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du container, le revêtement intérieur sera fixe, complet, continu et tel qu’il ne puisse pas être démonté sans laisser de traces visibles.
4. Tout container à agréer selon la procédure mentionnée à l’annexe 7 sera pourvu sur l’une des parois extérieures d’un cadre destiné à recevoir le certificat d’agrément; ce certificat sera revêtu des deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble. Le cadre sera conçu de telle manière qu’il protège le certificat d’agrément et qu’il soit impossible d’en extraire celui‑ci sans briser le scellement qui sera apposé afin d’empêcher l’enlèvement dudit certificat; il devra également protéger ce scellement de manière efficace.
Les containers repliables ou démontables sont soumis aux mêmes conditions que les containers non repliables ou non démontables, sous la réserve que les dispositifs de verrouillage permettant de les replier ou de les démonter puissent être scellés par la douane et qu’aucune partie de ces containers ne puisse être déplacée sans que ces scellés soient brisés.
Lorsqu’un container est conçu pour constituer le compartiment réservé au chargement d’un véhicule routier, mais qu’au lieu d’être fermé comme le sont les autres containers visés à la présente annexe, il est ouvert et bâché, il peut être agréé pour le transport international (Je marchandises par véhicules routiers sous scellement douanier, sous réserve qu’il réponde aux prescriptions de l’art. 5 de l’annexe 3, ainsi que, dans la mesure où elles sont susceptibles de s’appliquer, aux dispositions de la présente annexe, et que restent visibles, lorsque le container est bâché et est en place sur un véhicule routier, les indications et le certificat d’agrément prescrits par les par. 1 et 4 de l’article premier de la présente annexe.
Les dispositions du par. 4 de l’article premier et du par. 4 de l’art. 3 du présent règlement, ainsi que les dispositions des par. 3 et 4 de l’art. 2 relatives à la protection, par un grillage métallique soudé, des ouvertures de ventilation autres que celles comportant un système à coudes ou à chicanes et des ouvertures d’écoulement, ne seront pas obligatoires avant le 1erjanvier 1961, mais les certificats d’agrément délivrés avant cette date pour des containers qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne seront pas valables après le 31 décembre 1960.
La procédure d’agrément sera la suivante:
| 1. | Certificat no |
|---|---|
| 2. | Attestant que le container désigné ci-après remplit les conditions requises pour être admis au transport sous scellement douanier. |
| 3. | Valable jusqu’au |
| 4. | Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le container est retiré de la circulation, en cas de changement de propriétaire, à l’expiration de la durée de validité et en cas de changement notable de caractéristiques essentielles du container. |
| 5. | Nature du container |
| 6. | Nom et siège d’exploitation du propriétaire |
| 7. | Marques et numéros d’identification |
| 8. | Tare |
| 9. | Dimensions extérieures en centimètres |
| . cm . × . cm . × cm | |
| 10. | Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, nature de la construction, parties renforcées, boulons rivés ou soudés, etc.) |
| 11. | Etabli à . (lieu), le . (date) 19 |
| 12. | Signature et cachet du service émetteur |
1Les plaques auront pour dimensions: 250 mm sur 400 mm.2Les lettres TIR, en caractères latins majuscules, auront une hauteur de 200 mm et leur trait une épaisseur d’au moins 20 mm. Elles seront de couleur blanche sur fond bleu.
Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font les déclarations suivantes:
1Les dispositions de la présente Convention déterminent des facilités minimales. Il n’est pas dans l’intention des Parties contractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines d’entre elles accordent ou pourraient accorder en matière de transport international de marchandises par route. Des Parties contractantes pourront notamment s’entendre pour admettre sous le régime prévu au chap. IV de la Convention des marchandises ne répondant pas complètement à la définition de l’alinéah de l’article premier de la Convention.
2Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des autres dispositions nationales ou conventionnelles réglementant les transports.
3Dans toute la mesure du possible, les Parties contractantes faciliteront
– aux bureaux de douane, les opérations relatives aux marchandises périssables, – aux bureaux de douane de passage, l’accomplissement des formalités en dehors des jours et heures normaux d’ouverture.
4Les Parties contractantes reconnaissent que la bonne exécution de la présente Convention requiert l’octroi de facilités aux associations intéressées en ce qui concerne
5 ad articles premier, al. a, 4 et 20
Les dispositions des art. 4 et 20 n’interdisent pas la perception de faibles taxes à titre de droit de statistique.
6 ad art. 37
Chaque Partie contractante examinera si certaines restrictions ou certains contrôles ne pourraient être supprimés ou atténués aux bureaux de douane de passage pour les transports visés au chap. 111 de la présente Convention, compte tenu des garanties qu’offre le régime prévu par la Convention pour ces transports.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le quinze janvier mil neuf cent cinquante‑neuf, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)
En vertu de l’art. 56, al. 1, de la convention TIR 1975 (RS0.631.252.512 ), la Suisse reste liée à la présente convention dans les rapports avec les Etats suivants:
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 14 mai | 1971 B | 12 août | 1971 | |
| Suisse* | 7 juillet | 1960 | 5 octobre | 1960 | |
| * | Réserves et déclarations, voir ci-après. |
Suisse
La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière
(RS 0.631.112.514 ).
RO 1960 1151;FF 1960 I 725 ↩
RO 1960 1085 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’accord entre les administrations compétentes des parties contractantes, en vigueur depuis le 1erjuillet 1966 (RO 1966 1346). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’accord entre les administrations compétentes des parties contractantes, en vigueur depuis le 1erjuillet 1966 (RO 1966 1346). ↩
Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. 1 de l’accord entre les administrations compétentes des parties contractantes, en vigueur depuis le 1eraoût 1979 (RO 1980 272). ↩
Nouvelle teneur de la 3ephrase selon le ch. 3 de l’accord entre les administrations compétentes des parties contractantes, en vigueur depuis le 1erjuillet 1966 (RO 1966 1346). ↩
Introduit par l’accord entre les administrations compétentes des parties contractantes, en vigueur depuis le 19 nov. 1963 (RO 1964 479). ↩
Anciennement croquis no3. ↩
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