0.631.252.512•Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR
0.631.252.512Multilateral International Treaty3 août 1978
(Convention TIR)
Conclue à Genève le 14 novembre 1975
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19771
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 février 1978
Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 août 1978
(État le 1erjuin 2025)
Les Parties contractantes,
désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers,
considérant que l’amélioration des conditions des transport constitue un des facteurs essentiels au développement de la coopération entre elles,
déclarant se prononcer en faveur d’une simplification et d’une harmonisation des formalités administratives dans le domaine des transports internationaux, en particulier aux frontières,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention, on entend
ij)11 par «conteneur», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue):
i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises;
ii) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d’un mode de transport à un autre;
v) conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et
vi) d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube; les «carrosseries amovibles» sont assimilées aux conteneurs;
k)12 par «bureau de douane de départ», tout bureau de douane d’une Partie contractante où commence, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR;
l)13 par «bureau de douane de destination», tout bureau de douane d’une Partie contractante où s’achève, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR;
m)14 par «bureau de douane de passage», tout bureau de douane d’une Partie contractante par lequel un véhicule routier, un ensemble de véhicules ou un conteneur entre dans cette Partie contractante ou la quitte au cours d’un transport TIR;.
n)15 par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
o)16 par «titulaire» d’un carnet TIR, la personne à qui un carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et au nom de laquelle une déclaration douanière a été faite sous forme d’un carnet TIR indiquant la volonté de placer des marchandises sous le régime TIR au bureau de douane de départ. Le titulaire est responsable de la présentation du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, au bureau de douane de départ, au bureau de douane de passage et au bureau de douane de destination, les dispositions pertinentes de la Convention étant dûment respectées;
p)17 par «marchandises pondéreuses ou volumineuses», tout produit pondéreux ou volumineux qui, en raison de son poids, de ses dimensions ou de sa nature, n’est en général transporté ni dans un véhicule routier clos ni dans un conteneur clos;
q)18 par «association garante», une association habilitée par les autorités douanières ou d’autres autorités compétentes19d’une Partie contractante à se porter garantie des personnes qui utilisent le régime TIR;
r)20 par «organisation internationale», une organisation autorisée par le comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international.
s)21 par «procédure eTIR», le régime TIR mis en œuvre au moyen d’un échange électronique de données qui constitue l’équivalent fonctionnel du carnet TIR. Étant entendu que les dispositions de la Convention TIR s’appliquent, les dispositions propres à la procédure eTIR sont énoncées à l’annexe 11.
La présente Convention vise les transports de marchandises effectués sans rupture de charge, à travers une ou plusieurs frontières, d’un bureau de douane de départ d’une Partie contractante à un bureau de douane de destination d’une autre Partie contractante, ou de la même Partie contractante, dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou dans des conteneurs à condition qu’une partie du trajet entre le commencement du transport TIR22et son achèvement se fasse par route.
Afin d’appliquer les dispositions de la présente Convention:
ii) par d’autres véhicules routiers, d’autres ensembles de véhicules ou d’autres conteneurs s’ils se font conformément aux conditions énoncées au chap. III c), ou
iii) par des véhicules routiers ou des véhicules spéciaux tels que autocars, grues, balayeuses, bétonnières, etc., exportés et donc eux-mêmes assimilés à des marchandises se déplaçant par leurs propres moyens d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, dans les conditions énoncées au chap. III c). Lorsque ces véhicules transportent d’autres marchandises, les conditions visées aux al. i) ou ii) ci‑dessus s’appliquent en conséquence;
b)23 Les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations agréées conformément aux dispositions de l’art. 6 et doivent être effectués sous le couvert d’un carnet TIR conforme au modèle reproduit à l’annexe 1 de la présente Convention, ou au moyen de la procédure eTIR.
Les marchandises transportées sous le régime TIR ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.
2bis. Une organisation internationale sera autorisée par le comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international. Cette autorisation sera maintenue aussi longtemps que l’organisation satisfera aux conditions et aux prescriptions définies dans la troisième partie de l’annexe 9. Le comité de gestion peut révoquer l’autorisation si ces critères ne sont plus remplis.26 3. Une association ne délivrera de carnets TIR qu’à des personnes dont l’accès au régime TIR n’a pas été refusé par les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles ces personnes sont établies ou domiciliées.27 4. Seules les personnes qui satisfont aux conditions et prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de l’annexe 9 à la présente Convention pourront être habilitées à accéder au régime TIR. Sans préjuger les dispositions de l’art. 38, l’habilitation sera révoquée si le respect de ces critères n’est plus assuré.28 5. L’accès au régime TIR sera accordé selon la procédure indiquée dans la deuxième partie de l’annexe 9 à la présente Convention.29
Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation et ne seront soumis à aucune prohibition ou restriction d’importation et d’exportation les formules de carnets TIR expédiés aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par des organisations internationales.
Les autorités compétentes doivent envoyer la notification à l’association garante au plus tard un an à compter de la date à laquelle elles ont accepté le carnet TIR, ou dans un délai de deux ans lorsque le certificat de fin de l’opération TIR a été falsifié ou obtenu de façon abusive ou frauduleuse.34 2. Lorsque les sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 8 deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la ou des personnes redevables avant d’introduire une réclamation près l’association garante.35 3. La demande de paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 8 sera adressée à l’association garante au plus tôt un mois36à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que l’opération TIR n’avait pas été apurée ou que le certificat de fin de l’opération TIR avait été falsifié ou obtenu de façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas d’opérations TIR qui font l’objet, dans le délai sus-indiqué de deux ans, d’un recours administratif ou d’une action en justice concernant l’obligation de paiement incombant à la ou aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision des autorités compétentes ou des tribunaux est devenue exécutoire.37 4. L’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée pour acquitter les sommes exigées.38 5. L’association garante obtient le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date à laquelle la demande de paiement lui a été faite, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération TIR en cause. Le délai de deux ans peut être prolongé conformément à la législation nationale.39
Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent chapitre, chaque véhicule routier doit satisfaire, par sa construction et son équipement, aux conditions définies à l’annexe 2 de la présente Convention et doit avoir été agréé selon la procédure définie à l’annexe 3 de la présente Convention. Le certificat d’agrément doit être conforme au modèle de l’annexe 4.
Lorsqu’un transport TIR sera effectué par un véhicule routier ou par un ensemble de véhicules, une plaque rectangulaire portant l’inscription «TIR» et ayant les caractéristiques mentionnées à l’annexe 5 de la présente Convention sera placée à l’avant, et une autre identique à l’arrière du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules. Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles. Elles seront amovibles ou fixées ou conçues de telle manière qu’elles puissent être retournées, couvertes ou pliées ou qu’elles puissent indiquer de quelque autre façon qu’une opération de transport TIR n’est pas en cours.
Les marchandises et le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés avec la carnet TIR au bureau de douane de départ. Les autorités douanières du pays de départ prendront les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du manifeste des marchandises et pour l’apposition des scellements douaniers, ou pour le contrôle des scellements douaniers apposés sous la responsabilité desdites autorités douanières par des personnes dûment autorisées.
Pour le parcours sur le territoire d’une Partie contractante ou de plusieurs Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique, les autorités doua-nières compétentes pourront fixer un délai et exiger que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur suivent un itinéraire déterminé.44
À chaque bureau de douane de passage, ainsi qu’aux bureaux de douane de destination, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés aux fins de contrôle aux autorités douanières avec le chargement et le carnet TIR y afférent.
Les autorités douanières ne doivent
– faire escorter, aux frais des transporteurs, les véhicules routiers, les ensembles de véhicules ou les conteneurs sur le territoire de leur pays, – faire procéder, en cours de route, au contrôle et à la visite du chargement des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs, que dans des cas exceptionnels.
Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, des autorités douanières procèdent à la visite du chargement d’un véhicule routier, d’un ensemble de véhicules ou d’un conteneur, elles feront mention des nouveaux scellements apposés, ainsi que de la nature des contrôles effectués, sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR.
Si un scellement douanier est rompu en cours de route, dans des cas autres que ceux prévus aux art. 24 et 35, ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans qu’un tel scellement soit rompu, la procédure prévue à l’annexe 1 de la présente Convention pour l’utilisation du carnet TIR sera suivie, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des législations nationales, et il sera dressé le procès‑verbal de constat inséré dans le carnet TIR.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et en particulier de l’art. 18, un autre bureau de douane de destination pourra être substitué à un bureau de douane de destination initialement désigné.
Toutes les dispositions de la présente Convention auxquelles il n’est pas dérogé par les dispositions particulières de la présente section sont applicables au transport des marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le régime TIR.
La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur les carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises énumérées sur le carnet TIR.
Le carnet TIR utilisé devra porter sur sa couverture et sur tous ses volets l’indication «marchandises pondéreuses ou volumineuses» en caractères gras, en anglais ou en français.
Les autorités du bureau de douane de départ pourront exiger que des listes de colisage, des photos, des plans, etc. qui s’avèrent nécessaires pour l’identification des marchandises transportées soient annexés au carnet TIR. Dans ce cas, elles apposeront un visa sur ces documents, un exemplaire desdits documents sera attaché au verso de la page de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du carnet feront mention desdits documents.
Les autorités des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes accepteront les scellements douaniers et/ou marques d’identification apposés par les autorités compétentes des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter d’autres scellements et/ou marques d’identification, et feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d’identification apposés.
Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, les autorités douanières procédant à la visite du chargement sont amenées à rompre les scellements et/ou à enlever les marques d’identification, elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d’identification apposées
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.
Lorsque les opérations TIR sont reconnues régulières par ailleurs:
Les Administrations douanières des pays de départ et de destination ne retiendront pas à la charge du titulaire du carnet TIR les divergences qui seraient éventuellement constatées dans ces pays lorsque ces divergences concerneront respectivement les régimes douaniers qui auront précédé ou qui auront suivi un transport TIR et que le titulaire dudit carnet sera hors de cause.
Lorsqu’il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises reprises au manifeste d’un carnet TIR ont péri ou ont été irrémédiablement perdues par accident ou par force majeure, ou qu’elles sont manquantes pour des causes tenant à leur nature, la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles sera accordée.
Sur demande motivée d’une Partie contractante, les autorités compétentes des Parties contractantes intéressées par un transport TIR accepteront de communiquer à celle‑ ci toutes les informations disponibles qui seraient nécessaires pour l’application des dispositions des art. 39, 40 et 41 ci‑dessus.
En étroite coopération avec les associations, les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une utilisation correcte des carnets TIR. Elles peuvent à cette fin prendre les mesures de contrôle nationales et internationales appropriées. Les mesures de contrôle nationales prises dans ce contexte par les auto-rités compétentes seront communiquées immédiatement à la Commission de contrôle TIR qui vérifiera qu’elles sont conformes aux dispositions de la Convention. Les mesures de contrôle internationales seront adoptées par le Comité de gestion.
Les notes explicatives figurant aux annexes 6, 7, troisième partie et 11, deuxième partie donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées.
Chaque Partie contractante octroiera des facilités aux associations garantes intéressées en ce qui concerne:
Chaque Partie contractante fera publier la liste des bureaux de douane de départ, de passage et de destination qu’elle aura désignés pour l’accomplissement des opérations TIR. Les Parties contractantes dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour désigner d’un commun accord les bureaux frontière correspondants et les heures d’ouverture de ceux‑ci.
Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique d’adopter des règles particulières concernant les opérations de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux‑ci pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.
La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n’entravent pas l’application des dispositions de la présente Convention, et en particulier le fonctionnement des opérations TIR.
Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention, notamment celles relatives à l’agrément des véhicules routiers ou des conteneurs, ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur construction.
Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des États qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.
Un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes sera créé. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont indiqués à l’annexe 8.»
Le Comité de gestion créera une Commission de contrôle TIR en tant qu’organe subsidiaire qui, en son nom, exécutera les tâches qui lui sont confiées au titre de la Convention et par le Comité. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont indiqués à l’annexe 8.
Un organe de mise en œuvre technique doit être établi. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont précisés à l’annexe 11.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les États visés au premier paragraphe de l’art. 52 de la présente Convention de toute demande, communication ou objection faite en vertu des art. 59, 60 et 60a ainsi que de la date d’entrée en vigueur d’un amendement.
Outre les notifications et communications prévues aux art. 61 et 62, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l’art. 52:
Après le 31 décembre 1976, l’original de la présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacune des Parties contractantes et à chacun des États visés au paragraphe 1 de l’art. 52, qui ne sont pas Parties contractantes.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le quatorze novembre mil neuf cent soixante‑quinze en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.(Suivent les signatures)
1. Le carnet TIR est imprimé en français, à l’exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées en anglais; les «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR» sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture. Le «Procès‑verbal de constat» peut aussi figurer, au verso, dans une langue autre que le français, selon les besoins.
2. Les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d’une chaîne de garantie régionale peuvent être imprimés dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, à l’exception de la page 1 de la couverture, dont les rubriques sont également imprimées en anglais ou en français. Les «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR» sont reproduites à la page 2 de la couverture dans la langue officielle de l’Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu’en anglais ou en français à la page 3 de ladite couverture.
3. Pour le transport du tabac et de l’alcool au titre desquels une garantie plus élevée peut être demandée à l’association garante, conformément à la note explicative 0.8.3 de l’annexe 6, les autorités douanières devront demander des carnets TIR portant distinctivement sur la couverture et tous les volets la mention «TABAC/ALCOOL» et «TOBACCO/ALCOHOL». Ces carnets doivent en outre donner, au moins en anglais et en français, des précisions concernant les catégories de tabac et d’alcool garanties, sur un feuillet séparé placé après la page 2 de la couverture.
Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises, sous scellement douanier, les véhicules dont le compartiment réservé au chargement est construit et aménagé de telle façon:
Les systèmes suivants pourront être utilisés:
ii) des œillets introduits dans le bord de la bâche, et
iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par‑dessus la bâche et restant visible à l’extérieur sur toute sa longueur.
La bâche recouvrira les éléments solides du véhicule sur une distance d’au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du véhicule empêche par lui‑même tout accès au compartiment réservé au chargement.
b) Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière permanente au véhicule, l’assemblage sera continu et réalisé au moyen de dispositifs solides.
c) Si un système de verrouillage de la bâche est utilisé, il devra, en position verrouillée, unir étroitement la bâche à l’extérieur du compartiment réservé au chargement (voir à titre d’exemple le croquis no6).
7. La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.).
8. L’intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm entre les anneaux et entre les œillets situés de part et d’autre d’un montant, si le mode de construction du véhicule et de la bâche est tel qu’il interdise tout accès au compartiment de charge. Les œillets devront être renforcés.
9. Seront utilisés comme liens de fermeture:
a) des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm, ou
b) des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins 8 mm entourées d’une gaine en matière plastique transparente non extensible, ou
c) des câbles constitués d’un certain nombre de fibres optiques incorporées dans une gaine en acier torsadé, elle-même entourée d’une gaine en matière plastique transparente non extensible, ou
d) des câbles constitués par une âme en matière textile entourée d’au moins quatre torons constitués uniquement de fils d’acier et recouvrant entièrement l’âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d’au moins 3 mm (sans tenir compte, s’il y en a une, de la gaine transparente).
Les câbles conformes aux dispositions des al. a) ou d) du par. 9 du présent article pourront être entourés d’une gaine en matière plastique transparente non extensible.
Dans les cas où la bâche doit être fixée à l’armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du par. 6 a) du présent article, on peut un utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis no 7, Joint à la présente annexe, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au par. 11a) iii) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.
10. Chaque type de câble ou corde devra être d’une seule pièce et devra être muni d’un embout de métal dur à chaque extrémité. Chaque embout métallique devra permettre le passage du lien du scellement douanier. Le dispositif d’attache de chaque embout de câble en métal conforme aux dispositions des al. a), b) ou d) du par. 9 du présent article devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis no5 joint au présent Règlement).
11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants:
ii) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du par. 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal, et
iii) une lanière) faite d’une matière appropriée, d’une seule pièce et non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l’intérieur de la bâche et pourvue; – soit d’un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article,
– soit d’un œillet qui puisse être appliqué sur l’anneau métallique visé au par. 6 du présent article et fixé par le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article.
Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les véhicules à bâches coulissantes.
b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le compartiment de charge est fermé et scellé. Ce système sera muni d’une ouverture à travers laquelle l’anneau de métal vise au par. 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au par. 9 du présent article (à titre d’exemple, voir le croquis no8 joint à la présente annexe).
Le croquis no10 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple possible d’un tel système de construction.
Croquis n o 1
Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture
Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé.
Croquis n o 2
Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture
Croquis n o 2a
Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture
Croquis n o 3
Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par soudure
Croquis n o 4
Raccommodage de la bâche dure
*) Les fils visibles de l’intérieur devront être de couleur différente de celle des fils visibles de l’extérieur et de celle de la bâche.
Croquis n o 5
Spécimen d’embout
Croquis n o 6
Exemple de système de verrouillage de bâche
DescriptionLe présent système de verrouillage de bâche peut être autorisé à condition qu’il soit muni d’au moins un anneau métallique à chaque extrémité de porte. Les ouvertures ménagées pour le passage de l’anneau sont ovales et de dimensions justes suffisantes pour permettre le passage de l’anneau. La saillie de la partie visible de l’anneau métallique ne dépasse pas le double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque le système est verrouillé.
Croquis n o 7
Exemple de bâche fixée à une armature spécialement conçue
DescriptionCette fixation de la bâche aux véhicules est acceptable à condition que les anneaux soient encastrés dans le profil et que leur partie extérieure ne dépasse pas la profondeur maximum du profil. La largeur du profil doit être aussi réduite que possible.
Croquis n o 8
Bâche à ouverture de chargement et de déchargement
DescriptionAvec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche utilisées pour le chargement et le déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d’une corde ou d’un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis 8.1), de telle sorte qu’il est impossible de sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L’ourlet est du côté extérieur et soudé selon les prescriptions du par. 4 de l’art. 3 de l’annexe 2 de la Convention. Les bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. À la limite supérieure de l’ouverture, la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la bâche (voir croquis 8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou l’enlever plus facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que l’on puisse enlever la broche quand le système est verrouillé (voir croquis 8.3). Une ouverture est ménagée en bas de la tige de verrouillage pour laisser passer l’anneau. Cette ouverture est ovale et permet tout juste le passage de l’anneau (voir croquis 8.4). La corde ou le câble de fermeture TIR sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage.
Croquis n o 9
Modèle de construction d’un véhicule à bâches coulissantes
Croquis n o 9.1
Croquis n o 9.2
Guidage de la bâche et chevauchement-bas
Croquis n o 9.3
Chevauchement de la bâche-bas
Croquis n o 9.4
Pour tendre la bâche coulissante horizontalement, on utilise un enrouleur à cliquet (habituellement à l’arrière du véhicule). Le présent croquis donne deux exemples a) et b) de la manière de verrouiller l’enrouleur à cliquet ou le tendeur à réducteur.
a) Verrouillage de l’enrouleur à cliquet
b) Verrouillage du tendeur à réducteur
Croquis n o 9.5
Pour fixer la bâche coulissante de l’autre côté (habituellement à l’avant du véhicule), on peut utiliser les systèmes a) ou b) suivants.
a) Plaque métallique
b) Œillet ovale étroit et système antilevage pour le tube de tension
Croquis n o 10
Exemple de construction d’un véhicule à bâche de toit coulissante
Ce croquis illustre un exemple de véhicule ainsi que les importantes prescriptions décrites à l’art. 5 du présent Règlement.
Croquis n o 10.1
Deux câbles d’acier précontraint, insérés dans l’ourlet des bâches latérales, sont fixés de part et d’autre du compartiment de chargement. Chacun d’eux est fixé à l’avant (voir croquis 10.2) et à l’arrière du compartiment (voir croquis 10.3). La force de traction et le disque de connexion sur chaque chariot de coulissage empêchent de soulever le câble et l’ourlet au-dessus de la longrine supérieure.
Croquis n o 10.2
La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du compartiment de chargement de telle manière qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure de la longrine supérieure.
Croquis n o 10.3
À l’arrière, un dispositif spécial, par exemple une plaque déflectrice, est monté sur le toit et empêche d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles une fois les portes fermées et scellées.
Généralités
1. Les véhicules routiers peuvent être agréés selon l’une des procédures suivantes:
2. L’agrément donnera lieu à la délivrance d’un certificat d’agrément conforme au modèle de l’annexe 4. Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français ou en anglais. Il sera accompagné, lorsque l’autorité qui a délivré l’agrément l’aura estimé utile, de photographies ou de dessins authentifiés par cette autorité. Le nombre de ces documents sera alors porté par cette autorité dans la rubrique No6 du certificat.
3. Le certificat devra se trouver à bord du véhicule routier.
4. Les véhicules routiers seront présentés tous les trois ans, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément, aux autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou, en cas de véhicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire ou l’usager est domicilié.
5. Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.
6. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un véhicule routier sont modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra recevoir un nouvel agrément de l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR.
7. Les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou dans le cas de véhicules ne nécessitant pas d’immatriculation, les autorités compétentes du pays où le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule est établi, peuvent, le cas échéant, retirer ou renouveler le certificat d’agrément ou délivrer un nouveau certificat d’agrément dans les circonstances énumérées à l’art. 14 de la présente Convention et aux par. 4, 5 et 6 de la présente annexe.
Procédure d’agrément individuel
8. L’agrément individuel est demandé à l’autorité compétente par le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’autre. L’autorité compétente procède au contrôle du véhicule routier présenté en application des règles générales prévues aux par. 1 à 7 ci‑dessus, s’assure qu’il satisfait aux conditions techniques prescrites à l’annexe 2 et délivre, après agrément, un certificat conforme au modèle de l’annexe 4.
Procédure d’agrément par type de construction (séries de véhicules routiers)
9. Lorsque les véhicules routiers sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur pourra demander l’agrément par type de construction à l’autorité compétente du pays de fabrication.
10. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres d’identification qu’il attribue au type de véhicule routier dont il demande l’agrément.
11. Cette demande devra être accompagnée de plans et d’une spécification détaillée de la construction du type de véhicule routier à agréer.
12. Le constructeur devra s’engager par écrit:
13. L’autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l’agrément.
14. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l’autorité compétente ait constaté, par l’examen d’un ou plusieurs véhicules fabriqués selon ce type de construction, que les véhicules de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à l’annexe 2.
15. L’autorité compétente notifiera par écrit au constructeur sa décision d’agrément du type. Cette décision sera datée, numérotée, et désignera avec précision l’autorité qui l’a prise.
16. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour délivrer, pour chaque véhicule construit en conformité avec le type de construction agréé, un certificat d’agrément dûment visé par ses soins.
17. Le titulaire du certificat d’agrément devra, avant toute utilisation du véhicule, pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, compléter, en tant que de besoin, le certificat d’agrément par: – l’indication du numéro d’immatriculation attribué au véhicule (rubrique No1), ou – lorsqu’il s’agit d’un véhicule non soumis à l’immatriculation, l’indication de son nom et du siège de son établissement (rubrique No8).
18. Lorsqu’un véhicule ayant fait l’objet d’un agrément par type de construction est exporté vers un autre pays, Partie contractante à la présente Convention, aucune nouvelle procédure d’agrément ne sera exigée dans ce pays du fait de l’importation.
Procédure d’annotation du certificat d’agrément
19. Lorsqu’un véhicule agréé, transportant des marchandises sous le couvert d’un carnet TIR, présente des défauts d’importance majeure, les autorités compétentes des Parties contractantes pourront, soit refuser au véhicule l’autorisation de poursuivre son voyage sous le couvert d’un carnet TIR, soit permettre au véhicule de continuer son voyage sous le couvert d’un carnet TIR sur leur propre territoire en prenant les mesures de contrôle appropriées. Le véhicule agréé devra être remis en état dans les moindres délais et, au plus tard, avant toute nouvelle utilisation Pour le transport sous le couvert d’un carnet TIR.
20. Dans chacun de ces deux cas, les autorités douanières porteront une mention appropriée à la rubrique No10 du certificat d’agrément du véhicule. Lorsque le véhicule aura été remis dans un état qui justifie l’agrément, il sera présenté aux autorités compétentes d’une Partie contractante qui valideront à nouveau le certificat en ajoutant à la rubrique No11 une mention annulant les annotations précédentes. Aucun véhicule dont le certificat porte une mention à la rubrique No10 en vertu des dispositions précitées ne pourra être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR tant qu’il n’aura pas été remis en état et que les annotations à la rubrique No10 n’auront pas été annulées comme il est dit ci‑dessus.
21. Toute mention portée sur le certificat sera datée et authentifiée par les autorités compétentes.
22. Lorsque les autorités douanières jugent qu’un véhicule présente des défauts d’importance mineure qui ne créent aucun risque de fraude, la poursuite de l’utilisation de ce véhicule pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR pourra être autorisée. Le porteur du certificat d’agrément sera avisé de cette défectuosité et devra faire remettre son véhicule en état dans des délais raisonnables.
1. Les plaques auront pour dimensions: 250 mm sur 400 mm.
2. Les lettres TIR, en caractères latins majuscules, auront une hauteur de 200 mm et leur trait une épaisseur d’au moins 20 mm. Elles seront de couleur blanche sur fond bleu.
i) Conformément aux dispositions de l’art. 43 de la présente Convention, les notes explicatives donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées. ii) Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la présente Convention ou de ses annexes; elles en précisent simplement le contenu, la signification et la portée. iii) En particulier, eu égard aux dispositions de l’art. 12 et de l’annexe 2 de la présente Convention, relatives aux conditions techniques d’agrément des véhicules routiers pour le transport sous scellement douanier, les notes explicatives précisent, s’il y a lieu, les techniques de construction qui doivent être acceptées par les Parties contractantes comme répondant à ces dispositions. Elles précisent aussi, le cas échéant, les techniques de construction qui ne satisfont pas à ces dispositions. iv) Les notes explicatives permettent d’appliquer les dispositions de la présente Convention et de ses annexes en tenant compte de l’évolution technique et des exigences d’ordre économique.
0.1 b) Il ressort de l’al. b) de l’art. 1 que, lorsque plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination sont situés dans un ou plusieurs pays, il peut y avoir plusieurs opérations TIR dans une même Partie contractante. Dans ces conditions, le segment national d’un transport TIR réalisé entre deux bureaux de douane consécutifs, que ce soit des bureaux de départ, de destination ou de passage, peut être considéré comme une opération TIR. 0.1 f) Les exceptions (redevances et impositions) visées à l’al. f) de l’art. 1 s’entendent de toutes les sommes autres que les droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation par les Parties contractantes ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation. Les montants de ces sommes seront limités au coût approximatif des services rendus et ne constitueront pas un moyen indirect de protection des produits nationaux ou une taxe à caractère fiscal perçue sur les importations ou les exportations. Ces redevances et impositions comprennent, entre autres, les versements afférents – aux certificats d’origine s’ils sont nécessaires pour le transit, – aux analyses effectuées par les laboratoires des douanes à des fins de contrôle, – aux inspections douanières et aux autres opérations de dédouanement effectuées en dehors des heures ouvrables normales et des locaux officiels du bureau des douanes, – aux inspections effectuées pour des raisons d’ordre sanitaire, vétérinaire ou phytopathologique 0.1 ij) On entend par «carrosserie amovible» un compartiment de chargement qui n’est doté d’aucun moyen de locomotion et qui est conçu en particulier pour être transporté sur véhicule routier, le châssis de ce véhicule et le cadre inférieur de la carrosserie étant spécialement adaptés à cette fin. Ce terme désigne aussi une caisse mobile qui est un compartiment de chargement conçu spécialement pour le transport combiné route/rail. 0.1 ij) i) Le terme «partiellement clos» tel qu’il s’applique à l’équipement visé à l’al. ij) i) de l’art. 1 s’entend des engins généralement constitués par un plancher et une superstructure délimitant un espace de chargement équivalant à celui d’un conteneur clos. La superstructure est généralement faite d’éléments métalliques constituant la carcasse d’un conteneur. Ces types de conteneurs peuvent comporter également une ou plusieurs parois latérales ou frontales. Certains de ces conteneurs comportent simplement un toit relié au plancher par des montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilisés, notamment, pour le transport des marchandises volumineuses (voitures automobiles, par exemple).
0.2.1 L’art. 2 prévoit qu’un transport sous carnet TIR peut commencer et se terminer dans un même pays à condition qu’il emprunte au cours du trajet un territoire étranger. Rien ne s’oppose en pareil cas à ce que les autorités douanières du pays de départ exigent, en plus du carnet TIR, un document national destiné à assurer la libre réimportation des marchandises. Il est cependant recommandé que les autorités douanières évitent d’exiger un tel document et acceptent de le remplacer par une annotation spéciale sur le carnet TIR. 0.2.2 Les dispositions de cet article permettent le transport de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR lorsqu’une partie seulement du trajet est effectuée par route. Elles ne précisent pas quelle partie du trajet doit être effectuée par route et il suffit que cette partie se situe entre le commencement du transport TIR et son achèvement. Cependant, en dépit des intentions de l’expéditeur au départ, il peut se produire pour des raisons imprévues, de caractère commercial ou accidentel, qu’aucune partie du trajet ne peut être effectuée par route. Dans ces cas exceptionnels, les Parties contractantes accepteront le carnet TIR et la responsabilité des associations garantes demeurera engagée.
0.3 a) iii) Les dispositions de l’art. 3 a) iii) ne s’appliquent pas aux voitures particulières (code SH 8703) se déplaçant par leurs propres moyens. Toutefois, les voitures particulières peuvent être transportées sous le régime TIR si elles le sont par d’autres véhicules, comme indiqué aux al. a) i) et a) ii) de l’art. 3.
Cet article n’exclut pas le droit d’effectuer des contrôles des marchandises par sondage, mais il fait ressortir que ces contrôles doivent demeurer très limités en nombre. En effet, le système international du carnet TIR donne des garanties supplémentaires à celles présentées par les procédures nationales; d’une part, les indications du carnet TIR relatives aux marchandises doivent correspondre aux mentions portées sur les documents de douane éventuellement établis dans le pays de départ; d’autre part, les pays de passage et de destination trouvent déjà des garanties dans les contrôles qui sont effectués au départ et qui sont attestés par le visa du bureau de douane de départ. (Voir aussi la note à l’art. 19).
0.6.2 D’après les dispositions de ce paragraphe, les autorités douanières d’une Parties contractantes peuvent habiliter plusieurs associations, chacune d’elles assumant la responsabilité découlant d’opérations effectuées sous le couvert des carnets qu’elle a émis ou qu’ont émis les associations dont elle est la correspondante. 0.6.2bis-1 Les relations entre une organisation internationale et ses associations membres seront définies dans des accords écrits traitant du fonctionnement du système de garantie international. Ces accords peuvent être résiliés par l’une ou l’autre des parties avec un préavis d’au moins six (6) mois, sauf en cas de révocation antérieure de l’une ou l’autre autorisation mentionnée aux paragraphes 1 et 2bisde l’art. 6. 0.6.2bis-2 L’autorisation accordée en application de l’art. 6.2bisdoit prendre la forme d’un accord écrit entre la CEE-ONU et l’organisation internationale. Il sera indiqué dans l’accord que l’organisation internationale observera les dispositions pertinentes de la Convention, respectera les compétences des Parties contractantes à la Convention, se conformera aux décisions du Comité de gestion TIR et fera droit aux demandes présentées par la Commission de contrôle TIR. En signant l’accord, l’organisation internationale confirme qu’elle accepte les responsabilités que lui impose l’autorisation. L’accord régira aussi les responsabilités de l’organisation internationale énoncées à l’art. 10 b) de l’annexe 8, au cas où l’impression et la délivrance centralisées de carnets TIR seraient assurées par l’organisation internationale susmentionnée. L’accord sera adopté par le Comité de gestion.
0.8.2 Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent si, en cas d’irrégularités du genre de celles qui sont visées au par. 1 de l’art. 8, les lois et règlements d’une partie contractante prévoient le paiement de sommes autres que des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, telles que des amendes administratives ou d’autres sanctions pécuniaires. La somme à payer ne doit toutefois pas dépasser le montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation qui aurait été dû si les marchandises avaient été importées ou exportées conformément aux dispositions douanières pertinentes, montant augmenté des intérêts de retard éventuels. 0.8.3 Il est recommandé aux parties contractantes de limiter à une somme équivalente à 100 000 euros par carnet TIR le montant maximum éventuellement exigible de l’association garante. Pour un transport d’alcool et de tabac, dont le détail est donné ci‑après et qui excède les seuils définis ci‑dessous, il est recommandé aux autorités douanières de porter le montant maximum éventuellement exigible des associations garantes à une somme équivalant à 400 000 euros: 1. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus (code SH: 2207.10); 2. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux‑de‑vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 2208); 3. Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 2402.10); 4. Cigarettes contenant du tabac (code SH: 2402.20); 5. Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (code SH: 2403.11 et 2403.19). Il est recommandé de limiter à une somme équivalant à 100 000 euros des États‑Unis le montant maximum éventuellement exigible des associations garantes, si les quantités ci‑dessous ne sont pas dépassées pour les catégories de tabac et d’alcool définies ci‑dessus: 1. 300 litres, 2. 500 litres, 3. 40 000 pièces, 4. 70 000 pièces, 5. 100 kilogrammes. Les quantités exactes en litres, pièces et kilogrammes des catégories de tabac et d’alcool ci‑dessus doivent être inscrites dans le manifeste du carnet TIR. 0.8.5 Si une demande de paiement est faite auprès de l’association garante pour des marchandises qui ne sont pas énumérées dans le carnet TIR, l’administration intéressée devrait mentionner les faits sur lesquels elle s’est fondée pour conclure que les marchandises étaient contenues dans le compartiment scellé du camion ou du conteneur. 0.8.6 1. À défaut de l’existence, dans le carnet TIR, d’indications suffisamment précises pour permettre de taxer les marchandises, les intéressés peuvent apporter la preuve de leur nature exacte. 2. Si aucune preuve n’est apportée, les droits et taxes seront appliqués, non pas à un taux forfaitaire sans relation avec la nature des marchandises, mais au taux le plus élevé applicable au genre de marchandises couvertes par les indications du carnet TIR.
0.10.1 Le certificat de fin de l’opération TIR est considéré comme ayant été obtenu abusivement ou frauduleusement lorsque l’opération TIR a été effectuée au moyen de compartiments de chargement ou de conteneurs modifiés frauduleusement ou lorsque ont été constatées des manœuvres telles que l’emploi de document faux ou inexacts, la substitution de marchandises, la manipulation de scellements douaniers, etc., ou lorsque ce certificat aura été obtenu par d’autres moyens illicites. 0.10.2 La proposition «ou que la fin de l’opération n’ait pas eu lieu» comprend les situations où le certificat de fin de l’opération a été falsifié.»
0.11.1 Le choix de la méthode de notification par écrit est défini par la législation nationale. 0.11.2 Les mesures à prendre par les autorités compétentes pour requérir le paiement de la ou des personnes directement redevables doivent au moins comporter l’envoi de la réclamation de paiement au titulaire du carnet TIR, à l’adresse indiquée dans ledit carnet, ou à la ou les personnes redevables si celles-ci ne sont pas la personne titulaire du carnet TIR, établie conformément à la législation nationale. La réclamation de paiement au titulaire du carnet TIR peut être combinée avec la notification mentionnée au par. 1 a) du présent article. 0.11.3 Si l’association garante est priée, conformément à la procédure prévue à l’art. 11, de verser les sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8 et ne le fait pas dans le délai de trois mois prescrit par la Convention, les autorités compétentes pourront exiger le paiement des sommes en question sur la base de leur réglementation nationale, car il s’agit alors d’une non‑exécution d’un contrat de garantie souscrit par l’association garante en vertu de la législation nationale. 0.11.3-1 Lorsqu’elles doivent prendre la décision de libérer ou non les marchandises ou le véhicule, les autorités compétentes ne devraient pas se laisser influencer par le fait que l’association garante est responsable du paiement des droits, taxes ou intérêts de retard dus par le titulaire du carnet, si leur législation leur donne d’autres moyens d’assurer la protection des intérêts dont elles ont la charge. 0.11.3-2 Les autorités compétentes peuvent informer l’association garante qu’un recours administratif ou une action en justice concernant l’obligation de payer ont été engagés. Dans tous les cas, les autorités compétentes doivent informer l’association garante des procédures susmentionnées qui pourraient être terminées après l’expiration du délai de deux ans, avant l’expiration de ce délai. 0.11.4 Si l’association garante est priée, conformément à la procédure prévue dans le présent article, de verser les sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8 et ne le fait pas dans le délai de trois mois prescrit par la Convention, les autorités compétentes peuvent exiger le paiement des sommes en question sur la base de leur réglementation nationale, car il s’agit alors d’une non-exécution d’un contrat de garantie souscrit par l’association garante en vertu de la législation nationale. Le délai s’applique aussi lorsque l’association garante, à réception de la demande, consulte l’organisation internationale visée au par. 2 de l’art. 6 sur sa position concernant ladite demande.
La dispense de document douanier d’importation temporaire peut créer certaines difficultés lorsqu’il s’agit de véhicules non soumis à l’immatriculation tels que dans certains pays les remorques ou semiremorques. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 15 peuvent être respectées, tout en garantissant aux autorités douanières une sécurité suffisante, en faisant mention sur les volets no1 et no 2 du carnet TIR utilisés par le pays en question et sur les souches correspondantes des caractéristiques (marques et numéros) de ces véhicules.
0.17.1 La disposition prévoyant que le manifeste des marchandises couvertes par le carnet TIR doit indiquer séparément le contenu de chaque véhicule d’un ensemble de véhicules, ou de chaque conteneur, a uniquement pour objet de faciliter le contrôle douanier du contenu d’un seul véhicule ou d’un seul conteneur. Cette disposition ne doit donc pas être interprétée avec une rigueur telle que toute différence entre le contenu effectif d’un véhicule ou d’un conteneur et le contenu de ce véhicule ou de ce conteneur, tel qu’il est indiqué dans le manifeste, soit considérée comme une violation des dispositions de la Convention. Si le transporteur peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes qu’en dépit de cette différence, toutes les marchandises indiquées dans le manifeste correspondent au total des marchandises chargées dans l’ensemble des véhicules ou dans les conteneurs couverts par le carnet TIR, on ne devra pas, en principe, considérer qu’il y a violation des dispositions douanières. 0.17.2 Dans le cas de déménagements, on pourra faire application de la procédure prévue au par. 10 c) des règles relatives à l’utilisation du carnet TIR et on simplifiera raisonnablement l’énumération des objets transportés.
0.18.1 Le bon fonctionnement du régime TIR implique que les autorités douanières d’un pays refusent qu’un bureau de sortie de ce pays soit désigné comme bureau de destination pour un transport qui continue vers le pays voisin, également Partie contractante à la présente Convention, à moins que des raisons particulières ne justifient la demande. 0.18.2
L’obligation, pour le bureau de douane de départ, de s’assurer de l’exactitude du manifeste de marchandises implique la nécessité de vérifier au moins que les indications du manifeste relatives aux marchandises correspondent à celles des documents d’exportation et des documents de transport ou autres documents commerciaux relatifs à ces marchandises; le bureau de douane de départ peut aussi examiner les marchandises en tant que de besoin. Le bureau de douane de départ doit aussi, avant d’apposer les scellements, vérifier l’état du véhicule routier ou du conteneur et, dans le cas de véhicules ou de conteneurs bâchés, l’état des bâches et des liens de fermeture des bâches, ces accessoires n’étant pas compris dans le certificat d’agrément.
Lorsqu’elles fixent des délais pour le transport de marchandises sur leur territoire, les autorités douanières doivent également tenir compte, entre autres, des règlements particuliers auxquels les transporteurs doivent se conformer, et notamment des règlements relatifs aux heures de travail et aux périodes de repos obligatoire des conducteurs de véhicules routiers. Il est recommandé que ces autorités douanières ne fassent usage de leur droit de fixer l’itinéraire que lorsqu’elles le jugent indispensable.
0.21.1 Les dispositions de cet article ne limitent en rien le pouvoir des autorités douanières d’inspecter et de contrôler tous les éléments du véhicule ainsi que les compartiments de chargement scellés. 0.21.2 Le bureau de douane d’entrée peut renvoyer le transporteur au bureau de douane de sortie du pays voisin lorsqu’il constate que le visa de sortie a été omis ou n’a pas été correctement apposé dans ledit pays. En pareil cas, le bureau de douane d’entrée insère dans le carnet TIR une note à l’intention du bureau de douane de sortie correspondant. 0.21.3 Si, lors des opérations de contrôle, les autorités douanières prélèvent des échantillons de marchandises, elles doivent porter sur le manifeste des marchandises du carnet TIR une annotation contenant toutes précisions utiles sur les marchandises prélevées.
0.28.1. L’usage du carnet TIR doit être limité aux fonctions qui lui sont propres, c’est‑à‑dire le transit. Le carnet TIR ne doit pas servir, par exemple, à couvrir le stationnement des marchandises sous douane à destination. 0.28.2 Cet article dispose que la fin d’une opération TIR intervient sous réserve que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier ou sous un autre système de surveillance douanière. Il peut s’agir d’un dédouanement pour consommation intérieure (intégralement ou à titre conditionnel), d’un transfert au-delà d’une frontière vers un pays tiers (exportation) ou vers une zone franche, ou d’un entreposage en un lieu agréé par les autorités douanières en attendant la déclaration en vue d’un autre régime.
Il n’est pas requis de certificat d’agrément pour les véhicules routiers ou les conteneurs transportant des marchandises pondéreuses ou volumineuses. Il incombe néanmoins au bureau de douane de départ de vérifier que les autres conditions fixées dans cet article sont remplies pour ce genre de transport. Les bureaux de douane des autres Parties contractantes accepteront la décision prise par le bureau de douane de départ à moins qu’elle ne leur paraisse en contradiction évidente avec les dispositions de cet art. 29.
0.38.2 L’obligation légale d’informer la Commission de contrôle TIR de l’exclusion d’une personne, à titre temporaire ou définitif, du bénéfice des dispositions de la Convention est considérée comme remplie si l’on utilise correctement les applications électroniques mises au point à cette fin par le secrétariat TIR sous la supervision de la Commission de contrôle TIR.
L’expression «erreurs commises par négligence» vise des actes qui ne sont pas commis délibérément et en pleine connaissance de cause mais qui résultent du fait que des mesures raisonnables et nécessaires n’ont pas été prises pour assurer l’exactitude des informations dans un cas particulier.
À l’art. 42a , l’adverbe «immédiatement» signifie que toute mesure prise au niveau national qui serait susceptible d’influer sur l’application de la Convention et/ou le fonctionnement du régime TIR doit être communiquée par écrit dès que possible, et, si possible, avant son entrée en vigueur, à la Commission de contrôle TIR, afin de permettre à celle-ci de s’acquitter pleinement de sa fonction de contrôle et de vérifier que ladite mesure est conforme aux dispositions de la Convention, en vertu de l’art. 42biset de son mandat tel qu’énoncé à l’annexe 8 de la Convention TIR.
0.45.1 L’obligation légale de publier la liste des bureaux de douane de départ, de passage et de destination agréés pour l’accomplissement des opérations TIR est considérée comme remplie si l’on utilise correctement les applications électroniques mises au point à cette fin par le secrétariat TIR sous la supervision de la Commission de contrôle TIR. 0.45.2 Il est recommandé aux Parties contractantes d’ouvrir le plus grand nombre possible de bureaux de douane aux opérations TIR, qu’il s’agisse de bureaux intérieurs ou de bureaux frontière.
Les Parties contractantes peuvent accorder, conformément à leur législation nationale, des facilités plus grandes pour l’application des dispositions de la Convention à des personnes dûment habilitées. Les conditions que les autorités compétentes imposent lorsqu’elles accordent de telles facilités devraient au moins comprendre l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour assurer le bon déroulement de la procédure TIR, l’exemption de l’obligation de présenter les marchandises, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules, le conteneur et le Carnet TIR aux bureaux de douane de départ ou de destination, ainsi que des instructions destinées aux personnes dûment autorisées à exécuter des tâches spécifiques confiées selon la Convention TIR aux autorités douanières, notamment celles qui consistent à remplir et tamponner le Carnet TIR et à apposer ou vérifier les scellements douaniers. Les personnes dûment habilitées auxquelles ont été accordées des facilités plus grandes devraient mettre en place un système de conservation de données permettant aux autorités douanières d’effectuer des contrôles efficaces, ainsi que de superviser la procédure et d’effectuer des contrôles aléatoires. Des facilités plus grandes devraient être accordées aux titulaires des Carnets TIR sans préjudice de leur obligation de paiement comme le prévoit le par. 2 de l’art. 11 de la Convention.
1.10 c) Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR
– Listes de chargement annexées au manifeste des marchandises
L’art. 10 c) des règles relatives à l’utilisation du carnet TIR autorise l’utilisation, sous forme d’annexe à ce carnet, de listes de chargement, même s’il y a assez d’espace pour inscrire sur le manifeste toutes les marchandises transportées. Toutefois, cette pratique n’est autorisée que si ces listes présentent, sous une forme lisible et reconnaissable, toutes les indications requises aux fins du manifeste des marchandises et si toutes les autres dispositions de la règle 10 c) sont respectées.
2.2. 1 a) Al. 1 a – Assemblage des éléments constitutifs a) Lorsque des dispositifs d’assemblage (rivets, vis, boulons et écrous, etc.) sont utilisés, un nombre suffisant de ces dispositifs, seront placés de l’extérieur, traverseront les éléments assemblés et dépasseront à l’intérieur où ils seront fixés de manière sûre (par exemple, rivés, soudés, bagués, boulonnés et rivés ou soudés sur l’écrou). Toutefois, les rivets classiques (c’est‑à‑dire ceux dont la pose exige une intervention de part et d’autre des éléments assemblés) pourront aussi être placés de l’intérieur. Nonobstant ce qui précède, le plancher des compartiments réservés au chargement peut être fixé au moyen de vis autotaraudeuses, de rivets autoperceurs, de rivets insérés au moyen d’une charge explosive ou de clous insérés pneumatiquement, placés de l’intérieur et traversant à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures, à condition que, sauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou soudées sur elle.
2.2.1 b) Al. 1 b) –Portes et autres systèmes de fermeture a) Le dispositif permettant l’apposition du scellement douanier doit:
i) être fixé par soudure ou à l’aide d’au moins deux dispositifs d’assemblage conformes à l’al. a) de la note explicative 2.2. 1 a), ou
ii) être conçu de telle manière qu’il ne puisse, une fois le compartiment réservé au chargement fermé et scellé, être enlevé sans laisser de traces visibles.
Il doit aussi:
iii) comporter des trous d’au moins 11 mm de diamètre ou des fentes d’au moins 11 mm de long sur 3 mm de large, et
iv) présenter une sûreté égale quel que soit le type de scellement utilisé.
b) Les charnières, pentures, gonds et autres dispositifs d’attache des portes, etc. devront être fixés conformément aux prescriptions de l’al. a) i) et ii) de la présente note. De plus, les différentes parties constitutives des dispositifs d’attache (axes ou tiges des charnières ou des gonds, par exemple), pour autant qu’elles soient indispensables pour garantir la sécurité douanière du compartiment réservé au chargement, seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le compartiment réservé au chargement est fermé et scellé.53Toutefois, lorsque le dispositif d’attache n’est pas accessible de l’extérieur, il suffira que la porte, etc., une fois fermée et scellée, ne puisse être retirée de ce dispositif sans laisser de traces visibles. Lorsque la porte ou le système de fermeture comporte plus de deux gonds, seuls les deux gonds qui sont les plus proches des extrémités de la porte doivent être fixés conformément aux prescriptions de l’al. a) i) et ii) ci‑dessus.
c) Exceptionnellement, dans le cas des véhicules munis de compartiments calorifugés réservés au chargement, le dispositif de scellement douanier, les charnières et les autres pièces dont l’enlèvement permettrait d’accéder à l’intérieur du compartiment réservé au chargement ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixés aux portes de ce compartiment réservé au chargement au moyen des systèmes suivants:
i) Des boulons ou des vis de fixation introduits depuis l’extérieur mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de l’alinéa a) de la note explicative 2.2.1 a) cidessus, sous réserve:
que les pointes des boulons ou des vis de fixation soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le panneau extérieur de la porte; et
que les têtes d’un nombre approprié de ces boulons ou de ces vis de fixation soient soudées au dispositif de scellement douanier, aux charnières, etc., de telle manière qu’elles soient complètement déformées et que l’on ne puisse enlever les boulons ou les vis de fixation sans laisser de traces visibles (voir croquis no1 joint à la présente annexe).
ii) Un dispositif de fixation introduit de l’intérieur de la porte isolée, sous réserve:
que la tige de fixation et le collier de blocage du dispositif soient assemblés au moyen d’un outillage pneumatique ou hydraulique et soient fixés derrière une plaque ou un dispositif analogue inséré entre le revêtement extérieur de la porte et l’isolant; et
que la tête de la tige de fixation ne soit pas accessible de l’intérieur du compartiment réservé au chargement; et
qu’un nombre suffisant de colliers de blocage et de tiges de fixation soient soudés ensemble et qu’il ne soit pas possible d’enlever les dispositifs sans laisser de traces visibles (voir croquis no5 joint à la présente annexe).
Le terme «compartiment calorifugé réservé au chargement» doit être interprété comme s’appliquant aux compartiments frigorifiques et isothermes réservés au chargement.
d) Les véhicules comportant un nombre important de fermetures telles que vannes, robinets, trous d’homme, flasques, etc., seront aménagés de manière à limiter, autant que possible, le nombre de scellements douaniers. À cet effet, les fermetures voisines les unes des autres seront reliées par un dispositif commun exigeant un seul scellement ou pourvues d’un couvercle répondant au même but.
e) Les véhicules à toit ouvrant seront construits de manière à limiter autant que possible le nombre de scellements douaniers.
f) Dans les cas où plusieurs scellements douaniers sont nécessaires pour en assurer la sécurité, le nombre de ces scellements sera indiqué dans le certificat d’agrément sous la rubrique 5 (annexe 4 de la Convention TIR de 1975). Un croquis, ou des photographies, du véhicule sera joint au certificat d’agrément pour montrer l’emplacement exact des scellements douaniers.
2.2.1 c)–1 Al. 1 c) – Ouvertures de ventilation a) Leur dimension maximale ne devra, en principe, pas dépasser 400 mm.
b) Les ouvertures permettant l’accès direct au compartiment réservé au chargement seront obturées:
i) par une toile métallique ou une plaque métallique perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et protégée par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm); ou
ii) par une plaque métallique perforée unique d’épaisseur suffisante (dimension maximale des trous: 3 mm; épaisseur de la plaque: au moins 1 mm).
c) Les ouvertures ne permettant pas l’accès direct au compartiment réservé au chargement (par exemple du fait de l’utilisation de systèmes de coudes ou de chicanes) doivent être munies des dispositifs mentionnés à l’alinéa b), dans lesquels cependant les dimensions des trous et mailles peuvent atteindre 10 mm (pour la toile métallique ou la plaque métallique) et 20 mm (pour le grillage métallique).
d) Lorsque des ouvertures seront pratiquées dans des bâches, les dispositifs mentionnés à l’al. b) de la présente note seront en principe exigés. Cependant, les systèmes d’obturation constitués par une plaque métallique perforée placée à l’extérieur et une toile métallique ou en autre matière, fixée à l’intérieur,
e) Des dispositifs identiques non métalliques pourront être admis à condition que les dimensions des trous et des mailles soient respectées et que le matériau utilisé soit suffisamment résistant pour que ces trous ou ces mailles ne puissent pas être agrandis sensiblement sans détérioration visible. En outre le dispositif d’aération ne doit pas pouvoir être remplacé en agissant d’un seul côté de la bâche.
f) L’ouverture de ventilation peut être équipée d’un dispositif de protection. Ce dispositif sera fixé à la bâche de façon à permettre un contrôle douanier de cette ouverture. Il sera fixé à la bâche à une distance d’au moins 5 cm de l’écran de l’ouverture de ventilation.
2.2.1 c)-2 Al. 1 c) – Ouvertures d’écoulement a) Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, dépasser 35 mm.
b) Les ouvertures permettant l’accès direct au compartiment réservé au chargement seront pourvues des dispositifs indiqués à l’al. b) de la note explicative 2.2.1 c)-1 pour les ouvertures de ventilation.
c) Lorsque les ouvertures d’écoulement ne permettront pas l’accès direct au compartiment réservé au chargement, les dispositifs visés à l’alinéa b) de la présente note ne seront pas exigés, à condition que les ouvertures soient pourvues d’un système sûr de chicanes, facilement accessible de l’intérieur du compartiment réservé au chargement.
2.2.3 Par. 3 – Verre de sécurité
Un verre sera considéré comme verre de sécurité s’il n’y a pas de risque qu’il soit détruit sous l’action de l’un quelconque des facteurs qui interviennent habituellement dans les conditions normales d’utilisation d’un véhicule. Le verre sera muni d’une marque le caractérisant comme verre de sécurité.
2.3.3 Par. 3 – Bâches faites de plusieurs pièces a) Les diverses pièces d’une même bâche peuvent être faites de matériaux différents, satisfaisant aux dispositions du par. 2 de l’art. 3 de l’annexe 2. b) Dans la confection de la bâche, toute disposition des pièces donnant des garanties de sécurité suffisantes sera admise, à condition que l’assemblage soit réalisé conformément aux prescriptions de l’art. 3 de l’annexe 2. 2.3.6 a)-1 Al. 6 a) – Véhicules à anneaux coulissants Des anneaux de fixation en métal coulissant sur les barres métalliques fixées aux véhicules sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir croquis no2 joint à la présente annexe) à condition a) que les barres soient fixées au véhicule à des intervalles maximaux de 60 cm, de telle manière qu’on ne puisse les enlever et les remettre en place sans laisser de traces visibles, b) que les anneaux soient faits d’une double boucle ou pourvus d’une barre centrale et qu’ils soient fabriqués d’une seule pièce sans soudure; c) que la bâche soit fixée au véhicule d’une façon qui satisfasse strictement à la condition énoncée à l’al. a) de l’art. 1 de l’annexe 2 à la présente Convention. 2.3.6 a)–2 Al. 6 a – Véhicules munis de pontets ‑tourniquets Des pontets‑tourniquets métalliques, dont chacun pivote dans un étrier métallique fixé au véhicule, sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir le croquis no2a ci‑joint), à condition: a) que chaque étrier soit fixé au véhicule de telle manière qu’on ne puisse l’enlever et le remettre en place sans laisser de traces visibles; b) que le ressort de chaque étrier soit complètement enfermé dans un couvercle métallique en forme de cloche. 2.3.6 b) Al. 6 b) –Bâches attachées de manière permanente Lorsqu’un ou plusieurs bords de la bâche sont fixés de manière permanente à la carrosserie du véhicule, la bâche sera maintenue par une bande ou des bandes de métal ou de tout autre matériau approprié, ancrée à la carrosserie du véhicule par des dispositifs d’assemblage satisfaisant aux exigences de l’al. a) de la note 2.2.1 a) de la présente annexe. 2.3.8 Par. 8 – Intervalle entre les anneaux et entre les œillets Un intervalle supérieur à 200 mm, mais ne dépassant pas 300 mm, peut être accepté de part et d’autre d’un montant si les anneaux sont montés en retrait dans les panneaux latéraux et si les œillets sont de forme ovale et de taille juste suffisante pour qu’il soit possible de les enfiler sur les anneaux. 2.3.11 a)-l Al. 11 a) –Rabat de tension des bâches Sur de nombreux véhicules, la bâche est munie à l’extérieur d’un rabat horizontal percé d’œillets s’étendant le long de la paroi latérale du véhicule. Ces rabats, appelés rabats de tension, sont destinés à permettre de tendre la bâche à l’aide de cordes ou de dispositifs semblables. Ces rabats ont été utilisés pour cacher des entailles horizontales pratiquées dans les bâches, qui permettaient d’accéder de manière illicite aux marchandises transportées dans le véhicule. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas autoriser l’utilisation de rabats de ce type. Ils peuvent être remplacés par les dispositifs suivants: a) rabats de tension d’un type semblable, fixés à l’intérieur de la bâche, ou b) petits rabats individuels percés chacun d’un œillet, fixés sur la face extérieure de la bâche et répartis à des intervalles tels qu’ils permettent de tendre la bâche de manière satisfaisante. Une autre solution, possible dans certains cas, consiste à éviter l’utilisation des rabats de tension sur les bâches. 2.3.11 a)-2 Al. 11 a) –Lanière des bâches Les matières suivantes sont considérées comme convenant pour la confection des lanières: a) cuir; b) matières textiles non extensibles, y compris le tissu plastifié ou caoutchouté, à condition qu’elles ne puissent être soudées ou reconstituées après rupture sans laisser de traces visibles. En outre la matière plastique de recouvrement des lanières sera transparente et sa surface sera lisse. 2.3.11 a)-3 Le dispositif faisant l’objet du croquis no3 joint à la présente annexe répond aux prescriptions de la dernière partie du par. 11 a) de l’art. 3 de l’annexe 2. Il répond aussi aux prescriptions du par. 6 de l’art. 3 de l’annexe 2.
3.0.17 Procédure d’agrément
8.1a .6 Le Comité peut demander aux services compétents de l’ONU d’effectuer l’examen supplémentaire. À titre subsidiaire, le Comité peut décider d’engager un vérificateur externe indépendant et charger la Commission de contrôle TIR d’établir son mandat en fonction de l’objet et du but de la vérification tels que déterminés par lui. Ce mandat doit être approuvé par le Comité. Tout examen supplémentaire mené par un vérificateur externe indépendant donne lieu à l’établissement d’un rapport et d’une lettre d’observations qui sont soumis au Comité. Dans ce cas, le coût financier de l’engagement d’un vérificateur externe indépendant, y compris la procédure de passation de marché y relative, est imputé au budget de la Commission de contrôle TIR. 8.9.1 Les membres de la Commission de contrôle TIR sont compétents et expérimentés en matière d’application des procédures douanières, en particulier de la procédure de transit TIR, tant au niveau national qu’international. Les membres de la Commission sont proposés par leurs gouvernements respectifs ou par des organisations, Parties contractantes à la Convention. Ils représentent les intérêts des Parties contractantes à la Convention et non les intérêts particuliers d’un gouvernement ou d’une organisation. 8.9.2 Au cas où l’un des membres de la Commission de contrôle TIR démissionnerait avant le terme de son mandat, le Comité de gestion de la Convention TIR peut élire un membre de remplacement. Dans ce cas, le membre qui sera élu ne restera en fonctions que pour la période de temps restante du mandat de son prédécesseur. Lorsqu’un membre de la Commission de contrôle TIR n’est pas en mesure, pour des raisons autres qu’une démission, d’honorer son mandat jusqu’à son terme, l’administration nationale du membre concerné devrait en aviser, par écrit, la Commission de contrôle TIR et le secrétariat TIR. Dans ce cas, le Comité de gestion peut élire un remplaçant pour la période de temps restante du mandat. 8.10 b) Art. 10 let. b L’accord mentionné dans la note explicative à l’art. 6.2bisrégira également les responsabilités de l’organisation internationale énoncées à l’al. b) du présent article, au cas où l’impression et la délivrance centralisées des carnets TIR seraient assurées par l’organisation internationale susmentionnée. 8.10 e) Art. 10 let. e En cas de différend susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement de la chaîne de garantie entre l’organisation internationale et une association nationale, l’administration douanière (les administrations douanières) ou les autorités compétentes de la Partie contractante concernée (des Parties contractantes concernées) et pouvant conduire à la résiliation de l’un des accords entre les parties concernées, ces dernières s’en informent mutuellement sans délai. Les parties entament des négociations en vue de régler le différend de manière à assurer la couverture continue de la garantie sur le territoire douanier concerné. À tout moment, l’une des parties peut saisir officiellement la Commission de contrôle TIR du différend et solliciter son aide pour en faciliter le règlement. 8.13.1–1 Dispositions financières Au terme d’une période initiale de deux ans, les Parties contractantes à la Convention envisagent le financement de la Commission de contrôle TIR et du secrétariat TIR par le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies. Cela n’exclut pas une prorogation des dispositions financières initiales si un financement de l’Organisation des Nations Unies ou d’autres sources venait à faire défaut. 8.13.1–2 Fonctionnement de la Commission de contrôle TIR Les travaux des membres de la Commission de contrôle TIR seront financés par leurs gouvernements respectifs. 8.13.1–3 Montant Le montant mentionné au par. 1 est basé a) sur le projet de budget et le plan des dépenses de la Commission de contrôle TIR et du secrétariat TIR tel qu’il a été approuvé par le Comité de gestion et b) sur le nombre de carnets TIR que l’organisation internationale prévoit de distribuer. 8.13.2 Après consultations avec l’organisation internationale mentionnée à l’art. 6, les modalités mentionnées au par. 2 doivent être reproduites dans l’accord entre, d’une part, la CEE-ONU, mandatée par les Parties contractantes et agissant en leur nom, et, d’autre part, l’organisation internationale mentionnée à l’art. 6. L’accord doit être approuvé par le Comité de gestion.
9.II.3 Comité d’habilitation II est recommandé d’établir des comités nationaux d’habilitation comprenant des représentants des autorités compétentes, des associations nationales et des autres organisations concernées. 9.II.4 Les données mentionnées au par. 4 doivent être transmises en utilisant de manière conforme les applications électroniques établies à cette fin par le secrétariat de la Convention TIR sous la supervision de la Commission de contrôle TIR. 9.II.5 La note explicative 9.II.4 s’applique mutatis mutandis au par. 5. Croquis n o 1
Exemple de charnière et de dispositif de scellement douanier pour les portes de véhicules munis de compartiments de chargements calorifugés
Croquis n o 1a
Exemple de charnière ne nécessitant pas de protection particulière de la tige
La charnière représentée ci‑après est conforme aux exigences énoncées dans la deuxième phrase du par. b) de la note 2.2.1 b). La conception de la lame et du pontet rend superflue toute protection particulière de la tige, étant donné que les becquets de la lame remontent jusque derrière les extrémités du pontet. Ces becquets empêchent ainsi que la porte scellée par la douane puisse être ouverte au niveau du dispositif d’attache sans laisser de traces visibles même si la tige non protégée a été enlevée.
Croquis n o 2
Véhicules bâchés à anneaux coulissants
Croquis n o 2a
Exemple de pontet‑tourniquet (modèle «D»)
Croquis n o 3
Exemple de dispositif de fermeture d’une bâche de véhicule
Le dispositif reproduit ci‑dessous répond aux prescriptions du dernier alinéa du par. 11 a) de l’art. 3 de l’annexe 2. Il répond aussi aux prescriptions du par. 6 de l’art. 3 de l’annexe 2.
Croquis n o 4
Dispositif de fermeture d’une bâche
Le dispositif reproduit ci‑dessous répond aux prescriptions de l’al. a) du par. 6 de l’art. 3 de l’annexe 2.
Croquis n o 5
Exemple de dispositif de fixation introduit de l’intérieurde la porte isolée
Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon:
Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de l’art. 1 et de l’art. 2 du présent Règlement; au surplus, ils devront comporter un système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le conteneur monté. Ce système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu’il se trouvera à l’extérieur du conteneur une fois ce dernier monté.
Les câbles conformes aux dispositions des al. a) ou d) du par. 9 du présent article pourront être entourés d’une gaine en matière plastique transparente non extensible.
Dans les cas où la bâche doit être fixée à l’armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du par. 6 a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis no7, joint à la présente annexe, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au par. 11 a) iii) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.
10. Chaque type de câble ou corde devra être d’une seule pièce et devra être muni d’un embout de métal dur à chaque extrémité. Chaque embout métallique devra permettre le passage du lien du scellement douanier. Le dispositif d’attache de chaque embout de câble en métal conforme aux dispositions des al. a), b) ou d) du par. 9 du présent article devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis no5 joint au présent Règlement).
11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants:
ii) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du par. 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal, et
iii) une lanière faite d’une matière appropriée, d’une seule pièce et non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l’intérieur de la bâche et pourvue:
– soit d’un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article,
– soit d’un œillet qui puisse être appliqué sur l’anneau métallique visé au par. 6 du présent article et fixé par le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article.
Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les conteneurs à bâches coulissantes.
b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le compartiment de charge est fermé et scellé. Ce système sera muni d’une ouverture à travers laquelle l’anneau de métal visé au par. 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au par. 9 du présent article (à titre d’exemple, voir le croquis no8 joint à la présente annexe).
12. Les marques d’identification devant figurer sur le conteneur, ainsi que la plaque d’agrément prévue à la deuxième partie de la présente annexe, ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche.
Le croquis no10 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple possible d’un tel système de construction.
Croquis n o 1
Bâche faite de plusieurs pièces
(Assemblage par couture)
Croquis n o 2
Bâche faite de plusieurs pièces
Note: Les coutures d’angle effectuées selon la méthode illustrée par le croquis no2a de l’annexe 2 à la présente Convention sont également admises.
Croquis n o 3
Bâche faite de plusieurs pièces
(Assemblage par soudure)
Croquis n o 4
Raccommodage de la bâche
*) Les fils visibles de l’intérieur devront être de couleur différente de celle des fils visibles de l’extérieur, et de celle de la bâche.
Croquis n o 5
Spécimen d’embout
Croquis n o 6
Exemple de système de verrouillage de bâche
DescriptionLe présent système de verrouillage de bâche peut être autorisé à condition qu’il soit muni d’au moins un anneau métallique à chaque extrémité de porte. Les ouvertures ménagées pour le passage de l’anneau sont ovales et de dimensions justes suffisantes pour permettre le passage de l’anneau. La saillie de la partie visible de l’anneau métallique ne dépasse pas le double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque le système est verrouillé.
Croquis n o 7
Exemple de bâche fixée à une armature spécialement conçue
DescriptionCette fixation de la bâche aux véhicules est acceptable à condition que les anneaux soient encastrés dans le profil et que leur partie extérieure ne dépasse pas la profondeur maximum du profil. La largeur du profil doit être aussi réduite que possible.
Croquis n o 8
Bâche à ouverture de chargement et de déchargement
DescriptionAvec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche utilisées pour le chargement et le déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d’une corde ou d’un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis 8.1), de telle sorte qu’il est impossible de sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L’ourlet est du côté extérieur et soudé selon les prescriptions du par. 4 de l’art. 3 de l’annexe 2 de la Convention. Les bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. À la limite supérieure de l’ouverture, la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la bâche (voir croquis 8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou l’enlever plus facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que l’on puisse enlever la broche quand le système est verrouillé (voir croquis 8.3). Une ouverture est ménagée en bas de la tige de verrouillage pour laisser passer l’anneau. Cette ouverture est ovale et permet tout juste le passage de l’anneau (voir croquis 8.4). La corde ou le câble de fermeture TIR sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage.
Croquis n o 9
Modèle de construction d’un véhicule à bâches coulissantes
Croquis n o 9.1
Croquis n o 9.2
Guidage de la bâche et chevauchement-haut
Croquis n o 9.3
Chevauchement de de la bâche-bas
Croquis n o 9.4
Pour tendre la bâche coulissante horizontalement, on utilise un enrouleur à cliquet (habituellement à l’arrière du conteneur). Le présent croquis donne deux exemples a) et b) de la manière de verrouiller l’enrouleur à cliquet ou le tendeur à réducteur.
a) Verrouillage de l’enrouleur à cliquet
b) Verrouillage du tendeur à réducteur
Croquis n o 9.5
Pour fixer la bâche coulissante de l’autre côté (habituellement à l’avant du véhicule), on peut utiliser les systèmes a) ou b) suivants.
a) Plaque métallique
b) Œillet ovale étroit et système antilevage pour le tube de tension
Croquis n o 10
Exemple de construction d’un véhicule à bâche de toit coulissante
Ce croquis illustre un exemple de conteneur ainsi que certains points importants décrits à l’art. 6 du présent Règlement.
Croquis n o 10.1
Deux câbles d’acier précontraint, insérés dans l’ourlet des bâches latérales, sont fixés de part et d’autre du conteneur. Chacun d’eux est fixé à l’avant (voir croquis 10.2) et à l’arrière du conteneur (voir croquis 10.3). La force de traction et le disque de connexion sur chaque chariot de coulissage empêchent de soulever le câble et l’ourlet au-dessus de la longrine supérieure.
Croquis n o 10.2
La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du conteneur de telle manière qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure de la longrine supérieure.
1. Les conteneurs peuvent être agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier:
Dispositions communes aux deux procédures d’agrément
2. L’autorité compétente qui procède à l’agrément délivrera au demandeur, après agrément, un certificat d’agrément valable, selon le cas, pour une série illimitée de conteneurs du type agréé ou pour un nombre déterminé de conteneurs.
3. Le bénéficiaire de l’agrément devra apposer, avant utilisation pour le transport de marchandises sous scellement douanier, une plaque d’agrément sur le ou les conteneurs agréés.
4. La plaque d’agrément devra être fixée à demeure, à un endroit où elle soit nettement visible et à côté de toute autre plaque délivrée à des fins officielles.
5. La plaque d’agrément, conforme au modèle NoI reproduit à l’appendice 1 de la présente partie, sera constituée par une plaque de métal mesurant au moins 20 cm sur 10 cm. Elle portera sur sa surface, gravées en creux ou en relief, ou autrement inscrites de manière à être lisibles en permanence, les indications ci-après exprimées au moins en français ou en anglais:
6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.
7. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier.
8. Lorsque les conteneurs sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur pourra demander l’agrément par type de construction à l’autorité compétente du pays de fabrication.
9. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres d’identification qu’il attribue au type de conteneur dont il demande l’agrément.
10. Cette demande devra être accompagnée de plans et d’une spécification détaillée de la construction du type de conteneur à agréer.
11. Le constructeur devra s’engager par écrit:
12. L’autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l’agrément.
13. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l’autorité compétente ait constaté, par l’examen d’un conteneur ou de plusieurs conteneurs fabriqués selon ce type de construction, que les conteneurs de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à la première partie.
14. Lorsqu’un type de conteneur est agréé, il sera délivré au demandeur un seul certificat d’agrément conforme, au modèle NoII reproduit à l’appendice 2 de la présente partie et valable pour tous les conteneurs qui seront construits conformément aux spécifications du type agréé. Ce certificat autorise le constructeur à apposer, sur chaque conteneur de la série du type, la plaque d’agrément du modèle décrit au par. 5 de la présente partie.
15. Lorsque l’agrément n’a pas été demandé au stade de la fabrication, le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’autre pourront demander l’agrément à l’autorité compétente à laquelle il leur est possible de présenter le conteneur ou les conteneurs qu’ils désirent faire agréer.
16. Toute demande d’agrément soumise dans le cas prévu au par. 15 de la présente partie devra indiquer le numéro d’ordre (numéro de fabrication) porté sur chaque conteneur par le constructeur.
17. L’autorité compétente procédera à l’inspection d’autant de conteneurs qu’elle le jugera nécessaire et délivrera, après avoir constaté que ce conteneur ou ces conteneurs satisfont aux conditions techniques indiquées à la première partie, un certificat d’agrément conforme au modèle NoIII reproduit à l’appendice 3 de la présente partie et valable uniquement pour le nombre de conteneurs agréés. Ce certificat, qui portera le numéro ou les numéros d’ordre du constructeur du conteneur ou des conteneurs auxquels il se rapporte, autorisera le demandeur à apposer sur chaque conteneur agréé la plaque d’agrément prévue au par. 5 de la présente partie.
Appendice 1 de la deuxième partie
Modèle NoI
Plaque d’agrément
(version anglaise)
Appendice 1 de la deuxième partie
Modèle NoI
Plaque d’agrément
(version française)
Appendice 2 de la deuxième partie
Modèle NoII
Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (1975)
| Certificat d’agrément par type de construction | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Numéro du certificat54 | ||||||||||||||
| 2. | Il est certifié que le type de conteneur décrit ci-après a été agréé et que les conteneurs construits d’après ce type peuvent être admis pour le transport des marchandises sous scellement douanier. | ||||||||||||||
| 3. | Genre du conteneur | ||||||||||||||
| 4. | Numéro ou lettres d’identification du type de construction | ||||||||||||||
| 5. | Numéro d’identification des plans de construction | ||||||||||||||
| 6. | Numéro d’identification des spécifications de construction | ||||||||||||||
| 7. | Tare | ||||||||||||||
| 8. | Dimensions extérieures, en cm | ||||||||||||||
| 9. | Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, genre de construction, etc.) | ||||||||||||||
| 10. | Le présent certificat est valable pour tous les conteneurs construits conformément aux plans et spécifications visés ci-dessus. | ||||||||||||||
| 11. | Délivré à | ||||||||||||||
| (Nom et adresse du constructeur) | |||||||||||||||
| qui est autorisé à apposer une plaque d’agrément sur chaque conteneur du type agréé construit par ses soins. | |||||||||||||||
| À, | le | 19 | |||||||||||||
| (Lieu) | (Date) | ||||||||||||||
| Par | |||||||||||||||
| (Signature et cachet de l’organisation ou du service émetteur) | |||||||||||||||
| (Voir avis au verso) |
Avis important
(Paragraphes 6 et 7 de la deuxième partie de l’annexe 7 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous carnets TIR, 1975)
| 6. | Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques. | ||
|---|---|---|---|
| 7. | Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier. |
Appendice 3 de la deuxième partie
Modèle NoIII
Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (1975)
| Certificat d’agrément accordé à un stade postérieur à la fabrication | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Numéro du certificat55 | ||||||||
| 2. | Il est certifié que le(s) conteneur(s) ci-après a (ont) été agréé(s) pour le transport de marchandises sous scellement douanier. | ||||||||
| 3. | Genre du (des) conteneur(s) | ||||||||
| 4. | Numéro d’ordre attribué au(x) conteneur(s) par le constructeur | ||||||||
| 5. | Tare | ||||||||
| 6. | Dimensions extérieures, en cm | ||||||||
| 7. | Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, genre de construction, etc.) | ||||||||
| 8. | Délivré à | ||||||||
| (Nom et adresse du demandeur) | |||||||||
| qui est autorisé à apposer une plaque d’agrément sur le(s) conteneur(s) indiqué(s) ci-dessus. | |||||||||
| À, | le | 19 | |||||||
| (Lieu) | (Date) | ||||||||
| Par | |||||||||
| (Signature et cachet de l’organisation ou du service émetteur) | |||||||||
| (Voir avis au verso) |
Avis important
(Paragraphes 6 et 7 de la deuxième partie de l’annexe 7 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous carnets TIR, 1975)
| 6. | Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques. | ||
|---|---|---|---|
| 7. | Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier. |
i) Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. ii) Le Comité peut décider que les administrations compétentes des États visées au par. 1 de l’art. 52 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes ou des représentants d’organisations internationales peuvent, pour les questions qui les intéressent, assister à ses sessions en qualité d’observateurs.
Le Comité détermine l’étendue de ces contrôles supplémentaires, compte tenu de l’évaluation des risques effectuée par la Commission de contrôle TIR ou les services compétents des Nations unies.
Les résultats de tous les examens visés au présent article doivent être conservés par la Commission de contrôle TIR et fournis pour examen à toutes les Parties contractantes. 6. La procédure de réalisation de contrôles supplémentaires doit être approuver par le Comité.
Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit au Comité des services de secrétariat.
Le Comité procède, à sa première session de chaque année, à l’élection de son Président et de son Vice-Président.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque le Comité, sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe tous les ans, ainsi que sur la demande des administrations compétentes d’au moins cinq États qui sont Parties contractantes.
Les propositions sont mises aux voix. Chaque État qui est Partie contractante représenté à la session dispose d’une voix. Les propositions autres que les amendements à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Les amendements à la présente Convention, ainsi que les décisions visées aux art. 59 et 60 de la présente Convention, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants.
Un quorum d’au moins le tiers des États qui sont Parties contractantes est nécessaire pour prendre les décisions.
Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.
En l’absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le Règlement intérieur de la Commission économique pour l’Europe est applicable sauf si le Comité en décide autrement.
La Commission de contrôle TIR:
Le Secrétaire de la Convention TIR est un membre du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Il exécute les décisions de la Commission de contrôle TIR dans le cadre du mandat de la Commission. Le Secrétaire de la Convention TIR est assisté d’un secrétariat TIR dont la taille est déterminée par le Comité de gestion.
1. Pour être habilitée par les autorités douanières ou d’autres autorités compétentes d’une Partie contractante à délivrer des carnets TIR et à se porter caution selon l’art. 6 de la Convention, une association devra satisfaire aux conditions et prescriptions minimales ci-après:
2. Une copie certifiée conforme de l’accord écrit ou de l’un quelconque des instruments juridiques mentionnés à l’al. d) du par. 1, accompagnée, si nécessaire, d’une traduction certifiée exacte, en anglais, français ou russe, sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR. Toute modification sera immédiatement portée à l’attention de la Commission de contrôle TIR.
3. Les devoirs de l’association sont les suivants: i) respecter les obligations stipulées à l’art. 8 de la Convention; ii) accepter le montant maximum par carnet TIR, déterminé par les Parties contractantes, que l’on peut exiger d’elle conformément au par. 3 de l’art. 8 de la Convention; iii) vérifier continûment et, en particulier, avant de demander que des personnes soient habilitées à accéder au régime TIR, le respect par ces personnes des conditions et prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de la présente annexe; iv) accorder ses garanties à toutes les responsabilités encourues, dans le pays sur le territoire duquel elle est établie, à l’occasion des opérations effectuées sous couvert des carnets TIR qu’elle a elle-même délivrés ou qui l’ont été par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée; v) couvrir ses responsabilités à la satisfaction des autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie auprès d’une compagnie d’assurances, d’un groupe d’assureurs ou d’une institution financière. Le ou les contrats d’assurance ou de garantie financière doivent couvrir la totalité de ses responsabilités en rapport avec les opérations effectuées sous le couvert de carnets TIR qu’elle a elle-même délivrés ou qui l’ont été par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée; Les délais de notification de l’annulation des contrats d’assurance ou de garantie financière ne seront pas inférieurs à ceux de la notification d’annulation de l’accord écrit ou de tout autre instrument juridique visé à l’al. d) du par. (1). Une copie certifiée conforme du ou des contrats d’assurance ou de garantie financière ainsi que de tous les avenants ultérieurs à ces documents sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR, ainsi qu’une traduction certifiée exacte, le cas échéant, en anglais, français ou russe. vi) communiquer à la Commission de contrôle TIR, avant le 1ermars de chaque année, le prix de chacun des types de carnets TIR qu’elle délivre; vii) permettre aux autorités compétentes de vérifier tous les dossiers et les comptes tenus quant à l’administration du régime TIR; viii) accepter une procédure pour le règlement efficace des différends liés à l’utilisation indue ou frauduleuse des carnets TIR, chaque fois que possible sans recourir aux tribunaux; ix) respecter strictement les décisions des autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie en ce qui concerne la révocation ou le retrait de l’habilitation conformément à l’art. 6 de la Convention et à la deuxième partie de la présente annexe, ou l’exclusion de personnes conformément à l’art. 38 de la Convention; x) accepter d’appliquer scrupuleusement toutes les décisions adoptées par le Comité de gestion et la Commission de contrôle TIR, dans la mesure où les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie les auront acceptées; xi) Confirmer, dans le cas de la procédure de secours telle que décrite au par. 2 de l’art. 10 de l’annexe 11, pour les Parties contractantes liées par les dispositions de ladite annexe et à la demande des autorités compétentes, que la garantie est valide et qu’un transport TIR est effectué conformément à la procédure eTIR, et fournir d’autres renseignements concernant le transport TIR.
4. Lorsqu’une association garante est priée, conformément à la procédures prévue à l’art. 11, de verser les sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8, elle doit, conformément aux accords écrits visés à la note explicative 0.6.2bis-1au par. 2bisde l’art. 6, informer l’organisation internationale de la réception de la demande.
5. La Partie contractante sur le territoire de laquelle l’association est établie révoquera l’habilitation à émettre des carnets TIR et à se porter caution en cas de manquement aux présentes conditions et prescriptions. Dans le cas où une Partie contractante décidera de révoquer l’habilitation, la décision deviendra effective au plus tôt trois (3) mois après la date de la révocation.
6. L’habilitation d’une association dans les conditions énoncées ci dessus ne préjugera pas les responsabilités et engagements incombant à cette association en vertu de la Convention.
7. Les conditions et prescriptions stipulées plus haut ne préjugent pas les conditions et prescriptions supplémentaires que chaque Partie contractante souhaiterait éventuellement prescrire.
(1) Les personnes souhaitant avoir accès au régime TIR sont tenues de satisfaire les conditions et prescriptions minimales ci-après:
ii) paiera les sommes dues, visées aux par. I et 2 de l’art. 8 de la Convention, si les autorités compétentes l’exigent, conformément au par. 7 de l’art. 8 de la Convention;
iii) dans la mesure où la législation nationale le permet, autorisera les associations à vérifier les informations relatives aux conditions et prescriptions minimales susmentionnées.
(2) Les autorités compétentes des Parties contractantes et les associations elles-mêmes peuvent introduire des conditions et des prescriptions supplémentaires et plus restrictives pour l’accès au régime TIR, à moins que les autorités compétentes n’en décident autrement.
(3) Les Parties contractantes décideront, conformément à la législation nationale, des procédures à suivre pour accéder au régime TIR sur la base des conditions et prescriptions minimales énoncées aux par. 1 et 2.
(4) Les autorités compétentes transmettent à la Commission de contrôle TIR, sans délai à compter de la date d’habilitation ou de retrait de l’habilitation à utiliser des Carnets TIR, les précisions voulues sur chaque personne, notamment:
(5) Dès qu’elles en ont connaissance, les associations doivent notifier sans délai aux autorités compétentes et à la Commission de contrôle TIR toute modification des données concernant les personnes habilitées.
(6) L’autorisation d’accéder au régime TIR ne constitue pas en soi un droit d’obtenir des carnets TIR auprès des associations.
(7) L’habilitation d’une personne à utiliser les carnets TIR conformément aux conditions et prescriptions minimales énoncées ci-dessus ne préjuge pas des responsabilités et engagements de cette personne en vertu de la Convention.
(1) Les conditions et les prescriptions auxquelles doit satisfaire une organisation internationale pour être autorisée par le Comité de gestion, conformément au par. 2bisde l’art. 6 de la Convention, à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR sont les suivantes:
(2) Comme le prévoit l’autorisation, l’organisation internationale s’engage à:
(3) Lorsque l’organisation internationale est informée par une association garante d’une demande de paiement, elle doit, dans un délai de trois (3) mois, informer l’association garante de sa position au sujet de la demande.
(4) Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue directement ou indirectement par l’organisation internationale en vertu de la Convention est couverte par le secret professionnel et ne peut être utilisée ou traitée à des fins commerciales ni à aucune autre fin que celle pour laquelle elle a été fournie, ni divulguée à des tiers, sans la permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie. Toutefois, cette information peut être transmise sans permission aux autorités compétentes des Parties contractantes à la Convention lorsque ces dernières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions du droit national ou du droit international en vigueur, ou dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou la communication d’informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données.
(5) Le Comité de gestion a le droit de révoquer l’autorisation accordée conformément au par. 2bisde l’art. 6 de la Convention en cas de manquement aux conditions et prescriptions ci-dessus. Dans le cas où le Comité de gestion déciderait de révoquer l’autorisation, la décision deviendrait effective au plus tôt six (6) mois après la date de la révocation.
(6) L’habilitation d’une organisation internationale dans les conditions énoncées ci-dessus ne préjuge pas des responsabilités et engagements incombant à cette organisation en vertu de la Convention.
En vertu du par. 1 de l’art. 6 et du par. 1 f) iii) de la première partie de l’annexe 9 de la présente Convention, les associations agréées sont tenues de s’engager à vérifier continûment que les personnes autorisées à avoir accès au régime TIR satisfont aux conditions et prescriptions minimales énoncées dans la deuxième partie de l’annexe 9 de la convention.
Au nom de ses associations membres et afin d’assumer ses responsabilités en tant qu’organisation internationale autorisée en vertu du par. 2bisde l’art. 6, une organisation internationale établit un système de contrôle des carnets TIR pour recueillir les données sur la fin des opérations TIR aux bureaux de douane de destination, données transmises par les autorités douanières et accessibles aux associations et aux administrations douanières. Pour permettre aux associations de s’acquitter pleinement de leur engagement, les Parties contractantes transmettent ces informations au système de contrôle conformément à la procédure qui suit:
Aux fins de la présente annexe:
L’Organe de mise en œuvre technique:
L’authentification du titulaire réalisée par les autorités compétentes des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 qui acceptent la déclaration ou la rectification des données de la déclaration doit être reconnue par les autorités compétentes de toutes les Parties contractantes subséquentes liées par les dispositions de ladite annexe tout au long du transport TIR.
2 La CEE-ONU aide les pays à connecter leurs systèmes douaniers au système international eTIR, y compris au moyen de tests de conformité visant à garantir leur fonctionnement correct avant la connexion opérationnelle. 3. Les ressources nécessaires sont mises à la disposition de la CEE-ONU de sorte que celle-ci soit à même de s’acquitter des obligations qui découlent des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. À moins que le système international eTIR ne soit financé au moyen de ressources issues du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, les ressources nécessaires sont régies par les dispositions du Règlement financier et des règles de gestion financière de l’ONU concernant les fonds et projets extrabudgétaires. Le mécanisme de financement du système international eTIR, qui relève de la CEE-ONU, est défini et approuvé par le Comité de gestion.
Les autorités compétentes doivent veiller à ce que la liste des bureaux de douane de départ, des bureaux de douane en route et des bureaux de douane de destination autorisés à réaliser les opérations TIR dans le cadre de la procédure eTIR soit à tout moment exacte et actualisée dans la base de données électronique des bureaux de douane autorisés qui est créée et gérée par la Commission de contrôle TIR.
Les prescriptions juridiques relatives à la communication des données qui sont énoncées dans les par. 1, 3 et 4 de l’annexe 10 de la présente Convention sont réputées satisfaites si la procédure eTIR est appliquée.
À compléter par le demandeur de la réconciliation
| Destination: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau de douane régional (facultatif): | Bureau de douane de destination: | ||||||
| Nom: | Nom: | ||||||
| Reçu le: | Reçu le: | ||||||
| Date: | Date: | ||||||
| Tampon | Tampon | ||||||
| Données à confirmer | |||||||
| Source des données: | □Carnet TIR | □Données [du système de contrôle] | |||||
| Numéro de référence du carnet TIR | Nom ou numéro du bureau de douane de destination* | Numéro de référence figurant sur le certificat de la fin de l’opération TIR (cases 24 à 28 du volet no 2) au bureau de douane de destination* | Date figurant sur le certificat de la fin de l’opération TIR au bureau de douane de destination* | Numéro de la page | Fin partielle/ définitive | Fin de l’opération TIR certifiée avec ou sans réserve au bureau de douane de destination | Nombre de colis (facultatif) |
| Pièces jointes: | □Copies des souches du carnet TIR | Autres: |
Réponse du bureau de douane de destination
| □Confirmation | □Correction (indiquer les modifications ci-après) | □Aucune référence trouvée de la fin de l’opération TIR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de référence du carnet TIR | Nom ou numéro du bureau de douane de destination* | Numéro de référence figurant sur le certificat de la fin de l’opération TIR (cases 24 à 28 du volet no 2) au bureau de douane de destination* | Date figurant sur le certificat de la fin de l’opération TIR au bureau de douane de destination* | Numéro de la page | Fin partielle/ définitive | Fin de l’opération TIR certifiée avec ou sans réserve au bureau de douane de destination | Nombre de colis (facultatif) | |
| Observations: | ||||||||
| Date: | Tampon et signature du bureau de douane de destination: | |||||||
| Bureau central des douanes (facultatif) | ||||||||
| Observations: | ||||||||
| Date: | Tampon et/ou signature | |||||||
| * | Veuillez noter que ces données se réfèrent au bureau de douane de destination où l’opération TIR s’est terminée.» |
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan* | 23 septembre | 1982 A | 23 mars | 1983 |
| Albanie* | 4 janvier | 1985 A | 4 juillet | 1985 |
| Algérie* | 28 février | 1989 A | 28 août | 1989 |
| Allemagne* ** | 20 décembre | 1982 | 20 juin | 1983 |
| Arabie Saoudite | 17 mai | 2018 A | 17 novembre | 2018 |
| Argentine | 31 octobre | 2018 A | 30 avril | 2019 |
| Arménie | 8 décembre | 1993 A | 8 juin | 1994 |
| Autriche | 13 mai | 1977 | 20 mars | 1978 |
| Azerbaïdjan | 12 juin | 1996 A | 12 décembre | 1996 |
| Bélarus | 5 avril | 1993 A | 5 octobre | 1993 |
| Belgique** | 20 décembre | 1982 | 20 juin | 1983 |
| Bosnie et Herzégovine | 1erseptembre | 1993 S | 6 mars | 1992 |
| Bulgarie* | 20 octobre | 1977 A | 20 avril | 1978 |
| Canada | 21 octobre | 1980 A | 21 avril | 1981 |
| Chili | 6 octobre | 1982 A | 6 avril | 1983 |
| Chine*a | 5 juillet | 2016 A | 5 janvier | 2017 |
| Chypre | 7 août | 1981 A | 7 février | 1982 |
| Corée (Sud) | 29 janvier | 1982 A | 29 juillet | 1982 |
| Croatie | 3 août | 1992 S | 8 octobre | 1991 |
| Danemark* ** | 20 décembre | 1982 | 20 juin | 1983 |
| Îles Féroé | 20 décembre | 1982 | 20 juin | 1983 |
| Égypte* | 16 décembre | 2020 A | 16 juin | 2021 |
| Émirats arabes unis | 20 avril | 2007 A | 20 octobre | 2007 |
| Espagne | 11 août | 1982 A | 11 février | 1983 |
| Estonie | 21 septembre | 1992 A | 21 mars | 1993 |
| États-Unis* | 18 septembre | 1981 A | 18 mars | 1982 |
| Finlande | 27 février | 1978 | 27 août | 1978 |
| France** | 30 décembre | 1976 Si | 20 mars | 1978 |
| Géorgie | 24 mars | 1994 A | 24 septembre | 1994 |
| Grèce | 15 mai | 1980 | 15 novembre | 1980 |
| Hongrie* | 9 mars | 1978 | 9 septembre | 1978 |
| Inde* | 15 juin | 2017 A | 15 décembre | 2017 |
| Indonésie | 11 octobre | 1989 A | 11 avril | 1990 |
| Iran | 16 août | 1984 A | 16 février | 1985 |
| Iraq | 27 mars | 2023 A | 27 septembre | 2023 |
| Irlande* | 20 décembre | 1982 | 20 juin | 1983 |
| Israël* | 14 février | 1984 A | 14 août | 1984 |
| Italie* | 20 décembre | 1982 | 20 juin | 1983 |
| Jordanie | 24 décembre | 1985 A | 24 juin | 1986 |
| Kazakhstan | 17 juillet | 1995 A | 17 janvier | 1996 |
| Kirghizistan | 2 avril | 1998 A | 2 octobre | 1998 |
| Koweït* | 23 novembre | 1983 A | 23 mai | 1984 |
| Lettonie | 19 avril | 1993 A | 19 octobre | 1993 |
| Liban | 25 novembre | 1997 A | 25 mai | 1998 |
| Libéria | 16 septembre | 2005 A | 16 mars | 2006 |
| Lituanie | 26 février | 1993 A | 26 août | 1993 |
| Luxembourg* | 20 décembre | 1982 | 20 juin | 1983 |
| Macédoine du Nord | 2 décembre | 1993 S | 17 novembre | 1991 |
| Malte | 18 février | 1977 A | 20 mars | 1978 |
| Maroc | 31 mars | 1983 | 30 septembre | 1983 |
| Moldova | 26 mai | 1993 A | 26 novembre | 1993 |
| Mongolie | 1eroctobre | 2002 A | 1eravril | 2003 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Norvège | 11 janvier | 1980 A | 11 juillet | 1980 |
| Oman* | 29 novembre | 2018 A | 29 mai | 2019 |
| Ouzbékistan | 28 septembre | 1995 A | 28 mars | 1996 |
| Pakistan* | 21 juillet | 2015 A | 21 janvier | 2016 |
| Palestine | 29 décembre | 2017 A | 29 juin | 2018 |
| Pays-Bas* **b | 20 décembre | 1982 | 20 juin | 1983 |
| Pologne* | 23 décembre | 1980 A | 23 juin | 1981 |
| Portugal | 13 février | 1979 A | 13 août | 1979 |
| Qatar | 25 janvier | 2018 A | 25 juillet | 2018 |
| République tchèque* | 2 juin | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie* | 14 février | 1980 A | 14 août | 1980 |
| Royaume-Uni* | 8 octobre | 1982 | 8 avril | 1983 |
| Gibraltar | 8 octobre | 1982 | 8 avril | 1983 |
| Guernesey | 8 octobre | 1982 | 8 avril | 1983 |
| Île de Man | 8 octobre | 1982 | 8 avril | 1983 |
| Jersey | 8 octobre | 1982 | 8 avril | 1983 |
| Russie* | 8 juin | 1982 A | 8 décembre | 1982 |
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Slovaquie* | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 6 juillet | 1992 S | 25 juin | 1991 |
| Suède | 17 décembre | 1976 Si | 20 mars | 1978 |
| Suisse | 3 février | 1978 | 3 août | 1978 |
| Syrie* | 11 janvier | 1999 A | 11 juillet | 1999 |
| Tadjikistan | 11 septembre | 1996 A | 11 mars | 1997 |
| Tunisie | 13 octobre | 1977 | 13 avril | 1978 |
| Turkménistan | 18 septembre | 1996 A | 18 mars | 1997 |
| Turquie | 12 novembre | 1984 A | 12 mai | 1985 |
| Ukraine | 11 octobre | 1994 S | 12 septembre | 1991 |
| Union européenne (CE/UE/CEE)** | 20 décembre | 1982 | 20 juin | 1983 |
| Uruguay | 24 décembre | 1980 A | 24 juin | 1981 |
| * Réserves et déclarations. ** Objections Les réserves, déclarations et objections, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:http://treaties.un.org/> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La Convention ne s’applique pas à Hong Kong et Macao. b Pour le Royaume en Europe. |
RO 1978 1280 ↩
Nouvelle expression selon la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Guillemets supprimés selon la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002 (RO 2003 915). ↩
Introduite par la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Introduite par la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Introduite par la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Introduite par la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Anciennement let. b ↩
Anciennement let. c ↩
Anciennement let. d ↩
Anciennement let. e ↩
Anciennement let. f. Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Anciennement let. g. Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Anciennement let. h. Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Anciennement let. ij ↩
Introduite par la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Anciennement let. k ↩
Anciennement let. l. Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 8 juin 2012, en vigueur depuis le 13 sept. 2012 (RO 2012 4503). ↩
Nouveau terme selon la mod. du 12 octobre 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 3 fév. 2019 (RO 2019 375). ↩
Introduite par la mod. approuvée par le CF le 8 juin 2012, en vigueur depuis le 13 sept. 2012 (RO 2012 4503). ↩
Introduite par la mod. du 6 fév. 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 25 mai 2021 (RO 2021 328). ↩
Nouveau membre de phrase selon la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 6 fév. 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 25 mai 2021 (RO 2021 328). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 27 juin 1997, approuvée par l’Ass. féd. le 24 sept. 1998 (RO 2003 664663; FF 1998 3293). Mise à jour par la mod. du 15 oct. 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 4 fév. 2022 (RO 2021 752). ↩
Nouveau terme selon la mod. du 12 octobre 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 3 fév. 2019 (RO 2019 375). ↩
Introduit par la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 10 oct. 2013 (RO 2013 2787). ↩
Introduit par la mod. du 27 juin 1997, approuvée par l’Ass. féd. le 24 sept. 1998, en vigueur depuis le 17 fév. 1999 (RO 2003 664663; FF 1998 3293). ↩
Introduit par la mod. du 27 juin 1997, approuvée par l’Ass. féd. le 24 sept. 1998, en vigueur depuis le 17 fév. 1999 (RO 2003 664663; FF 1998 3293). ↩
Introduit par la mod. du 27 juin 1997, approuvée par l’Ass. féd. le 24 sept. 1998, en vigueur depuis le 17 fév. 1999 (RO 2003 664663; FF 1998 3293). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 8 juin 2012, en vigueur depuis le 13 sept. 2012 (RO 2012 4503). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Abrogé par la mod. approuvée par le CF le 8 juin 2012, avec effet au 13 sept. 2012 (RO 2012 4503). ↩
Nouvelle expression selon la mod. approuvée par le CF le 8 juin 2012, en vigueur depuis le 13 sept. 2012 (RO 2012 4503). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 8 juin 2012, en vigueur depuis le 13 sept. 2012 (RO 2012 4503). ↩
Introduit par la mod. approuvée par le CF le 8 juin 2012, en vigueur depuis le 13 sept. 2012 (RO 2012 4503). ↩
Nouveau terme selon la mod. du 12 octobre 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 3 fév. 2019 (RO 2019 375). ↩
Anciennement par. 2. Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 8 juin 2012, en vigueur depuis le 13 sept. 2012 (RO 2012 4503). ↩
Anciennement par. 3. Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 8 juin 2012, en vigueur depuis le 13 sept. 2012 (RO 2012 4503). ↩
Introduit par la mod. approuvée par le CF le 8 juin 2012, en vigueur depuis le 13 sept. 2012 (RO 2012 4503). ↩
RS 0.631.250.112 ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Nouveau terme selon la mod. du 11 fév. 2021, en vigueur pour la Suisse depuis le 25 juin 2022 (RO 2022 244). ↩
Introduit par la mod. du 11 fév. 2021, en vigueur pour la Suisse depuis le 25 juin 2022 (RO 2022 244). ↩
Mise à jour par la mod. du 15 oct. 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 4 fév. 2022 (RO 2021 752). ↩
Phrase introduite par la mod. approuvée par le CF le 26 mai 2004, en vigueur depuis le 19 sept. 2004 (RO 2005 703). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Nouvelle référence selon la mod. approuvée par le CF le 8 mars 2002, en vigueur depuis le 12 mai 2002 (RO 2003 915). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 12 octobre 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 3 fév. 2019 (RO 2019 375). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 27 juin 1997, approuvée par l’Ass. féd. le 24 sept. 1998 (RO 2003 664663; FF 1998 3293). Mise à jour par la mod. du 15 oct. 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 4 fév. 2022 (RO 2021 752). ↩
RS 0.631.252.511 ↩
Nouvelle teneur de la partie de phrase selon la mod., approuvée par le CF le 3 mai 2006, en vigueur depuis le 12 août 2006 (RO 2007 1187). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 27 juin 1997, approuvée par l’Ass. féd. le 24 sept. 1998, en vigueur depuis le 17 fév. 1999 (RO 2003 664663; FF 1998 3293). ↩
Voir croquis no1 a joint à cette annexe. ↩
Indiquer les lettres et les chiffres qui seront apposés sur la plaque d’agrément (voir alinéa b) du paragraphe 5 de la deuxième partie de l’annexe 7 à la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, 1975). ↩
Indiquer les lettres et les chiffres qui seront apposés sur la plaque d’agrément (voir alinéa b) du paragraphe 5 de la deuxième partie de l’annexe 7 à la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, 1975). ↩
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