0.631.252.52•Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux
0.631.252.52Multilateral International Treaty5 oct. 1960
Conclue à Genève le 18 mai 1956
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19601
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 juillet 1960
Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 octobre 1960
(Etat le 8 octobre 2013)
Les Parties contractantes,
Désireuses de faciliter les transports routiers internationaux,
Considérant les dispositions de la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés en date à New York du 4 juin l9542,
Désireuses d’appliquer aussi largement que possible à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux des dispositions analogues et, notamment, de permettre l’utilisation pour ces véhicules des documents douaniers prévus pour les véhicules routiers privés,
Sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention, on entend
Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement seront admis en franchise des droits et taxes à l’importation et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Chacune des Parties contractantes peut toutefois fixer des maximums pour les quantités de combustibles et de carburants qui peuvent être ainsi admises sur son territoire dans le réservoir d’un véhicule importé temporairement.
Seront admises au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l’importation et ne seront soumises à aucune prohibition ou restriction d’importation, les formules de titres d’importation temporaire et de circulation internationale, expédiées, aux associations autorisées à délivrer les titres considérés, par les associations étrangères correspondantes, par les organisations internationales ou par les autorités douanières des Parties contractantes.
Les titres d’importation temporaires délivrés par les associations autorisées seront établis au nom des entreprises qui exploitent les véhicules et les importent temporairement.
Toutes modifications aux indications portées sur des16titres d’importation temporaire par l’association émettrice seront dûment approuvées par cette association ou par l’association garante. Aucune modification ne sera permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d’importation sans l’assentiment de ces autorités.
Sans préjudice de l’application des dispositions des législations nationales permettant aux autorités douanières des Parties contractantes de refuser que les véhicules se trouvant sous le couvert de titres d’importation temporaire soient conduits par des personnes qui se sont rendues coupables d’infractions graves aux lois ou règlements douaniers ou fiscaux du pays d’importation temporaire, les véhicules se trouvant sous le couvert de titres d’importation temporaire pourront être conduits par des personnes dûment autorisées par les titulaires des titres. Les autorités douanières des Parties contractantes auront le droit d’exiger la preuve que ces personnes ont été dûment autorisées par les titulaires des titres; si les justifications fournies ne leur paraissent pas suffisantes, les autorités douanières pourront s’opposer à l’utilisation de ces véhicules dans leur pays sous le couvert des titres en question.
2. Lorsqu’un véhicule importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation dans le délai de validité du titre d’importation temporaire sera suspendue pendant la durée de la saisie.
3. Autant que possible, les autorités douanières notifieront à l’association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur initiative sur des véhicules placés sous le couvert de titres d’importation temporaire garantis par cette association et l’aviseront des mesures qu’elles entendent adopter.
4. Quand le véhicule ou l’objet mentionné sur le titre est perdu ou volé au cours de la saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, les droits et taxes à l’importation ne peuvent être réclamés au titulaire du titre d’importation temporaire qui doit présenter une justification de la saisie aux autorités douanières.19
Les bénéficiaires de l’importation temporaire auront le droit d’importer autant de fois que de besoin, pendant la durée de validité des titres d’importation temporaire, les véhicules qui font l’objet de ces titres, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités douanières l’exigent, par un visa des agents de douane intéressés. Toutefois, il pourra être émis des titres valables pour un seul voyage.
Lorsqu’il sera fait usage d’un titre d’importation temporaire ne comportant pas de volets détachables à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre la première entrée et la dernière sortie auront un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa appose sera un visa de sortie provisoire, ce visa sera admis comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées importées temporairement.
Lorsqu’il sera fait usage d’un titre d’importation temporaire comportant des volets détachables à chaque passage, chaque constatation d’entrée comportera prise en charge du titre par la douane et chaque constatation de sortie ultérieure entraînera décharge définitive de ce titre, sous réserve des dispositions de l’art. 18.
Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé définitivement et sans réserve un titre d’importation temporaire, elles ne pourront plus réclamer à l’association garante le paiement des droits et taxes à l’importation à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.
Les visas des titres d’importation temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Convention ne donneront pas lieu au paiement d’une rémunération pour le service des douanes si ces visas sont apposés dans un bureau ou dans un poste de douane pendant les heures d’ouverture de ce bureau ou de ce poste.
Il sera passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux‑ci seront présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours à partir de l’expiration du délai d’admission temporaire de ces véhicules et qu’il sera donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.
En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties contractantes reconnaîtra comme valables les prolongations de validité accordées par l’une quelconque d’entre elles conformément à la procédure établie à l’annexe 320de la présente Convention.
Sauf dans le cas où les conditions de l’importation temporaire ne se trouvent plus réalisées, chacune des Parties contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu’elle jugera devoir fixer, le renouvellement des titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à des véhicules ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire. La demande de renouvellement sera présentée par l’association garante.
Dans les cas visés à l’art. 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.
Les autorités douanières compétentes renonceront à exiger le paiement des droits et taxes à l’importation lorsqu’il aura été justifié à leur satisfaction qu’un véhicule importé sous le couvert d’un titre d’importation temporaire ne pourra plus être exporté parce qu’il aura été détruit ou irrémédiablement perdu pour cause de force majeure, notamment en raison de faits de guerre, d’émeutes ou de catastrophes naturelles.
Les autorités douanières n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des droits et taxes à l’importation pour un véhicule ou des pièces détachées importés temporairement lorsque la non‑décharge du titre d’importation temporaire n’aura pas été notifiée à cette association dans le délai d’un an à compter de la date d’expiration de la validité de ce titre. Les autorités douanières fourniront aux associations garantes des renseignements sur le montant des droits et taxes à l’importation dans un délai d’un an à partir de la notification de la non‑décharge. La responsabilité de l’association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d’un an.27
Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties contractantes, en cas de fraude, de contravention ou d’abus, d’intenter des poursuites contre les titulaires de titres d’importation temporaire et contre les personnes utilisant ces titres, pour recouvrer les droits et taxes à l’importation ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles. Dans ce cas, les associations garantes prêteront leur concours aux autorités douanières.
Les Parties contractantes s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d’entraver le développement des transports commerciaux internationaux par route.
En vue d’accélérer l’accomplissement des formalités douanières, les Parties contractantes limitrophes s’efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières et de faire coïncider les heures d’ouverture des bureaux et postes de douane correspondants.
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importation prévu par la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux entreprises ayant un siège d’exploitation dans les pays faisant partie de cette union.
La présente Convention ne fera pas obstacle à l’application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n’entraveront pas l’application des dispositions de la présente Convention. Il est recommandé aux Parties contractantes de renoncer à exiger des titres d’importation temporaire et des garanties.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
2bis. Toute organisation d’intégration économique régionale pourra, conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente Convention informera le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. L’organisation et ses Etats membres pourront décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente Convention, sur leurs responsabilités respectives pour l’accomplissement de leurs obligations en relation avec la présente Convention.30
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.
4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Outre les notifications prévues aux art. 40 et 41, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au par. 1 de l’art. 33, ainsi qu’aux Parties contractantes visées aux par. 2 et 2bisde l’art. 33,35
a. Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’art. 33; a.bis36Toute information sur la compétence des organisations d’intégration économique régionale et sur tout changement ultérieur de cette compétence conformément au par. 2bisde l’art. 33; b. Les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 34; c. Les dénonciations en vertu de l’art. 35; d. L’abrogation de la présente Convention conformément à l’art. 36; e. Les notifications reçues conformément à l’art. 37; f. Les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 39; g. L’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’art. 41.
Dès qu’un pays qui est Partie contractante à l’Accord relatif à l’application provisoire des Projets de Conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 1949, sera devenu Partie contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’art. IV de cet Accord pour le dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur les véhicules routiers commerciaux.
Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle‑même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays et Parties contractantes visés aux par. 1 à 2bisde l’art. 33.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le dix‑huit mai mil neuf cent cinquante‑six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.(Suivent les signatures)
Toutes les mentions imprimées du carnet de passages en douanes sont rédigées en anglais et en français.
Les dimensions sont de 21 × 29,7 cm.
L’association qui délivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l’organisation internationale à laquelle elle est affiliée.
Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue nationale du pays d’importation; elles peuvent l’être, en outre, en une autre langue.
Les dimensions sont de 13 × 29,5 cm.
| 1 Volet d’entrée Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane d’entrée. Triptyque n o pour (pays de validité) Valable jusqu’au . inclus Garanti par Délivré par Titulaire ) (en Résidence normale ) lettres ou siège d’exploitation ) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en . sous le n o Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile | Visas de passage Signatures et timbres à date des bureaux de douane de passage | 3 Volet à conserver par le titulaire Ce volet doit être conservé par le titulaire après avoir été timbré et signé par les autorités douanières au moment (1°) de la première entrée en . et (2°) de la réexportation définitive de . et doit être retourné à . (association qui à délivré le document au titulaire). Triptyque n o pour (pays de validité) Valable jusqu’au . inclus Garanti par Délivré par Titulaire ) (en Résidence normale ) lettres ou siège d’exploitation ) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en . sous le n o Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux |
|---|
| Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d’entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n o Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 2. | Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d’entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n o Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 2. Date de réexportation définitive par le bureau de Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n o 2. |
|---|
| Triptyque n o pour (pays de validité) Ce véhicule est admis à l’importation, à charge pour le titulaire de le réexporter au plus tard à la date mentionnée ci-dessus et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l’importation temporaire des véhicules à moteur dans le pays visité, sous la garantie de . (association garante), en vertu d’un engagement que cette association a pris envers . (autorités douanières). ., le . 19 Signature du Secrétaire de l’association garante Signature du titulaire | 2 Volet de sortie Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de sortie pour être renvoyé au bureau de douane de première entrée. Triptyque n o pour (pays de validité) Valable jusqu’au . inclus Garanti par Délivré par Titulaire ) (en Résidence normale ) lettres ou siège d’exploitation ) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en . sous le n o Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile |
|---|
| Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d’entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n o Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 3. Date de réexportation définitive par le bureau de Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n o 3. |
|---|
1La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe.
La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu’elle contient peuvent être répétées en une autre langue.37
2La personne qui demande la prolongation et l’association garante qui s’occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci‑après:
| Pays Association garante La prolongation pour tous les pays où ce carnet est valable est demandée jusqu’au (en lettre et en chiffres) ., le . 19 Cachet officiel de l’association garante Signature du président ou du délégué de l’association garante | N o Prolongation accordée jusqu’au (en lettre et en chiffres) ., le . 19 Cachet du bureau de la douane Signature et qualité du fonctionnaire de la douane |
|---|
Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font les déclarations suivantes:
1Les dispositions de la présente Convention déterminent des facilités minimales. Il n’est pas dans l’intention des Parties contractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines d’entre elles accordent ou pourraient accorder en matière de transports internationaux par route.
2Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des autres dispositions nationales ou conventionnelles réglementant les transports routiers.
3Les Parties contractantes se réservent le droit de consentir les mêmes avantages aux véhicules importés par des entreprises n’ayant pas de siège d’exploitation sur le territoire des Parties contractantes.
4Les Parties contractantes reconnaissent que la bonne exécution de la Convention requiert l’octroi de facilités aux associations autorisées en ce qui concerne
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le dix‑huit mai mil neuf cent cinquante‑six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 19 décembre | 1977 A | 19 mars | 1978 | ||||
| Algérie* | 31 octobre | 1963 A | 29 janvier | 1964 | ||||
| Allemagne | 23 octobre | 1961 | 21 janvier | 1962 | ||||
| Arabie Saoudite | 23 janvier | 2003 A | 23 avril | 2003 | ||||
| Autriche | 13 novembre | 1957 | 8 avril | 1959 | ||||
| Azerbaïdjan | 8 mai | 2000 A | 6 août | 2000 | ||||
| Belgique | 18 février | 1963 | 19 mai | 1963 | ||||
| Bosnie et Herzégovine | 12 janvier | 1994 S | 6 mars | 1992 | ||||
| Bulgarie | 7 octobre | 1959 A | 5 janvier | 1960 | ||||
| Cambodge | 8 avril | 1959 A | 7 juillet | 1959 | ||||
| Chine | ||||||||
| Hong Konga | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 | ||||
| Chypre | 2 février | 1983 S | 16 août | 1960 | ||||
| Croatie | 31 août | 1994 S | 8 octobre | 1991 | ||||
| Cuba | 16 septembre | 1965 A | 15 décembre | 1965 | ||||
| Danemark | 8 janvier | 1959 A | 8 avril | 1959 | ||||
| Espagne | 17 novembre | 1958 A | 8 avril | 1959 | ||||
| Finlande | 23 mai | 1967 A | 21 août | 1967 | ||||
| France | 20 mai | 1959 | 18 août | 1959 | ||||
| Grèce | 12 septembre | 1961 A | 11 décembre | 1961 | ||||
| Hongrie | 23 juillet | 1957 | 8 avril | 1959 | ||||
| Irlande | 26 juillet | 1967 A | 24 octobre | 1967 | ||||
| Italie | 29 mars | 1962 | 27 juin | 1962 | ||||
| Kirghizistan | 2 avril | 1998 A | 1erjuillet | 1998 | ||||
| Lituanie | 3 janvier | 2003 A | 3 avril | 2003 | ||||
| Luxembourg | 28 janvier | 1964 | 27 avril | 1964 | ||||
| Macédoine | 20 décembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 | ||||
| Moldova | 14 mai | 2013 A | 12 août | 2013 | ||||
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 | ||||
| Norvège | 11 juillet | 1966 A | 9 octobre | 1966 | ||||
| Ouzbékistan | 11 janvier | 1999 A | 11 avril | 1999 | ||||
| Pays-Basb | 27 juillet | 1960 | 25 octobre | 1960 | ||||
| Pologne | 6 mai | 1959 | 4 août | 1959 | ||||
| Portugal | 8 mai | 1967 A | 6 août | 1967 | ||||
| Roumanie* | 7 janvier | 1966 A | 7 avril | 1966 | ||||
| Royaume-Uni | 30 juillet | 1959 | 28 octobre | 1959 | ||||
| Gibraltar | 6 novembre | 1959 | 4 février | 1960 | ||||
| Guernesey | 30 juillet | 1959 | 28 octobre | 1959 | ||||
| Ile de Man | 30 juillet | 1959 | 28 octobre | 1959 | ||||
| Jersey | 30 juillet | 1959 | 28 octobre | 1959 | ||||
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 | ||||
| Sierra Leone | 13 mars | 1962 S | 27 avril | 1961 | ||||
| Singapour | 15 août | 1966 S | 9 août | 1965 | ||||
| Slovénie | 3 novembre | 1992 S | 25 juin | 1991 | ||||
| Suède | 16 janvier | 1958 | 8 avril | 1959 | ||||
| Suisse* | 7 juillet | 1960 | 5 octobre | 1960 | ||||
| Turquie | 10 mai | 2005 A | 8 août | 2005 | ||||
| Union européenne | 1erfévrier | 1996 A | 1ermai | 1996 | ||||
| * | Réserves et déclarations, voir ci-après. | |||||||
| a | Du 20 déc. 1960 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. | |||||||
| b | Pour le Royaume en Europe. | |||||||
| AlgérieL’Algérie ne se considère pas liée aux dispositions de l’art. 38 de la convention.RoumanieLa République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions de l’art. 38, par. 2 et 3 de la convention, sa position étant qu’un différend touchant l’interprétation et l’application de la convention ne pourra être soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties en litige.SuisseLa convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière38. |
RO 1960 1085 ↩
RS 0.631.251.4 ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouveau terme selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. ↩
Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Référence abrogée par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993 (RO 1993 1183). ↩
Nouveau terme selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouveau terme selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouveau terme selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouveau terme selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouveau terme selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouveau ch. selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouveau ch. selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouvelle teneur des 2eà 4ephrases selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouveau ch. selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouvelle teneur de la dernière phrase selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
3ephrase introduite par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
2eet 3ephrases introduites par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
2eet 3ephrases introduites par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Termes introduits par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Termes introduits par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
2eet 3ephrases introduites par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183). ↩
RS 0.631.112.514 ↩
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