0.631.252.913.691.7•Arrangement entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans les gares de Waldshut et d’Erzingen et le contrôle en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours Waldshut–Koblenz et Erzingen–Schaffhouse
0.631.252.913.691.7Bilateral International Treaty10 août 1966
Conclu le 15 mars 1966
Entré en vigueur par échange de notes le 10 août 1966
(État le 14 juin 1980)
(1). Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés dans les gares de Waldshut et Erzingen. Les contrôles suisse et allemand sont effectués à ce passage frontière. (2). Dans les trains de voyageurs, le contrôle suisse peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Waldshut‑Koblenz et les contrôles suisse et allemand sur le parcours Erzingen–Schaffhouse. Le contrôle s’applique aux personnes ainsi qu’aux bagages qu’elles emportent et, en règle générale, aussi aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés selon l’art. 6, par. 2. Le contrôle peut être étendu aux colis exprès.
(1). La zone comprend à Waldshut:
(2). Pour le trafic des marchandises, la zone comprend en outre le domaine de la gare, à l’exclusion des bâtiments ou parties de bâtiments qui ne figurent pas sous lettre d, depuis le front nord‑ouest du poste d’aiguillage 1 (km 325,290) jusqu’au km 326,300 et délimité des deux côtés:
a. Au nord‑est: par la limite du domaine de la gare vers la Scheffelstrasse; depuis le passage à niveau jusqu’au front nord‑ouest prolongé de la halle des autorails (km 325,900) par la voie 18, par la prolongation du front nord‑ouest de la halle des autorails jusqu’à la voie 17; en outre, par la voie 17 et sa prolongation jusqu’au km 326,300;
b. Au sud‑ouest, par les voies 1 et 3 ainsi que par la partie du quai près du bâtiment voyageurs qui ne figure pas à l’alinéa 1, lettre c.
(3). Si des trains voyageurs ne peuvent pas être contrôlés sur la voie 3 pour des raisons d’exploitation ferroviaire, la voie sur laquelle le train s’arrête et le quai correspondant sont dans ces cas également considérés comme zone.
La zone comprend à Erzingen
(1). La zone pour le contrôle allemand dans les trains en cours de route entre Schaffhouse et Erzingen comprend les trains désignés selon l’art. 6, par. 2, sur le parcours entre la gare de Schaffhouse et la frontière. (2). Dans la gare de Schaffhouse, les agents allemands ont le droit de retenir, sur le quai ou dans les locaux mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans les trains ainsi que les moyens de preuve. Pendant l’accomplissement des actes officiels nécessaires à cet effet, ces endroits sont considérés comme zone. (3). Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis pourront être ramenés par l’un des prochains trains sur le parcours mentionné au par. 1.
Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis peuvent être ramenés, au cas où l’utilisation du chemin de fer ne serait pas opportune,
(1). La direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse et la direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Br. règlent les questions de détail d’un commun accord et d’entente avec les administrations ferroviaires; si c’est nécessaire, avec la collaboration des autorités de police suisses et de l’office compétent allemand de la police frontière. (2). Elles désignent de la même manière, selon le besoin et l’opportunité, les trains dans lesquels est effectué le contrôle en cours de route. (3). Les agents du grade le plus élévé, en service, des deuxÉtats prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.
(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1erjuin 19611, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. (2). L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de six mois.
RS 0.631.252.913.690 ↩
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