0.631.252.913.693.1•Arrangement entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la création, dans les gares des chemins de fer allemands à Bâle, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
0.631.252.913.693.1Bilateral International Treaty31 juil. 1970
Conclu le 19 mars 1970
Entré en vigueur par échange de notes le 31 juillet 1970
(État le 31 juillet 1970)
En application de l’art. 1, par. 3, de la Convention du 1erjuin 1961entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route1, a été conclu l’arrangement suivant:
(1). Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés en territoire suisse dans la gare badoise des voyageurs et dans la gare badoise des marchandises, à Bâle, de même qu’en territoire suisse et allemand dans la gare badoise de triage, à Bâle. (2). Les contrôles suisse et allemand ont lieu dans ces bureaux.
La zone pour les agents allemands comprend:
Si, pour des raisons inhérentes au service d’exploitation ferroviaire, des trains ou des rames de wagons doivent être contrôlés en dehors de la partie de la gare badoise des voyageurs décrite à l’article 2, chiffre 1, le train ou la rame de wagons et le chemin de raccordement le plus court sont alors réputés zone.
La zone pour les agents suisses comprend, en ce qui concerne le trafic des marchandises dans la gare badoise de triage à Bâle, l’aire des chemins de fer allemands, qui est délimitée
– au nord, par le pont Friedensbrücke, – à l’est, par la base du talus entre les voies principales et la Bundesstrasse numéro 3, – au sud, par la frontière politique et – à l’ouest, par la bordure de la propriété des chemins de fer allemands.
(1). Les zones dans les gares des chemins de fer allemands à Bâle comprennent en outre les locaux et installations dont les agents de l’État limitrophe disposent à eux seuls ou en commun dans l’État de séjour pour l’accomplissement de leurs tâches, y compris les chemins de raccordement les plus courts.
(2). Ne sont pas compris dans les zones:
Les agents de l’État limitrophe ont le droit de ramener dans l’État limitrophe, par le plus court chemin, les personnes arrêtées et les marchandises ou moyens de preuve saisis dans la zone. A cet effet, ils peuvent aussi emprunter les liaisons routières les plus courtes.
(1). La direction d’arrondissement des douanes de Bâle et l’autorité de police suisse compétente, d’une part, la direction supérieure des finances à Fribourg-en‑Brisgau et l’office allemand compétent de police frontière, d’autre part, règlent les questions de détail d’un commun accord et après entente avec les chemins de fer allemands. Les particularités afférentes au trafic des marchandises peuvent être réglées sans la collaboration des autorités de police. (2). Les agents du grade le plus élevé des deuxÉtats, en service, prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.
(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1erjuin 19612, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. (2). L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de six mois.
Fait à Bonn, le 19 mars 1970, en double exemplaire en langue allemande.
| Pour les autorités supérieures suisses compétentes: Lenz | Pour les Ministres fédéraux des Finances et de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne: Hutter |
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