0.631.252.913.694.1•Arrangement entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la création, en gare de Schaffhouse, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
0.631.252.913.694.1Bilateral International Treaty14 juin 1980
Conclu le 16 avril 1980
Entré en vigueur par échange de notes le 14 juin 1980
(État le 14 juin 1980)
En application de l’art. 1, par. 3, de la Convention du 1erjuin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route1, l’arrangement suivant est conclu:
(1). Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés à la gare voyageurs et à la gare marchandises de Schaffhouse.
(2). Les contrôles suisse et allemand ont lieu:
(3). Le contrôle peut être étendu aux bagages enregistrés et aux colis exprès.
La zone comprend: a) dans la gare voyageurs: – les quais 1, 2 et 3, délimités au sud par le portique à signaux et au nord par le milieu du pont ferroviaire Adlerstrasse – les voies A 1 à A 10 – Les locaux dont disposent les agents allemands pour leur seul usage ou en commun, pour l’accomplissement de leurs tâches, dans le pavillon de dédouanement sur le quai et dans le bâtiment voyageurs; b) dans la gare marchandises: – toute l’aire de la gare marchandises, délimitée au nord, par le portail sud du tunnel de Herbling, au sud, par le milieu du pont ferroviaire Adlerstrasse, à l’est et à l’ouest, par les murs de soutènement et le bas des talus, à l’exclusion de la voie d’accès au faisceau de voies industrielles dans la vallée de l’Herbling, à partir du début de l’aiguillage de raccordement; – les halles de consignation et d’expédition des chemins de fer allemands et des expéditeurs, y compris les quais d’accès à ces halles, mais sans les sous‑sols des halles ni les compartiments de halles loués à d’autres personnes; – le quai douanier et le quai destiné au contrôle des végétaux; – les locaux dont disposent les agents allemands pour leur seul usage ou en commun, pour l’accomplissement de leurs tâches, dans le pavillon de dédouanement sur le quai et dans le bâtiment voyageurs; c) les chemins de raccordement les plus courts entre les diverses parties de la zone dans la gare voyageurs et la gare marchandises de Schaffhouse.
Les personnes arrêtées et les marchandises ou moyens de preuve saisis par les agents allemands peuvent être ramenés dans l’Etat limitrophe dans l’un des prochains trains ou, si le transport ferroviaire n’est pas opportun, par la liaison routière la plus courte.
(1). La Direction des douanes de Schaffhouse et l’autorité de police suisse compétente, d’une part, la Direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Brisgau et l’Office de la police frontière de Constance, d’autre part, règlent les questions de détail d’un commun accord et après entente avec les chemins de fer fédéraux suisses et les chemins de fer allemands. (2). Ils désignent de la même manière, selon le besoin et l’opportunité, les trains dont les voyageurs sont soumis aux opérations douanières dans la gare voyageurs de Schaffhouse. (3). Les dirigeants des bureaux ou les agents en service du grade le plus élevé, des deux Etats, prennent d’un commun accord les mesures urgentes.
L’Arrangement du 19 mars 19702concernant la création, à la gare voyageurs de Schaffhouse, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés est abrogé.
(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la Convention du 1erjuin 19613, cet arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. (2). L’arrangement peut être dénoncé par voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois.
Fait à Fribourg‑en‑Brisgau, le 16 avril 1980, en deux exemplaires originaux en langue allemande.
| Pour les autorités supérieures suisses compétentes: P. Affolter | Pour les Ministres fédéraux des Finances et de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne: H. Hutter |
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