Conclu le 6 octobre 1966
Entré en vigueur par échange de notes le 1er, février 1967
(Etat le 30 mai 2011)
Art. 1
Aux passages routiers
- Riehen‑Weilstrasse/Weil‑Ost;
- Riehen/Lörrach‑Stetten;
- .2;
- Rheinfelden/Bad. Rheinfelden;
- .3
- Laufenburg/Bad. Laufenburg;
g .4
h. .5
i. Schleitheim/Stühlingen;
k. Bargen/Neuhaus;
l. .6;
m. Ramsen/Rielasingen;
n. Tägerwilen/Konstanz‑Paradieser Tor, le contrôle des marchandises peut être juxtaposé à titre temporaire. Les agents de l’Etat limitrophe peuvent effectuer le contrôle ou certaines opérations de contrôle dans l’Etat de séjour, en tant qu’il existe, dans les cas d’espèce, une nécessité particulière.
Art. 2
La zone est constituée par l’emplacement officiel (parties de la route, des bâtiments de service et autres installations) du bureau de contrôle de l’Etat de séjour, en tant et aussi longtemps que les agents de l’Etat limitrophe y exercent le contrôle.
Art. 3
(1). La direction d’arrondissement suisse des douanes compétente et la direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Br. règlent d’un commun accord les détails.
(2). Les agents de douane du grade le plus élevé, en service, des deux bureaux de contrôle décident d’un commun accord si et dans quelle mesure le contrôle sera juxtaposé selon l’article premier.
Art. 4
(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1erjuin 19617, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
(2). L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois.