0.631.252.913.696.7•Arrangement entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare de Constance et le contrôle en cours de route dans les trains de voyageurs sur les parcours Constance‑Kreuzlingen
0.631.252.913.696.7Bilateral International Treaty30 oct. 1967
Conclu le 28 juin 1967
Entré en vigueur par échange de notes le 30 octobre 1967
(État le 30 octobre 1967)
(1). Deux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés à la gare de Constance. Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux. (2). Dans les trains de voyageurs, les contrôles suisse et allemand peuvent aussi être effectués en cours de route entre Kreuzlingen‑Bahnhof ou Kreuzlingen‑Hafen et Constance et vice versa. Ils s’appliquent à toutes les personnes ainsi qu’aux bagages qu’elles emportent et, en règle générale, aussi aux bagages enregistrés, se trouvant dans les trains désignés selon l’art. 5, par. 2. Les contrôles peuvent être étendus aux colis exprès.
(1). La zone pour les agents suisses comprend:
(2). Pour le trafic des marchandises, la zone comprend en outre l’ensemble des voies entre la frontière et le passage à niveau Marktstätte‑Konzilsgebäude, y compris les places de chargement et les quais ainsi que la Hafenstrasse le long de la voie 13. Les voies 20, 23 et 23a ainsi que les installations à l’ouest des voies 1, 24 et 33a ne font pas partie de la zone.
(1). Pour le contrôle en cours de route (art. 1, par. 2), la zone pour les agents allemands est constituée par les trains désignés selon l’art. 5, par. 2, sur la partie située en Suisse des parcours de Constance à Kreuzlingen‑Bahnhof et Kreuzlingen‑Hafen. (2). Dans les gares de Kreuzlingen et Kreuzlingen‑Hafen, les agents allemands ont le droit de retenir, sur les quais ou dans les locaux mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans les trains ainsi que les moyens de preuve. Pendant l’accomplissement des actes officiels nécessaires à cet effet, ces endroits sont considérés comme zone. (3). Les personnes arrêtés et les marchandises ou les moyens de preuve saisis pourront être ramenés, sur les parcours mentionnés au par. 1, par les agents allemands par l’un des prochains trains.
Au cas où l’utilisation du chemin de fer entre Kreuzlingen‑Bahnhof ou Kreuzlingen‑Hafen et Constance ne serait pas opportune, les agents de l’État limitrophe peuvent ramener les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis, par la liaison routière la plus courte, à Kreuzlingen ou à Constance.
(1). La direction d’arrondissement des douanes à Schaffhouse et la direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Brisgau règlent les questions de détail d’un commun accord et d’entente avec les administrations ferroviaires compétentes; si c’est nécessaire, avec la collaboration des autorités de police suisses compétentes et de l’office compétent allemand de la police frontière. (2). Elles désignent de la même manière, selon le besoin et l’opportunité, les trains dans lesquels est effectué le contrôle en cours de route. (3). Les agents du grade le plus élevé, en service, des deuxÉtats prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.
(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1erjuin 19611, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. (2). L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois.
RS 0.631.252.913.690 ↩
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