Conclue le 28 septembre 1960
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19611
Instruments de ratification échangés le 8 juillet 1961
Entrée en vigueur le 8 juillet 1961
(État le 8 juillet 1961)
Le Conseil fédéral suisse
et le président de la République Française,
Président de la Communauté,
animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre les deux pays, ont décidé de conclure une Convention et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Art. 1
- Les Parties Contractantes prennent, dans le cadre de la présente Convention, les mesures nécessaires en vue de faciliter et d’accélérer le franchissement de la frontière entre les deux pays.
- A cette fin, elles
- peuvent créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés;
- peuvent instituer un contrôle dans les véhicules en cours de route sur des parcours déterminés;
- autorisent en conséquence les agents compétents de l’un des deuxÉtats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autreÉtat, dans le cadre de la présente Convention.
3.2L’établissement, le transfert, la modification ou la suppression
- des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés;
- des parcours sur lesquels des contrôles peuvent être effectués en cours de route,
seront fixés d’un commun accord par les autorités compétentes des deuxÉtats.
4. Les arrangements visés au par. 3 seront confirmés par échange de notes diplomatiques. Ils deviendront effectifs après l’accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues par la législation de chaqueÉtat.
Art. 2
Aux termes de la présente Convention, l’expression:
- «Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties Contractantes concernant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit de marchandises (comprenant également les véhicules) et autres biens.
- «État de séjour» désigne l’État sur le territoire duquel s’effectue le contrôle de l’autreÉtat.
- «État limitrophe» désigne l’autreÉtat.
- «Zone» désigne la partie du territoire de l’État de séjour à l’intérieur de laquelle les agents de l’État limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle.
- «Agents» désigne les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route.
- «Bureaux» désigne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.
Art. 3
La zone peut comprendre:
- En ce qui concerne le trafic ferroviaire:
- une partie de la gare et de ses installations,
- la section de voie entre la frontière et le bureau, ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours;
- s’il s’agit du contrôle d’un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu’une partie des gares où commence ce parcours et où il prend fin de même que des parties des gares traversées par le train.
- En ce qui concerne le trafic routier:
- une partie des bâtiments de service;
- des sections de la route et des autres installations;
- la route entre la frontière et le bureau;
- s’il s’agit du contrôle d’un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu’un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.
- En ce qui concerne la navigation:
- une partie des bâtiments de service;
- des sections de la voie navigable ainsi que des installations riveraines et portuaires;
- la voie navigable entre la frontière et le bureau;
- s’il s’agit du contrôle d’un bateau en cours de route, le bateau ainsi que bateau de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu’un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.
- En ce qui concerne le trafic aérien:
- une partie des bâtiments de service;
- une partie de l’aéroport et de ses installations.
Titre II Contrôle
Art. 4
- Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’État limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont dans la commune à laquelle le bureau de l’État limitrophe est rattaché. Elles seront appliquées par les agents de l’État limitrophe dans la même mesure et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. La commune à laquelle le bureau de l’État limitrophe est rattaché sera désigné par le Gouvernement de cetÉtat.
- Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’État limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l’État limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises dans la commune de rattachement.
- Par ailleurs, le droit de l’État de séjour reste applicable dans la zone.
Art. 5
Les agents de l’État limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans leditÉtat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l’État limitrophe relatives au contrôle douanier.
Art. 6
- Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d’entrée.
- Avant la fin du contrôle de sortie, à laquelle doit être assimilé le fait de renoncer à ce contrôle, les autorités du pays d’entrée ne sont pas autorisées à commencer leur contrôle.
- Les autorités du pays de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque les agents du pays d’entrée ont commencé leurs opérations de contrôle.
Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises avec l’assentiment des agents compétents du pays d’entrée.
4. Si au cours des contrôles l’ordre prévu aux par. 1 à 3 ci‑dessus se trouve modifié pour des raisons pratiques, les agents du pays d’entrée ne pourront procéder à des arrestations ou à des saisies qu’après que le contrôle du pays de sortie sera terminé. S’ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle de sortie n’est pas encore terminé, auprès des agents du pays de sortie. Si ceux‑ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.
Art. 7
Les agents de l’État limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leurÉtat les sommes d’argent perçues dans la zone, ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis. Ils peuvent également les vendre dans l’État de séjour en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l’État limitrophe.
Art. 8
- Les marchandises refoulées dans l’État limitrophe par les agents de celui‑ci du contrôle de sortie ou retournées dans l’État limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d’entrée dans l’État de séjour ne sont soumises ni aux prescriptions d’exportation ni au contrôle de sortie de l’État de séjour.
- Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux marchandises refoulées par les agents du pays d’entrée.
Art. 9
- Les agents des deuxÉtats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement des contrôles respectifs et en assurer la rapidité et pour empêcher que des personnes, des marchandises et autres biens ne quittent l’acheminement ou la place prévus pour les opérations de contrôle des deuxÉtats.
- Les marchandises et autres biens en provenance de l’État limitrophe, qui sont soustraits dans la zone avant le contrôle, sont, lorsqu’ils sont saisis sur le champ dans la zone ou à proximité de celle‑ci par les agents de l’État de séjour, remis par priorité aux agents de l’État limitrophe. S’il est établi que les règlements d’exportation de l’État limitrophe n’ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l’État de séjour.
- Les autorités douanières de l’État de séjour procèdent, à la requête des autorités douanières de l’État limitrophe, à des recherches officielles dont elles notifient les résultats. Elles procèdent notamment à l’audition de témoins et d’experts.
- Elles remettent, en outre, aux intéressés, les pièces concernant la procédure pénale et notifient les actes de procédure et les décisions administratives relatives aux infractions constatées dans la zone.
- La procédure à adopter pour l’application des dispositions des par. 3 et 4 ci‑dessus est celle prévue pour des cas analogues par la législation de l’État de séjour.
- L’assistance administrative mutuelle visée aux par. 3 et 4 ci‑dessus est limitée aux infractions constatées sur le champ ou immédiatement après leur commission et commises dans la zone en violation des prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière par les personnes ou les marchandises.
- Les prescriptions de droit interne qui, pour l’application des mesures précitées nécessitent une autorisation d’autres autorités, ne sont pas touchées par les dispositions du par. 1.
Titre III Agents
Art. 10
- Les autorités de l’État de séjour accordent aux agents de l’État limitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu’à leurs propres agents.
- Les crimes et délits commis dans la zone contre les agents de l’État limitrophe dans l’exercice de leurs fonctions sont punis, conformément à la législation de l’État de séjour, comme s’ils avaient été commis contre des agents de l’État de séjour exerçant des fonctions analogues.
Art. 11
Les demandes de réparation pour des dommages causés par les agents de l’État limitrophe dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone sont soumises au droit et à la juridiction de l’État limitrophe comme si l’acte dommageable avait eu lieu dans la commune de l’État limitrophe à laquelle le bureau des contrôles est rattaché. Les ressortissants de l’État de séjour seront toutefois traités sur le même pied que les ressortissants de l’État limitrophe.
Art. 12
- Les agents de l’État limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans la zone, sont dispensés de l’obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles.
- Les autorités compétentes de l’État de séjour se réservent le droit de demander aux autorités de l’État limitrophe le rappel de certains agents.
Art. 13
Les agents de l’État limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans l’État de séjour, peuvent y porter leur uniforme national ou un signe distinctif apparent; ils peuvent, dans la zone ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur résidence, porter leurs armes réglementaires. L’usage de ces armes n’est toutefois autorisé que dans la zone et qu’en cas de légitime défense.
Art. 14
- Les agents de l’État limitrophe dépendent exclusivement des autorités dont ils relèvent pour tout ce qui concerne leur activité officielle, les rapports de service et la discipline.
- Ces agents ne peuvent pas être appréhendés dans la zone par les autorités de l’État de séjour à raison d’actes accomplis pour l’exercice de leurs fonctions; ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l’État limitrophe.
Art. 15
- Les agents de l’État limitrophe qui, en application de la présente Convention, exercent leurs fonctions dans la zone et résident dans l’État de séjour, doivent en ce qui concerne les conditions relatives à leur résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Ils sont, s’il y a lieu, munis gratuitement de permis de séjour et autres pièces par les autorités du pays où ils exercent leurs fonctions. Une autorisation de séjour ne peut être refusée à la femme et aux enfants qui vivent sous le toit des agents intéressés et qui n’exercent aucune activité lucrative que s’ils sont sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée qui les frappe personnellement. Les femmes et enfants vivant sous le toit de ces agents et n’exerçant aucune activité lucrative sont exonérés des taxes afférentes aux autorisations de séjour. La délivrance d’une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative aux membres de la famille desdits agents est laissée à l’appréciation des autorités compétentes. Dans le cas où cette autorisation serait exigée, sa délivrance donne lieu à la perception des taxes réglementaires.
- La durée pendant laquelle les agents de l’État limitrophe exercent leurs fonctions dans l’État de séjour ou y résident n’est pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de Conventions existant entre les deuxÉtats. Il en est de même pour les membres de la famille qui bénéficient d’une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille sur le territoire de l’État de séjour.
Art. 16
- Les agents de l’État limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l’État de séjour, bénéficient, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l’exemption de toutes les redevances d’entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, lors de leur installation ou de la création d’un foyer dans l’État de séjour. Pour bénéficier de la franchise, ces objets doivent provenir de la circulation libre de l’État limitrophe ou de l’État dans lequel l’agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Les prescriptions de l’État de séjour concernant l’utilisation des biens admis en franchise demeurent réservées.
- Ces agents ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit sont exemptés, dans le domaine du droit publie, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l’État de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l’État limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l’État de séjour, à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l’État de séjour domiciliés dans la même commune.
- Les agents de l’État limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l’État de séjour y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération officielle.
- Les Conventions de double imposition3qui ont été passées entre lesÉtats contractants sont au surplus applicables aux agents de l’État limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone.
- Les salaires des agents de l’État limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Les agents pourront transférer librement leurs économies dans l’État limitrophe.
Titre IV Bureaux
Art. 17
- Les administrations compétentes déterminent d’un commun accord:
- les installations nécessaires pour le fonctionnement dans la zone des services de l’État limitrophe, ainsi que les indemnités éventuellement dues pour leur utilisation;
- les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle en cours de route.
- Les heures de service et les attributions des bureaux sont fixées d’un commun accord entre les deux administrations compétentes.
Art. 18
Les locaux affectés aux bureaux de l’État limitrophe sont signalés par des inscriptions et écussons officiels.
Art. 19
Les agents de l’État limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l’intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’État de séjour.
Art. 20
Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux ou ceux dont les agents de l’État limitrophe ont besoin pendant leur service dans l’État de séjour sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d’entrée ou de sortie. Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés. A moins qu’il n’en soit disposé autrement d’un commun accord par les administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne s’appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent pour l’exercice de leurs fonctions dans l’État de séjour.
Art. 21
- L’État de séjour autorisera à titre gracieux, sauf paiement des frais d’installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de l’État limitrophe dans l’État de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l’État limitrophe, ainsi que l’échange de communications directes avec ces bureaux réservées exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l’État limitrophe.
- Les gouvernements des deuxÉtats s’engagent à accorder aux mêmes fins et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de télécommunications.
- Au surplus demeurent réservées les prescriptions des deuxÉtats en matière de construction et d’exploitation des installations de télécommunications.
Art. 22
Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l’État limitrophe peuvent être transportés par les soins des agents de cetÉtat sans l’intermédiaire du service postal. Ces envois doivent circuler sous le timbre officiel du service intéressé.
Titre V Déclarants en douane
Art. 23
- Les personnes venant de l’État limitrophe peuvent effectuer auprès des services de cetÉtat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que dans l’État limitrophe.
- La disposition du paragraphe premier est notamment applicable aux personnes venant de l’État limitrophe qui y effectuent ces opérations à titre professionnel; ces personnes sont soumises à cet égard aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’État limitrophe relatives à ces opérations. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l’État limitrophe, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent.
- Les personnes visées au par. 2 peuvent, pour ces opérations, employer indifféremment du personnel suisse ou français. Les prescriptions légales et réglementaires de l’État de séjour régissant l’emploi des travailleurs étrangers ne sont pas applicables dans ce cas.
- Les facilités, compatibles avec les prescriptions générales de l’État de séjour, relatives au franchissement de la frontière et au séjour dans cetÉtat, sont accordées aux personnes visées au par. 2 et à leur personnel pour leur permettre d’effectuer normalement ces opérations.
Art. 24
- Les personnes résidant dans l’un desÉtats contractants peuvent aussi effectuer auprès des bureaux de l’autreÉtat toutes les opérations relatives au contrôle, quel que soit l’État de séjour. Elles doivent être traitées sur un pied de complète égalité par les autorités de l’autreÉtat.
- La disposition du paragraphe premier est notamment applicable aux personnes résidant dans unÉtat contractant qui effectuent ces opérations à titre professionnel. En ce qui concerne l’impôt sur le chiffre d’affaires, les services rendus dans un bureau de l’autreÉtat doivent toujours être considérés comme rendus dans l’État auquel est rattaché le bureau.
3.4Si l’activité professionnelle de ces personnes dans un des deuxÉtats est soumise à une autorisation, l’octroi de celle‑ci ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les personnes résidant dans l’un ou l’autre desÉtats contractants.
4. Au surplus, les par. 3 et 4 de l’art. 23 sont applicables aux personnes résidant dans l’État limitrophe.
Titre VI Dispositions finales
Art. 25
Les modalités d’application de la présente Convention sont déterminées, en tant que de besoin, d’un commun accord par les administrations intéressées des deuxÉtats.
Art. 26
- Chaque Partie Contractante peut, après avis de la Commission Mixte prévue à l’art. 27, mettre fin aux arrangements visés à l’article premier, par. 3, dans les délais et aux conventions qui y sont stipulés.
- Les Hautes Parties Contractantes peuvent, après avis de la Commission Mixte prévue à l’art. 27, apporter par un simple échange de notes toutes modifications à la présente Convention qui leur paraîtraient nécessaires. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux clauses de la présente Convention qui, en vertu des dispositions constitutionnelles des deuxÉtats, exigent pour leur mise en vigueur l’approbation du pouvoir législatif.
Art. 27
- Une Commission Mixte franco‑suisse, qui sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente Convention, aura pour mission:
- de préparer les arrangements prévus à l’art. 1 ainsi que de formuler des propositions éventuelles tendant à modifier la Convention;
- de s’efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente Convention.
- Cette Commission sera composée de six membres, dont trois seront désignés par chacune des Parties Contractantes. Elle choisira son Président alternativement parmi les membres suisses et les membres français. Le Président n’aura pas voix prépondérante. Les membres de la Commission pourront être assistés d’experts.
Art. 28
Sont expressément réservées les mesures que l’une des Parties Contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs de sécurité nationale ou en raison de l’état de guerre, de la proclamation de l’état de siège ou de l’état d’urgence, ou en rapport avec une mobilisation dans l’un des deuxÉtats.
Art. 29
- La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Paris.
- Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.
- Elle prendra fin deux ans après sa dénonciation par l’une des Parties Contractantes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deuxÉtats contractants ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l’ont revêtue de leur sceau.Fait à Berne, le 28 septembre 1960, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Conseil Fédéral Suisse: Max Petitpierre | Pour le Président de la République Française, Président de la Communauté: Etienne Dennery |
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Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de la disposition suivante qui fait partie intégrante de la Convention:Il y a concordance de vues sur le fait que, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les dispositions des art. 4 à 16, 17, par. 2, 18 à 24, 27 et 28, ainsi que celles des deux échanges de lettres faisant partie intégrante de la Convention, seront applicables mutatis mutandis aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés faisant déjà l’objet d’accords entre les Parties Contractantes et prévaudront sur les dispositions correspondantes desdits accords.Fait à Berne, le 28 septembre 1960, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Conseil Fédéral Suisse: Max Petitpierre | Pour le Président de la République Française, Président de la Communauté: Etienne Dennery |
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Échanges de lettres du 28 septembre 1960
| Ambassade de France | Berne, le 28 septembre 1960 |
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| Berne | |
Monsieur le Président de la Confédération,
J’ai l’honneur de vous confirmer que lors de la signature de la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les deux délégations sont convenues de ce qui suit:
«Les autorités des deuxÉtats prendront toutes mesures nécessaires pour faciliter l’application de l’art. 24, par. 3, de la Convention.
A cet effet, l’expérience acquise à l’occasion des opérations effectuées auprès des bureaux de douane de l’État de séjour sera déterminante pour l’appréciation de l’aptitude à exercer la profession de commissionnaire en douane.
De plus, des dérogations seront accordées dans toute la mesure nécessaire pour aplanir les difficultés auxquelles pourrait se heurter pratiquement l’application de l’art. 24, par. 3.
Enfin, dans le cas où les autorités d’unÉtat refuseraient à un ressortissant de l’autreÉtat l’autorisation d’exercer la profession de commissionnaire en douane auprès d’un bureau, les motifs de cette décision seront indiqués, à leur demande, aux autorités compétentes de l’autreÉtat.»
Le présent échange de lettres fait partie intégrante de ladite Convention.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Confédération, l’assurance de ma haute considération.
| Ambassade de France | Berne, le 28 septembre 1960 |
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| Berne | |
Monsieur le Président de la Confédération,
J’ai l’honneur de vous confirmer que lors de la signature de la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les deux délégations sont convenues de la disposition additionnelle suivante:
«Il est entendu que, préalablement à la conclusion des arrangements prévus aux art. 1, ch. 3, 17 et 25 de la Convention précitée, les autorités compétentes des deux pays consulteront les entreprises de transport intéressées.»
Le présent échange de lettres fait partie intégrante de ladite Convention.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Confédération, l’assurance de ma haute considération.