0.631.252.934.952.7•Arrangement entre la Suisse et la France concernant la création d ’ un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne‑Vallorbe‑Lausanne
0.631.252.934.952.7Bilateral International Treaty19 juil. 1967
Conclu le 19 juillet 1967
Entré en vigueur le 19 juillet 1967
(Etat le 1ermars 2009)
En application de l’art. 1, par. 4, de la convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19601, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, l’ambassade de Suisse à Paris et le ministère français des affaires étrangères ont procédé, le 19 juillet 1967, à un échange de notes confirmant et mettant en vigueur, à cette dernière date, un arrangement concernant la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposes en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne‑Vallorbe‑Lausanne, arrangement préparé par la commission mixte conformément à l’art. 27 de ladite convention.
La teneur de cet arrangement est la suivante:
3.5Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l’Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Frasne‑Vallorbe‑ Lausanne et vice versa.
4.6Les agents de chaque Partie contractante peuvent conduire jusqu’à la frontière, dans leur propre véhicule, par l’itinéraire autorisé, les personnes non admises ou arrêtées, arrivées avec le dernier train en provenance de leur pays. Le véhicule et l’itinéraire autorisé sont considérés comme zone.
5.7Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en accord avec les CFF et la SNCF, les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d’application de ce contrôle.
La Direction du IIIearrondissement des douanes suisses à Genève et la Direction régionale des douanes françaises à Besançon, en accord avec les autorités de police suisses et françaises compétentes, règlent, avec les CFF et la SNCF, les conditions dans lesquelles les locaux utilisés par les agents français sont mis à leur disposition: elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d’éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacune des deux parties avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.
RS 0.631.252.934.95 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’échange de notes des 7 juin/19 août 1985 (RO 1985 1472). ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 1ernov. 1975 (RO 1976 192). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’échange de notes des 7 juin/19 août 1985 (RO 1985 1472). ↩
Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 12 sept. 2002/30 avril 2003, en vigueur depuis le 1ermars 2009 (RO 2009 1799). ↩
Introduit par l'échange de notes des 12 sept. 2002/30 avril 2003, en vigueur depuis le 1ermars 2009 (RO 2009 1799). ↩
Anciennement ch. 4. Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 12 sept. 2002/30 avril 2003, en vigueur depuis le 1ermars 2009 (RO 2009 1799). ↩
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