0.631.252.945.461.4•Accord entre la Suisse et l’Italie relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Chiasso et au contrôle en cours de route sur le parcours Lugano–Côme
0.631.252.945.461.4Bilateral International Treaty1 mars 2016
Conclu le 24 novembre 2015
Entré en vigueur le 1ermars 2016
(Etat le 1ermars 2016)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
en application de l’art. 2, al. 2 et 3, de la convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route2, signée à Berne le 11 mars 1961, ont décidé de conclure un Accord relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Chiasso et au contrôle en cours de route sur le parcours Lugano–Côme et, à cette fin,
sont convenus de ce qui suit:
Par analogie, les agents suisses peuvent exercer leur contrôle dans lesdits trains ou leurs parties si, en raison de manœuvres, ceux-ci sont déplacés dans la partie de la gare située sur territoire italien. Le cas échéant, la zone pour les agents suisses est rattachée à la commune de Chiasso.
La zone comprend aussi la pente du terre-plein et de la tranchée où est tracée la ligne ferroviaire; si le terrain est plat, la zone s’étend jusqu’à 5 mètres parallèlement au rail extérieur. Sont en tout cas exclues de la zone les propriétés privées, les routes publiques qui la longent ainsi que les passages ouverts au public qui passent en dessus ou en dessous de la zone, la disposition prévue à l’art. 8 demeurant réservée.
Les agents italiens en service sur place ont la faculté d’exercer le contrôle dans tous les locaux sis dans la gare de Chiasso réservés aux autres administrations publiques italiennes, mais uniquement aux fins visées par la convention-cadre.
Au cas où, pour des exigences spéciales d’ordre douanier, il serait nécessaire de faire transiter, y compris au moyen de véhicules automobiles, des valeurs et des marchandises entre la zone et la frontière ou entre une partie et une autre de la zone, les agents italiens ont le droit d’escorter ces transports et d’en assurer l’exécution régulière. Durant le parcours, le véhicule lui-même est considéré comme zone. Dans de tels cas, la collaboration prévue aux al. 3 et 4 de l’art. 10 de la convention-cadre est étendue aux infractions commises à l’égard de la marchandise située dans le véhicule par des personnes se trouvant hors de ce dernier. Durant le transport, les arrêts qui ne sont pas imposés par les exigences de la circulation doivent être évités. Ladite escorte ne fait pas obstacle à l’accomplissement des tâches de la Douane suisse.
Les transferts effectués dans le passage sous-voies de la gare voyageurs sont considérés comme étant effectués dans la zone.
Pour le transport des marchandises saisies à l’intérieur de la zone depuis l’endroit de la saisie jusqu’aux bureaux italiens, les Chemins de fer fédéraux suisses prêteront leur collaboration, moyennant entente préalable entre les organes locaux compétents. 2. Les personnes appréhendées, arrêtées ou devant faire l’objet de contrôles ultérieurs plus approfondis, conformément aux art. 4 et 6 de la convention-cadre, seront conduites en Italie par les agents italiens par voie ferroviaire ou, moyennant entente préalable avec les gardes-frontière et la police cantonale, à pied en empruntant le chemin indiqué à l’art. 11, ou encore à bord d’un véhicule de service, en suivant sans s’arrêter le parcours prévu par les autorités dont il est question à l’art. 14.
Les agents italiens en uniforme peuvent se rendre au lieu de service dans la zone et en revenir en transitant à pied, si possible en formation compacte, sur le trottoir situé du côté droit de la route conduisant de la gare de Chiasso à la frontière italienne de Ponte Chiasso, ou à bord d’un véhicule, en suivant sans s’arrêter le parcours prévu par les autorités dont il est question à l’art. 14.
En application de la disposition prévue à l’art. 17, let. a), de la convention-cadre, les locaux reconnus nécessaires pour les services effectués dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés de la gare internationale de Chiasso sont mis gratuitement à la disposition de l’administration douanière italienne.
Les contrôles concernent les personnes et leurs bagages personnels. 2. Pour les agents de l’Etat limitrophe, la zone comprend les trains désignés selon l’art. 14 sur la partie des parcours mentionnés à l’al. 1 ci-dessus, sise dans l’Etat de séjour. 3. Dans les gares terminales des parcours indiqués dans le présent article, al. 1, les agents de l’Etat limitrophe ont le droit de retenir sur les quais ou dans les locaux de la gare mis à leur disposition les personnes appréhendées, arrêtées ou devant faire l’objet de contrôles ultérieurs plus approfondis, ainsi que les marchandises ou autres biens saisis sur les trains. Pour assurer l’application de ces mesures officielles, les quais et les locaux en question ainsi que les chemins qu’il est nécessaire d’emprunter sont considérés comme faisant partie de la zone. 4. Les personnes appréhendées, arrêtées ou devant faire l’objet de contrôles ultérieurs plus approfondis ainsi que les marchandises ou autres biens saisis peuvent être conduits dans l’Etat limitrophe par le prochain train sur le même parcours indiqué dans le présent article, al. 1, ou en empruntant le chemin indiqué à l’art. 10. 5. Les agents en service des deux Etats bénéficient du transport gratuit sur le parcours indiqué dans le présent article, al. 1. 6. Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention-cadre, la zone pour les agents suisses est rattachée à la commune de Chiasso et celle pour les agents italiens à la commune de Côme.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de sa signature.
L’accord entre la Suisse et l’Italie relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Chiasso et au contrôle en cours de route sur le parcours Lugano-Côme3, signé à Rome le 28 février 1974 et entré en vigueur le 1erjuillet 1974, cessera d’être applicable dès la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Chacun des deux Etats peut dénoncer le présent Accord à tout moment, par notification écrite. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification écrite par son destinataire.
En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le 24 novembre 2015, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Rudolf Dietrich | Pour le Gouvernement de la République italienne: Cosimo Risi |
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