0.631.252.945.462.5•Accord entre la Suisse et l’Italie relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, au tunnel routier du Grand‑Saint‑Bernard
0.631.252.945.462.5Bilateral International Treaty30 nov. 1963
Conclu le 31 mai 1963
Entré en vigueur le 30 novembre 1963
(État le 30 novembre 1963)
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Président de la République italienne,
Vu l’art. 8 de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne, relative à la construction et à l’exploitation d’un tunnel routier sous le Grand‑ Saint‑Bernard, du 23 mai 19581,
Vu l’article 2, paragraphe 3, de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, signée le 11 mars 19612, ont décidé de conclure un accord relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, au tunnel routier du Grand‑ Saint‑ Bernard, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Les termes «contrôle», «État de séjour», «État limitrophe», «zone», «agents» et «bureaux» ont le même sens que celui qui leur est donné à l’art. 1 de la Convention relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route3(appelée ci‑après «Convention‑cadre»).
La Direction d’arrondissement des douanes suisses à Lausanne et le Commandement de la police valaisanne à Sion, d’une part, et la Direction de la circonscription douanière italienne à Aoste et le Bureau de la première zone de Police de frontière à Turin, d’autre part, fixent d’un commun accord les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic, dans les limites de l’art. 7 de la Convention‑cadre. De plus, les agents du grade le plus élevé, en service aux bureaux, sont autorisés à prendre, d’un commun accord, les mesures qui peuvent s’imposer sur le moment ou pour de courtes périodes, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. En revanche, les décisions de principe sont toujours prises par les directions ou services préposés.
Les autorités compétentes de chacun des deuxÉtats mettront à la disposition de l’autreÉtat, dans les zones, les locaux et installations nécessaires aux contrôles, y compris les installations pour le chauffage, l’éclairage et l’eau.
Les questions de détail seront réglées entre la Direction d’arrondissement des douanes suisses à Lausanne et le Département de police du Canton du Valais, d’une part, et la Direction de la circonscription douanière italienne à Aoste et le Bureau de la première zone de Police de frontière à Turin, d’autre part.
L’art. 20 de la Convention cadre demeure réservé en ce qui concerne les installations téléphoniques et télégraphiques.
Il n’est permis de construire des bâtiments ou autres installations, d’exercer un commerce ou toute autre activité similaire sur la partie de territoire située aux deux entrées du tunnel et réservée au contrôle conformément aux plans annexés5, de même qu’à l’intérieur du tunnel, qu’avec l’accord exprès des administrations douanières des deuxÉtats, quelles que soient les autorisations ou concessions qui auraient déjà été accordées par ailleurs.
Les deuxÉtats s’engagent à ne pas faire passer par le tunnel routier du Grand‑ Saint‑ Bernard les personnes expulsées de leur territoire.
Les agents des deuxÉtats se communiqueront réciproquement et sans retard tout fait constaté à l’intérieur du tunnel et leur paraissant être contraire à des prescriptions douanières édictées par l’un des deuxÉtats au sujet du franchissement de la frontière par des personnes et des marchandises. Elles collaboreront également en toute autre circonstance en vue d’empêcher la contrebande dans le tunnel.
Les administrations compétentes de l’un des deuxÉtats peuvent demander que toute activité à l’intérieur du tunnel soit interdite à certaines personnes de l’autreÉtat.
Les dispositions de la Convention‑cadre font règle pour ce qui n’est pas expressément prévu dans le présent Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur six mois après sa signature.
Chacun des deuxÉtats pourra dénoncer le présent Accord, moyennant observation d’un délai de six mois, pour le premier jour d’un mois.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.Fait à Aoste, le 31 mai 1963, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
| Pour la Confédération suisse: Lenz | Pour la République italienne: U. Calderoni |
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