0.632.21•Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
0.632.21GATTMultilateral International Treaty1 août 1966
Conclu à Genève le 30 octobre 1947
Accession provisoire avec effet le 1erjanvier 1960
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 Juin 19591
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 2 juillet 1966
Entré en vigueur pour la Suisse le 1eraoût 1966
(Etat le 12 août 2003)
Les Gouvernements du Commonwealth d’Australie, du Royaume de Belgique, des Etats-Unis du Brésil, de la Birmanie, du Canada, de Ceylan, de la République du Chili, de la République de Chine, de la République de Cuba, des Etats-Unis d’Amérique, de la République française, de l’Inde, du Liban, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, de la NouvelleZélande, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhodésie du Sud, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Syrie, de la République tchécoslovaque et de l’Union Sud-Africaine,
Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique doivent être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d’un niveau élevé et toujours plus croissant du revenu réel et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources mondiales et l’accroissement de la production et des échanges de produits,
Désireux de contribuer à la réalisation de ces objets par la conclusion d’accords visant, sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres entraves aux échanges et à l’élimination des discriminations en matière de commerce international,
Sont, par l’entremise de leurs représentants, convenus de ce qui suit:
En ce qui concerne les parties contractantes énumérées à l’annexe G, la date du 10 avril 1947 citée dans les alinéas a et b du présent paragraphe, sera remplacée par les dates respectivement indiquées dans cette annexe.
3. Aucune partie contractante ne modifiera sa méthode de détermination de la valeur en douane ou son mode de conversion des monnaies de façon à amoindrir la valeur des concessions reprises dans la liste correspondante jointe au présent Accord.
4. Si l’une des parties contractantes établit, maintient ou autorise, en droit ou en fait, un monopole à l’importation de l’un des produits repris dans la liste correspondante jointe au présent Accord, ce monopole n’aura pas pour effet, sauf disposition contraire figurant dans cette liste ou sauf si les parties qui ont primitivement négocié la concession en conviennent autrement, d’assurer une protection moyenne supérieure à celle qui est prévue dans cette liste. Les dispositions du présent paragraphe ne limiteront pas le recours des parties contractantes à toute forme d’assistance aux producteurs nationaux autorisée par d’autres dispositions du présent Accord.
5. Lorsqu’une partie contractante estime qu’un produit déterminé ne bénéficie pas, de la part d’une autre partie contractante, du traitement qu’elle croit découler d’une concession reprise dans la liste correspondante jointe au présent Accord, elle interviendra directement auprès de l’autre partie contractante. Si cette dernière, tout en convenant que le traitement revendiqué est bien celui qui était prévu, déclare que ce traitement ne peut être accordé parce qu’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente a pour effet que le produit en question ne peut être classé, d’après la législation douanière de cette partie contractante, de façon à bénéficier du traitement prévu dans le présent Accord, les deux parties contractantes ainsi que toutes autres parties contractantes intéressées de façon substantielle entreprendront au plus tôt de nouvelles négociations en vue de rechercher une compensation équitable.
Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le mélange, la transformation ou l’utilisation en quantité ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale.
Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante n’appliquera, d’autre façon, de taxes ou autres impositions intérieures aux produits importés ou nationaux d’une manière contraire aux principes énoncés au par. 1er.
En ce qui concerne toute taxe intérieure existante, incompatible avec les dispositions du par. 2, mais expressément autorisée par un accord commercial qui était en vigueur au 10 avril 1947 et qui consolidait le droit d’entrée sur le produit imposé, il sera loisible à la partie contractante qui applique la taxe de différer à l’égard de cette taxe l’application des dispositions du par. 2 jusqu’à ce qu’elle ait pu obtenir d’être dispensée des engagements contractés aux termes de cet accord et recouvrer ainsi la faculté de relever ce droit dans la mesure nécessaire pour compenser la suppression de la protection assurée par la taxe.
Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d’origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation de ces produits sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n’interdiront pas l’application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l’utilisation économique des moyens de transport et non sur l’origine du produit.
Aucune partie contractante n’établira ni ne maintiendra de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l’utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu’une quantité ou une proportion déterminée d’un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales de production. En outre, aucune partie contractante n’appliquera, d’autre façon, de réglementations quantitatives intérieures d’une manière contraire aux principes énoncés au par. 1er.
Les dispositions du par. 5 ne s’appliqueront à aucune réglementation quantitative intérieure en vigueur sur le territoire d’une partie contractante au 1erjuillet 1939, au 10 avril 1947 ou au 24 mars 1948, au choix de la partie contractante, sous réserve qu’il ne soit apporté à aucune réglementation de ce genre qui serait contraire aux dispositions du par. 5 de modification préjudiciable aux importations et que la réglementation en question soit considérée comme un droit de douane aux fins de négociations.
Aucune réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l’utilisation de produits en quantités ou en proportions déterminées ne sera appliquée de façon à répartir ces quantités ou proportions entre les sources extérieures d’approvisionnement.
Les parties contractantes reconnaissent que le contrôle des prix intérieurs par fixation de maxima, même s’il se conforme aux autres dispositions du présent article, peut avoir des effets préjudiciables pour les intérêts des parties contractantes qui fournissent des produits importés. En conséquence, les parties contractantes qui appliquent de telles mesures prendront en considération les intérêts des parties contractantes exportatrices en vue d’éviter ces effets préjudiciables, dans toute la mesure où il sera possible de le faire.
Les dispositions du présent article n’empêcheront pas une partie contractante d’établir ou de maintenir une réglementation quantitative intérieure sur les films cinématographiques impressionnés, conforme aux prescriptions de l’article IV.
Si une partie contractante établit ou maintient une réglementation quantitative intérieure sur les films cinématographiques impressionnés, cette réglementation prendra la forme de contingents à l’écran conformes aux conditions suivantes:
ii. ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d’origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.
Il sera dûment tenu compte, dans chaque cas, des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix. 2. En vue de neutraliser ou d’empêcher le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l’objet d’un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas supérieur à la marge de dumping afférente à ce produit. Aux fins d’application du présent article, il faut entendre par marge de dumping la différence de prix déterminée conformément aux dispositions du par. 1er. 3. Il ne sera perçu sur un produit du territoire d’une partie contractante, importé sur le territoire d’une autre partie contractante, aucun droit compensateur dépassant le montant estimé de la prime ou de la subvention que l’on sait avoir été accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation dudit produit dans le pays d’origine ou d’exportation, y compris toute subvention spéciale accordée pour le transport d’un produit déterminé. Il faut entendre par le terme «droit compensateur» un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit. 4. Aucun produit du territoire d’une partie contractante, importé sur le territoire d’une autre partie contractante, ne sera soumis a des droits antidumping ou à des droits compensateurs du fait qu’il est exonéré des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsqu’il est destiné à être consommé dans le pays d’origine ou le pays d’exportation, ou du fait que ces droits ou taxes sont remboursés. 5. Aucun produit du territoire d’une partie contractante, importé sur le territoire d’une autre partie contractante, ne sera soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant du dumping ou de subventions à l’exportation.
Les parties contractantes reconnaissent, en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane, la validité des principes généraux figurant dans les paragraphes ci-après du présent article et elles s’engagent à les appliquer en ce qui concerne tous les produits soumis à des droits de douane ou à d’autres impositions ou restrictions à l’importation et à l’exportation fondés sur la valeur ou fonction en quelque manière de la valeur. De plus, chaque fois qu’une autre partie contractante en fera la demande, elles examineront, à la lumière desdits principes, l’application de toute loi et de tout règlement relatifs à la valeur en douane. Les parties contractantes pourront demander aux parties contractantes de leur fournir des rapports sur les mesures qu’elles auront prises suivant les dispositions du présent article.
La valeur en douane de toute marchandise importée ne devrait comprendre aucune taxe intérieure exigible dans le pays d’origine ou de provenance dont la marchandise importée aurait été exonérée ou dont le montant aurait fait ou serait destiné à faire l’objet d’un remboursement.
Les critères et les méthodes servant à déterminer la valeur des produits soumis à des droits de douane ou à d’autres impositions ou restrictions fondés sur la valeur ou fonction en quelque manière de la valeur devraient être constants et devraient recevoir la publicité nécessaire pour permettre aux commerçants de déterminer la valeur en douane avec une approximation suffisante.
Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d’application générale rendus exécutoires par toute partie contractante qui visent la classification ou l’évaluation de produits à des fins douanières, les taux des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives à l’importation ou à l’exportation, ou au transfert de paiements les concernant, ou qui touchent la vente, la distribution, le transport, l’assurance, l’entreposage, l’inspection, l’exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation de ces produits, seront publiés dans les moindres délais, de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance. Les accords intéressant la politique commerciale internationale et qui seraient en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental de toute partie contractante et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d’une autre partie contractante seront également publiés. Les dispositions du présent paragraphe n’obligeront pas une partie contractante à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.
Aucune mesure d’ordre général que pourrait prendre une partie contractante et qui entraînerait le relèvement d’un droit de douane ou d’une autre imposition à l’importation en vertu d’usages établis et uniformes ou d’où il résulterait, pour les importations ou les transferts de fonds relatifs à des importations, une prescription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggravée ne sera mise en vigueur avant qu’elle n’ait été publiée officiellement.
Toute partie contractante appliquant des restrictions à l’importation d’un produit conformément aux dispositions de l’alinéa c du présent paragraphe publiera le total du volume ou de la valeur du produit dont l’importation sera autorisée pendant une période ultérieure déterminée ainsi que tout changement survenant dans ce volume ou cette valeur. De plus, les restrictions appliquées conformément au sous-alinéa i ci-dessus ne devront pas avoir pour effet d’abaisser le rapport entre le total des importations et le total de la production nationale au-dessous de celui que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à voir s’établir en l’absence de restrictions. En déterminant ce qu’il serait en l’absence de restrictions, la partie contractante tiendra dûment compte de la proportion ou du rapport qui existait au cours d’une période de référence antérieure et de tous facteurs spéciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce du produit en cause.
Nonobstant les dispositions du par. 1erde l’art. XI, toute partie contractante, en vue de sauvegarder sa position financière extérieure et l’équilibre de sa balance des paiements, peut restreindre le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l’importation, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants du présent article.
a. Les restrictions à l’importation instituées, maintenues ou renforcées par une partie contractante en vertu du présent article, n’iront pas au-delà de ce qui est nécessaire i. pour s’opposer à la menace imminente d’une baisse importante de ses réserves monétaires ou pour mettre fin à cette baisse; ii. ou pour relever ses réserves monétaires suivant un taux d’accroissement raisonnable, dans le cas où elles seraient très basses.
Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs spéciaux qui affecteraient les réserves monétaires de la partie contractante ou ses besoins en réserves monétaires, et notamment, lorsqu’elle dispose de crédits extérieurs spéciaux ou d’autres ressources, de la nécessité de prévoir l’emploi approprié de ces crédits ou de ces ressources.
b. Les parties contractantes qui appliquent des restrictions en vertu de l’alinéa a du présent paragraphe les atténueront progressivement au fur et à mesure que la situation envisagée audit alinéa s’améliorera; elles ne les maintiendront que dans la mesure où cette situation en justifiera encore l’application. Elles les élimineront lorsque la situation ne justifiera plus leur institution ou leur maintien en. vertu dudit alinéa. 3. a. Dans la mise en œuvre de leur politique nationale, les parties contractantes s’engagent à tenir dûment compte de la nécessité de maintenir ou de rétablir l’équilibre de leur balance des paiements sur une base saine et durable et de l’opportunité d’éviter que leurs ressources productives ne soient utilisées d’une manière antiéconomique. Elles reconnaissent qu’à ces fins il est souhaitable d’adopter autant que possible des mesures visant au développement plutôt qu’à la contraction des échanges internationaux. b. Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conformément au présent article pourront déterminer l’incidence de ces restrictions sur les importations des différents produits ou des différentes catégories de produits de manière à donner la priorité à l’importation des produits qui sont le plus nécessaires. c. Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conformément au présent article s’engagent i. à éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux ou écono miques de toute autre partie contractante; ii. à s’abstenir d’appliquer des restrictions qui feraient indûment obstacle à l’importation en quantités commerciales minimes de marchandises, de quelque nature qu’elles soient, dont l’exclusion entraverait les courants normaux d’échanges; iii. et à s’abstenir d’appliquer des restrictions qui feraient obstacle à l’importation d’échantillons commerciaux ou à l’observation des procédures relatives aux brevets, marques de fabrique, droits d’auteur et de reproduction ou d’autres procédures analogues. d. Les parties contractantes reconnaissent que la politique suivie sur le plan national par une partie contractante en vue de réaliser et de maintenir le plein emploi productif ou d’assurer le développement des ressources économiques peut provoquer chez cette partie contractante une forte demande d’importations qui comporte, pour ses réserves monétaires, une menace du genre de celles visées à l’alinéa a du par. 2 du présent article. En conséquence, une partie contractante qui se conforme, à tous autres égards, aux dispositions du présent article ne sera pas tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement était apporté à cette politique, les restrictions qu’elle applique en vertu du présent article cesseraient d’être nécessaires. 4. a. Toute partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui relève le niveau général des restrictions existantes en renforçant de façon substantielle les mesures appliquées en vertu du présent article devra, immédiatement après avoir institué ou renforcé ces restrictions (ou, dans le cas où des consultations préalables sont possibles dans la pratique, avant de l’avoir fait), entrer en consultations avec les parties contractantes au sujet de la nature des difficultés afférentes à sa balance des paiements, des divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que des répercussions possibles de ces restrictions sur l’économie d’autres parties contractantes. b. A une date qu’elles fixeront, les parties contractantes passeront en revue toutes les restrictions qui, à cette date, seront encore appliquées en vertu du présent article. A l’expiration d’une période d’un an à compter de la date susvisée, les parties contractantes qui appliqueront des restrictions à l’importation en vertu du présent article engageront chaque année avec les parties contractantes des consultations du type prévu à l’alinéa a du présent paragraphe. c. i. Si, au cours de consultations engagées avec une partie contractante conformément à l’alinéa a ou à l’alinéa b ci-dessus, il apparaît aux parties contractantes que les restrictions ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent article ou celles de l’article XIII (sous réserve des dispositions de l’art. XIV), elles indiqueront les points de divergence et pourront conseiller que des modifications appropnées soient apportées aux restrictions. ii. Toutefois, si par suite de ces consultations les parties contractantes déterminent que les restrictions sont appliquées d’une manière qui comporte une incompatibilité sérieuse avec les dispositions du présent article ou celles de l’art. XIII (sous réserve des dispositions de l’art. XIV) et qu’il en résulte un préjudice ou une menace de préjudice pour le commerce d’une partie contractante, elles en aviseront la partie contractante qui applique les restrictions et feront des recommandations appropriées en vue d’assurer l’observation, dans un délai déterminé, des dispositions en cause. Si la partie contractante ne se conforme pas à ces recommandations dans le délai fixé, les parties contractantes pourront relever toute partie contractante, dont le commerce serait atteint -par les restrictions, de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra appropné de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions. d. Les parties contractantes inviteront toute partie contractante qui applique des restrictions en vertu du présent article à entrer en consultations avec elles à la demande de toute partie contractante qui pourra établir prima facie que les restrictions sont incompatibles avec les dispositions du présent article ou celles de l’art. XIII (sous réserve des dispositions de l’art. XIV) et que son commerce est atteint. Toutefois, cette invitation ne sera adressée que si les parties contractantes ont constaté que les pourparlers engagés directement entre les parties contractantes intéressées n’ont pas abouti. Si aucun accord n’est réalisé par suite des consultations avec les parties contractantes et si les parties contractantes déterminent que les restrictions sont appliquées d’une manière incompatible avec les dispositions susmentionnées et qu’il en résulte un préjudice ou une menace de préjudice pour le commerce de la partie contractante qui a engagé la procédure, elles recommanderont le retrait ou la modification des restrictions. Si les restrictions ne sont pas retirées ou modifiées dans le délai qui pourra être fixé par les parties contractantes, celles-ci pourront relever la partie contractante qui a engagé la procédure de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions. e. Dans toute procédure engagée en conformité du présent paragraphe, les parties contractantes tiendront dûment compte de tout facteur extérieur spécial qui atteint le commerce d’exportation de la partie contractante qui applique des restrictions. f. Les déterminations prévues au présent paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un délai de soixante jours à compter de celui où les consultations auront été engagées. 5. Au cas où l’application de restrictions à l’importation en vertu du présent article prendrait un caractère durable et étendu, qui serait l’indice d’un déséquilibre général réduisant le volume des échanges internationaux, les parties contractantes entameront des pourparlers pour examiner si d’autres mesures pourraient être prises, soit par les parties contractantes dont la balance des paiements tend à être défavorable, soit par celles dont la balance des paiements tend à être exceptionnellement favorable, soit encore par toute organisation intergouvernementale compétente, afin de faire disparaître les causes fondamentales de ce déséquilibre. Sur l’invitation des parties contractantes, les parties contractantes prendront part aux pourparlers susvisés.
Les parties contractantes s’efforceront de collaborer avec le Fonds monétaire international afin de poursuivre une politique coordonnée en ce qui concerne les questions de change relevant de la compétence du Fonds et les questions de restrictions quantitatives ou autres mesures commerciales relevant de la compétence des parties contractantes.
Dans tous les cas où les parties contractantes seront appelées à examiner ou à résoudre des problèmes ayant trait aux réserves monétaires, aux balances des paiements ou aux dispositions en matière de change, elles entreront en consultations étroites avec le Fonds monétaire international. Au cours de ces consultations, les parties contractantes accepteront toutes les constatations de fait, d’ordre statistique ou autre, qui leur seront communiquées par le Fonds en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements; elles accepteront les conclusions du Fonds sur la conformité des mesures prises par une partie contractante, en matière de change, avec les Statuts du Fonds monétaire international ou avec les dispositions d’un accord spécial de change conclu entre cette partie contractante et les parties contractantes. Lorsqu’elles auront à prendre leur décision finale dans le cas où entreront en ligne de compte les critères établis à l’alinéa a du par. 2 de l’art. XII ou au par. 9 de l’art. XVIII, les parties contractantes accepteront les conclusions du Fonds sur le point de savoir si les réserves monétaires de la partie contractante ont subi une baisse importante, si elles se trouvent à un niveau très bas ou si elles se sont relevées suivant un taux d’accroissement raisonnable, ainsi que sur les aspects financiers des autres problèmes auxquels s’étendront les consultations en pareil cas.
Les parties contractantes rechercheront un accord avec le Fonds au sujet de la procédure de consultation visée au par. 2 du présent article.
Les parties contractantes s’abstiendront de toute mesure de change qui irait à l’encontre de l’objectif des dispositions du présent Accord et de toute mesure commerciale qui irait à l’encontre de l’objectif dees dispositions des Statuts du Fonds monétaire international.
Si, à un moment quelconque, les parties contractantes considèrent qu’une partie contractante applique des restrictions de change portant sur les paiements et les transferts relatifs aux importations d’une manière incompatible avec les exceptions prévues dans le présent Accord en ce qui concerne les restrictions quantitatives, elles adresseront au Fonds un rapport à ce sujet.
Toute partie contractante qui n’est pas Membre du Fonds devra, dans un délai à fixer par les parties contractantes après consultation du Fonds, devenir Membre du Fonds, ou, à défaut, conclure avec les parties contractantes un accord spécial de change. Une partie contractante qui cessera d’être Membre du Fonds conclura immédiatement avec les parties contractantes un accord spécial de change. Tout accord spécial de change conclu par une partie contractante en vertu du présent paragraphe fera, dès sa conclusion, partie des engagements qui incombent à cette partie contractante aux termes du présent Accord.
Toute partie contractante qui n’est pas Membre du Fonds fournira aux parties contractantes les renseignements qu’elles pourront demander, dans le cadre général de la section 5 de l’art. VIII des Statuts du Fonds monétaire international, en vue de remplir les fonctions que leur assigne le présent Accord.
Aucune des dispositions du présent Accord n’aura pour effet d’interdire
Section A – Subventions en général1. Si une partie contractante accorde ou maintient une subvention, y compris toute forme de protection des revenus ou de soutien des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d’accroître les exportations d’un produit du territoire de ladite partie contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire, cette partie contractante fera connaître par écrit aux parties contractantes l’importance et la nature de cette subvention, les effets qu’il est permis d’en escompter sur les quantités du ou des produits en question importés ou exportés par elle et les circonstances qui rendent la subvention nécessaire. Dans tous les cas où il sera établi qu’une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice sérieux aux intérêts d’une autre partie contractante, la partie contractante qui l’accorde examinera, lorsqu’elle y sera invitée, avec l’autre partie contractante ou les autres parties contractantes intéressées ou avec les parties contractantes, la possibilité de limiter la subvention. Section B – Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l’exportation2. Les parties contractantes reconnaissent que l’octroi, par une partie contractante, d’une subvention à l’exportation d’un produit peut avoir des conséquences préjudiciables pour d’autres parties contractantes, qu’il s’agisse de pays importateurs ou de pays exportateurs-, qu’il peut provoquer des perturbations injustifiées dans leurs intérêts commerciaux normaux et faire obstacle à la réalisation des objectifs du présent Accord.3. En conséquence, les parties contractantes devraient s’efforcer d’éviter d’accorder des subventions à l’exportation des produits de base. Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d’accroître l’exportation d’un produit de base en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d’une façon telle que ladite partie contractante détiendrait alors plus qu’une part équitable du commerce mondial d’exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les parties contractantes dans le commerce de ce produit pendant une période de référence antérieure ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui peuvent affecter le commerce en question.4. En outre, à compter du 1erjanvier 1958 ou le plus tôt possible après cette date, les parties contractantes cesseront d’accorder directement ou indirectement toute subvention, de quelque nature qu’elle soit, à l’exportation de tout produit autre qu’un produit de base, qui aurait pour résultat de ramener le prix de vente à l’exportation de ce produit au-dessous C’lu prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire. Jusqu’au 31 décembre 1957, aucune partie contractante n’étendra le champ d’application de telles subventions au-delà de ce qu’il était au 1erjanvier 1955, en instituant de nouvelles subventions ou en étendant les subventions existantes.5. Les parties contractantes procéderont périodiquement à un examen d’ensemble de l’application des dispositions du présent article en vue de déterminer, à la lumière de l’expérience, si elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs du présent Accord et si elles permettent d’éviter effectivement que les subventions ne portent un préjudice sérieux au commerce ou aux intérêts des parties contractantes.
Les dispositions du par. 1erdu présent article ne s’appliqueront pas aux importations de produits destinés à être immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte et non à être revendus ou à servir à la production de marchandises en vue de la vente. En ce qui concerne ces importations, chaque partie contractante accordera un traitement équitable au commerce des autres parties contractantes.
Les parties contractantes reconnaissent que les entreprises du genre de celles qui sont définies à l’al. a du par. 1erdu présent article pourraient être utilisées de telle façon qu’il en résulterait de sérieuses entraves au commerce, c’est pourquoi il est important, pour assurer le développement du commerce international, d’engager des négociations sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, afin de limiter ou de réduire ces entraves.
Les parties contractantes reconnaissent que la réalisation des objectifs du présent Accord sera facilitée par le développement progressif de leurs économies, en particulier dans le cas des parties contractantes dont l’économie ne peut assurer à la population qu’un faible niveau de vie et en est aux premiers stades de son développement.2. Les parties contractantes reconnaissent en outre qu’il peut être nécessaire pour les parties contractantes visées au par. 1er, à l’effet d’exécuter leurs programmes et leurs politiques de développement économique orientés vers le relèvement du niveau de vie général de leur population, de prendre des mesures de protection ou d’autres mesures affectant les importations et que de telles mesures sont justifiées pour autant que la réalisation des objectifs du présent Accord s’en trouve facilitée. Elles estiment, en conséquence, qu’il y a lieu de prévoir en faveur des parties contractantes en question des facilités additionnelles qui leur permettent a) de conserver à la structure de leurs tarifs douaniers une souplesse suffisante pour qu’elles puissent accorder la protection tarifaire nécessaire à la création d’une branche de production déterminée et b) d’instituer des restrictions quantitatives destinées à protéger l’équilibre de leur balance des paiements d’une manière qui tienne pleinement compte du niveau élevé et stable de la demande d’importations susceptible d’être créé par la réalisation de leurs programmes de développement économique.3. Les parties contractantes reconnaissent enfin qu’avec les facilités additionnelles prévues aux sections A et B du présent article les dispositions du présent Accord devraient normalement permettre aux parties contractantes de faire face aux besoins de leur développement économique. Elles reconnaissent toutefois qu’il peut y avoir des cas où il n’est pas possible dans la pratique d’instituer de mesure compatible avec ces dispositions, qui permette à une partie contractante en voie de développement économique d’accorder l’aide de l’Etat qui est nécessaire pour favoriser la création de branches de production déterminées à l’effet de relever le niveau de vie général de sa population. Des procédures spéciales sont prévues pour de tels cas aux sections C et D du présent article.
Section A7. a. Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l’alinéa a du par. 4 du présent article considère qu’il est souhaitable, afin de favoriser la création d’une branche de production déterminée à l’effet de relever le niveau de vie général de sa population, de modifier ou de retirer une concession tarifaire reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, elle adressera une notification à cet effet aux parties contractantes et entrera en négociations avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement et avec toute autre partie contractante dont l’intérêt substantiel dans cette concession aura été reconnu par les parties contractantes. Si un accord intervient entre les parties contractantes en cause, il leur sera loisible de modifier ou de retirer des concessions reprises dans les listes correspondantes annexées au présent Accord, en vue de donner effet audit accord, y compris les compensations qu’il comportera.
b. Si un accord n’intervient pas dans un délai de soixante jours à compter de celui de la notification visée à l’alinéa a ci-dessus, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession pourra porter la question devant les parties contractantes qui l’examineront promptement. S’il apparaît aux parties contractantes que la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession a fait tout ce qu’il lui était possible de faire pour arriver à un accord et que la compensation offerte est suffisante, ladite partie contractante aura la faculté de modifier ou de retirer la concession, à la condition de mettre en même temps la compensation en application. S’il apparaît aux parties contractantes que la compensation offerte par une partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession n’est pas suffisante, mais que cette partie contractante a fait tout ce qu’il lui était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante, la partie contractante aura la faculté de mettre en application la modification ou le retrait. Si une telle mesure est prise, toute autre partie contractante visée à l’alinéa a ci-dessus aura la faculté de modifier ou de retirer des concessions substantiellement équivalentes négociées primitivement avec la partie contractante qui aura pris la mesure en question.
Section B8. Les parties contractantes reconnaissent que les parties contractantes qui entrent dans le cadre de l’alinéa a du par. 4 du présent article peuvent, lorsqu’elles sont en voie de développement rapide, éprouver, pour équilibrer leur balance des paiements, des difficultés qui proviennent principalement de leurs efforts pour élargir leur marché intérieur ainsi que de l’instabilité des termes de leurs échanges.9. En vue de sauvegarder sa situation financière extérieure et d’assurer un niveau de réserves suffisant pour l’exécution de son programme de développement économique, une partie contractante qui entre dans le cadre de l’alinéa a du par. 4 du présent article peut, sous réserve des dispositions des par. 10 à 12, régler le niveau général de ses importations en limitant le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l’importation, à la condition que les restrictions à l’importation instituées, maintenues ou renforcées n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire
Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs spéciaux qui affecteraient les réserves monétaires de la partie contractante ou ses besoins en réserves monétaires, et notamment, lorsqu’elle dispose de crédits extérieurs spéciaux ou d’autres ressources, de la nécessité de prévoir l’emploi approprié de ces crédits ou de ces ressources.10. En appliquant ces restrictions, la partie contractante en cause peut déterminer leur incidence sur les importations des différents produits ou des différentes catégories de produits de manière à donner la priorité à l’importation des produits qui sont le plus nécessaire compte tenu de sa politique de développement économique; toutefois, les restrictions devront être appliquées de manière à éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie contractante et à ne pas faire indûment obstacle à l’importation en quantités commerciales minimes de marchandises, de quelque nature qu’elles soient, dont l’exclusion entraverait les courants normaux d’échanges ; en outre, lesdites restrictions ne devront pas être appliquées de manière à faire obstacle à l’importation d’échantillons commerciaux ou à l’observation des procédures relatives aux brevets, marques de fabrique, droits d’auteur et de reproduction ou dl autres procédures analogues.11. Dans la mise en œuvre de sa politique nationale, la partie contractante en cause tiendra dûment compte de la nécessité de rétablir l’équilibre de sa balance des paiements sur une base, saine et durable et de l’opportunité d’assurer l’utilisation de ses ressources productives sur une base économique. Elle atténuera progressivement, au fur et à mesure que la situation s’améliorera, toute restriction appliquée en vertu de la présente section et ne la maintiendra que dans la mesure nécessaire, compte tenu des dispositions du par. 9 du présent article; elle l’éliminera lorsque la situation ne justifiera plus son maintien; toutefois, aucune partie contractante ne sera tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement était apporté à sa politique de développement, les restrictions qu’elle applique en vertu de la présente section cesseraient d’être nécessaires.
12. a. Toute partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui relève le niveau général des restrictions existantes en renforçant de façon substantielle les mesures appliquées en vertu de la présente section devra, immédiatement après avoir institué ou renforcé ces restrictions (ou, dans le cas où des consultations préalables sont possibles dans la pratique, avant de l’avoir fait), entrer en consultations avec les parties contractantes sur la nature des difficultés afférentes à sa balance des paiements, les divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que les répercussions possibles de ces restrictions sur l’économie d’autres parties contractantes.
Section C13. Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l’alinéa a du par. 4 du présent article constate qu’une aide de l’Etat est nécessaire pour faciliter la création d’une branche de production déterminée à l’effet de relever le niveau de vie général de la population, sans qu’il soit possible dans la pratique d’instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour réaliser cet objectif, il lui sera loisible d’avoir recours aux dispositions et aux procédures de la présente section.14. La partie contractante en cause notifiera aux parties contractantes les difficultés spéciales qu’elle rencontre clans la réalisation de l’objectif défini au par. 13 du présent article; elle indiquera la mesure précise affectant les importations qu’1 elles se propose d’instituer pour remédier à de telles difficultés. Elle n’instituera pas cette mesure avant l’expiration du délai fixé au par. 15 ou au par. 17, selon le cas, ou, si la mesure affecte les importations d’un produit qui a fait l’objet d’une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, à moins d’avoir obtenu l’agrément des parties contractantes conformément aux dispositions du par. 18; toutefois, si la branche de production qui reçoit une aide de l’Etat est déjà entrée en activité, la partie contractante pourra, après en avoir informé les parties contractantes, prendre les mesures qui pourraient être nécessaires pour éviter que, durant cette période, les importations du produit ou des produits en question ne dépassent substantiellement un niveau normal.15. Si, dans un délai de trente jours à compter de celui de la notification de ladite mesure, les parties contractantes n’invitent pas la partie contractante en cause à entrer en consultations avec elles, la partie contractante aura la faculté de déroger aux dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l’espèce, dans la mesure nécessaire à l’application de la mesure projetée.16. Si elle y est invitée par les parties contractantes, la partie contractante en cause entrera en consultations avec elles sur l’objet de la mesure projetée, les diverses mesures entre lesquelles la partie contractante a le choix dans le cadre du présent Accord, ainsi que les répercussions que la mesure projetée pourrait avoir sur les intérêts commerciaux ou économiques d’autres parties contractantes. Si, par suite de ces consultations, les parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas possible dans la pratique d’instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour réaliser l’objectif défini au par. 13 du présent article et si elles donnent leur agrément à la mesure projetée, la partie contractante en cause sera relevée des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres, articles du présent Accord applicables en l’espèce, pour autant que cela sera nécessaire à l’application de la mesure.17. Si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de celui de la notification de la mesure projetée, conformément au par. 14 du présent article, les parties contractantes ne donnent pas leur agrément à la mesure en question, la partie contractante en cause pourra instituer ladite mesure après en avoir informé les parties contractantes.18. Si la mesure projetée affecte un produit qui a fait l’objet d’une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, la partie contractante en cause entrera en consultations avec toute autre partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement ainsi qu’avec toute autre partie contractante dont l’intérêt substantiel dans la concession aura été reconnu par les parties contractantes. Celles-ci donneront leur agrément à la mesure projetée si elles reconnaissent qu’il n’est pas possible dans la pratique d’instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour réaliser l’objectif défini au par. 13 du présent article et si elles ont l’assurance
La partie contractante qui a recours aux dispositions de la présente section sera alors relevée des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l’espèce, pour autant que cela sera nécessaire pour lui permettre d’appliquer la mesure.19. Si une mesure projetée du type défini au par. 13 du présent article concerne une branche de production dont la création a été facilitée, au cours de la période initiale, par la protection accessoire résultant de restrictions qu’impose la partie contractante en vue de protéger l’équilibre de sa balance des paiements au titre des dispositions du présent Accord applicables en l’espèce, la partie contractante pourra recourir aux dispositions et aux procédures de la présente section, à la condition qu’elle n’applique pas la mesure projetée sans l’agrément des parties contractantes.20. Aucune disposition des paragraphes précédents de la présente section n’autorisera de dérogation aux dispositions des art. 1er, II et XIII du présent Accord. Les réserves du par. 10 du présent article seront applicables à toute restriction relevant de la présente section.21. A tout moment pendant l’application d’une mesure en vertu des dispositions du par. 17 du présent article, toute partie contractante affectée de façon substantielle par cette mesure pourra suspendre l’application au commerce de la partie contractante qui a recours aux dispositions de la présente section de concessions ou d’autres obligations substantiellement équivalentes qui résultent du présent Accord et dont les parties contractantes ne désapprouveront pas la suspension, à la condition qu’un préavis de soixante jours soit donné aux parties contractantes, au plus tard six mois après que la mesure aura été instituée ou modifiée de façon substantielle au détriment de la partie contractante affectée. Cette partie contractante devra se prêter à des consultations, conformément aux dispositions de l’art. XXII du présent Accord. Section D22. Il sera loisible à toute partie contractante qui entre dans le cadre de l’alinéa b du par. 4 du présent article et qui, pour favoriser le développement de son économie, désire instituer une mesure du type défini au par. 13 du présent article en ce qui concerne la création d’une branche de production déterminée, d’adresser aux parties contractantes une demande en vue de l’approbation d’une telle mesure. Les parties contractantes entreront promptement en consultations avec cette partie contractante et, en formulant leur décision, elles s’inspireront des considérations exposées au par. 16. Si les parties contractantes donnent leur agrément à la mesure projetée, elles relèveront la partie contractante en cause des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l’espèce, pour autant que cela sera nécessaire pour lui permettre d’appliquer la mesure. Si la mesure projetée affecte un produit qui a fait l’objet d’une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, les dispositions du par. 18 seront applicables.23. Toute mesure appliquée en vertu de la présente section devra être compatible avec les dispositions du par. 20 du présent article.
Avant qu’une partie contractante ne prenne des mesures en conformité des dispositions du par. 1erdu présent article, elle en avisera les parties contractantes par écrit et le plus longtemps possible à l’avance. Elle fournira à celles-ci, ainsi qu’aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel en tant qu’exportatrices du produit en question, l’occasion d’examiner avec elle les mesures qu’elle se propose de prendre. Lorsque ce préavis sera donné dans le cas d’une concession relative à une préférence, il mentionnera la partie contractante qui aura requis cette mesure. Dans des circonstances critiques où tout délai entraînerait un préjudice qu’il serait difficile de réparer, les mesures envisagées au par. 1erdu présent article pourront être prises à titre provisoire sans consultation préalable, à la condition que les consultations aient lieu immédiatement après que lesdites mesures auront été prises.
a. Si les parties contractantes intéressées n’arrivent pas à un accord au sujet de ces mesures, la partie contractante qui se propose de les prendre ou de les maintenir en application aura la faculté d’agir en ce sens. Si cette partie contractante exerce cette faculté, il sera loisible aux parties contractantes que ces mesures léseraient de suspendre, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur application et à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de celui où les parties contractantes auront reçu un préavis écrit, l’application au commerce de la partie contractante qui aura pris ces mesures ou, dans le cas envisagé à l’al. b du par. 1erdu présent article, au commerce de la partie contractante qui aura demandé que ces mesures soient prises, de concessions ou d’autres obligations substantiellement équivalentes qui résultent du présent Accord et dont la suspension ne donnera lieu à aucune objection de la part des parties contractantes.
b. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe, si des mesures prises en vertu du par. 2 du présent article, sans consultation préalable, portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits affectés par elles, sur le territoire d’une partie contractante, cette partie contractante aura la faculté, lorsque tout délai à cet égard entraînerait un préjudice difficilement réparable, de suspendre, dès la mise en application de ces mesures et pendant toute la durée des consultations, des concessions ou d’autres obligations dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer ce préjudice.
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par toute partie contractante des mesures
Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée
ii. se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées; Ili appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
c. ou comme empêchant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vu du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. Dans le cas où un règlement n’interviendrait pas dans un délai raisonnable entre les parties contractantes intéressées ou dans le cas où la difficulté serait de celles qui sont visées à l’alinéa c du par. 1erdu présent article, la question pourra être portée devant les parties contractantes. Ces dernières procéderont sans délai à une enquête au sujet de toute question dont elles seront ainsi saisies et, selon le cas, adresseront des recommandations aux parties contractantes qui, à leur avis, sont en cause, ou statueront sur la question. Les parties contractantes pourront, lorsqu’elles le jugeront necessaire, consulter des parties contractantes, le Conseil économique et social des Nations Unies et toute autre organisation intergouvernementale compétente. Si elles considèrent que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, elles pourront autoriser une ou plusieurs parties contractantes à suspendre, à l’égard de telle autre ou telles autres parties contractantes, l’application de toute concession ou autre obligation résultant de l’Accord général dont elles estimeront la suspension justifiée, compte tenu des circonstances. Si une telle concession ou autre obligation est effectivement suspendue à l’égard d’une partie contractante, il sera loisible à ladite partie contractante, dans un délai de soixante jours à compter de la mise en application de cette suspension, de notifier par écrit au Secrétaire exécutif des parties contractantes son intention de dénoncer l’Accord général; cette dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de celui où le Secrétaire exécutif des parties contractantes aura reçu ladite notification.
4. Les parties contractantes reconnaissent qu’il est souhaitable d’augmenter la liberté du commerce en développant, par le moyen d’accords librement conclus, une intégration plus étroite des économies des pays participant à de tels accords. Elles reconnaissent également que l’établissement d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d’opposer des obstacles au commerce d’autres parties contractantes avec ces territoires.
5. En conséquence, les dispositions du présent Accord ne feront pas obstacle, entre les territoires des parties contractantes, à l’établissement d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange ou à l’adoption d’un accord provisoire nécessaire pour l’établissement d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange, sous réserve
6. Si, en remplissant les conditions énoncées à l’alinéa a du par. 5, une partie contractante se propose de relever un droit d’une manière incompatible avec les dispositions de l’art. II, la procédure prévue à l’art. XXVIII sera applicable. Dans la détermination des compensations, il sera dûment tenu compte de la compensation qui résulterait déjà des réductions apportées au droit correspondant des autres territoires constitutifs de l’union.
a. on entend par union douanière la substitution d’un seul territoire douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers, lorsque cette substitution a pour conséquence i. que les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives (à l’exception, dans la mesure où cela serait nécessaire, des restrictions autorisées aux termes des art. XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour l’essentiel des échanges commerciaux entre les territoires constitutifs de l’union, ou tout au moins pour l’essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires de ces territoires, ii. et que, sous réserve des dispositions du par. 9, les droits de douane et les autres réglementations appliqués par chacun des membres de l’union au commerce avec les territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci sont identiques en substance; b. on entend par zone de libre-échange un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives (à l’exception, dans la mesure où cela serait nécessaire, des restrictions autorisées aux termes des art. XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour l’essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-échange. 9. Les préférences visées au par. 2 de l’art. 1erne seront pas affectées par l’établissement d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange; elles pourront toutefois être éliminées ou aménagées par voie de négociation avec les parties contractantes intéressées. Cette procédure de négociation avec les parties contractantes intéressées s’appliquera notamment à l’élimination des préférences qui serait nécessaire pour que les dispositions des alinéas a, i et b du par. 8 soient observées. 10. Les parties contractantes pourront, par une décision prise à la majorité des deux tiers, approuver des propositions qui ne seraient pas entièrement conformes aux dispositions des par. 5 à 9 inclus à la condition qu’elles conduisent à l’établissement d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange au sens du présent article. 11. Tenant compte des circonstances exceptionnelles qui résultent de la constitution de l’Inde et du Pakistan en Etats indépendants et reconnaissant que ces deux Etats ont formé pendant longtemps une unité économique, les parties contractantes sont convenues que les dispositions du présent Accord n’empêcheront pas ces deux pays de conclure des accords spéciaux concernant leur commerce mutuel, en attendant que leurs relations commerciales réciproques soient établies définitivement. 12. Chaque partie contractante prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux observent les dispositions du présent Accord.
Le présent Accord portera la date du 30 octobre 1947.
Le présent Accord sera ouvert à l’acceptation de toute partie contractante qui, à la date du 1ermars 1955, était partie contractante ou négociait en vue d’accéder audit Accord.
Le présent Accord, établi en un exemplaire en langue française et un exemplaire en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les gouvernements intéressés.
Chaque gouvernement qui accepte le présent Accord devra déposer un instrument d’acceptation auprès du Secrétaire exécutif des parties contractantes, qui informera tous les gouvernements intéressés de la date du dépôt de chaque instrument d’acceptation et de la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur conformément aux dispositions du par. 6 du présent article.
Le présent Accord entrera en vigueur, entre les gouvernements qui l’auront accepté, le trentième jour qui suivra celui où le Secrétaire exécutif des parties contractantes aura reçu les instruments d’acceptation des gouvernements énumérés à l’annexe H dont les territoires représentent quatre-vingt-cinq pour cent du commerce extérieur global des territoires des gouvernements mentionnés à ladite annexe, calculés d’après la colonne appropriée des pourcentages qui figurent à cette annexe. L’instrument d’acceptation de chacun des autres gouvernements prendra effet le trentième jour qui suivra celui où il aura été déposé.
Les Nations Unies sont autorisées à enregistrer le présent Accord dès son entrée en vigueur.
Toute partie contractante aura, à tout moment, la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, motif pris que cette concession a été négociée primitivement avec un gouvernement qui n’est pas partie contractante ou qui a cessé de l’être. La partie contractante qui prendra une telle mesure est tenue de la notifier aux parties contractantes et consultera, si elle y est invitée, les parties contractantes intéressées de façon substantielle au produit en cause.
Le premier jour de chaque période triennale, la première période commençant le 1erjanvier 1958 (ou le premier jour de toute autre période que les parties contractantes peuvent fixer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés), toute partie contractante (dénommée dans le présent article «la partie contractante requérante») pourra modifier ou retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, après une négociation et un accord avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement ainsi qu’avec toute autre partie contractante dont l’intérêt comme principal fournisseur serait reconnu par les parties contractantes (ces deux catégories de parties contractantes, de même que la partie contractante requérante, sont dénommées dans le présent article «parties contractantes principalement intéressées») et sous réserve
qu’elle ait consulté toute autre partie contractante dont l’intérêt substantiel dans cette concession serait reconnu par les parties contractantes.
Au cours de ces négociations et dans cet accord, qui pourra comporter des compensations portant sur d’autres produits, les parties contractantes intéressées s’efforceront de maintenir les concessions octroyées sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels à un niveau non moins favorable que celui qui résultait du présent Accord avant les négociations.
Les parties contractantes peuvent, à tout moment, dans des circonstances spéciales, autoriser une partie contractante à entrer en négociations en vue de modifier ou de retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, selon la procédure et dans les conditions suivantes:
Avant le 1erjanvier 1958 et avant l’expiration de toute période visée au par. premier, il sera loisible à toute partie contractante, par notification adressée aux parties contractantes, de se réserver le droit, pendant la durée de la prochaine période, de modifier la liste correspondante, à la condition de se conformer aux procédures définies aux par. 1erà 3. Si une partie contractante use de cette faculté, il sera loisible à toute autre partie contractante de modifier ou de retirer toute concession négociée primitivement avec ladite partie contractante, à la condition de se conformer aux mêmes procédures.
Les parties contractantes reconnaissent que les droits de douane constituent souvent de sérieux obstacles au commerce; c’est pourquoi les négociations visant, sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, à la réduction substantielle du niveau général des droits de douane et des autres impositions perçues à l’importation et à l’exportation, en particulier à la réduction des droits élevés qui entravent les importations de marchandises même en quantités minimes, présentent, lorsqu’elles sont menées en tenant dûment compte des objectifs du présent Accord et des besoins différents de chaque partie contractante, une grande importance pour l’expansion du commerce international. En conséquence, les parties contractantes peuvent organiser périodiquement de telles négociations.
Les négociations seront menées sur une base qui permette de tenir suffisamment compte
Sans préjudice des dispositions du par. 12 de l’art. XVIII, de l’art. XXIII, ou du par. 2 de l’art. XXX, toute partie contractante pourra se retirer du présent Accord, ou opérer le retrait d’un ou de plusieurs territoires douaniers distincts qu’elle représente sur le plan international et qui jouissent à ce moment d’une autonomie complète dans la conduite de leurs relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent Accord. Le retrait prendra effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour où le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu notification par écrit de ce retrait.
Tout gouvernement qui n’est pas partie au présent Accord ou tout gouvernement agissant au nom d’un territoire douanier distinct qui jouit d’une entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent Accord, pourra adhérer au présent Accord, pour son compte ou pour le compte de ce territoire, à des conditions à fixer entre ce gouvernement et les parties contractantes. Les parties contractantes prendront à la majorité des deux tiers les décisions visées au présent paragraphe.
Les annexes du présent Accord font partie intégrante de cet Accord.
2. A la demande d’une partie contractante, les parties contractantes pourront examiner l’application du présent article dans des cas particuliers et faire des recommandations appropriées.
sont convenues de ce qui suit. 2. Il est nécessaire d’assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d’exportation des parties contractantes peu développées. 3. Il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les parties contractantes peu développées s’assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique. 4. Etant donné que de nombreuses parties contractantes peu développées continuent de dépendre de l’exportation d’une gamme limitée de produits primaires, il est nécessaire d’assurer pour ces produits, dans la plus large mesure possible, des conditions plus favorables et acceptables d’accès aux marchés mondiaux et, s’il y a lieu, d’élaborer des mesures destinées à stabiliser et à améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, en particulier des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs, qui permettent une expansion du commerce mondial et de la demande, et un accroissement dynamique et constant des recettes réelles d’exportation de ces pays afin de leur procurer des ressources croissantes pour leur développement économique. 5. L’expansion rapide des économies des parties contractantes peu développées sera facilitée par des mesures assurant la diversification de la structure de leurs économies et leur évitant de dépendre à l’excès de l’exportation de produits primaires. C’est pourquoi il est nécessaire d’assurer dans la plus large mesure possible, et dans des conditions favorables, un meilleur accès aux marchés pour les produits transformés et les articles manufacturés dont l’exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées. 6. En raison de l’insuffisance chronique des recettes d’exportation et autres recettes en devises des parties contractantes peu développées, il existe des relations importantes entre le commerce et l’aide financière au développement. Il est donc nécessaire que les parties contractantes et les institutions internationales de prêt collaborent de manière étroite et permanente afin de contribuer avec le maximum d’efficacité à alléger les charges que ces parties contractantes peu développées assument en vue de leur développement économique. 7. Une collaboration appropriée est nécessaire entre les parties contractantes, d’autres organisations intergouvernementales et les organes et institutions des Nations Unies, dont les activités se rapportent au développement commercial et économique des pays peu développés. 8. Les parties contractantes développées n’attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles dans des négociations commerciales de réduire ou d’éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées. 9. L’adoption de mesures visant à réaliser ces principes et objectifs fera l’objet d’un effort conscient et résolu, tant individuel que collectif, de la part des parties contractantes.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Territoires qui dépendent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
Canada
Commonwealth d’Australie
Territoires qui dépendent du Commonwealth d’Australie
Nouvelle-Zélande
Territoires qui dépendent de la Nouvelle-Zélande
Union Sud-Africaine, y compris le Sud-Ouest Africain
Irlande
Inde (à la date du 10 avril 1947)
Terre-Neuve
Rhodésie du Sud Birmanie
Ceylan
Dans certains des territoires énumérés ci-dessus, deux ou plusieurs tarifs préférentiels sont en vigueur pour quelques produits. Ces territoires pourront, par voie d’accord avec les autres parties contractantes qui sont les principaux fournisseurs de ces produits parmi les pays admis au bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée, remplacer ces tarifs préférentiels par un tarif préférentiel unique qui, dans l’ensemble, ne sera pas moins favorable aux fournisseurs bénéficiant de cette clause que les préférences en vigueur antérieurement à cette substitution.
L’imposition d’une marge équivalente de préférence tarifaire au lieu et place de la marge de préférence qui existait dans l’application d’une taxe intérieure, à la date du 10 avri1 1947, exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à la présente annexe, ou au lieu et place des ententes préférentielles quantitatives visées au paragraphe suivant, ne sera pas considérée comme constituant une majoration de la marge de préférence tarifaire.
Les ententes préférentielles visées à l’alinéa b du par. 5 de l’art. XIV sont celles qui étaient en vigueur dans le Royaume-Uni à la date du 10 avril 1947 en vertu d’accords passés avec les gouvernements du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne la viande de bœuf et de veau congelée et réfrigérée, la viande de mouton et d’agneau congelée, la viande de porc congelée et réfrigérée et le lard. On envisage, sans préjudice de toute mesure prise en application de l’alinéa h, partie 1 de l’art. XX, que ces ententes seront éliminées ou remplacées par des préférences tarifaires et que des négociations s’engageront à cet effet aussitôt que possible entre les pays intéressés, directement ou indirectement, à ces produits de façon substantielle.
La taxe sur la location des films en vigueur en Nouvelle-Zélande à la date du 10 avril 1947 sera, aux fins d’application du présent Accord, considérée comme un droit de douane aux termes de l’art. 1er. Le contingentement imposé aux loueurs de films en Nouvelle-Zélande à la date du 10 avril 1947 sera considéré, aux fins d’application du présent Accord, comme un contingentement à l’écran au sens de l’art. IV.
Les Dominions de l’Inde et du Pakistan n’ont pas été mentionnés séparément dans la liste ci-dessus, étant donné que ces Dominions n’existaient pas en tant que tels à la date du 10 avril 1947.
France
Afrique Equatoriale française (Bassin conventionnel du Congo*) et autres territoires)
Afrique Occidentale française
Cameroun sous mandat français*)
Côte française des Somalis et Dépendances Etablissements français de l’Inde*)
Etablissements français de l’Océanie
Etablissements français du Condominium des Nouvelles-Hébrides*)
Guadeloupe et Dépendances
Guyane française
Indochine
Madagascar et Dépendances
Maroc (zone française)
Martinique
Nouvelle-Calédonie et Dépendances
Réunion
Saint-Pierre-et-Miquelon
Togo sous tutelle française*)
Tunisie
*) Pour l’importation dans la Métropole et dans les territoires de l’Union française.
Union économique belgo-luxembourgeoise
Congo belge
Ruanda-Urundi
Pays-Bas
Nouvelle-Guinée
Surinam
Antilles néerlandaises
République d’Indonésie
Pour l’importation dans les territoires métropolitains constituant l’Union douanière.
Etats-Unis d’Amérique (territoire douanier)
Territoires dépendant des Etats-Unis d’Amérique
République des Philippines
L’imposition d’une marge équivalente de préférence tarifaire au lieu et place de la marge de préférence qui existait dans l’application d’une taxe intérieure à la date du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à la présente annexe, ne sera pas considérée comme constituant une majoration de la marge de préférence tarifaire.
Préférences en vigueur exclusivement entre le Chili, d’une part, et
1° L’Argentine,
2° La Bolivie,
3° Le Pérou,
d’autre part.
Préférences en vigueur exclusivement entre l’Union douanière libanosyrienne, d’une part, et
1° La Palestine,
2° La Transjordanie,
d’autre part.
| Australie | 15 octobre | 1946 |
|---|---|---|
| Canada | 1erjuillet | 1939 |
| France | 1erjanvier | 1939 |
| Rhodésie du Sud | 1ermai | 1941 |
| Union douanière libano-syrienne | 30 novembre | 1939 |
| Union Sud-Africaine | 1erjuillet | 1938 |
Si, avant l’accession du Gouvernement du Japon à l’Accord général, le présent Accord a été accepté par des parties contractantes dont le commerce extérieur indiqué dans la colonne 1 représente le pourcentage de ce commerce fixé au par. 6 de l’art. XXVI, la colonne 1 sera valable aux fins d’application dudit paragraphe. Si le présent Accord n’a pas été ainsi accepté avant l’accession du Gouvernement du Japon, la colonne Il sera valable aux fins d’application dudit paragraphe.
| Colonne I | Colonne II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (parties contractantes au 1ermars 1955) | (parties contractantes au 1ermars 1955 et Japon) | |||||
| Allemagne (République fédérale) | 5,3 | 5,2 | ||||
| Australie | 3,1 | 3,0 | ||||
| Autriche | 0,9 | 0,8 | ||||
| Belgique-Luxembourg | 4,3 | 4,2 | ||||
| Birmanie | 0,3 | 0,3 | ||||
| Brésil | 2,5 | 2,4 | ||||
| Canada | 6,7 | 6,5 | ||||
| Ceylan | 0,5 | 0,5 | ||||
| Chili | 0,6 | 0,6 | ||||
| Cuba | 1,1 | 1,1 | ||||
| Danemark | 1,4 | 1,4 | ||||
| Etats-Unis d’Amérique | 20,6 | 20,1 | ||||
| Finlande | 1,0 | 1,0 | ||||
| France | 8,7 | 8,5 | ||||
| Grèce | 0,4 | 0,4 | ||||
| Haiti | 0,1 | 0,1 | ||||
| Inde | 2,4 | 2,4 | ||||
| Indonésie | 1,3 | 1,3 | ||||
| Italie | 2,9 | 2,8 | ||||
| Nicaragua | 0,1 | 0,1 | ||||
| Norvège | 1,1 | 1,1 | ||||
| Nouvelle-Zélande | 1,0 | 1,0 | ||||
| Pakistan | 0.9 | 0,8 | ||||
| Pays-Bas, Royaume des | 4,7 | 4,6 | ||||
| Pérou | 0,4 | 0,4 | ||||
| République Dominicaine | 0,1 | 0,1 | ||||
| Rhodésie et Nyassaland | 0,6 | 0,6 | ||||
| Royaume-Uni | 20,3 | 19,8 | ||||
| Suède | 2,5 | 2,4 | ||||
| Tchécoslovaquie | 1,4 | 1,4 | ||||
| Turquie | 0,6 | 0,6 | ||||
| Union Sud-Africaine | 1,8 | 1,8 | ||||
| Uruguay | 0,4 | 0,4 | ||||
| Japon | – | 2,3 | ||||
| 100,0 | 100,0 |
Note: Ces pourcentages ont été calculés en tenant compte du commerce de tous les territoires auxquels l’Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce est appliqué.
Ad Art. 1er
Par. 1er
Les obligations inscrites au par. 1erde l’art. 1erpar référence aux par. 2 et 4 de l’art. III ainsi que celles qui sont inscrites à l’al. b du par. 2 de l’art. II par référence à l’art. VI seront considérées comme entrant dans le cadre de la Partie II aux fins d’application du Protocole d’application provisoire.
Les renvois aux par. 2 et 4 de l’art. III, qui se trouvent dans le paragraphe ci-dessus ainsi qu’au par. 1erde l’art. 1er, ne seront appliqués que lorsque l’art. III aura été modifié par l’entrée en vigueur de l’amendement prévu par le Protocole portant modification de la Partie II et de l’art. XXVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 14 septembre 1948.
Par. 4
Les mots «marge de préférence» s’entendent de la différence absolue existant entre le montant du droit de douane applicable à la nation la plus favorisée et le montant du droit préférentiel pour le même produit, et non du rapport existant entre ces deux taux. Par exemple:
Les mesures douanières suivantes, prises conformément à des procédures uniformes établies, ne seront pas considérées comme allant à l’encontre d’une consolidation générale des marges de préférence: i. La remise en vigueur, pour un produit importé, d’une classification tarifaire ou d’un taux normalement applicables à ce produit, dans les cas où l’application de cette classification ou de ce taux aurait été, à la date du 10 avril 1947, temporairement suspendue; ii. La classification d’un produit sous une position tarifaire autre que celle sous laquelle il était classé à la date du 10 avril 1947, dans les cas où la législation tarifaire prévoit clairement que ce produit peut être classé sous plusieurs positions.
Ad Article II
Par. 2 a
Le renvoi au par. 2 de l’art. III, qui figure à l’al. a du par. 2 de l’art. II, ne sera appliqué que lorsque l’art. III aura été modifié par l’entrée en vigueur de l’amendement prévu par le Protocole portant modification de la Partie II et de l’art. XXVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 14 septembre 1948.
Par. 2 b
Voir la note relative au par. 1erde l’art. 1er.
Par. 4
Sauf convention expresse entre les parties contractantes qui ont primitivement négocié la concession, les dispositions du par. 4 seront appliquées en tenant compte des dispositions de l’art. 31 de la Charte de La Havane.
Ad Art. III
Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute loi, réglementation ou prescription visée au par. 1er, qui s’applique au produit importé comme au produit national similaire et qui est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l’importation, n’en sera pas moins considérée comme une taxe ou autre imposition intérieure ou comme une loi, une réglementation ou une prescription visée au par. 1eret sera en conséquence soumise aux dispositions de l’art. III.
Par. 1er
L’application du par. 1eraux taxes intérieures imposées par les gouvernements ou administrations locaux du territoire d’une partie contractante est régie par les dispositions du dernier paragraphe de l’art. XXIV. L’expression «mesures raisonnables en son pouvoir» qui figure dans ce paragraphe ne doit pas être interprétée comme obligeant, par exemple, une partie contractante à abroger une législation nationale donnant aux gouvernements locaux le pouvoir d’imposer des taxes intérieures qui sont contraires, dans la forme, à la lettre de l’article III, sans être contraires, en fait, à l’esprit de cet article, si cette abrogation devait entraîner de graves difficultés financières pour les gouvernements ou administrations locaux intéressés. En ce qui concerne les taxes perçues par ces gouvernements ou administrations locaux et qui seraient contraires tant à la lettre qu’à l’esprit de l’art. III, l’expression «mesures raisonnables en son pouvoir» permet à une partie contractante d’éliminer progressivement ces taxes au cours d’une période de transition, si leur suppression immédiate risque de provoquer de graves difficultés administratives et financières.
Par. 2
Une taxe satisfaisant aux prescriptions de la première phrase du par. 2 ne doit être considérée comme incompatible avec les dispositions de la deuxième phrase que dans le cas où il y a concurrence entre, d’une part, le produit imposé et, d’autre part, un produit directement concurrent ou un produit qui peut lui être directement substitué et qui n’est pas frappé d’une taxe semblable.
Par. 5
Une réglementation compatible avec les dispositions de la première phrase du par. 5 ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions de la deuxième phrase si le pays qui l’applique produit en quantités substantielles tous les produits qui y sont soumis. On ne pourra invoquer le fait qu’en attribuant une proportion ou une quantité déterminée à chacun des produits soumis à la réglementation on a maintenu un rapport équitable entre les produits importés et les produits nationaux, pour soutenir qu’une réglementation est conforme aux dispositions de la 2èmephrase.
Ad Article V
Par. 5
En ce qui concerne les frais de transport, le principe posé au par. 5 s’applique aux produits similaires transportés par le même itinéraire dans des conditions analogues.
Ad Art. Vl
Par. 1er
1. Le dumping occulte pratiqué par des maisons associées (c’est-à-dire la vente par un importateur à un prix inférieur à celui qui correspond au prix facturé par un exportateur avec lequel l’importateur est associé, et inférieur également au prix pratiqué dans le pays exportateur) constitue une forme de dumping de prix pour laquelle la marge de dumping peut être calculée en partant du prix auquel les marchandises sont revendues par l’importateur.
2. Il est reconnu que, dans le cas d’importations en provenance d’un pays dont le commerce fait l’objet d’un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l’Etat, la détermination de la comparabilité des prix aux fins du par. 1erpeut présenter des difficultés spéciales et que, dans de tels cas, les parties contractantes importatrices peuvent estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu’une comparaison exacte avec les prix intérieurs dudit pays ne soit pas toujours appropriée.
Par. 2 et 3
Note 1. – Comme il arrive souvent dans la pratique douanière, une partie contractante pourra exiger une garantie raisonnable (cautionnement ou dépôt d’espèces) pour le paiement de droits antidumping ou de droits compensateurs en attendant la constatation définitive des faits dans tous les cas où l’on soupçonnera qu’il y a dumping ou subvention.
Note 2. – Le recours à des taux de change multiples peut, dans certains cas, constituer une subvention à l’exportation à laquelle peuvent être opposés les droits compensateurs aux termes du par. 3, ou une forme de dumping obtenue par le moyen d’une dévaluation partielle de la monnaie, à laquelle peuvent être opposées les mesures prévues au par. 2. L’expression «recours à des taux de change multiples» vise les pratiques qui sont le fait de gouvernements ou qui sont approuvées par eux.
Par. 6 b
Toute dérogation aux dispositions de l’al. b du par. 6 ne sera octroyée que sur demande de la partie contractante qui se propose de percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur.
Ad Art. VII
Par. 1er
Le terme «autres impositions» ne sera pas considéré comme comprenant les taxes intérieures ou les impositions équivalentes perçues à l’importation ou à l’occasion de l’importation.
Par. 2
1. Il serait conforme à l’art. VII de présumer que la «valeur réelle» peut être représentée par le prix de facture, auquel on ajoutera tous les éléments correspondant à des frais légitimes non compris dans le prix de facture et constituant effectivement des éléments de la «valeur réelle», ainsi que tout escompte anormal ou toute autre réduction anormale calculé sur le prix normal de concurrence.
2. Une partie contractante se conformerait à l’al. b du par. 2 de l’art. VII en interprétant l’expression «pour des opérations commerciales normales dans des conditions de pleine concurrence» comme excluant toute transaction dans laquelle l’acheteur et le vendeur ne sont pas indépendants l’un de l’autre et où le prix ne constitue pas la seule considération.
3. La règle des «conditions de pleine concurrence» permet à une partie contractante de ne pas prendre en considération les prix de vente qui comportent des escomptes spéciaux qui ne sont consentis qu’aux représentants exclusifs.
4. Le texte des alinéas a et b permet aux parties contractantes de déterminer la valeur en douane d’une manière uniforme soit 1) sur la base des prix fixés par un exportateur particulier pour la marchandise importée, soit 2) sur la base du niveau général des prix pour les produits similaires.
Ad Art.VIII
1. Bien que l’art. VIII ne vise pas le recours à des taux de change multiples en tant que tels, les par. 1eret 4 condamnent le recours à des taxes ou redevances sur les opérations de change comme moyen pratique d’appliquer un système de taux de change multiples; toutefois, si une partie contractante a recours à des redevances multiples en matière de change avec l’approbation du Fonds monétaire international et pour sauvegarder l’équilibre de sa balance des paiements, les dispositions de l’al. a du par. 9 de l’art. XV sauvegardent pleinement sa position.
2. Il serait conforme aux dispositions du par. 1erque, lors de l’importation de produits en provenance du territoire d’une partie contractante sur le territoire d’une autre partie contractante, la présentation de certificats d’origine ne fût exigée que dans la mesure strictement indispensable.
Ad Art. XI, XII, XIII, XIV et XVIII
Dans les art. XI, XII, XIII, XIV et XVIII, les expressions «restrictions à l’importation» ou «restrictions à l’exportation» visent également les restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d’Etat.
Ad Art. XI
Par. 2 c
L’expression «quelle que soit la forme sous laquelle ces produits sont importés » doit être interprétée comme s’appliquant aux mêmes produits qui, se trouvant à un stade de transformation peu avancé et étant encore périssables, concurrencent directement les produits frais et qui, s’ils étaient importés librement, tendraient à rendre inopérantes les restrictions appliquées à l’importation du produit frais.
Par. 2, dernier al.
L’expression «facteurs spéciaux» comprend les variations de la productivité relative des producteurs nationaux et étrangers, mais non pas les variations artificiellement provoquées par des moyens que l’Accord n’entérine pas.
Ad Art. XII
Les parties contractantes prendront toutes dispositions utiles pour que le secret le plus strict soit observé dans la conduite de toutes les consultations engagées conformément aux dispositions de cet article.
Par. 3 c i
Les parties contractantes qui appliquent des restrictions devront s’efforcer d’éviter de causer un préjudice sérieux aux exportations d’un produit de base dont l’économie d’une autre partie contractante dépend pour une large part.
Par. 4 b
Il est entendu que cette date se situera dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de celle de l’entrée en vigueur des amendements à cet article qui figurent dans le Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III du présent Accord. Cependant, si les parties contractantes estiment que les circonstances ne se prêtent pas à l’application des dispositions de cet article au moment qui avait été envisagé, elles pourront fixer une date ultérieure; toutefois, cette nouvelle date devra se situer dans un délai de trente jours à compter de celui où les obligations des sections 2, 3 et 4 de l’art. VIII des Statuts du Fonds monétaire international deviennent applicables aux parties contractantes Membres du Fonds dont les pourcentages combinés du commerce extérieur représentent 50 pour cent au moins du commerce extérieur total de l’ensemble des parties contractantes.
Par. 4 e
Il est entendu que l’al. e du par. 4 n’introduit aucun critère nouveau pour l’institution ou le maintien de restrictions quantitatives destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements. Son seul objet est d’assurer qu’il sera pleinement tenu compte de tous facteurs extérieurs tels que les changements dans les termes des échanges, les restrictions quantitatives, les droits excessifs et les subventions qui peuvent contribuer au déséquilibre de la balance des paiement de la partie contractante qui applique les restrictions.
Ad Art. XIII
Par. 2 d
On n’a pas retenu les «considérations d’ordre commercial» comme un critère de répartition des contingents, car on a estimé que l’application de ce critère par les autorités gouvernementales ne serait pas toujours possible. D’autre part, dans les cas où cette application serait possible, une partie contractante pourrait faire usage de ce critère lorsqu’elle recherche un accord, conformément à la règle générale énoncée dans la 1erphrase du par.e 2.
Par.e 4
Voir la note qui concerne les «facteurs spéciaux», relative au dernier alinéa du par. 2 de l’art. XI.
Ad Art. XIV
Par. 1erg
Les dispositions de l’alinéa g du par. 1erne permettront pas aux parties contractantes d’exiger que la procédure de consultation soit appliquée à des opérations commerciales isolées, à moins qu’une opération n’ait un caractère si large qu’elle devienne un acte de politique commerciale générale. Dans ce cas, les parties contractantes devront, si la partie contractante intéressée le demande, étudier l’opération en question, non pas isolément, mais en relation avec la politique générale de la partie contractante intéressée, en ce qui concerne les importations du produit envisagé.
Par. 2
Un des cas envisagés au par. 2 est celui d’une partie contractante qui, à la suite d’opérations commerciales courantes, dispose de crédits qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’utiliser sans un certain recours à des mesures discriminatoires.
Ad Art. XV
Par. 4
Les mots «iraient à l’encontre» signifient notamment que les mesures de contrôle des changes qui seraient contraires à la lettre d’un article du présent Accord ne seront pas considérées comme une violation de cet article si elles ne s’écartent pas de façon appréciable de son esprit. Ainsi, une partie contractante qui, en vertu d’une de ces mesures de contrôle des changes, appliquée en conformité des Statuts du Fonds monétaire international, exigerait de recevoir le paiement de ses exportations dans sa propre monnaie ou dans la monnaie d’un ou de plusieurs Etats membres du Fonds monétaire international ne serait pas réputée pour ce motif avoir enfreint les dispositions de l’art. XI ou celles de l’art. XIII. On pourrait encore prendre pour exemple le cas d’une partie contractante qui spécifierait sur une licence d’importation un pays d’où l’importation des marchandises pourrait être autorisée, ayant en vue non point l’introduction d’un nouvel élément de discrimination dans ces licences d’importation, mais l’application de mesures autorisées en matière de contrôle des changes.
Ad Art. XVI
L’exonération, en faveur d’un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas considérés comme une subvention.
Section B
1. Aucune disposition de la section B n’empêchera une partie contractante d’appliquer des taux de change multiples conformément aux Statuts du Fonds monétaire international.
2. Aux fins d’application de la section B, l’expression «produits de base» s’entend de tout produit de l’agriculture, des forêts ou des pêches et de tout minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu’il ait subi la transformation qu’exige communément la vente en quantités importantes sur le marché international.
Par. 3
1. Le fait qu’une partie contractante n’était pas exportatrice du produit en question pendant la période de référence antérieure n’empêchera pas cette partie contractante d’établir son droit d’obtenir une part dans le commerce de ce produit.
2. Un système destiné à stabiliser soit le prix intérieur d’un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux de ce produit, indépendamment des mouvements des prix à l’exportation, qui a parfois pour résultat la vente de ce produit à l’exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire ne sera pas considéré comme une forme de subvention à l’exportation au sens du par. 3, si les parties contractantes établissent:
Nonobstant la détermination des parties contractantes en la matière, les mesures intervenues en exécution d’un tel système seront soumises aux dispositions du par. 3 lorsque leur financement est assuré en totalité ou en partie par des contributions des collectivités publiques outre les contributions des producteurs au titre du produit en cause.
Par. 4
L’objet du par. 4 est d’amener les parties contractantes à s’efforcer, avant la fin de 1957, d’arriver à un accord pour abolir, à la date du 1erjanvier 1958, toutes les subventions existant encore, ou, à défaut d’un tel accord, d’arriver à un accord pour proroger le statu quo jusqu’à la date ultérieure la plus proche à laquelle elles peuvent compter arriver à un tel accord.
Ad Art. XVII
Par. 1er
Les opérations des offices commerciaux créés par les parties contractantes et qui consacrent leur activité à l’achat ou à la vente sont soumises aux dispositions des alinéas a et b.
Les activités des offices commerciaux créés par les parties contractantes qui, sans procéder à des achats ou à des ventes, établissent cependant des règlements s’appliquant au commerce privé, sont régies par les articles appropriés du présent Accord.
Les dispositions du présent article n’empêchent pas une entreprise d’Etat de vendre un produit à des prix différents sur différents marchés, à la condition qu’elle agisse ainsi pour des raisons commerciales, afin de satisfaire au jeu de l’offre et de la demande sur les marchés d’exportation.
Par. 1era
Les mesures gouvernementales qui sont appliquées en vue d’assurer le respect de certaines normes de qualité et de rendement dans les opérations du commerce extérieur, ou encore les privilèges qui sont accordés pour l’exploitation des ressources naturelles nationales, mais qui n’autorisent pas le gouvernement à diriger les activités commerciales de l’entreprise en question, ne constituent pas «des privilèges exclusifs ou spéciaux».
Par. 1erb
Il est loisible à un pays bénéficiaire d’un «emprunt à emploi spécifié» de tenir cet emprunt pour une« considération commerciale» lorsqu’il acquiert à l’étranger les produits dont il a besoin.
Par. 2
Les mots «produits» et «marchandises» ne s’appliquent qu’aux produits au sens que ces mots reçoivent dans la pratique commerciale courante et ne doivent pas être interprétés comme s’appliquant à l’achat ou à la prestation de services.
Par. 3
Les négociations que les parties contractantes acceptent de mener, conformément à ce paragraphe, peuvent porter sur la réduction de droits et d’autres impositions à l’importation et à l’exportation ou sur la conclusion de tout autre accord mutuellement satisfaisant qui serait compatible avec les dispositions du présent Accord. (Voir le par. 4 de l’art. Il et la note relative à ce paragraphe).
Par. 4 b
A l’al. b du par. 4, l’expression «majoration du prix à l’importation» désigne le montant dont le prix au débarquement est majoré par le monopole d’importation dans l’établissement du prix demandé pour le produit importé (à l’exclusion des taxes intérieures qui relèvent de l’art. III, du coût du transport et de la distribution, ainsi que des autres dépenses afférentes à la vente, à l’achat ou à toute transformation supplémentaire, et d’une marge de bénéfice raisonnable).
Ad Art. XVIII
Les parties contractantes et les parties contractantes en cause observeront le secret le plus strict sur toutes les questions qui se poseront au titre de cet article.
Par. 1eret 4
1. Lorsque les parties contractantes examineront la question de savoir si l’économie d’une partie contractante «ne peut assurer à la population qu’un faible niveau de vie», elles prendront en considération la situation normale de cette économie et ne fonderont pas leur détermination sur des circonstances exceptionnelles telles que celles qui peuvent résulter de l’existence temporaire de conditions exceptionnellement favorables pour le commerce d’exportation du produit ou des produits principaux de la partie contractante.
2. L’expression «aux premiers stades de son développement» ne s’applique pas seulement aux parties contractantes dont le développement économique en est à ses débuts, mais aussi à celles dont les économies sont en voie d’industrialisation à l’effet de réduire un état de dépendance excessive par rapport à la production de produits de base.
Par. 2, 3, 7, 13 et 22
La mention de la création de branches de production déterminées ne vise pas seulement la création d’une nouvelle branche de production mais aussi la création d’une nouvelle activité dans le cadre d’une branche de production existante, la transformation substantielle d’une branche de production existante et le développement substantiel d’une branche de production existante qui ne satisfait la demande intérieure que dans une proportion relativement faible. Elle vise également la reconstruction d’une branche de production détruite ou substantiellement endommagée par suite d’hostilités ou de catastrophes dues à des causes naturelles.
Par. 7 b
Toute modification ou retrait effectués, en vertu de l’al. b du par. 7, par une partie contractante, autre que la partie contractante requérante, visée à l’alinéa a du par. 7, devra intervenir dans un délai de six mois à compter du jour où la mesure aura été instituée par la partie contractante requérante; cette modification ou ce retrait prendront effet à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de celui où ils auront été notifiés aux parties contractantes.
Par. 11
La deuxième phrase du par. 11 ne sera pas interprétée comme obligeant une partie contractante à atténuer ou à supprimer des restrictions si cette atténuation ou cette suppression devaient créer immédiatement une situation qui justifierait le renforcement ou l’établissement, selon le cas, de restrictions conformes au par. 9 de l’art. XVIII.
Par. 12 b
La date visée à l’al. b du par. 12 sera celle que les parties contractantes fixeront conformément aux dispositions de l’al. b du par. 4 de l’art. XII du présent Accord.
Par.s 13 et 14
Il est reconnu qu’avant de décider d’instituer une mesure et de la notifier aux parties contractantes, conformément aux dispositions du par. 14, une partie contractante peut avoir besoin d’un délai raisonnable pour déterminer la situation, du point de vue de la concurrence, de la branche de production en cause.
Par. 15 et 16
Il est entendu que les parties contractantes devront inviter une partie contractante qui se propose d’appliquer une mesure en vertu de la section C à entrer en consultations avec elles, conformément aux dispositions du par. 16, si la demande leur en est faite par une partie contractante dont le commerce serait affecté de façon appréciable par la mesure en question.
Par. 16, 18, 19 et 22
1. Il est entendu que les parties contractantes peuvent donner leur agrément à une mesure projetée sous réserve des conditions ou des limitations qu’elles indiquent. Si la mesure, telle qu’elle est appliquée, n’est pas conforme aux conditions de cet agrément, elle sera réputée, pour les besoins de la cause, ne pas avoir fait l’objet de l’agrément des parties contractantes. Si, lorsque les parties contractantes ont donné leur agrément à une mesure pour une période déterminée, la partie contractante en cause constate que le maintien de cette mesure pendant une nouvelle période est nécessaire pour réaliser l’objectif en vue duquel la mesure a été instituée initialement, elle pourra demander aux parties contractantes une prolongation de ladite période, conformément aux dispositions et aux procédures de la section C ou D, selon le cas.
2. L’on compte que les parties contractantes s’abstiendront, en règle générale, de donner leur agrément à une mesure qui serait susceptible de causer un préjudice sérieux aux exportations d’un produit dont l’économie d’une partie contractante dépend pour une large part.
Par. 18 et 22
L’insertion des mots «et que les intérêts des autres parties contractantes sont suffisamment sauvegardés» a pour but de donner une latitude suffisante pour examiner quelle est, dans chaque cas, la méthode la plus appropriée pour sauvegarder ces intérêts. Cette méthode peut, par exemple, prendre la forme soit de l’octroi d’une concession additionnelle par la partie contractante qui a recours aux dispositions de la section C ou de la section D pendant la période où la dérogation aux dispositions des autres articles de l’Accord reste en vigueur, soit de la suspension temporaire, par toute autre partie contractante visée au par. 18, d’une concession substantiellement équivalente au préjudice causé par l’institution de la mesure en question. Cette partie contractante aurait le droit de sauvegarder ses intérêts par la suspension temporaire d’une concession; toutefois, ce droit ne sera pas exercé lorsque, dans le cas d’une mesure appliquée par une partie contractante qui entre dans le cadre de l’al. a du par. 4, les parties contractantes auront déterminé que la compensation offerte est suffisante.
Par. 19
Les dispositions du par. 19 s’appliquent aux cas dans lesquels une branche de production a continué d’exister au-delà du «délai raisonnable» mentionné dans la note relative aux par. 13 et 14; ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme privant une partie contractante qui entre dans le cadre de l’al. a du par. 4 de l’art. XVIII du droit de recourir aux autres dispositions de la section C, y compris celles du par. 17, en ce qui concerne une branche de production nouvellement créée, même si celle-ci a bénéficié d’une protection accessoire du fait de restrictions à l’importation destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements.
Par. 21
Toute mesure prise en vertu des dispositions du par. 21 sera rapportée immédiatement si la mesure prise en conformité des dispositions du par. 17 est elle-même rapportée ou si les parties contractantes donnent leur agrément à la mesure projetée après l’expiration du délai de quatre-vingtdix jours prévu au par. 17.
Ad Art. XX
Alinéa h
L’exception prévue dans cet alinéa s’étend à tout accord sur un produit de base qui est conforme aux principes approuvés par le Conseil économique et social dans sa résolution No30 (IV) du 28 mars 1947.
Ad Art. XXIV
Par. 9
Il est entendu que, vu les dispositions de l’article premier, lorsqu’un produit qui a été importé sur le territoire d’un membre d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange à un taux préférentiel est réexporté vers le territoire d’un autre membre de cette union ou de cette zone, ce dernier membre doit percevoir un droit égal à la différence entre le droit déjà acquitté et le taux plus élevé qui serait perçu si le produit était importé directement sur son territoire.
Par. 11
Lorsque des accords commerciaux définitifs auront été conclus entre l’Inde et le Pakistan, les mesures adoptées par ces pays en vue d’appliquer ces accords pourront déroger à certaines dispositions du présent Accord, sans s’écarter toutefois de ses objectifs.
Ad Art. XXVIII
Les parties contractantes et toute partie contractante intéressée devraient prendre les dispositions nécessaires pour que le secret le plus strict soit observé dans la conduite des négociations et des consultations, afin d’éviter que les renseignements relatifs aux modifications tarifaires envisagées ne soient divulgués prématurément. Les parties contractantes devront être informées immédiatement de toute modification qui serait apportée au tarif d’une partie contractante par suite d’un recours aux procédures du présent article.
Par. 1er
1. Si les parties contractantes fixent une autre période qui n’est pas de trois années, toute partie contractante pourra se prévaloir des dispositions du par. 1erou du par. 3 de l’art. XXVIII à compter du jour qui suivra celui où cette autre période arrivera à expiration, et, à moins que les parties contractantes n’aient à nouveau fixé une autre période, les périodes postérieures à toute autre période ainsi fixée seront des périodes de trois ans.
2. La disposition selon laquelle le 1erjanvier 1958 et à compter des autres dates déterminées conformément au par. 1erune partie contractante «pourra modifier ou retirer une concession» doit être interprétée comme signifiant qu’à cette date et à compter du jour qui suivra la fin de chaque période l’obligation juridique qui lui est imposée par l’art. Il sera modifiée; cette disposition ne signifie pas que les modifications apportées aux tarifs douaniers doivent nécessairement prendre effet à la date en question. Si la mise en application de la modification du tarif résultant de négociations engagées au titre de l’art. XXVIII est retardée, la mise en application des compensations pourra être retardée également.
3. Six mois au plus et trois mois au moins avant le 1erjanvier 1958 ou avant la date à laquelle une période de consolidation postérieure à cette date arrivera à expiration, une partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer une concession reprise dans la liste correspondante devra notifier son intention aux parties contractantes. Les parties contractantes détermineront alors quelle est la partie contractante ou les parties contractantes qui participeront aux négociations ou aux consultations visées au par. premier. Toute partie contractante ainsi déterminée participera à ces négociations ou consultations avec la partie contractante requérante en vue d’arriver à un accord avant la fin de la période de consolidation. Toute prolongation ultérieure de la période de consolidation assurée des listes visera les listes telles qu’elles auront été modifiées par suite de ces négociations, conformément aux par. 1er, 2 et 3 de l’article XXVIII. Si les parties contractantes prennent des dispositions pour que des négociations tarifaires multilatérales aient lieu au cours des six mois précédant le 1erjanvier 1958 ou précédant toute autre date fixée conformément au par. premier, elles devront prévoir dans ces dispositions un règlement approprié des négociations visées au présent paragraphe.
4. L’objet des dispositions qui prévoient la participation aux négociations non seulement de toute partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement, mais aussi de toute partie contractante intéressée en qualité de principal fournisseur, est d’assurer qu’une partie contractante qui aurait une part plus grande du commerce du produit qui a fait l’objet de la concession que celle de la partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement, aura la possibilité effective de protéger le droit contractuel dont elle bénéficie en vertu de l’Accord général. Par contre, il ne s’agit pas d’étendre la portée des négociations de façon à rendre indûment difficiles les négociations et l’accord prévus par l’art. XXVIII, ni de créer des complications dans l’application future de cet article aux concessions résultant de négociations effectuées conformément audit article. En conséquence, les parties contractantes ne devraient reconnaître l’intérêt d’une partie contractante comme principal fournisseur que si cette partie contractante a eu, pendant une période raisonnable antérieure à la négociation, une part plus large du marché de la partie contractante requérante que celle de -la partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement ou si, de l’avis des parties contractantes, elle eût détenu une telle part en l’absence de restrictions quantitatives de caractère discriminatoire appliquées par la partie contractante requérante. Il ne serait donc pas approprié que les parties contractantes reconnussent à plus d’une partie contractante et, dans les cas exceptionnels où il y a presque égalité, à plus de deux parties contractantes, un intérêt de principal fournisseur.
5. Nonobstant la définition de l’intérêt de principal fournisseur donnée dans la note 4 relative au par. premier, les parties contractantes peuvent exceptionnellement déterminer qu’une partie contractante a un intérêt comme principal fournisseur si la concession en cause affecte des échanges qui représentent une part importante des exportations totales de cette partie contractante.
6. Les dispositions qui prévoient la participation aux négociations de toute partie contractante ayant un intérêt comme principal fournisseur et la consultation de toute partie contractante ayant un intérêt substantiel dans la concession que la partie contractante requérante se propose de modifier ou de retirer ne devraient pas avoir pour effet d’obliger cette partie contractante à octroyer une compensation qui serait plus forte ou à subir des mesures de rétorsion qui seraient plus rigoureuses que le retrait ou la modification projetés, vu les conditions du commerce au moment où sont projetés le retrait ou la modification et compte tenu des restrictions quantitatives de caractère discriminatoire maintenues par la partie contractante requérante.
7. L’expression «intérêt substantiel» n’est pas susceptible de définition précise; en conséquence, elle pourrait susciter des difficultés aux parties contractantes. Elle doit cependant être interprétée de façon à viser exclusivement les parties contractantes qui détiennent ou qui, en l’absence de restrictions quantitatives de caractère discriminatoire affectant leurs exportations, détiendraient vraisemblablement une part appréciable du marché de la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession.
Par. 4
1. Toute demande d’autorisation à l’effet d’engager des négociations sera accompagnée de toutes les statistiques et autres données nécessaires. Il sera statué sur cette demande dans les trente jours qui suivront son dépôt.
2. Il est reconnu que, si l’on permettait à certaines parties contractantes, qui dépendent dans une large mesure d’un nombre relativement faible de produits de base et qui comptent sur le rôle important du tarif douanier pour pousser la diversification de leur économie ou pour se procurer des recettes fiscales, de négocier normalement en vue de la modification ou du retrait de concessions au titre du par. 1erde l’art. XXVIII seulement, on pourrait les inciter ainsi à procéder à des modifications ou à des retraits qui, à la longue, se révéleraient inutiles. Pour éviter une telle situation, les parties contractantes autoriseront ces parties contractantes, conformément au par. 4 de l’art. XXVIII, à entrer en négociations, sauf si elles estiment que ces négociations pourraient entraîner un relèvement des niveaux tarifaires ou contribuer de façon substantielle à un tel relèvement qui compromettrait la stabilité des listes annexées au présent Accord ou qui bouleverseraient indûment les échanges internationaux.
3. Il est prévu que les négociations autorisées conformément au par. 4 en vue de la modification ou du retrait d’une seule position ou d’un très petit groupe de positions pourraient normalement être menées à bonne fin dans les soixante jours. Cependant, il est reconnu que le délai de soixante jours sera insuffisant s’il s’agit de négocier la modification ou le retrait d’un plus grand nombre de positions; dans ce cas, les parties contractantes devront fixer un délai plus long.
4. La détermination des parties contractantes prévue à l’al. d du par. 4 de l’art. XXVIII devra intervenir dans les trente jours qui suivront celui où la question leur aura été soumise, à moins que la partie contractante requérante n’accepte un délai plus long.
5. Il est entendu qu’en déterminant, conformément à l’al. d du par. 4, si une partie contractante requérante n’a pas fait tout ce qu’il lui était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante, les parties contractantes tiendront dûment compte de la situation spéciale d’une partie contractante qui aurait consolidé une forte proportion de ses droits de douane à des taux très bas et qui, de ce fait, n’aurait pas des possibilités aussi larges que les autres parties contractantes pour offrir des compensations.
Ad Art. XXVIIIbis
Par. 3
Il est entendu que la mention des besoins en matière de fiscalité vise notamment l’aspect fiscal des droits de douane et, en particulier, les droits qui, à l’effet d’assurer la perception des droits fiscaux, frappent à l’importation les produits susceptibles d’être substitués à d’autres produits passibles de droits à caractère fiscal.
Ad Art. XXIX
Par. 1er
Le texte du par. 1erne se réfère pas aux chap. VII et VIII de la Charte de La Havane, parce que ces chapitres traitent d’une façon générale de l’organisation, des attributions et de la procédure de l’Organisation internationale du Commerce.
Ad Partie IV 3
Les expressions «parties contractantes développées» et «parties contractantes peu développées» employées dans la Partie IV visent les pays développés et les pays peu développés qui sont parties à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Ad Art. XXXVI
Par. 1er
Cet article se fonde sur les objectifs énoncés à l’article 1ertel qu’il sera amendé par la section A du par. 1erdu Protocole portant amendement de la Partie 1 et des art. XXIX et XXX quand ce Protocole entrera en vigueur4.
Par. 4
L’expression «produits primaires» englobe les produits agricoles, voir le par. 2 de la note interprétative concernant la section B de l’art. XVI.
Par. 5
Un programme de diversification comporterait généralement l’intensification des activités de transformation des produits primaires et le développement des industries manufacturières, compte tenu de la situation de la partie contractante considérée et des perspectives mondiales de la production et de la consommation des différents produits.
Par. 8
Il est entendu que l’expression «n’attendent pas de réciprocité» signifie, conformément aux objectifs énoncés dans cet article, qu’on ne devrait pas attendre d’une partie contractante peu développée qu’elle apporte, au cours de négociations commerciales, une contribution incompatible avec les besoins de son développement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l’évolution passée des échanges.
Ce paragraphe s’appliquerait dans le cas de mesures prises au titre de la section A de l’art. XVIII, de l’art. XXVIII, de l’art. XXVIIIbis (qui deviendra l’article XXIX après l’entrée en vigueur de l’amendement qui fait l’objet de la section A du par. 1erdu Protocole portant amendement de la Partie 1 et des art. XXIX et XXXI), de l’art. XXXIII, ou selon toute autre procédure établie conformément au présent Accord.
Ad Art.e XXXVII
Par. 1er, al.a
Ce paragraphe s’appliquerait dans le cas de négociations en vue de la réduction ou de l’élimination des droits de douane ou autres réglementations commerciales restrictives au titre de l’art. XXVIII, de l’art. XXVIIIbis(qui deviendra l’art. XXIX après l’entrée en vigueur de l’amendement qui fait l’objet de la section A du par. 1erdu Protocole portant amendement de la Partie 1 et des art. XXIX et XXX5, ou de l’art. XXXIII, et en liaison avec toute autre action que des parties contractantes pourraient être en mesure d’entreprendre en vue d’effectuer une telle réduction ou une telle élimination.
Par. 3b
Les autres mesures visées dans ce paragraphe pourraient comporter des dispositions concrètes visant à promouvoir des modifications des structures internes, à encourager la consommation de produits particuliers, ou à instituer des mesures de promotion commerciale.
(Applicables aux parties contractantes qui choisiront d’être régies par ces dispositions conformément à l’alinéa d du par. 1erde l’art. XIV, au lieu de l’être par les dispositions des al. b et c du par. 1erde l’art. XIV.)1. a. Une partie contractante qui applique des restrictions à l’importation en vertu des dispositions de l’art. XII pourra atténuer ces restrictions en dérogeant aux dispositions de l’art. XIII dans la mesure nécessaire pour obtenir des importations supplémentaires en sus du maximum d’importations que cette partie contractante pourrait se procurer dans le cadre des prescriptions des alinéas a et b du par. 3 de l’art. XII, si ces restrictions étaient entièrement conformes aux dispositions de l’art. XIII, à condition: i. que les niveaux des prix de livraison des produits ainsi importés ne s’établissent pas sensiblement au-dessus des prix en vigueur pour des marchandises comparables que d’autres parties contractantes peuvent fournir régulièrement, et que tout excédent des niveaux des prix des produits ainsi importés soit progressivement réduit dans un délai raisonnable; ii. que la partie contractante qui prend ces mesures ne le fasse pas dans le cadre d’un accord par le jeu duquel les recettes courantes en or ou en monnaies convertibles qu’elle retire directement ou indirectement de ses exportations vers d’autres parties contractantes non parties à cet accord seraient ramenées sensiblement au-dessous du niveau auquel on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elles se fixent en l’absence de ces mesures; iii. et que ces mesures ne portent pas préjudice sans nécessité aux intérêts commerciaux ou économiques d’autres parties contractantes. b. La partie contractante qui prend des mesures en vertu du présent paragraphe observera les principes formulés à l’alinéa a. Elle s’abstiendra d’opérations qui se révéleraient incompatibles avec ledit alinéa, mais elle ne sera pas tenue de s’assurer, lorsque les difficultés pratiques sont excessives, que les prescriptions de cet alinéa sont observées à l’occasion de chaque opération en particulier.2. Toute partie contractante qui prend des mesures en vertu du par. 1erde la présente annexe informera régulièrement les parties contractantes de ces mesures et leur fournira tous renseignements utiles possibles qu’elles pourront demander.3. Si, à un moment quelconque, les parties contractantes constatent qu’une partie contractante applique aux importations des restrictions discriminatoires incompatibles avec les exceptions prévues au par. 1erde la présente annexe, cette partie contractante devra, dans les soixante jours, supprimer ces discriminations ou les modifier, suivant les instructions des parties contractantes. Toutefois, aucune mesure prise en vertu du par. 1erde la présente annexe ne pourra être attaquée en vertu du présent paragraphe ou de l’al. d du par. 4 de l’article XII comme étant incompatible avec les dispositions de l’art. XIII, pour autant que cette mesure aura été approuvée par les parties contractantes à la demande d’une partie contractante, selon une procédure analogue à celle de l’al. c du par. 4 de l’art. XII.Note interprétative à l’annexe JIl est entendu qu’une partie contractante qui prend des mesures en vertu des dispositions de la partie II a de l’art. XX n’est pas de ce fait empêchée de prendre des mesures en vertu de la présente annexe, mais que d’autre part les dispositions de l’art. XIV et de la présente annexe ne restreignent en aucune façon les droits dont jouissent les parties contractantes aux termes de la partie Il a de l’art. XX.
Selon l’art. XI de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’organisation mondiale du commerce6, les 128 pays qui étaient signataires du Présent Accord à la fin de 1994, sont devenus par voie de signature ou d’acceptation ou autrement, Membres originels de l’organisation mondiale du commerce (OMC)7.
Conclu à Genève le 10 mars 1955
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 1965
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 1eraoût 1966
Entré en vigueur pour la Suisse le III août 1966
Les gouvernements qui sont parties contractantes à l’Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (ci-après dénommés «les parties contractantes» et «l’Accord général»),
Désireux d’apporter un amendement à l’Accord général, conformément aux dispositions de l’article XXX dudit Accord,
sont convenus de ce qui suit:
1. Les dispositions du Préambule, de certains articles de l’Accord général et de certaines annexes dudit Accord seront amendées et un nouvel article sera inséré dans ledit Accord, comme suit:
A8w
Sous réserve des dispositions de l’alinéa a du par. 8 du présent Protocole, les quatre paragraphes du Préambule9seront supprimés.
B
Sous réserve des dispositions de l’alinéa a du par. 8 du présent Protocole, le par. 10 de l’art. III (qui, conformément à l’amendement prévu à la section RR du présent Protocole, doit devenir l’article IV, mais sera ci-après dénommé «art. III») aura la teneur suivante:
10. Les dispositions du présent article n’empêcheront pas une partie contractante d’établir ou de maintenir une réglementation quantitative intérieure sur les films cinématographiques impressionnés. Si une partie contractante établit ou maintient une telle réglementation, celle-ci prendra la forme de contingents à l’écran conformes aux conditions suivantes:
C
Sous réserve des dispositions de l’al. a du par. 8 du présent Protocole, l’art. IV (dénommé «Art. IV» avant l’entrée en vigueur de l’amendement qui figure à la section B du présent Protocole) sera supprimé.
.
J
L’article XIV sera amendé comme suit: i. Sous réserve des dispositions de l’al. c du par. 8 du présent Protocole, le par. 1eraura la teneur suivante: 1. Une partie contractante qui applique des restrictions en vertu de l’art. XII ou de la section B de l’art. XVIII pourra, dans l’application de ces restrictions, déroger aux dispositions de l’art. XIII dans la mesure où ces dérogations auront un effet équivalent à celui des restrictions aux paiements et transferts relatifs aux transactions internationales courantes que cette partie contractante est autorisée à appliquer au même moment en vertu de l’art. VIII ou de l’art. XIV des Statuts du Fonds monétaire international, ou en vertu de dispositions analogues d’un accord spécial de change conclu conformément au par. 6 de l’art. XV. .
U
. ii. Sous réserve des dispositions de l’al. b du par. 8 du présent Protocole, les mots «annexe H» qui figurent au par. 6 de l’art. XXVI tel qu’il résulte de l’amendement qui fait l’objet du par. i de la présente section se liront: «annexe G». .
X
i. Le nouvel article suivant sera inséré après l’art. XXVIII: Article XXVIII bis Négociations tarifaires . ii. Sous réserve des dispositions de l’alinéa a du par. 8 du présent Protocole, cet article deviendra l’art. XXIX. .
AA
. ii. Sous réserve des dispositions de l’alinéa b du par. 8 du présent Protocole, l’annexe H deviendra l’annexe G.
BB
. i. Sous réserve des dispositions de l’al. b du par. 8 du présent Protocole, l’annexe 1 deviendra l’annexe H.
CC
A l’annexe 1, les notes relatives à l’article Vl seront amendées comme suit: . iii. La nouvelle note suivante sera ajoutée aux notes relatives à l’article VI: Par. 6 b Toute dérogation accordée aux termes de l’al. b du par. 6 ne sera octroyée que sur demande de la partie contractante qui se propose de percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur. .
HH
Sous réserve des dispositions de l’al. c du par. 8 du présent Protocole, à l’annexe 1, les notes relatives à l’art. XIV seront amendées comme suit: La note relative à l’al. g du par. 1ersera supprimée et remplacée par la note suivante: Par. 1 er Les dispositions du présent par. ne seront pas interprétées comme empêchant les parties contractantes, au cours des consultations prévues au par. 4 de l’art. XII et au par. 12 de l’art. XVIII, de tenir pleinement compte de la nature, des répercussions et des motifs de toute discrimination en matière de restrictions à l’importation. .
OO
La nouvelle note suivante sera insérée à l’Annexe I: i. La note aura la teneur suivante: Ad art. XXVIII bis . ii. Sous réserve des dispositions de l’alinéa a du par. 8 du présent Protocole, le titre de la note sera le suivant: Ad art. XXIX .
Sous réserve des dispositions de l’al. c du par. 8 du présent Protocole, l’annexe J ainsi que la note qui s’y rapporte seront supprimées.
RR
Sous réserve des dispositions de l’alinéa a du par. 8 du présent Protocole, les numéros des art. 1er, II et III deviendront respectivement les numéros II, III et IV dans tous les cas où il est fait mention de ces articles dans les dispositions de l’Accord général autres que l’art. 1er(qui, conformément au Protocole portant amendement de la Partie I et des art. XXIX et XXX de lAccord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce10), doit devenir l’art. II, niais est dénommé «article premier» dans le présent Protocole), l’art. II (qui, conformément au Protocole portant amendement de la Partie 1 et des art. XXIX et XXX de l’Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, doit devenir l’art. III, mais est dénommé «article II» dans le Présent Protocole), l’art. XXIX et l’art. XXX, autres que les annexes relatives à ces articles, et que les listes annexées à l’Accord général, et dans tous les cas où les dispositions susmentionnées pourront être amendées dans l’avenir dans des conditions qui comporteraient la mention desdits articles.
.
2. Le présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire exécutif des parties contractantes à l’Accord général; après l’entrée en vigueur de l’Accord instituant l’Organisation de Coopération commerciale, il sera déposé auprès du Directeur général de l’Organisation.
3. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des parties contractantes à l’Accord général jusqu’au 15 novembre 1955; toutefois, la période pendant laquelle les parties contractantes auront la faculté de signer le présent Protocole pourra, dans le cas de toute partie contractante, être prorogée au-delà de cette date par décision des parties contractantes.
4. Le Secrétaire exécutif des parties contractantes à l’Accord général, ou le Directeur général de l’Organisation, selon le cas, adressera promptement à chaque partie contractante à l’Accord général copie certifiée conforme du présent Protocole; il lui notifiera promptement chaque signature qui y sera apposée.
5. La signature du présent Protocole, conformément au par. 3 du présent Protocole, sera réputée constituer une acceptation de l’amendement qui figure au par. 1er, conformément à l’art. XXX de l’Accord général.
6. Sauf indication contraire au moment de la signature, la signature du présent Protocole par une partie contractante portera acceptation des protocoles de rectification ou de modification de l’Accord général établis jusqu’ici par les parties contractantes et ouverts à l’acceptation qui n’auraient pas été signés ou acceptés par cette partie contractante; ladite acceptation prendra effet le jour de la signature du présent Protocole.
7. Le présent Protocole sera enregistré, conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
8. L’amendement qui figure au par. 1erprendra effet, conformément aux dispositions de l’art. XXX de l’Accord général, lorsqu’il aura été accepté par les deux tiers des gouvernements qui seront alors parties contractantes; toutefois,
En foi de quoi, les représentants, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, le dix mars mil neuf cent cinquante-cinq.
| Etats parties | Acceptation Adhésion (A) Succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud* | 15 novembre | 1955 | 7 octobre | 1957 | |
| Allemagne* | 26 septembre | 1957 | 7 octobre | 1957 | |
| Argentine | 11 octobre | 1967 A | 11 octobre | 1967 | |
| Australie | 2 mars | 1956 | 7 octobre | 1957 | |
| Autriche* | 11 février | 1957 | 7 octobre | 1957 | |
| Bangladesh | 16 décembre | 1972 A | 16 décembre | 1972 | |
| Barbade | S | 30 novembre | 1966 | ||
| Belgique | 21 mai | 1958 | 21 mai | 1958 | |
| Bénin | S | 1eraoût | 1960 | ||
| Birmanie | 13 novembre | 1956 | 7 octobre | 1957 | |
| Brésil | 21 mars | 1963 | 21 mars | 1963 | |
| Burkina Faso | S | 5 août | 1960 | ||
| Burundi | 21 juillet | 1962 S | 1erjuillet | 1962 | |
| Cameroun | S | 1erjanvier | 1960 | ||
| Canada | 23 juin | 1955 | 7 octobre | 1957 | |
| République centrafricaine | S | 13 août | 1960 | ||
| Chili | 7 juin | 1962 | 7 juin | 1962 | |
| Chypre | S | 16 août | 1960 | ||
| Congo | S | 15 août | 1960 | ||
| Corée (Sud) | 14 avril | 1967 A | 14 avril | 1967 | |
| Côte d’Ivoire | S | 7 août | 1960 | ||
| Cuba | 15 novembre | 1955 | 7 octobre | 1957 | |
| Danemark | 5 avril | 1957 | 7 octobre | 1957 | |
| République dominicaine* | 27 octobre | 1958 | 27 octobre | 1958 | |
| Egypte | 9 mai | 1970 A | 9 mai | 1970 | |
| Espagne | 29 août | 1963 A | 29 août | 1963 | |
| Etats-Unis* | 21 mars | 1955 | 7 octobre | 1957 | |
| Finlande* | 7 octobre | 1957 | 7 octobre | 1957 | |
| France | 15 novembre | 1955 | 7 octobre | 1957 | |
| Gabon | S | 17 août | 1960 | ||
| Gambie | S | 18 février | 1965 | ||
| Ghana | 14 novembre | 1957 S | 7 octobre | 1957 | |
| Grèce | 21 juin | 1955 | 7 octobre | 1957 | |
| Guyana | S | 26 mai | 1966 | ||
| Haïti | 15 novembre | 1955 | 7 octobre | 1957 | |
| Hongrie | 9 septembre | 1973 A | 9 septembre | 1973 | |
| Inde* | 10 novembre | 1955 | 7 octobre | 1957 | |
| Indonésie | 19 septembre | 1957 | 7 octobre | 1957 | |
| Irlande | 22 décembre | 1967 A | 22 décembre | 1967 | |
| * Réserves et déclarations, voir ci-après. | |||||
| Islande | 21 avril | 1968 A | 21 avril | 1968 | |
| Israël | 5 juillet | 1962 A | 5 juillet | 1962 | |
| Italie | 28 janvier | 1958 | 28 janvier | 1958 | |
| Jamaïque | S | 6 août | 1962 | ||
| Japon | 17 juin | 1957 | 7 octobre | 1957 | |
| Kenya | S | 12 décembre | 1963 | ||
| Koweït | S | 19 juin | 1961 | ||
| Luxembourg | 20 mai | 1958 | 20 mai | 1958 | |
| Madagascar | S | 26 juin | 1960 | ||
| Malaisie | 1ernovembre | 1957 S | 7 octobre | 1957 | |
| Malawi | S | 6 juillet | 1964 | ||
| Malte | S | 21 septembre | 1964 | ||
| Maurice | 23 décembre | 1970 S | 12 mars | 1968 | |
| Mauritanie | S | 28 novembre | 1960 | ||
| Nicaragua | 26 octobre | 1956 | 7 octobre | 1957 | |
| Niger | S | 3 août | 1960 | ||
| Nigéria | S | 1eroctobre | 1960 | ||
| Norvège | 11 octobre | 1956 | 7 octobre | 1957 | |
| Nouvelle-Zélande | 7 novembre | 1955 | 7 octobre | 1957 | |
| Ouganda | 19 août | 1963 S | 9 octobre | 1962 | |
| Pakistan | 24 mai | 1956 | 7 octobre | 1957 | |
| Pays-Bas | 26 août | 1958 | 26 août | 1958 | |
| Pérou | 21 décembre | 1960 | 21 décembre | 1960 | |
| Pologne | 18 octobre | 1967 A | 18 octobre | 1967 | |
| Portugal | 6 mai | 1962 A | 6 mai | 1962 | |
| Roumanie | 14 novembre | 1971 A | 14 novembre | 1971 | |
| Royaume-Uni | 24 septembre | 1955 | 7 octobre | 1957 | |
| Rwanda | 1erjanvier | 1966 S | 1erjuillet | 1962 | |
| Sénégal | S | 20 juin | 1960 | ||
| Sierra Leone | 16 août | 1961 S | 27 avril | 1961 | |
| Singapour | 10 août | 1973 S | 9 août | 1965 | |
| Sri Lanka* | 30 octobre | 1957 | 30 octobre | 1957 | |
| Suède* | 1eraoût | 1957 | 7 octobre | 1957 | |
| Suisse* | 1eraoût | 1966 A | 1eraoût | 1966 | |
| Tanzanie | 16 janvier | 1962 S | 9 décembre | 1961 | |
| Tchad | S | 11 août | 1960 | ||
| Tchécoslovaquie | 1ermars | 1956 | 7 octobre | 1957 | |
| Togo | S | 27 avril | 1960 | ||
| Trinité-et-Tobago | 17 janvier | 1963 S | 31 août | 1962 | |
| Turquie | 18 octobre | 1957 | 18 octobre | 1957 | |
| Uruguay | 7 février | 1969 | 7 février | 1969 | |
| Yougoslavie | 25 août | 1966 A | 25 août | 1966 | |
| Zaïre | 11 septembre | 1971 A | 11 septembre | 1971 | |
| * | Réserves et déclarations, voir ci-après. | ||||
| Accessions provisoires | |||||
| Philippines | 9 août | 1973 A | 9 septembre | 1973 | |
| Tunisie | 21 avril | 1960 A | 21 mai | 1960 | |
| Afrique du SudSous réserve que les amendements apportés par ce protocole à la Partie Il de l’Accord général seront appliqués dans toute la mesure compatible avec la législation en vigueur le 30 octobre 1947, et conservant le droit d’accepter l’Accord sous réserve que la Partie Il dudit accord sera appliquée dans toute la mesure compatible avec la législation qui existait au 30 octobre 1947 et demeure en vigueur.AllemagneLa République fédérale d’Allemagne se réserve le droit de n’appliquer à la Partie II de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce les amendements contenus dans le protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce du 10 mars 1955, rectifié par le procès-verbal du 3 décembre 1955, que dans la mesure où ces amendements sont compatibles avec la législation en vigueur au 21 avril 1951. Elle se réserve le droit de n’appliquer la Partie II de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce que dans la mesure où les dispositions de cette Partie sont compatibles avec la législation en vigueur au 21 avril 1951.AutricheLors de la signature du protocole, l’Autriche a déclaré que, conformément au par. 6 du protocole, cette signature ne porte pas acceptation du quatrième Protocole de rectification et de modification.République dominicaineSous réserve que les amendements apportés par ce protocole à la Partie II de l’Accord général ne seront appliqués que dans toute la mesure compatible avec la législation en vigueur le 10 octobre 1949, et conservant le droit d’accepter l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce sous réserve que la Partie Il dudit accord sera appliquée dans toute la mesure compatible avec la législation en vigueur le 10 octobre 1949.Etats-UnisSous réserve que les amendements apportés par ce protocole à la Partie II de l’Accord général ne seront appliqués que dans toute la mesure compatible avec la législation en vigueur le 30 octobre 1947, et conservant le droit d’accepter l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce sous réserve que la Partie Il dudit accord sera appliquée dans toute la mesure compatible avec la législation en vigueur le 30 octobre 1947.FinlandeSous réserve que les amendements apportés par ce protocole à la Partie Il de l’Accord général ne seront appliqués que dans toute la mesure compatible avec les règlements quantitatifs intérieurs en vigueur au 10 avril 1947, et conservant le droit d’accepter l’Accord général sous réserve que la Partie Il dudit accord ne sera appliquée que dans toute la mesure compatible avec les règlements quantitatifs intérieurs en vigueur au 10 avril 1947 et avec la législation existant au 10 octobre 1949 et qui sont maintenus en vigueur.IndeMême réserve que les Etats-Unis d’Amérique.Sri LankaMême réserve que les Etats-Unis d’Amérique.SuèdeSous réserve que les amendements apportés par ce protocole à la Partie Il de l’Accord général seront appliqués dans toute la mesure compatible avec la législation en vigueur le 10 octobre 1949, et conservant le droit d’accepter l’Accord sous réserve que la Partie Il dudit accord sera appliquée dans toute la mesure compatible avec la législation qui existait le 10 octobre 1949 et demeure en vigueur.SuisseLe protocole s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps qu’elle est liée à la Suisse par un traité d’union douanière. |
RO 1959 1801 ↩
Voir toutefois les remarques générales publiées à la fin de la Liste de la Confédération suisse (RS 0.632.211.2 ). ↩
Remarques introduites par la let. B. du prot. du 28 fév. 1965, approuvé par l’Ass. féd. le 15 déc. 1965 et en vigueur depuis le 27 juin 1966 (RO 1966 968967;FF 1965 II 1238). ↩
RO 1966 976. Ce protocole n’est pas entré en vigueur. ↩
RO 1966 976. Ce protocole n’est pas entré en vigueur. ↩
RS 0.632.20 ↩
RO 1966 983 ↩
Ce préambule n’a pas été publié au RO. ↩
RO 1966 976. Ce protocole n’est pas entré en vigueur. ↩
RO 1966 976. Ce protocole n’est pas entré en vigueur. ↩
*Les modifications contenues au chif. 8, let. c, sont entrées en vigueur le 15 fév. 1961. ↩
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