0.632.231.1•Accord relatif à l’interprétation et à l’application des art. Vl, XVI et XXIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
0.632.231.1Multilateral International Treaty1 janv. 1980
Conclu à Genève le 12 avril 1979
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19791
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 décembre 1979
Entré en vigueur pour la Suisse le le 1erjanvier 1980
Les signataires*2* du présent accord,
Prenant acte de ce que, les 12–14 septembre 1973, les Ministres sont convenus que les Négociations commerciales multilatérales devaient, entre autres, réduire ou éliminer les effets de restriction ou de distorsion des mesures non tarifaires et assujettir ces mesures à une discipline internationale plus efficace,
Reconnaissant que les gouvernements ont recours aux subventions afin de poursuivre des objectifs importants de politique nationale,
Reconnaissant également que les subventions peuvent avoir des effets dommageables sur le commerce et la production,
Reconnaissant que le présent accord devrait viser principalement les effets des subventions et que ces effets doivent être évalués en tenant dûment compte de la situation économique intérieure des signataires concernés aussi bien que de l’état des relations économiques et monétaires internationales,
Désireux de faire en sorte que le recours aux subventions n’affecte pas défavorablement ni ne préjudicie les intérêts d’aucun signataire du présent accord, que les mesures compensatoires n’entravent pas de façon injustifiable le commerce international, et que les producteurs affectés de manière défavorable par le recours à des subventions puissent obtenir réparation dans un cadre international concerté de droits et d’obligations,
Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement,
Désireux d’appliquer intégralement et d’interpréter, uniquement pour ce qui concerne les subventions et les mesures compensatoires, les dispositions des art. VI, XVI et XXIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce3(ci-après dénommé «l’Accord général» ou «le GATT»), et d’élaborer des règles pour leur application en vue d’assurer plus d’uniformité et de certitude dans leur mise en œuvre,
Désireux d’assurer un règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,
Sont convenus de ce qui suit:
Les signataires prendront toutes les mesures nécessaires pour que l’institution d’un droit compensateur4à l’égard de tout produit du territoire d’un signataire qui serait importé sur le territoire d’un autre signataire soit conforme aux dispositions de l’art. Vl de l’Accord général et aux termes du présent accord.
Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d’ouvrir une enquête sans être saisies d’une telle demande, elles n’y procéderont que si elles sont en possession d’éléments de preuve suffisants concernant tous les points visés sous a) à c) ci-dessus. 2. Chaque signataire notifiera au comité des subventions et mesures compensatoires7
3. Lorsque les autorités chargées des enquêtes seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, le ou les signataires dont les produits feront l’objet de l’enquête et les exportateurs et importateurs connus des autorités chargées de l’enquête comme étant intéressés, ainsi que les recourants, recevront une notification et un avis sera publié. Pour déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête, les autorités chargées des enquêtes devraient tenir compte de la position prise par les filiales de la partie recourante8résidant sur le territoire d’un autre signataire.
4. Dès l’ouverture d’une enquête et par la suite, les éléments de preuve relatifs à la fois à la subvention et au préjudice qui en résulte devraient être examinés simultanément. En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs à l’existence d’une subvention ainsi que d’un préjudice seront examinés simultanément
5. L’avis mentionné au par. 3 ci-dessus comportera une description de la ou des pratiques de subvention sur lesquelles portera l’enquête. Chaque signataire fera en sorte que ses autorités chargées des enquêtes ménagent à tous les signataires intéressés et à toutes les parties intéressées9une possibilité raisonnable de prendre connaissance, à leur demande, de tous les renseignements pertinents qui ne seraient pas confidentiels (ainsi qu’il est indiqué aux par. 6 et 7 ci-après) et que lesdites autorités utilisent dans l’enquête, et une possibilité raisonnable de présenter par écrit et, sur justification, oralement, leurs vues aux autorités chargées de l’enquête.
6. Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête, seront, sur exposé des raisons, traités comme tels par les autorités chargées de l’enquête. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l’autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.10Il pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d’en donner un résume non confidentiel. Dans le cas où lesdites parties indiqueraient que ces renseignements ne sont pas susceptibles d’être résumés, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.
7. Toutefois, si les autorités chargées de l’enquête estiment qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, et si la partie qui sollicite le traitement confidentiel se refuse à divulguer les renseignements, les autorités en question pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s’il peut leur être démontré d’autre part, de manière convaincante, que les renseignements sont exacts.11
8. Les autorités chargées de l’enquête pourront, au besoin, procéder à des enquêtes sur le territoire d’autres signataires, à la condition qu’elles en aient avisé officiellement en temps utile le signataire en question, et sous réserve que celui-ci n’y fasse pas opposition. En outre, elles pourront enquêter dans les locaux d’une entreprise et examiner ses dossiers
9. Dans les cas où une partie ou un signataire intéressé refuse de donner accès aux renseignements nécessaires, ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l’enquête de façon notable, des constatations préliminaires et finales12, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles.
10. Les procédures énoncées ci-dessus n’ont pas pour but d’empêcher les autorités d’un signataire d’agir avec diligence, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, concernant l’ouverture d’une enquête, l’établissement de constatations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou l’application de mesures provisoires ou finales.
11. Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d’origine, mais sont exportés à partir d’un pays intermédiaire à destination du pays d’importation, les dispositions du présent accord seront pleinement applicables, et la ou les transactions seront considérées, aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre le pays d’origine et le pays d’importation.
12. Une enquête sera close lorsque les autorités chargées de l’enquête seront convaincues qu’il n’y a pas subvention, ou que l’effet que la subvention prétendue exerce sur la branche de production en question n’est pas tel qu’il cause un préjudice.
13. Une enquête ne mettra pas obstacle au dédouanement.
14. Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d’un an à compter de leur ouverture.
15. Il sera donné avis au public de toute constatation préliminaire ou finale, qu’elle soit positive ou négative, et de l’annulation d’une constatation. En cas de constatation positive, l’avis exposera les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées de l’enquête, ainsi que les raisons ou le fondement desdites constatations et conclusions. En cas de constatation négative, l’avis donnera au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons. Tous les avis de constatation seront communiqués au ou aux signataires dont les produits feront l’objet de ladite constatation et aux exportateurs connus comme étant intéressés.
16. Les signataires présenteront sans délai au comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de droits compensateurs. Les représentants des gouvernements pourront consulter ces rapports au secrétariat du GATT. Les signataires présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de droits compensateurs au cours des six mois précédents.
La décision d’instituer ou non un droit compensateur lorsque toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit compensateur à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement du montant de la subvention incombent aux autorités du signataire importateur. Il est souhaitable que l’institution soit facultative sur le territoire de tous les signataires et que le droit soit moindre que le montant total de la subvention, si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice causé à la branche de production nationale.
Il ne sera perçu14sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l’existence aura été constatée, calculé en termes de subvention par unité du produit subventionné et exporté.15
Lorsqu’un droit compensateur est institué en ce qui concerne un produit quelconque, ledit droit, dont les montants seront appropriés, sera perçu sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles sont subventionnées et qu’elles causent un préjudice, à l’exception des importations en provenance des sources qui auront renoncé aux subventions en question ou dont un engagement aux termes du présent accord aura été accepté.
Si, après que des efforts raisonnables auront été déployés pour mener des consultations à leur terme, un signataire, en détermination finale, conclut en établissant l’existence et le montant de la subvention, et qu’en raison des effets de la subvention, les importations subventionnées causent un préjudice, il pourra instituer un droit compensateur conformément aux dispositions du présent article, à moins que la subvention ne soit retirée.
ii) l’exportateur accepte de reviser ses prix de façon que les autorités chargées de l’enquête soient convaincues que l’effet préjudiciable de la subvention est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu’il ne sera nécessaire pour compenser le montant de la subvention. Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si le signataire importateur a préalablement 1) ouvert une enquête conformément aux dispositions de l’art. 2 du présent accord et 2) obtenu le consentement du signataire exportateur. Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités du signataire importateur jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d’autres raisons.
b) Si les engagements sont acceptés, l’enquête sur le préjudice sera néanmoins menée à son terme si le signataire exportateur le désire ou si le signataire importateur en décide ainsi. Dans ce cas, s’il est conclu à l’absence de préjudice ou de menace de préjudice, l’engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où il aura été conclu à l’absence de menace de préjudice en grande partie du fait de l’existence d’un engagement; dans de tels cas, les autorités concernées pourront demander que l’engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord.
c) Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du signataire importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d’y souscrire. Le fait que les gouvernements ou les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou n’acceptent pas une invitation à le faire ne préjudiciera d’aucune manière à l’examen de l’affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d’une menace de préjudice est plus probable si les importations subventionnées se poursuivent.
Les autorités de tout signataire importateur pourront demander à tout gouvernement ou exportateur dont elles auront accepté des engagements de leur fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution desdits engagements, et d’autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d’engagements, les autorités du signataire importateur pourront prendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité de ses dispositions, des mesures qui pourront consister en l’application immédiate de mesures provisoires, fondée sur les meilleurs renseignements connus. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les marchandises déclarées pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant l’application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition à titre rétroactif ne sera applicable aux importations déclarées avant la violation de l’engagement.
La durée des engagements n’excédera pas celle que pourraient avoir les droits compensateurs en vertu du présent accord. Les autorités du signataire importateur réexamineront la nécessité de maintenir un engagement lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande d’exportateurs ou d’importateurs intéressés du produit en question qui justifieraient par des données positives la nécessité d’un tel réexamen.
Chaque fois qu’une enquête ouverte au sujet de droits compensateurs sera suspendue ou close conformément aux dispositions du par. 5 ci-dessus, et chaque fois qu’il sera mis fin à un engagement, le fait sera notifié officiellement et devra être rendu public. Les avis donneront au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons de ces conclusions.
Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour neutraliser la subvention qui cause un préjudice. Les autorités chargées de l’enquête réexamineront la nécessité de maintenir le droit lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d’un tel réexamen.
2. Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu augmentation importante des importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du signataire importateur. Pour ce qui concerne l’effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu, dans les importations subventionnées, sous-cotation importante du prix par rapport au prix d’un produit similaire du signataire importateur, ou si ces importations ont d’autre manière pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d’empêcher de façon importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni mêmes plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
3. L’examen de l’incidence sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que: diminution effective ou potentielle de la production, des ventes, de la part de marchés, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités, éléments qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs, effectifs ou potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la possibilité de se procurer des capitaux ou l’investissement et, s’agissant de l’agriculture, point de savoir s’il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes gouvernementaux de soutien. Cette liste n’est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
4. Il doit être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets19de la subvention, un préjudice au sens où l’entend le présent accord. Il pourra y avoir d’autres éléments20qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de production nationale, et les préjudices causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations subventionnées.
5. Aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice, l’expression «branche de production nationale» s’entendra, sauf dispositions du par. 7 ci-après, de l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois, lorsque des producteurs sont liés21aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui fait prétendument l’objet d’une subvention, l’expression «branche de production» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs.
6. L’effet des importations subventionnées sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent de définir cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les réalisations des producteurs ou les bénefices. Lorsque la production nationale du produit similaire ne peut être définie séparément sur la base de ces critères, les effets des importations subventionnées seront évalués par examen de la production du groupe, ou gamme, de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.
7. Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d’un signataire pourra en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux ou plusieurs marchés compétitifs, et les producteurs à l’intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte, si
Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu’il y a préjudice même s’il n’est pas causé de préjudice à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à la condition qu’il y ait une concentration d’importations subventionnées sur un de ces marchés isolés, et qu’en outre les importations subventionnées causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l’intérieur de ce marché. 8. Lorsque la «branche de production» aura été interprétée comme désignant les producteurs d’une certaine zone selon la définition énoncée au par. 7 ci-dessus, il ne sera perçu de droits compensateurs que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du signataire importateur ne permet pas la perception de droits compensateurs sur cette base, le signataire importateur ne pourra percevoir de droits compensateurs sans limitation que si
9. Lorsque deux ou plusieurs pays sont parvenus, dans les conditions définies à l’art. XXIV, par. 8 a), de l’Accord général, à un degré d’intégration tel qu’ils présentent les caractéristiques d’un marché unique, unifié, la branche de production de l’ensemble de la zone d’intégration sera considérée comme constituant la branche de production visée aux par. 5 à 7 ci-dessus.
4. Les effets défavorables sur les intérêts d’un autre signataire qui devront être établis pour démontrer qu’un avantage est annulé ou compromis25ou qu’il est causé un préjudice sérieux peuvent résulter
Les signataires notent que les formes de subvention susmentionnées sont normalement accordées par région ou par secteur. La liste ci-dessus de ces formes est exemplative et non exahustive; elle comprend les subventions qu’accordent actuellement un certain nombre de signataires du présent accord.
Les signataires reconnaissent néanmoins que la liste ci-dessus des formes de subvention devrait faire l’objet d’un examen périodique et qu’il conviendrait de procéder à cet examen par voie de consultations, conformément à l’esprit de l’art. XVI, par. 5, de l’Accord général. 4. Les signataires reconnaissent en outre que, sans préjudice des droits qui découlent pour eux du présent accord, aucune des dispositions des par. 1 à 3 ci-dessus, ni en particulier la liste des formes de subvention, ne crée en soi une base en vue d’une action au titre de l’Accord général, tel qu’il est interprété par le présent accord.
5. Lorsqu’une demande de consultations sera formulée au titre du par. 1 ou du par. 3 ci-dessus, le signataire dont on pensera qu’il accorde ou maintient la subvention en question engagera ces consultations aussi rapidement que possible. Le but des consultations sera de préciser les faits de la situation et d’arriver à une solution mutuellement acceptable.
2. Il est entendu que, dans les deux cas a) et b) ci-dessus, la marge de dumping ou le montant de la subvention estimée pourront être calculés en comparant le prix à l’exportation avec
3. Si ni les prix ni la valeur calculée visés aux points a) ou b) du par. 2 ci-dessus ne fournissent une base adéquate pour déterminer l’existence d’un dumping ou d’une subvention, on pourra utiliser le prix sur le marché du signataire importateur, dûment ajusté s’il y a lieu pour tenir compte des bénéfices raisonnables.
4. Tous les calculs au titre des par. 2 et 3 ci-dessus se fonderont sur des prix ou des coûts se rapportant à un même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et à des opérations réalisées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences entre les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix, de façon que la méthode de comparaison utilisée soit appropriée et ne soit pas déraisonnable.
Secrétariat11. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord. Dépôt12. Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes à l’Accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque partie contractante à l’Accord général une copie certifiée conforme de l’accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément au par. 7, ainsi qu’une notification de chaque acceptation ou accession conformément au par. 2, et de chaque dénonciation conformément au par. 8, du présent article. Enregistrement13. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.
(Suivent les signatures)
Toutefois, si un signataire est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l’exportation auquel au moins douze signataires originaires6du présent accord sont parties au 1erjanvier 1979 (ou à un engagement consécutif adopté par ces signataires originaires), ou si, dans la pratique, un signataire applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d’intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l’exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l’exportation interdite par le présent accord.
l) Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l’exportation au sens de l’art. XVI de l’Accord général.
Notes
| 1 | Aux fins du présent accord: |
|---|---|
| L’expression «impôts directs» désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière; | |
| L’expression «impositions à l’importation» désigne les droits de douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérées ailleurs dans la présente note, qui sont perçus à l’importation; | |
| L’expression «impôts indirects» désigne les taxes sur les ventes, droits d’accise, taxes sur le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l’équipement, et ajustement fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l’importation; | |
| Les impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» sont les impôts perçus sur les biens ou service utilisés directement ou indirectement pour la production du produit; | |
| Les impôts indirects «en cascade» sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu’il n’existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d’impôt pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur; | |
| La «remise» des impôts englobe les restitutions ou abattements d’impôts. | |
| 2 | Les signataires reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l’exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. Les signataires reconnaissent en outre qu’aucune des dispositions du présent texte ne préjuge la façon dont les Parties contractantes statueront sur les problèmes spécifiques soulevés dans le document L/4422 du GATT. |
| Les signataires réaffirment le principe selon lequel les prix des produits dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs étrangers qu’elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle qu’elles devraient, aux fins de fiscalité, être les prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout signataire pourra appeler l’attention d’un autre signataire sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par une économie importante d’impôts directs dans les transactions à l’exportation. Dans de telles circonstances, les signataires s’efforceront normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière d’imposition, ou à d’autres mécanismes internationaux particuliers, sans préjudice des droits et obligations que les signataires tiennent de l’Accord général, y compris le droit de consultation institué aux termes de la phrase précédente. | |
| La teneur du point e) n’a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un signataire, de prendre des mesures en vue d’éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d’un autre signataire. | |
| Lorsqu’il existe des mesures incompatibles avec les dispositions du point e), et lorsque des difficultés pratiques majeures s’opposent à ce que le signataire concerné mette dans les moindres délais ces mesures en conformité avec l’accord, le signataire concerné examinera, sans préjudice des droits que les autres signataires tiennent de l’Accord général ou du présent accord, les moyens de mettre ces mesures en conformité avec l’accord dans un délai raisonnable. | |
| A cet égard, la Communauté économique européenne a déclaré que l’Irlande se proposait de mettre fin, pour le 1erjanvier 1981 , à son système de mesures fiscales préférentielles concernant les exportations, institué en vertu de la loi de 1976 concernant l’impôt sur les sociétés (Corporation Tax Act), tout en continuant néanmoins d’honorer les engagements ayant force obligatoire qu’elle a contractés au cours de la période de validité de ce système. | |
| 3 | Le point h) ne s’applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g). |
| 4 | Les signataires sont convenus que la teneur des dispositions de ce point ne préjugera ni n’influencera en rien les délibérations du groupe institué par le Conseil du GATT le 6 juin 1978 (C/M/126). |
| 5 | Pour évaluer l’adéquation à longue échéance des taux de primes, des frais et des pertes au titre des programmes d’assurance, il ne sera, en principe, tenu compte que des contrats conclus après la date d’entrée en vigueur du présent accord. |
| 6 | L’expression «signataire originaire du présent accord» désigne tout signataire qui adhère à l’accord ad referendum le 30 juin 1979 au plus tard. |
Al. 1 let. b de l’AF du 12 déc. 1979 (RO 1979 2153). ↩
Le terme «signataires» est utilisé ci-après pour désigner les Parties au présent accord. ↩
RS 0.632.21 . Chaque fois qu’il sera fait référence dans le présent accord aux «termes du présent accord», aux «articles» ou aux «dispositions du présent accord», il faudra entendre, quand le contexte l’exige, les dispositions de l’Accord général telles qu’elles sont interprétées et appliquées par le présent accord. ↩
L’expression «droit compensateur» sera interprétée comme désignant un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit, ainsi qu’il est prévu à l’art. VI, par. 3, de l’Accord général. ↩
Le terme «ouvertes» tel qu’il est utilisé ci-après se réfère à l’action de procédure par laquelle un signataire ouvre formellement une enquête conformément au par. 3 du présent article. ↩
Pour les besoins du présent accord, le terme «préjudice» s’entendra, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une branche de production nationale, d’une menace de préjudice important pour une branche de production nationale ou d’un retard sensible dans la création d’une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de l’art. 6. ↩
Etabli par la partie V du présent accord et ci-après dénommé «le comité». ↩
Aux fins du présent accord, le terme «partie» désigne toute personne physique ou morale résidant sur le territoire d’un signataire. ↩
Par «signataires intéressés» ou «parties intéressées», on entend un signataire ou une partie dont les intérêts économiques sont affectés par la subvention en question. ↩
Les signataires ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains signataires, une divulgation pourrait être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée. ↩
Les signataires sont convenus que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire. ↩
Du fait que des termes différents sont utilisés dans les différents systèmes des divers pays, le terme «constatation» est utilisé ci-après pour désigner une décision ou une détermination formelle. ↩
Il importe particulièrement, conformément aux dispositions de ce paragraphe, qu’aucune constatation positive, qu’elle soit préliminaire ou finale, ne soit établie sans qu’une possibilité raisonnable de procéder à des consultations ait été ménagée. Ces consultations pourront établir la base sur laquelle il sera procédé en vertu des dispositions de la partie VI du présent accord. ↩
Le terme «percevoir», tel qu’il est utilisé dans le présent accord, désigne l’imposition ou le recouvrement légaux d’un droit ou d’une taxe à titre définitif ou final. ↩
Les signataires devraient se mettre d’accord sur un exposé des critères à appliquer pour le calcul du montant de la subvention. ↩
Le terme «pourra» ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en œuvre d’engagements en matière de prix, si ce n’est conformément aux dispositions du par. 5b) du présent article. ↩
La détermination de l’existence d’un préjudice selon les critères énoncés dans cet article se fondera sur des éléments de preuve positifs. Pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice, les autorités chargées de l’enquête pourront, lorsqu’elles examineront les éléments énumérés dans cet article, tenir compte des éléments de preuve relatifs à la nature de la subvention en question et des effets qui paraîtraient devoir en résulter pour le commerce. ↩
Dans le présent accord, l’expression «produit similaire» («like product») s’entendra d’un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. ↩
Tels qu’ils sont indiqués aux par. 2 et 3 du présent article. ↩
Ces éléments peuvent comprendre entre autres le volume et les prix des importations non subventionnées des produits en question, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale. ↩
Le comité devrait élaborer une définition du terme «lié» tel qu’il est utilisé dans ce paragraphe. ↩
L’expression «préjudice causé à une branche de production nationale» est utilisée ici avec le même sens que dans la partie 1 du présent accord. ↩
Les avantages résultant directement ou indirectement de l’Accord général comprennent les avantages qui découlent des concessions tarifaires consolidées en vertu des dispositions de l’art. II de l’Accord général. ↩
L’expression «préjudice sérieux aux intérêts d’un autre signataire» est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu’à l’art. XVI, par. 1, de l’Accord général, et s’entend également de la menace d’un préjudice sérieux. ↩
Les signataires reconnaissent que des avantages peuvent également être annulés ou compromis du fait qu’un signataire ne remplit pas les obligations qui découlent pour lui de l’Accord général ou du présent accord. Dans les cas où le comité déterminera que ces obligations ne sont pas remplies en ce qui concerne des subventions à l’exportation, on pourra, sans préjudice des dispositions de l’art. 18, par. 9, ci-après, présumer l’existence d’effets défavorables. Une possibilité raisonnable de réfuter cette présomption sera accordée à l’autre signataire. ↩
Le terme «détournent» sera interprété en tenant compte des besoins du commerce et du développement des pays en voie de développement; l’intention n’est pas à cet égard de fixer les parts traditionnelles de marché. ↩
En ce qui concerne certains produits primaires, le problème des marchés des pays tiers est traité exclusivement dans l’art. 10 ci-après. ↩
Tout délai mentionné dans cet article ou à l’article 18 pourra être prorogé par accord mutuel. ↩
En faisant ces recommandations, le comité tiendra compte des besoins du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement signataires. ↩
Il est entendu qu’après l’entrée en vigueur du présent accord, tout engagement projeté de cette nature sera notifié au comité en temps voulu. ↩
RS 0.632.231.2 ↩
L’expression «valeur calculée» s’entend du coût de production majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration, de commercialisation et autres, et pour les bénéfices. ↩
A cet égard, le comité pourra appeler l’attention des signataires sur les cas où, à son avis, aucune justification raisonnable n’aura été apportée à l’appui des allégations présentées. ↩
Cela m’empêchera pas, néanmoins, l’institution plus rapide d’un groupe spécial lorsque le comité en décidera ainsi compte tenu de l’urgence de la situation. ↩
Les parties au différend donneront à bref délai, c’est-à-dire dans les sept jours ouvrables, leur avis sur les désignations des membres du groupe spécial faites par le président du comité; elles ne s’opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes. ↩
Le terme «gouvernement» s’entend des gouvernements de tous les pays membres dans le cas des unions douanières. ↩
Ce paragraphe ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, dans les cas appropriés, au titre d’autres dispositions pertinentes de l’Accord général. ↩
Le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. ↩
Lors du premier examen, le comité non seulement procédera à un examen général de l’application de l’accord, mais en outre donnera à tous les signataires intéressés la possibilité de soulever des questions et de discuter des problèmes concernant des pratiques en matière de subvention et l’effet éventuel sur les échanges de certaines pratiques en matière d’impôts directs. ↩
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