0.632.231.422•Accord révisé sur les marchés publics
0.632.231.422Multilateral International Treaty1 janv. 1996
Conclu à Marrakech le 15 avril 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 décembre 19941
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 décembre 1995
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1996
(État le 18 mars 2024)
Préambule
Les Parties au présent Accord
(ci‑après dénommées les «Parties»),
reconnaissant qu’un cadre multilatéral efficace en matière de marchés publics est nécessaire en vue de parvenir à une libéralisation accrue et à une expansion du commerce international et d’améliorer le cadre qui en régit la conduite,
reconnaissant que les mesures en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborées, adoptées ni appliquées de façon à accorder une protection aux fournisseurs, aux marchandises ou aux services nationaux, ou à établir une discrimination entre des fournisseurs, des marchandises ou des services étrangers,
reconnaissant que l’intégrité et la prévisibilité des systèmes de passation des marchés publics sont inhérentes à une gestion efficiente et efficace des ressources publiques, aux résultats des économies des Parties et au fonctionnement du système commercial multilatéral,
reconnaissant que les engagements procéduraux au titre du présent Accord devraient être suffisamment flexibles pour tenir compte de la situation spécifique de chaque Partie,
reconnaissant la nécessité de tenir compte des besoins en termes de développement, de finances et de commerce des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés,
reconnaissant qu’il est important que les mesures en matière de marchés publics soient transparentes, que les marchés soient passés d’une manière transparente et impartiale, et que les conflits d’intérêts et les pratiques frauduleuses soient évités, conformément aux instruments internationaux applicables, tels que la Convention des Nations Unies contre la corruption,
reconnaissant qu’il est important d’utiliser des moyens électroniques, et d’encourager l’utilisation de tels moyens, pour les marchés couverts par le présent Accord,
désireuses d’encourager les Membres de l’OMC qui ne sont pas parties au présent Accord à l’accepter et à y accéder,
conviennent de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord:
ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.
Application de l’Accord1. Le présent Accord s’applique à toute mesure concernant les marchés couverts, qu’ils soient ou non passés exclusivement ou en partie par voie électronique.2. Aux fins du présent Accord, l’expression «marchés couverts» s’entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics:
ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;
b) par tout moyen contractuel, y compris: achat; crédit‑bail; et location ou location‑vente, avec ou sans option d’achat;
c) dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux par. 6 à 8, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les annexes de l’Appendice I concernant une Partie au moment de la publication d’un avis mentionné à l’art. VII;
d) par une entité contractante, et
e) qui ne sont pas autrement exclus du champ d’application au par. 3 ou dans les annexes de l’Appendice I concernant une Partie.3. À moins que les annexes de l’Appendice I concernant une Partie n’en disposent autrement, le présent Accord ne s’applique pas:
a) à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;
b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;
c) aux marchés ou à l’acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;
d) aux contrats d’emploi public;
e) aux marchés passés:
i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement,
ii) conformément à la procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires, ou
iii) conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent Accord.4. Chaque Partie donnera les renseignements suivants dans les annexes de l’Appendice I la concernant:
a) à l’Annexe 1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent Accord;
b) à l’Annexe 2, les entités des gouvernements sous‑centraux dont les marchés sont couverts par le présent Accord;
c) à l’Annexe 3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent Accord;
d) à l’Annexe 4, les marchandises couvertes par le présent Accord;
e) à l’Annexe 5, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent Accord;
f) à l’Annexe 6, les services de construction couverts par le présent Accord, et
g) à l’Annexe 7, toutes notes générales.5. Dans les cas où une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exigera de personnes non couvertes par les annexes de l’Appendice I concernant une Partie qu’elles passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l’art. IV s’appliquera, mutatis mutandis, à ces prescriptions.
Évaluation6. Lorsqu’elle estimera la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante:
a) ne fractionnera pas un marché en marchés distincts ni ne choisira ou utilisera une méthode d’évaluation particulière pour estimer la valeur d’un marché dans l’intention de l’exclure en totalité ou en partie de l’application du présent Accord, et
b) inclura la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu’il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:
i) les primes, rétributions, commissions et intérêts, et
ii) dans les cas où le marché prévoira la possibilité d’options, la valeur totale de ces options.7. Dans les cas où l’objet d’une passation de marché sera tel que plus d’un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (ci‑après dénommés les «contrats successifs»), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée sera la suivante:
a) la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l’exercice précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché anticipées pour les 12 mois suivants, ou
b) la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l’adjudication initiale du marché ou de l’exercice de l’entité contractante.8. En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de crédit‑bail, location ou location‑vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l’évaluation sera la suivante:
a) dans le cas d’un marché de durée déterminée:
i) la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle‑ci est inférieure ou égale à 12 mois, ou
ii) la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois;
b) dans les cas où le marché est d’une durée indéterminée, l’acompte mensuel estimé multiplié par 48, et
c) dans les cas où il n’est pas certain que le marché sera un marché de durée déterminée, l’al. b) sera d’application.
Non‑discrimination1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accordera immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de toute autre Partie et aux fournisseurs de toute autre Partie qui offrent les marchandises ou les services de toute Partie, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde:
Utilisation de moyens électroniques3. Lorsqu’elle procédera à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante:
a) fera en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles, et
b) mettra et maintiendra en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié.
Passation des marchés4. Une entité contractante procédera à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui:
a) est compatible avec le présent Accord, au moyen de méthodes telles que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité;
b) évite les conflits d’intérêts, et
c) empêche les pratiques frauduleuses.
Règles d’origine5. Aux fins des marchés couverts, une Partie n’appliquera pas aux marchandises ou aux services importés d’une autre Partie ou en provenance d’une autre Partie de règles d’origine qui sont différentes de celles qu’elle applique au même moment au cours d’opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance de la même Partie.
Opérations de compensation6. Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demandera, ne prendra en considération, n’imposera ni n’appliquera une quelconque opération de compensation.
Mesures non spécifiques à la passation des marchés7. Les par. 1 et 2 ne s’appliqueront pas: aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation; au mode de perception de ces droits et impositions; aux autres règlements et formalités d’importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.
Avis de marché envisagé1. Pour chaque marché couvert, une entité contractante publiera un avis de marché envisagé dans le média papier ou électronique approprié qui est indiqué à l’Appendice III, sauf dans les circonstances décrites à l’art. XIII. Ce média sera largement diffusé et les avis resteront facilement accessibles au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué. Les avis:
Les Parties, y compris leurs entités contractantes couvertes par l’Annexe 2 ou 3, sont encouragées à faire publier leurs avis gratuitement par voie électronique via un point d’accès unique.2. À moins que le présent Accord n’en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprendra:
Avis résumé3. Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publiera un avis résumé facilement accessible, en même temps que l’avis de marché envisagé, dans une des langues de l’OMC. L’avis résumé contiendra au moins les renseignements suivants:
a) objet du marché;
b) date limite pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, une date limite pour la présentation de demandes de participation au marché ou pour l’inscription dans une liste à utilisations multiples, et
c) adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.
Avis de marché programmé4. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci‑après dénommé l’«avis de marché programmé») le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique ou papier approprié indiqué à l’Appendice III. L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.5. Une entité contractante couverte par l’Annexe 2 ou 3 pourra utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l’avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au par. 2 qui seront disponibles pour l’entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.
Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification1. Une Partie, y compris ses entités contractantes, pourra maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements.2. Chaque Partie fera en sorte:
Appel d’offres sélectif4. Dans les cas où une entité contractante entendra recourir à l’appel d’offres sélectif, l’entité:
a) inclura dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés à l’art. VII:2 a), b), f), g), j), k) et l) et y invitera les fournisseurs à présenter une demande de participation, et
b) fournira pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions au moins les renseignements mentionnés à l’art. VII:2 c), d), e), h) et i) aux fournisseurs qualifiés qu’elle aura informés comme il est spécifié à l’art. XI:3 b).5. Une entité contractante autorisera tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué dans l’avis de marché envisagé qu’il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.6. Dans les cas où la documentation relative à l’appel d’offres ne sera pas rendue publique à compter de la date de publication de l’avis mentionné au par. 4, une entité contractante fera en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au par. 5.
Listes à utilisation multiple7. Une entité contractante pourra tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste:
a) soit publié chaque année, et
b) dans les cas où il sera publié par voie électronique, soit accessible en permanence,
dans le média approprié indiqué à l’Appendice III.8. L’avis prévu au par. 7 comprendra:
Entités couvertes par l’Annexe 2 et par l’Annexe 312. Une entité contractante couverte par l’Annexe 2 ou 3 pourra utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition:
a) que l’avis soit publié conformément au par. 7 et comprenne les renseignements requis au par. 8, le maximum de renseignements requis à l’art. VII:2 qui seront disponibles et une mention du fait qu’il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d’autres avis de marchés couverts par la liste, et
b) que l’entité communique dans les moindres délais aux fournisseurs qui lui auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d’évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l’art. VII:2, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles.13. Une entité contractante couverte par l’Annexe 2 ou 3 pourra autoriser un fournisseur qui aura demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au par. 10 à soumissionner pour un marché donné, dans les cas où l’entité contractante aura suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.
Renseignements sur les décisions des entités contractantes14. Une entité contractante informera dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.15. Dans les cas où une entité contractante rejettera la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaîtra plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclura un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informera dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournira dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.
Spécifications techniques1. Une entité contractante n’établira, n’adoptera ni n’appliquera de spécifications techniques ni ne prescrira de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.2. Lorsqu’elle prescrira les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu:
Documentation relative à l’appel d’offres7. Une entité contractante mettra à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres, qui contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclura une description complète des éléments suivants:
a) le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, dans les cas où la quantité ne sera pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;
b) les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;
c) tous les critères d’évaluation que l’entité appliquera dans l’adjudication du marché, et, sauf dans les cas où le prix sera le seul critère, l’importance relative de ces critères;
d) dans les cas où l’entité contractante passera le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;
e) dans les cas où l’entité contractante tiendra une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l’enchère sera effectuée, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation;
f) dans les cas où il y aura ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;
g) toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique, et
h) les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.8. Lorsqu’elle fixera la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tiendra compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous‑traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.9. Les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres pourront inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.10. Une entité contractante:
a) rendra accessible dans les moindres délais la documentation relative à l’appel d’offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des soumissions valables;
b) remettra dans les moindres délais la documentation relative à l’appel d’offres à tout fournisseur intéressé qui en fait la demande, et
c) répondra dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui sera présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.
Modifications11. Dans les cas où, avant l’adjudication d’un marché, une entité contractante modifiera les critères ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifiera ou fera paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle transmettra par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:
a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas où ces fournisseurs seront connus de l’entité, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux auront été rendus accessibles, et
b) suffisamment à l’avance pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu’il sera approprié.
Dispositions générales1. Une entité contractante accordera, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que:
Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, seront les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
Échéances2. Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établira que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombera pas, en principe, moins de 25 jours à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé. Dans les cas où l’urgence dûment établie par l’entité contractante rendra inobservable ce délai, celui‑ci pourra être réduit à dix jours au minimum.3. Sauf dans les cas prévus aux par. 4, 5, 7 et 8, l’entité contractante établira que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombera pas moins de 40 jours à compter de la date à laquelle:
ii) les dates limites approximatives pour la présentation des soumissions ou des demandes de participation,
iii) une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché,
iv) l’adresse à laquelle les documents relatifs au marché pourront être obtenus, et
v) le maximum de renseignements requis pour l’avis de marché envisagé au titre de l’art. VII:2 qui seront disponibles;
b) pour les contrats successifs, l’entité contractante indiquera dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs indiqueront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe, ou
c) une urgence dûment établie par l’entité contractante rendra inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au par. 3.5. Une entité contractante pourra réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au par. 3 dans chacune des circonstances suivantes:
a) l’avis de marché envisagé est publié par voie électronique;
b) toute la documentation relative à l’appel d’offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé, et
c) l’entité accepte les soumissions par voie électronique.6. Le recours au par. 5, conjointement avec le par. 4, ne conduira en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au par. 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l’avis de marché envisagé est publié.7. Nonobstant toute autre disposition du présent article, dans les cas où une entité contractante achètera des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle pourra réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au par. 3 à 13 jours au minimum, à condition qu’elle publie par voie électronique, en même temps, l’avis de marché envisagé et la documentation relative à l’appel d’offres. En outre, dans les cas où l’entité acceptera de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle pourra réduire le délai établi conformément au par. 3 à dix jours au minimum.8. Dans les cas où une entité contractante couverte par l’Annexe 2 ou 3 aura sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d’entre eux, le délai de présentation des soumissions pourra être fixé par accord mutuel entre l’entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l’absence d’accord, le délai ne sera pas inférieur à dix jours.
ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’aura été présentée,
iii) aucun fournisseur ne satisfera aux conditions de participation, ou
iv) les soumissions présentées auront été concertées,
à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relatives à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées;
b) dans les cas où les marchandises ou les services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existera pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes:
i) le marché concerne une œuvre d’art,
ii) protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs, ou
iii) absence de concurrence pour des raisons techniques,
c) pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises ou ces services additionnels:
i) ne sera pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial, et
ii) causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
d) dans la mesure où cela sera strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;
e) pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;
f) dans les cas où une entité contractante acquerra un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;
g) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme en cas d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels, ou
h) dans les cas où un marché sera adjugé au lauréat d’un concours, à condition:
i) que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes du présent Accord, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé, et
ii) que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l’adjudication du marché au lauréat.
2. Une entité contractante dressera procès‑verbal de chaque marché adjugé conformément au par. 1. Le procès‑verbal mentionnera le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au par. 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.
Dans les cas où une entité contractante entendra passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communiquera à chaque participant, avant le début de l’enchère:
Traitement des soumissions1. Une entité contractante recevra, ouvrira et traitera toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.2. Une entité contractante ne pénalisera pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.3. Dans les cas où une entité contractante offrira à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offrira la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
Adjudication des marchés4. Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission sera présentée par écrit et, au moment de son ouverture, sera conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres et émanera d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.5. À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjugera le marché au fournisseur dont elle aura déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, aura présenté:
Renseignements communiqués aux fournisseurs1. Une entité contractante informera dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle aura prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fera par écrit. Sous réserve des par. 2 et 3 de l’art. XVII, une entité contractante exposera, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
Publication des renseignements relatifs à une adjudication2. Une entité contractante fera paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié indiqué à l’Appendice III 72 jours au plus tard après l’adjudication de chaque marché couvert par le présent Accord. Dans les cas où l’entité publiera l’avis uniquement dans un média électronique, les renseignements resteront facilement accessibles pendant une période raisonnable. L’avis comprendra au moins les renseignements suivants:
Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique3. Chaque entité contractante conservera, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché:
a) la documentation et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès‑verbaux requis à l’art. XIII, et
b) les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.
Établissement et communication de statistiques4. Chaque Partie recueillera des statistiques sur ses marchés couverts par le présent Accord et les communiquera au Comité. Chaque rapport couvrira une période d’un an, sera présenté dans les deux ans suivant la fin de la période couverte par le rapport et contiendra:
a) pour les entités couvertes par l’Annexe 1:
i) le nombre et la valeur totale, pour toutes ces entités, de tous les marchés couverts par le présent Accord,
ii) le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent Accord qui ont été adjugés par chacune de ces entités, ventilés par catégorie de marchandises et de services suivant une classification uniforme reconnue au plan international, et
iii) le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent Accord qui ont été adjugés par chacune de ces entités par voie d’un appel d’offres limité;
b) pour les entités couvertes par les Annexes 2 et 3, le nombre et la valeur totale des marchés couverts par le présent Accord qui ont été adjugés par toutes ces entités, ventilés par Annexe, et
c) des estimations pour les données requises aux al. a) et b), accompagnées d’une explication de la méthode utilisée pour établir les estimations, dans les cas où il ne sera pas possible de fournir les données.5. Dans les cas où une Partie publiera ses statistiques sur un site Web officiel, d’une manière qui est compatible avec les prescriptions du par. 4, elle pourra remplacer la communication des données visées au par. 4 par une notification au Comité de l’adresse du site Web accompagnée de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces statistiques et les utiliser.6. Dans les cas où une Partie prescrira que les avis concernant les marchés adjugés, conformément au par. 2, doivent être publiés par voie électronique et, dans les cas où ces avis seront accessibles au public dans une base de données unique sous une forme permettant l’analyse des marchés couverts, elle pourra remplacer la communication des données visées au par. 4 par une notification au Comité de l’adresse du site Web accompagnée de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces données et les utiliser.
Communication de renseignements aux Parties1. Une Partie fournira dans les moindres délais à toute autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent Accord, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulguera à aucun fournisseur si ce n’est après consultation et avec l’accord de la Partie qui les a communiqués.
Non‑divulgation de renseignements2. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communiquera pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.3. Rien dans le présent Accord ne sera interprété comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels dans les cas où cette divulgation:
dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours seront établies par écrit et rendues généralement accessibles.
2. En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non‑respect comme il est mentionné au par. 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l’entité contractante passant le marché encouragera l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations L’entité examinera la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entravera pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne portera atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.
3. Il sera ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui ne sera en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.
4. Chaque Partie établira ou désignera au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui sera indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert.
5. Dans les cas où un organe autre qu’une autorité mentionnée au par. 4 examinera initialement un recours, la Partie fera en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet d’un recours.
6. Chaque Partie fera en sorte qu’un organe de recours qui ne sera pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:
7. Chaque Partie adoptera ou appliquera des procédures prévoyant:
a) des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires pourront entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures pourront prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, pourront être prises en compte lorsqu’il s’agira de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action sera motivé par écrit, et
b) dans les cas où un organe de recours aura déterminé qu’il y a eu violation ou non‑respect comme il est mentionné au par. 1, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui pourront être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l’ensemble de ces coûts.
Notification d’une modification projetée1. Une Partie notifiera au Comité tout projet de rectification, de transfert d’une entité d’une annexe à une autre, de retrait d’une entité ou autre modification des annexes de l’Appendice I la concernant (ci‑après dénommé la «modification»). La Partie projetant la modification (ci‑après dénommée la «Partie apportant la modification») inclura dans la notification:
Objection concernant une notification2. Toute Partie dont les droits au titre du présent Accord pourraient être affectés par une modification projetée qui a été notifiée au titre du par. 1 pourra notifier au Comité toute objection concernant la modification projetée. L’objection sera formulée dans un délai de 45 jours à compter de la date de distribution de la notification aux Parties et sera motivée.
Consultations3. La Partie apportant la modification et toute Partie formulant une objection mettront tout en œuvre pour lever l’objection par voie de consultations. Dans ces consultations, la Partie apportant la modification et la Partie formulant l’objection examineront la modification projetée:
a) dans le cas d’une notification au titre du par. 1 a), en application de tous critères indicatifs adoptés conformément au par. 8 b) indiquant l’élimination effective du contrôle ou de l’influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts d’une entité, et
b) dans le cas d’une notification au titre du par. 1 b), en application de tous critères adoptés conformément au par. 8 c) concernant le niveau des ajustements compensatoires devant être offerts pour les modifications, afin de préserver l’équilibre des droits et des obligations et de maintenir le champ d’application mutuellement convenu du présent Accord à un niveau comparable.
Modification révisée4. Dans les cas où la Partie apportant la modification et toute Partie formulant une objection lèveront l’objection par voie de consultations et où la Partie apportant la modification révisera son projet de modification par suite de ces consultations, la Partie apportant la modification adressera une notification au Comité conformément au par. 1 et toute modification ainsi révisée ne prendra effet qu’après qu’il aura été satisfait aux prescriptions du présent article.
Mise en œuvre des modifications5. Une modification projetée ne prendra effet que dans les cas suivants:
a) aucune Partie ne présente au Comité une objection écrite concernant la modification projetée dans un délai de 45 jours à compter de la date de distribution de la notification de la modification projetée au titre du par. 1;
b) toutes les Parties formulant une objection ont notifié au Comité qu’elles retirent leurs objections concernant la modification projetée, ou
c) 150 jours se sont écoulés à compter de la date de distribution de la notification de la modification projetée au titre du par. 1 et la Partie apportant la modification a informé le Comité par écrit de son intention de mettre en œuvre la modification.
Retrait d’un champ d’application substantiellement équivalent6. Dans les cas où une modification prendra effet conformément au par. 5 c), toute Partie formulant une objection pourra retirer un champ d’application substantiellement équivalent. Nonobstant l’art. IV:1 b), un retrait conformément au présent paragraphe ne pourra être mis en œuvre qu’à l’égard de la Partie apportant la modification. Toute Partie formulant une objection informera le Comité par écrit d’un tel retrait au moins 30 jours avant que le retrait ne prenne effet. Un retrait effectué conformément au présent paragraphe sera compatible avec tous critères concernant le niveau des ajustements compensatoires adoptés par le Comité conformément au par. 8 c).
Procédures d’arbitrage pour faciliter la levée des objections7. Dans les cas où le Comité aura adopté des procédures d’arbitrage pour faciliter la levée des objections conformément au par. 8, la Partie apportant la modification ou toute Partie formulant une objection pourra invoquer les procédures d’arbitrage dans les 120 jours suivant la distribution de la notification de la modification projetée:
a) Dans les cas où aucune Partie n’aura invoqué les procédures d’arbitrage dans ce délai:
i) nonobstant le par. 5 c), la modification projetée prendra effet dans les cas où 130 jours se seront écoulés à compter de la date de distribution de la notification de la modification projetée au titre du par. 1 et où la Partie apportant la modification aura informé le Comité par écrit de son intention de mettre en œuvre la modification, et
ii) aucune Partie formulant une objection ne pourra procéder à un retrait du champ d’application conformément au par. 6;
b) Dans les cas où la Partie apportant la modification ou une Partie formulant une objection aura invoqué les procédures d’arbitrage:
i) nonobstant le par. 5 c), la modification projetée ne prendra pas effet avant l’achèvement de la procédure d’arbitrage,
ii) toute Partie formulant une objection qui entend faire valoir un droit à compensation, ou retirer un champ d’application substantiellement équivalent conformément au par. 6, participera à la procédure d’arbitrage,
iii) la Partie apportant la modification devrait se conformer aux résultats de la procédure d’arbitrage lorsqu’elle donnera effet à la modification conformément au par. 5 c), et
iv) dans les cas où la Partie apportant la modification ne se conformera pas aux résultats de la procédure d’arbitrage lorsqu’elle donnera effet à la modification conformément au par. 5 c), toute Partie formulant une objection pourra retirer un champ d’application substantiellement équivalent conformément au par. 6, à condition que ce retrait soit compatible avec le résultat de la procédure d’arbitrage.
Attributions du Comité8. Le Comité adoptera:
a) des procédures d’arbitrage pour faciliter la levée des objections au titre du par. 2;
b) des critères indicatifs pour démontrer l’élimination effective du contrôle ou de l’influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts d’une entité, et
c) des critères pour déterminer le niveau des ajustements compensatoires devant être offerts pour les modifications apportées conformément au par. 1 b) et du champ d’application substantiellement équivalent au titre du par. 6.
elle pourra, en vue d’arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, recourir aux dispositions du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci‑après dénommé le «Mémorandum d’accord sur le règlement des différends»). 3. Le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends s’appliquera aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent Accord si ce n’est que, nonobstant les dispositions du par. 3 de l’art. 22 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, tout différend survenant dans le cadre de tout Accord figurant à l’Appendice 1 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends autre que le présent Accord n’entraînera pas la suspension de concessions ou d’autres obligations qui résultent du présent Accord, et tout différend survenant dans le cadre du présent Accord n’entraînera pas la suspension de concessions ou d’autres obligations qui résultent de tout autre Accord figurant à l’Appendice 1 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.
Comité des marchés publics1. Il sera établi un Comité des marchés publics composé de représentants de chacune des Parties. Le Comité élira son Président; il se réunira selon qu’il sera nécessaire, mais au moins une fois l’an, pour donner aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent Accord ou la réalisation de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui être confiées par les Parties.2. Le Comité pourra établir des groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui exerceront les fonctions qui pourront leur être confiées par le Comité.3. Chaque année, le Comité:
Observateurs4. Tout Membre de l’OMC qui n’est pas Partie au présent Accord aura le droit de participer aux réunions du Comité en qualité d’observateur en présentant un avis écrit au Comité. Tout observateur auprès de l’OMC pourra présenter une demande écrite au Comité en vue de participer aux réunions du Comité en qualité d’observateur et le Comité pourra lui accorder le statut d’observateur.
Acceptation et entrée en vigueur1. Le présent Accord entrera en vigueur le 1erjanvier 1996 pour les gouvernements3pour lesquels le champ d’application convenu figure aux Annexes de l’Appendice I du présent Accord et qui auront accepté l’Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, à cette date au plus tard, l’auront signé sous réserve de ratification et ratifié ultérieurement avant le 1erjanvier 1996. Accession2. Tout Membre de l’OMC pourra accéder au présent Accord à des conditions à convenir entre ce Membre et les Parties, conformément aux termes d’une décision du Comité. L’accession se fera par dépôt auprès du Directeur général de l’OMC d’un instrument d’accession énonçant les conditions ainsi convenues. Le présent Accord entrera en vigueur pour un Membre qui y aura accédé le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument d’accession. Réserves3. Aucune Partie ne pourra formuler de réserves en ce qui concerne les dispositions du présent Accord. Législation nationale4. Chaque Partie assurera, au plus tard à la date où le présent Accord entrera en vigueur pour elle, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives, ainsi que des règles, procédures et pratiques appliquées par ses entités contractantes, avec les dispositions du présent Accord.5. Chaque Partie informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations qui se rapportent aux dispositions du présent Accord, ainsi qu’à l’administration de ces lois et réglementations. Négociations futures et programmes de travail futurs6. Chaque Partie s’efforcera d’éviter d’adopter ou de maintenir des mesures discriminatoires qui faussent les procédures ouvertes de passation des marchés.7. Au plus tard à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole portant amendement de l’Accord sur les marchés publics, adopté le 30 mars 2012, et par la suite de façon périodique, les Parties engageront de nouvelles négociations en vue d’améliorer l’Accord, de réduire et d’éliminer progressivement les mesures discriminatoires, et d’étendre le plus possible son champ d’application entre toutes les Parties sur une base de réciprocité mutuelle, en prenant en considération les besoins des pays en développement.
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arménie | 15 septembre | 2011 A | 15 septembre | 2011 | ||||
| Australie | 5 mai | 2019 A | 5 mai | 2019 | ||||
| Canada | 22 décembre | 1995 | 1erjanvier | 1996 | ||||
| Chine | ||||||||
| Hong Kong | 19 juin | 1997 A | 19 juin | 1997 | ||||
| Taïwan (Taipei chinois) | 15 juillet | 2009 | 15 juillet | 2009 | ||||
| Corée (Sud) | 22 décembre | 1995 | 1erjanvier | 1996 | ||||
| États-Unis | 1erdécembre | 1995 | 1erjanvier | 1996 | ||||
| Islande | 28 avril | 2001 A | 28 avril | 2001 | ||||
| Israël | 31 décembre | 1995 | 1erjanvier | 1996 | ||||
| Japon | 5 décembre | 1995 | 1erjanvier | 1996 | ||||
| Liechtenstein | 18 septembre | 1997 A | 18 septembre | 1997 | ||||
| Macédoine du Nord | 30 septembre | 2023 A | 30 octobre | 2023 | ||||
| Moldova | 14 juillet | 2016 A | 14 juillet | 2016 | ||||
| Monténégro | 15 juillet | 2015 | 15 juillet | 2015 | ||||
| Norvège | 7 décembre | 1994 | 1erjanvier | 1996 | ||||
| Nouvelle-Zélande | 12 août | 2015 | 12 août | 2015 | ||||
| Pays-Bas | ||||||||
| Aruba | 25 octobre | 1996 | 25 octobre | 1996 | ||||
| Royaume-Uni | 1erjanvier | 2021 A | 1erjanvier | 2021 | ||||
| Singapour | 20 octobre | 1997 A | 20 octobre | 1997 | ||||
| Suisse | 19 décembre | 1995 | 1erjanvier | 1996 | ||||
| Ukraine | 18 mai | 2016 | 18 mai | 2016 | ||||
| Union européennea | 30 décembre | 1994 | 1erjanvier | 1996 | ||||
| a Union européenne en ce qui concerne ses 27 États parties (avec date d’entrée en vigueur): Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède, 1erjanvier 1996; Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, 1ermai 2004; Bulgarie et Roumanie, 1erjanvier 2007; Croatie, 1erjuillet 2013. |
Art. 1 al. 1 ch. 1 de l’AF du 8 déc. 1994 (RO 1995 2116). ↩
Les appendices et annexes ne sont pas publiés au RO. Ils peuvent être consultés sur internet à l’adressewww.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/appendices_f.htm ↩
Aux fins du présent Accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de l’Union européenne. ↩
RS 0.632.20 ↩
RS 0.120 ↩
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